ARTICLE 27 Assistance au recouvrement
Convention avec l'Estonie - Impôts sur le revenu et la fortune - Convention fiscale internationale France - Estonie
Signature - 28 octobre 1997
En vigueur - 1 mai 2001
1. A la demande de l'autorité compétente d'un Etat contractant (ci-après dénommé "Etat requérant"), l'autre Etat contractant (ci-après dénommé "Etat requis") procède, sous réserve des dispositions du paragraphe 6, au recouvrement des créances fiscales du premier Etat comme s'il s'agissait de ses propres créances fiscales. Il est entendu que l'expression "créances fiscales" désigne tout montant d'impôt ainsi que les intérêts, les amendes ou sanctions fiscales et les frais de recouvrement y afférents, qui sont dus et non encore acquittés.
2. Les dispositions du paragraphe 1 ne s'appliquent qu'aux créances fiscales qui font l'objet d'un titre permettant d'en poursuivre le recouvrement dans l'Etat requérant et qui, à moins que les autorités compétentes n'en soient convenues autrement, ne sont pas contestées.
3. A la demande de l'autorité compétente de l'Etat requérant, l'Etat requis prend les mesures conservatoires, qu'autorise sa législation interne, en vue du recouvrement d'un montant d'impôt, même si la créance est contestée.
4. La demande d'assistance administrative est accompagnée :
a) D'une attestation précisant la nature de la créance fiscale et, en ce qui concerne le recouvrement, que les conditions prévues au paragraphe 2 sont remplies ;
b) D'une copie officielle du titre permettant l'exécution dans l'Etat requérant ; et
c) De tout autre document exigé pour le recouvrement ou pour prendre les mesures conservatoires.
5. Le titre permettant l'exécution dans l'Etat requérant est, s'il y a lieu et conformément aux dispositions en vigueur dans l'Etat requis, admis, homologué, complété ou remplacé dans les plus brefs délais suivant la date de réception de la demande d'assistance par un titre permettant l'exécution dans l'Etat requis.
6. Les questions concernant le délai au-delà duquel la créance fiscale ne peut être exigée sont régies par la législation interne de l'Etat requérant. Si le délai au-delà duquel la créance fiscale ne peut être exigée est plus long dans l'Etat requérant que dans l'Etat requis, ce dernier s'efforcera de recouvrer la créance de l'Etat requérant conformément au délai fixé par la législation de cet Etat. La demande d'assistance contient des renseignements sur ce délai.
7. Les actes de recouvrement accomplis par l'Etat requis à la suite d'une demande d'assistance et qui, suivant la législation interne de cet Etat, auraient pour effet de suspendre ou d'interrompre le délai mentionné au paragraphe 6 ont le même effet au regard de la législation interne de l'Etat requérant. L'Etat requis informe l'Etat requérant des actes ainsi accomplis.
8. Si sa législation interne, ou sa pratique administrative le permet dans des circonstances analogues, l'Etat requis peut consentir un délai de paiement ou un paiement échelonné, mais en informe préalablement l'Etat requérant.
2. Les dispositions du paragraphe 1 ne s'appliquent qu'aux créances fiscales qui font l'objet d'un titre permettant d'en poursuivre le recouvrement dans l'Etat requérant et qui, à moins que les autorités compétentes n'en soient convenues autrement, ne sont pas contestées.
3. A la demande de l'autorité compétente de l'Etat requérant, l'Etat requis prend les mesures conservatoires, qu'autorise sa législation interne, en vue du recouvrement d'un montant d'impôt, même si la créance est contestée.
4. La demande d'assistance administrative est accompagnée :
a) D'une attestation précisant la nature de la créance fiscale et, en ce qui concerne le recouvrement, que les conditions prévues au paragraphe 2 sont remplies ;
b) D'une copie officielle du titre permettant l'exécution dans l'Etat requérant ; et
c) De tout autre document exigé pour le recouvrement ou pour prendre les mesures conservatoires.
5. Le titre permettant l'exécution dans l'Etat requérant est, s'il y a lieu et conformément aux dispositions en vigueur dans l'Etat requis, admis, homologué, complété ou remplacé dans les plus brefs délais suivant la date de réception de la demande d'assistance par un titre permettant l'exécution dans l'Etat requis.
6. Les questions concernant le délai au-delà duquel la créance fiscale ne peut être exigée sont régies par la législation interne de l'Etat requérant. Si le délai au-delà duquel la créance fiscale ne peut être exigée est plus long dans l'Etat requérant que dans l'Etat requis, ce dernier s'efforcera de recouvrer la créance de l'Etat requérant conformément au délai fixé par la législation de cet Etat. La demande d'assistance contient des renseignements sur ce délai.
7. Les actes de recouvrement accomplis par l'Etat requis à la suite d'une demande d'assistance et qui, suivant la législation interne de cet Etat, auraient pour effet de suspendre ou d'interrompre le délai mentionné au paragraphe 6 ont le même effet au regard de la législation interne de l'Etat requérant. L'Etat requis informe l'Etat requérant des actes ainsi accomplis.
8. Si sa législation interne, ou sa pratique administrative le permet dans des circonstances analogues, l'Etat requis peut consentir un délai de paiement ou un paiement échelonné, mais en informe préalablement l'Etat requérant.