Article 1 Successions et donations visées
Convention avec les Etats-Unis - Successions - Donations - Convention fiscale internationale France - États-Unis
Signature - 8 décembre 2004
En vigueur - 24 novembre 1978
1. La présente Convention s'applique aux successions des personnes ayant, au moment de leur décès, leur domicile en France, et aux successions des personnes soumises à la législation fiscale des Etats-Unis en raison de leur domicile dans ce pays ou de leur citoyenneté américaine, au moment de leur décès.
2. La présente Convention s'applique également aux donations réalisées par des personnes ayant, au moment où elles les effectuent, leur domicile en France, et aux donations réalisées par des personnes soumises, au moment où elles les effectuent, à la législation fiscale des Etats-Unis en raison de leur domicile dans ce pays ou de leur citoyenneté américaine.
3. Une personne qui, au moment de son décès, ou à celui auquel elle a effectué une donation, était un résident d'une possession des Etats-Unis et qui a acquis la citoyenneté des Etats-Unis, seulement parce qu'elle :
a) Possédait la citoyenneté de cette possession ; ou
b) Etait née ou résidait dans cette possession, est considérée comme n'ayant pas été domiciliée aux Etats Unis et n'ayant pas possédé la citoyenneté américaine, pour l'application de la présente Convention.
4. a) Nonobstant toute autre disposition de la Convention, les dispositions de la présente Convention n’empêchent pas les Etats-Unis d’imposer, conformément à leur législation, la succession d’un défunt ou la donation d’un donateur qui, au moment de son décès ou de la donation, était :
i) un citoyen des Etats-Unis,
ii) domicilié (au sens de l’article 4 (Domicile fiscal)) aux Etats-Unis, ou
iii) un ancien citoyen ou un ancien résident de longue durée dont la renonciation à ce statut a eu comme un de ses objets principaux celui d’échapper à l’impôt (telle que définie selon la législation des Etats-Unis), mais seulement pendant une période de dix ans suivant une telle
renonciation.
b) l’alinéa a du présent paragraphe 4 ne peut en aucun cas affecter les obligations auxquelles sont soumis les Etats-Unis en vertu :
i) de l’article 10 (Exonérations et déductions pour les dons et legs à des organismes à but désintéressé) ; du paragraphe 2 de l’article 11 (Biens de communauté et déduction maritale); des paragraphes 2 ou 8 de l’article 12 (Exonérations et crédits) ; de l’article 13 (Délai de présentation des demandes de crédit et de remboursement) ou de l’article 14 (Procédure amiable) ;
ii) du paragraphe 3 de l’article 11 (Biens de communauté et déduction maritale) en ce qui concerne les successions des personnes autres que les anciens citoyens ou les anciens résidents de longue durée visés à l’alinéa a) du présent paragraphe 4 ; ou
iii) des avantages accordés par les Etats-Unis en application de l’article 17 (Fonctionnaires diplomatiques et consulaires) pour les transmissions effectuées par des personnes qui ne sont pas des citoyens ou n’ont pas le statut d’immigrant des Etats-Unis.".
2. La présente Convention s'applique également aux donations réalisées par des personnes ayant, au moment où elles les effectuent, leur domicile en France, et aux donations réalisées par des personnes soumises, au moment où elles les effectuent, à la législation fiscale des Etats-Unis en raison de leur domicile dans ce pays ou de leur citoyenneté américaine.
3. Une personne qui, au moment de son décès, ou à celui auquel elle a effectué une donation, était un résident d'une possession des Etats-Unis et qui a acquis la citoyenneté des Etats-Unis, seulement parce qu'elle :
a) Possédait la citoyenneté de cette possession ; ou
b) Etait née ou résidait dans cette possession, est considérée comme n'ayant pas été domiciliée aux Etats Unis et n'ayant pas possédé la citoyenneté américaine, pour l'application de la présente Convention.
4. a) Nonobstant toute autre disposition de la Convention, les dispositions de la présente Convention n’empêchent pas les Etats-Unis d’imposer, conformément à leur législation, la succession d’un défunt ou la donation d’un donateur qui, au moment de son décès ou de la donation, était :
i) un citoyen des Etats-Unis,
ii) domicilié (au sens de l’article 4 (Domicile fiscal)) aux Etats-Unis, ou
iii) un ancien citoyen ou un ancien résident de longue durée dont la renonciation à ce statut a eu comme un de ses objets principaux celui d’échapper à l’impôt (telle que définie selon la législation des Etats-Unis), mais seulement pendant une période de dix ans suivant une telle
renonciation.
b) l’alinéa a du présent paragraphe 4 ne peut en aucun cas affecter les obligations auxquelles sont soumis les Etats-Unis en vertu :
i) de l’article 10 (Exonérations et déductions pour les dons et legs à des organismes à but désintéressé) ; du paragraphe 2 de l’article 11 (Biens de communauté et déduction maritale); des paragraphes 2 ou 8 de l’article 12 (Exonérations et crédits) ; de l’article 13 (Délai de présentation des demandes de crédit et de remboursement) ou de l’article 14 (Procédure amiable) ;
ii) du paragraphe 3 de l’article 11 (Biens de communauté et déduction maritale) en ce qui concerne les successions des personnes autres que les anciens citoyens ou les anciens résidents de longue durée visés à l’alinéa a) du présent paragraphe 4 ; ou
iii) des avantages accordés par les Etats-Unis en application de l’article 17 (Fonctionnaires diplomatiques et consulaires) pour les transmissions effectuées par des personnes qui ne sont pas des citoyens ou n’ont pas le statut d’immigrant des Etats-Unis.".