Article 13 Gains en capital
Convention avec les Etats-Unis - Impôt sur le revenu - Impôt sur la fortune - Convention fiscale internationale France - États-Unis
Signature - 31 août 1994
1. Les gains provenant de l'aliénation de biens immobiliers situés dans un Etat contractant sont imposables dans cet Etat.
2. Pour l'application des dispositions du paragraphe 1, l'expression " biens immobiliers situés dans un Etat contractant " désigne :
a) Lorsque l'Etat contractant est la France :
i) les biens immobiliers visés à l'article 6 (Revenus immobiliers) qui sont situés en France ; et
ii) les actions, parts ou droits dans une société dont l'actif est constitué pour au moins 50 p. cent de biens immobiliers situés en France, ou tire au moins 50 p. cent de sa valeur, directement ou indirectement, de biens immobiliers situés en France ; et
iii) les droits dans un " partnership ", une société de personnes, un groupement d'intérêt économique, un groupement européen d'intérêt économique (autres qu'un " partnership ", une société de personnes, un groupement d'intérêt économique ou un groupement européen d'intérêt économique soumis à l'impôt français sur les sociétés), un " estate " ou un " trust ", si et dans la mesure où ces droits tirent leur valeur de biens immobiliers situés en France ;
b) Lorsque l'Etat contractant est les Etats-Unis, les biens immobiliers visés à l'article 6 (Revenus immobiliers) qui sont situés aux Etats-Unis ; les droits dénommés " United States real property interest " définis à la section 897 de l'" Internal Revenue Code ", telle qu'elle peut être amendée sans que son principe général en soit modifié ; et les droits dans un " partnership ", un " trust " ou un " estate ", si et dans la mesure où ces droits tirent leur valeur de biens immobiliers situés aux Etats-Unis.
3. a) Les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers qui font partie de l'actif d'un établissement stable ou d'une base fixe qu'une entreprise ou un résident d'un Etat contractant a dans l'autre Etat contractant, y compris de tels gains provenant de l'aliénation de cet établissement stable (seul ou avec l'ensemble de l'entreprise) ou de cette base fixe, sont imposables dans cet autre Etat. Lorsque le transfert de tels biens mobiliers hors de l'autre Etat est considéré comme une aliénation de ces biens, les gains correspondant à la période écoulée jusqu'à la date de ce transfert sont imposables dans cet autre Etat selon sa législation, et les gains correspondant à la période écoulée après cette date sont imposables dans le premier Etat selon sa législation.
b) Les gains imputables à un établissement stable ou à une base fixe au cours de son existence conformément aux dispositions du a sont imposables dans l'Etat contractant où cet établissement stable, ou cette base fixe, est situé, même si les paiements sont différés jusqu'à ce que cet établissement stable, ou cette base fixe, ait cessé d'exister.
4. Les gains qu'une entreprise d'un Etat contractant qui exploite des navires ou des aéronefs en trafic international tire de l'aliénation de ces navires ou aéronefs ou de biens mobiliers affectés à leur exploitation ne sont imposables que dans cet Etat.
5. Les gains mentionnés au b) du paragraphe 2 de l’article 12 (Redevances) sont imposables conformément aux dispositions de l’article 12.
6. Sous réserve des dispositions du paragraphe 5, les gains provenant de l'aliénation de tous biens autres que les biens visés aux paragraphes 1, 2, 3 et 4 ne sont imposables que dans l'Etat contractant dont le cédant est un résident.
2. Pour l'application des dispositions du paragraphe 1, l'expression " biens immobiliers situés dans un Etat contractant " désigne :
a) Lorsque l'Etat contractant est la France :
i) les biens immobiliers visés à l'article 6 (Revenus immobiliers) qui sont situés en France ; et
ii) les actions, parts ou droits dans une société dont l'actif est constitué pour au moins 50 p. cent de biens immobiliers situés en France, ou tire au moins 50 p. cent de sa valeur, directement ou indirectement, de biens immobiliers situés en France ; et
iii) les droits dans un " partnership ", une société de personnes, un groupement d'intérêt économique, un groupement européen d'intérêt économique (autres qu'un " partnership ", une société de personnes, un groupement d'intérêt économique ou un groupement européen d'intérêt économique soumis à l'impôt français sur les sociétés), un " estate " ou un " trust ", si et dans la mesure où ces droits tirent leur valeur de biens immobiliers situés en France ;
b) Lorsque l'Etat contractant est les Etats-Unis, les biens immobiliers visés à l'article 6 (Revenus immobiliers) qui sont situés aux Etats-Unis ; les droits dénommés " United States real property interest " définis à la section 897 de l'" Internal Revenue Code ", telle qu'elle peut être amendée sans que son principe général en soit modifié ; et les droits dans un " partnership ", un " trust " ou un " estate ", si et dans la mesure où ces droits tirent leur valeur de biens immobiliers situés aux Etats-Unis.
3. a) Les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers qui font partie de l'actif d'un établissement stable ou d'une base fixe qu'une entreprise ou un résident d'un Etat contractant a dans l'autre Etat contractant, y compris de tels gains provenant de l'aliénation de cet établissement stable (seul ou avec l'ensemble de l'entreprise) ou de cette base fixe, sont imposables dans cet autre Etat. Lorsque le transfert de tels biens mobiliers hors de l'autre Etat est considéré comme une aliénation de ces biens, les gains correspondant à la période écoulée jusqu'à la date de ce transfert sont imposables dans cet autre Etat selon sa législation, et les gains correspondant à la période écoulée après cette date sont imposables dans le premier Etat selon sa législation.
b) Les gains imputables à un établissement stable ou à une base fixe au cours de son existence conformément aux dispositions du a sont imposables dans l'Etat contractant où cet établissement stable, ou cette base fixe, est situé, même si les paiements sont différés jusqu'à ce que cet établissement stable, ou cette base fixe, ait cessé d'exister.
4. Les gains qu'une entreprise d'un Etat contractant qui exploite des navires ou des aéronefs en trafic international tire de l'aliénation de ces navires ou aéronefs ou de biens mobiliers affectés à leur exploitation ne sont imposables que dans cet Etat.
5. Les gains mentionnés au b) du paragraphe 2 de l’article 12 (Redevances) sont imposables conformément aux dispositions de l’article 12.
6. Sous réserve des dispositions du paragraphe 5, les gains provenant de l'aliénation de tous biens autres que les biens visés aux paragraphes 1, 2, 3 et 4 ne sont imposables que dans l'Etat contractant dont le cédant est un résident.