Article 14 Procédure amiable
Convention avec les Etats-Unis - Successions - Donations - Convention fiscale internationale France - États-Unis
Signature - 8 décembre 2004
En vigueur - 24 novembre 1978
1. Toute personne, qui estime que les mesures prises par un Etat contractant ou par chacun des deux Etats, entraînent ou entraîneront pour elle une imposition non conforme à la présente Convention, peut, indépendamment des recours prévus par la législation des ces Etats, soumettre son cas à l'autorité compétente de l'un des deux Etats contractants. Cette requête doit être faite dans le délai prescrit par l'article 13, pour le dépôt d'une demande de crédit ou de remboursement. Si l'autorité compétente de l'Etat contractant, auprès de laquelle la demande de cette personne est faite, la considère fondée, elle recherche un accord avec l'autorité compétente de l'autre Etat contractant en vue d'éviter une imposition contraire aux dispositions de la présente Convention.
2. Les autorités compétentes des Etats contractants, par voie d'accord amiable, résolvent les difficultés ou dissipent les doutes auxquels peut donner lieu l'application de la présente Convention.
3. Les autorités compétentes des Etats contractants peuvent communiquer directement entre elles en vue de parvenir à un accord comme il est indiqué au présent article. Si cela semble devoir faciliter cet accord, les autorités compétentes peuvent se rencontrer pour des échanges de vues oraux.
4. Lorsque les autorités compétentes parviennent à un accord, les impôts sont perçus et les crédits ou remboursements d'impôt accordés par les Etats contractants, conformément à cet accord, nonobstant toute règle de procédure (y compris les règles relatives à la prescription) applicable en vertu de la législation de l'un ou l'autre des Etats contractants.
5. L'autorité compétente de chaque Etat contractant peut prescrire toutes instructions et tous formulaires qui se révéleraient nécessaires ou appropriés pour donner effet et appliquer les dispositions de la présente Convention.
2. Les autorités compétentes des Etats contractants, par voie d'accord amiable, résolvent les difficultés ou dissipent les doutes auxquels peut donner lieu l'application de la présente Convention.
3. Les autorités compétentes des Etats contractants peuvent communiquer directement entre elles en vue de parvenir à un accord comme il est indiqué au présent article. Si cela semble devoir faciliter cet accord, les autorités compétentes peuvent se rencontrer pour des échanges de vues oraux.
4. Lorsque les autorités compétentes parviennent à un accord, les impôts sont perçus et les crédits ou remboursements d'impôt accordés par les Etats contractants, conformément à cet accord, nonobstant toute règle de procédure (y compris les règles relatives à la prescription) applicable en vertu de la législation de l'un ou l'autre des Etats contractants.
5. L'autorité compétente de chaque Etat contractant peut prescrire toutes instructions et tous formulaires qui se révéleraient nécessaires ou appropriés pour donner effet et appliquer les dispositions de la présente Convention.