Article 15 Etablissement des déclarations et échange de renseignements
Convention avec les Etats-Unis - Successions - Donations - Convention fiscale internationale France - États-Unis
Signature - 8 décembre 2004
En vigueur - 24 novembre 1978
1. a) Les dispositions des articles 5, 6, 7 ou 8, modifiant les conditions d'imposition ou la situation des biens ou le montant de l'impôt qui aurait été dû en l'absence de la présente Convention, ne modifient pas :
I) les obligations prévues par les législations fiscales respectives des Etats contractants en ce qui concerne les bulletins ou formulaires relatifs à la fourniture de renseignements et aux déclarations fiscales, les certificats de transmission ou la tenue des registres ou autres documents, et
II) la possibilité d'appliquer toutes sanctions prévues par ces législations, ainsi que la détermination de leur montant en ce qui concerne les obligations visées à l'alinéa i ;
b) En ce qui concerne les Etats-Unis, nonobstant les dispositions de l'alinéa a, les obligations ou sanctions qui ne paraîtraient pas nécessaires pour prévenir la fraude ou l'évasion fiscale en ce qui concerne les impôts auxquels s'applique la présente Convention, peuvent être supprimées ou modifiées (mais pas rendues plus lourdes) par des instructions prescrites conformément au paragraphe 5 de l'article 14.
2. L'autorité compétente de chacun des Etats contractants fournira à l'autorité compétente de l'autre Etat contractant les renseignements qui ont un rapport avec :
a) L'application des dispositions de la présente Convention et celle de la législation de cet autre Etat contractant relatives à ses impôts, dans la mesure ou l'imposition qu'elle prévoit est conforme à la présente Convention, ou
b) La prévention de la fraude ou de l'évasion fiscale en ce qui concerne les impôts qui font l'objet de la présente Convention (y compris les renseignements relatifs aux biens exonérés de l'impôt du premier Etat contractant en vertu de l'article 8).
Toutefois, le présent paragraphe n'oblige pas l'autorité compétente d'un Etat contractant à fournir des renseignements qui sont relatifs aux biens exonérés de son impôt en vertu de l'article 8 et qui ne sont pas en possession de cet Etat contractant. Tout renseignement fourni est tenu secret et ne peut être communiqué qu’aux
personnes (y compris les tribunaux et les organes administratifs) concernées par l’établissement, le recouvrement (y compris le recouvrement forcé) ou les poursuites judiciaires afférents aux impôts visés par la présente Convention.
3. Les dispositions du paragraphe 2 ne peuvent, en aucun cas, être interprétées comme imposant à l'un des Etats contractants l'obligation :
a) De prendre des dispositions administratives dérogeant à sa propre législation ou à sa pratique administrative ou à celles de l'autre Etat contractant ;
b) De fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de sa propre législation ou dans le cadre de sa pratique administrative normale ou de celles de l'autre Etat contractant ;
c) De transmettre des renseignements qui révéleraient un secret commercial, industriel, professionnel ou un procédé commercial ou des renseignements dont la communication serait contraire à l'ordre public.
4. L'échange de renseignements sera effectué soit d'office, soit sur demande en ce qui concerne des cas concrets. Les autorités compétentes des Etats contractants établiront d'un commun accord la liste des renseignements qui seront communiqués d'office.
I) les obligations prévues par les législations fiscales respectives des Etats contractants en ce qui concerne les bulletins ou formulaires relatifs à la fourniture de renseignements et aux déclarations fiscales, les certificats de transmission ou la tenue des registres ou autres documents, et
II) la possibilité d'appliquer toutes sanctions prévues par ces législations, ainsi que la détermination de leur montant en ce qui concerne les obligations visées à l'alinéa i ;
b) En ce qui concerne les Etats-Unis, nonobstant les dispositions de l'alinéa a, les obligations ou sanctions qui ne paraîtraient pas nécessaires pour prévenir la fraude ou l'évasion fiscale en ce qui concerne les impôts auxquels s'applique la présente Convention, peuvent être supprimées ou modifiées (mais pas rendues plus lourdes) par des instructions prescrites conformément au paragraphe 5 de l'article 14.
2. L'autorité compétente de chacun des Etats contractants fournira à l'autorité compétente de l'autre Etat contractant les renseignements qui ont un rapport avec :
a) L'application des dispositions de la présente Convention et celle de la législation de cet autre Etat contractant relatives à ses impôts, dans la mesure ou l'imposition qu'elle prévoit est conforme à la présente Convention, ou
b) La prévention de la fraude ou de l'évasion fiscale en ce qui concerne les impôts qui font l'objet de la présente Convention (y compris les renseignements relatifs aux biens exonérés de l'impôt du premier Etat contractant en vertu de l'article 8).
Toutefois, le présent paragraphe n'oblige pas l'autorité compétente d'un Etat contractant à fournir des renseignements qui sont relatifs aux biens exonérés de son impôt en vertu de l'article 8 et qui ne sont pas en possession de cet Etat contractant. Tout renseignement fourni est tenu secret et ne peut être communiqué qu’aux
personnes (y compris les tribunaux et les organes administratifs) concernées par l’établissement, le recouvrement (y compris le recouvrement forcé) ou les poursuites judiciaires afférents aux impôts visés par la présente Convention.
3. Les dispositions du paragraphe 2 ne peuvent, en aucun cas, être interprétées comme imposant à l'un des Etats contractants l'obligation :
a) De prendre des dispositions administratives dérogeant à sa propre législation ou à sa pratique administrative ou à celles de l'autre Etat contractant ;
b) De fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de sa propre législation ou dans le cadre de sa pratique administrative normale ou de celles de l'autre Etat contractant ;
c) De transmettre des renseignements qui révéleraient un secret commercial, industriel, professionnel ou un procédé commercial ou des renseignements dont la communication serait contraire à l'ordre public.
4. L'échange de renseignements sera effectué soit d'office, soit sur demande en ce qui concerne des cas concrets. Les autorités compétentes des Etats contractants établiront d'un commun accord la liste des renseignements qui seront communiqués d'office.