Article 18 Extension territoriale
Convention avec les Etats-Unis - Successions - Donations - Convention fiscale internationale France - États-Unis
Signature - 8 décembre 2004
En vigueur - 24 novembre 1978
1. La présente Convention peut être étendue, telle quelle ou avec les modifications nécessaires, aux territoires d'outre-mer de la République française ou à l'un de ces territoires, ou aux territoires dont les Etats-Unis assument les relations internationales, si ces territoires perçoivent des impôts de caractère substantiellement analogues à ceux mentionnés à l'article 2. Une telle extension prend effet à partir de la date, avec les modifications et dans les conditions qui sont fixées d'un commun accord entre les Etats contractants, par notes échangées par la voie diplomatique ou selon toute autre procédure conforme à leurs dispositions constitutionnelles. Dans le cas des Etats-Unis, cette procédure sera celle fixée par l'article II, section 2, de la Constitution des Etats-Unis (Avis et Accord du Sénat).
2. A tout moment après l'expiration d'une période d'une année à compter de la date de prise d'effet d'une extension réalisée en vertu du paragraphe 1, l'un ou l'autre des Etats contractants pourra, par une note écrite de dénonciation donnée à l'autre Etat contractant par la voie diplomatique, mettre fin à l'application des dispositions en ce qui concerne un des territoires auquel elles auraient été étendues ; dans ce cas, les dispositions de la Convention cesseront d'être applicables à ce territoire à partir du 1er janvier suivant la date de la note.
3. A moins que les deux Etats contractants n'en soient convenus autrement, lorsque la Convention sera dénoncée par l'un d'eux en vertu de l'article 20, elle cessera également de s'appliquer à tout territoire auquel elle aura été étendue conformément au présent article.
2. A tout moment après l'expiration d'une période d'une année à compter de la date de prise d'effet d'une extension réalisée en vertu du paragraphe 1, l'un ou l'autre des Etats contractants pourra, par une note écrite de dénonciation donnée à l'autre Etat contractant par la voie diplomatique, mettre fin à l'application des dispositions en ce qui concerne un des territoires auquel elles auraient été étendues ; dans ce cas, les dispositions de la Convention cesseront d'être applicables à ce territoire à partir du 1er janvier suivant la date de la note.
3. A moins que les deux Etats contractants n'en soient convenus autrement, lorsque la Convention sera dénoncée par l'un d'eux en vertu de l'article 20, elle cessera également de s'appliquer à tout territoire auquel elle aura été étendue conformément au présent article.