ARTICLE 1er DEFINITIONS
Accord avec les USA signé le 14/11/2013 - Loi Fatca - en vigueur le 29/09/2014 - Convention fiscale internationale France - États-Unis
Signature - 31 août 1994
Aux fins du présent Accord et de ses Annexes ("l'Accord"), les termes et expressions suivants ont le sens défini ci-après :
a)
b)
Le terme "États-Unis" désigne les États-Unis d'Amérique, y compris leurs Etats membres et, dans son acception géographique, désigne le territoire terrestre des États-Unis d'Amérique, y compris les eaux intérieures et l'espace aérien, la mer territoriale et au-delà de celle-ci les zones maritimes sur lesquelles, en conformité avec le droit international, les Etats-Unis d'Amérique ont des droits souverains ou une juridiction. Toutefois, ce terme ne comprend pas les Territoires américains. Toute référence à un "État" des États-Unis comprend le District de Columbia.
L'expression "Territoire américain" désigne les Samoa américaines, le Commonwealth des Mariannes du Nord, Guam, le Commonwealth de Porto Rico ou les îles Vierges américaines.
c)
Le terme "IRS" désigne l'administration fiscale américaine.
d)
Le terme "France" désigne la République française et, dans son acception géographique, les départements européens et d'outre-mer de la République française, y compris la mer territoriale, et au-delà de celle-ci les zones sur lesquelles, en conformité avec le droit international, la République française a des droits souverains aux fins de l'exploration et de l'exploitation des ressources naturelles des fonds marins, de leur sous-sol et des eaux surjacentes.
• 4-
e)
f)
g)
h)
i)
j)
L'expression "Juridiction partenaire" désigne un espace juridique dans lequel un accord avec les États-Unis en vue de faciliter la mise en œuvre de la loi FACTA est en vigueur. A cet effet, l'IRS publie une liste de toutes les Juridictions partenaires.
L'expression "Autorité compétente" désigne :
(1) dans le cas des États-Unis, le Secrétaire au Trésor ou son représentant,
(2) dans le cas de la France, le Ministre chargé des Finances ou son représentant autorisé.
L'expression "Institution financière" désigne un Établissement gérant des dépôts de titres, un Établissement de dépôt, une Entité d'investissement ou un Organisme d'assurance particulier.
L'expression "Établissement gérant des dépôts de titres" désigne toute entité dont une part substantielle de l'activité consiste à détenir des actifs financiers pour le compte de tiers. La détention d'actifs financiers pour le compte de tiers représente une part substantielle de l'activité d'une entité si le revenu brut de cette entité attribuable à la détention d'actifs financiers et aux services financiers connexes est supérieur ou égal à 20% du revenu brut de l'entité durant la plus courte des deux périodes suivantes: (i) la période de trois ans qui prend fin le 31 décembre (ou le dernier jour d'un exercice comptable décalé) précédant l'année au cours de laquelle le calcul est effectué ou (ii) la période écoulée depuis la création de l'entité.
L'expression "Établissement de dépôt" désigne toute entité qui accepte des dépôts dans le cadre habituel d'une activité bancaire ou liée.
L'expression "Entité d'investissement" désigne toute entité qui exerce comme activité (ou est administrée par une entité qui exerce comme activité) une ou plusieurs des prestations ou opérations suivantes au nom ou pour le compte d'un client :
(1) transactions sur les instruments du marché monétaire (chèques, billets, certificats de dépôt, instruments dérivés, etc.), le marché des changes, les instruments sur devises, les produits de taux d'intérêt, les indices, les valeurs mobilières ou les marchés à terme de marchandises;
(2) gestion individuelle ou collective de portefeuille ; ou
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k)
1)
m)
n)
o)
p)
(3) autres opérations d'investissement, d'administration ou de gestion de fonds ou d'argent pour le compte de tiers.
Le présent alinéa j) est interprété conformément à la définition de l'expression "Institution financière" qui figure dans les Recommandations du Groupe d'action financière (GAFI).
L'expression "Organisme d'assurance particulier" désigne tout Organisme d'assurance (ou la société holding d'un Organisme d'assurance) qui émet un Contrat d'assurance à forte valeur de rachat ou un Contrat de rente ou est tenu d'effectuer des versements afférents à ce Contrat.
L'expression "Institution financière française" désigne (i) toute Institution financière résidente de France, à l'exception de toute succursale établie en dehors de France et (ii) toute succursale d'une Institution financière non résidente de France si cette succursale est établie en France.
L'expression "Institution financière de la Juridiction partenaire" désigne (i) toute Institution financière établie dans une Juridiction partenaire à l'exception de ses succursales situées en dehors du territoire de la Juridiction partenaire et (ii) toute succursale d'une Institution financière qui n'est pas établie dans la Juridiction partenaire si cette succursale est établie sur le territoire de la Juridiction partenaire.
L'expression "Institution financière déclarante" désigne une Institution financière déclarante française ou une Institution financière déclarante américaine, selon le cas.
L'expression "Institution financière déclarante française" désigne toute Institution financière française qui n'est pas une Institution financière non déclarante française.
L'expression "Institution financière déclarante américaine" désigne (i) toute Institution financière résidente des États-Unis à l'exclusion de toute succursale établie en dehors des États-Unis et (ii) toute succursale d'une Institution financière qui n'est pas résidente des États-Unis si cette succursale est située aux États-Unis, à condition que cette institution ou cette succursale contrôle, perçoive ou conserve un revenu à propos duquel des renseignements doivent être échangés en application de l'alinéa b du paragraphe 2 de l'article 2 du présent Accord.
• 6 -
q)
s)
L'expression "Institution financière non déclarante française" désigne toute Institution financière française ou autre entité résidente de France mentionnée à l'Annexe II en tant qu'Institution financière non déclarante française ou qui remplit les conditions nécessaires pour être une Institution financière étrangère (IFE) réputée conforme ou un bénéficiaire effectif dispensé de déclaration par la réglementation du Trésor des Etats-Unis en vigueur à la date de la signature du présent Accord.
L'expression "Institution financière non participante" désigne une IFE non participante au sens de la réglementation édictée par le Trésor des Etats-Unis mais exclut toute Institution financière française et toute Institution financière d'une autre Juridiction partenaire, autre qu'une Institution financière considérée comme non participante en application de l'alinéa b du paragraphe 2 de l'article 5 du présent Accord ou d'une disposition correspondante d'un accord entre les Etats-Unis et une Juridiction partenaire.
L'expression "Compte financier" désigne un compte auprès d'une Institution financière et comprend :
1)
2)
dans le cas d'une entité qui constitue une Institution financière du seul fait qu'elle est une Entité d'investissement, tout titre de participation ou de créance (autre que les titres qui font l'objet de transactions régulières sur un marché boursier réglementé) déposé auprès de l'Institution financière;
dans le cas d'une Institution financière non visée au point 1 de l'alinéa s) du paragraphe 1 du présent article, tout titre de participation ou de créance (autre que les titres qui font l'objet de transactions régulières sur un marché boursier réglementé) déposé auprès de l'Institution financière si (i) la valeur du titre de participation ou de créance est calculée, directement ou indirectement, principalement par rapport à des actifs qui donnent lieu à des Paiements de source américaine susceptibles de faire l'objet d'une retenue à la source et si (ii) la catégorie des titres en question a été créée afin de se soustraire aux déclarations prévues par le présent Accord ; et
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t)
3)
tout Contrat d'assurance à forte valeur de rachat et tout Contrat de rente établi ou géré par une Institution financière autre qu'une rente viagère dont l'exécution est immédiate, qui est incessible et non liée à un placement, qui est versée à une personne physique et qui correspond à une pension de retraite ou d'invalidité perçue dans le cadre d'un compte, d'un produit ou d'un dispositif exclu de la définition du Compte financier à l'Annexe II.
Nonobstant ce qui précède, l'expression "Compte financier" ne comprend aucun compte, produit ou dispositif qui est exclu de la définition du Compte financier à l'Annexe II. Aux fins du présent Accord, des titres font l'objet de transactions régulières s'il y a, de façon continue, un volume significatif de transactions concernant ces titres; et un marché boursier réglementé désigne un marché officiellement reconnu et contrôlé par une autorité gouvernementale de l'Etat dans lequel il est situé et sur lequel est négociée annuellement une valeur significative de titres. Aux fins de l'alinéas) du paragraphe 1 du présent article, une participation dans une Institution financière ne fait pas l'objet de transactions régulières, et doit être considérée comme un Compte financier, si le titulaire de cette participation (autre qu'une Institution financière agissant en tant qu'intermédiaire) est inscrit dans le registre des actionnaires de cette Institution financière. La phrase précédente ne s'applique pas aux participations préalablement inscrites sur le registre des actionnaires de l'Institution financière avant le 1er juillet 2014, et eu égard aux participations préalablement inscrites sur ce même registre à partir du 1er juillet 2014, une Institution financière n'est pas tenue d'appliquer la phrase précédente avant le 1 janvier 2016.
er
L'expression "Compte de dépôt"
de dépôt" comprend tous les comptes commerciaux, les comptes-chèques, d'épargne ou à terme et les comptes dont l'existence est attestée par un certificat de dépôt, un certificat d'épargne, un certificat d'investissement, un titre de créance ou un autre instrument analogue auprès d'une Institution financière dans le cadre habituel d'une activité bancaire ou liée. Les Comptes de dépôt comprennent également les sommes détenues par les Organismes d'assurance en vertu d'un contrat de placement garanti ou d'un contrat semblable ayant pour objet de verser des intérêts ou de les porter au crédit du titulaire.
• 8 -
u)
v)
w)
x)
y)
L'expression "Compte conservateur" désigne un compte (à l'exclusion d'un Contrat d'assurance ou d'un Contrat de rente) ouvert au bénéfice d'une autre personne et sur lequel figure tout instrument financier ou contrat à des fins d'investissement (notamment mais de manière non limitative un titre de société, une obligation garantie ou non — ou un autre titre de créance, une opération de change ou sur marchandises, un contrat d'échange sur risque de crédit, un contrat d'échange calculé en fonction d'un indice non financier, un contrat notionnel, un Contrat d'assurance, un Contrat de rente viagère ou toute option ou autre instrument financier dérivé).
L'expression "Titre de participation" désigne, dans le cas où une société de personnes est une Institution financière, toute participation au capital ou aux bénéfices de la société de personnes. Dans le cas où un trust est une Institution financière, un "Titre de participation" est considéré détenu par toute personne considérée comme le constituant ou le bénéficiaire de tout ou partie du trust ou par toute autre personne physique exerçant en dernier lieu un contrôle effectif sur le trust. Une Personne américaine déterminée est considérée comme le bénéficiaire d'un trust étranger si cette personne a le droit de bénéficier, directement ou indirectement (par l'intermédiaire d'un prête-nom (nominee), par exemple), d'une distribution obligatoire ou discrétionnaire de la part du trust.
L'expression "Contrat d'assurance" désigne un contrat (à l'exception d'un Contrat de rente) dans lequel l'assureur s'engage à verser une somme d'argent en cas de réalisation d'un risque particulier, notamment un décès, une maladie, un accident, une responsabilité civile ou un dommage matériel.
L'expression "Contrat de rente" désigne un contrat dans lequel l'assureur s'engage à effectuer des paiements pendant une certaine durée, laquelle est déterminée en tout ou partie par l'espérance de vie d'une ou plusieurs personnes physiques. Cette expression comprend également tout contrat considéré comme un Contrat de rente par la loi, la réglementation ou la jurisprudence de la juridiction dans laquelle ce contrat a été établi, et dans lequel l'assureur s'engage à effectuer des paiements durant plusieurs
années.
L'expression "Contrat d'assurance à forte valeur de rachat" désigne un Contrat d'assurance (à l'exclusion d'un contrat de réassurance conclu entre deux Organismes d'assurance) dont la Valeur de rachat est supérieure à 50 000 $.
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z)
aa)
ab)
L'expression "Valeur de rachat" désigne la plus élevée des deux sommes suivantes: i) la somme que le souscripteur du contrat d'assurance est en droit de recevoir en cas de rachat ou de fin du contrat (calculée sans déduction des éventuels frais de rachat ou avances); ii) la somme que le souscripteur du contrat d'assurance peut emprunter en vertu du contrat ou eu égard à son objet. Nonobstant ce qui précède, cette expression ne comprend pas une somme due dans le cadre d'un Contrat d'assurance au titre :
1)
2)
3)
de l'indemnisation d'un dommage corporel, d'une maladie ou d'une perte économique subie lors de la réalisation d'un risque assuré ;
d'un remboursement au souscripteur d'une prime payée antérieurement dans le cadre d'un Contrat d'assurance (à l'exception d'un contrat d'assurance sur la vie) en raison de l'annulation ou de la résiliation du contrat, d'une diminution de l'exposition au risque durant la période au cours de laquelle le Contrat d'assurance est en vigueur ou résultant d'un nouveau calcul de la prime rendu nécessaire par la correction d'une erreur d'écriture ou d'une autre erreur analogue; ou
de la participation au résultat due au souscripteur du contrat d'assurance en fonction de la couverture du risque du contrat ou du groupe concerné.
L'expression "Compte déclarable" désigne, selon le cas, un Compte déclarable français ou un Compte déclarable américain.
L'expression "Compte déclarable français" désigne un Compte financier auprès d'une Institution financière déclarante américaine qui remplit les conditions suivantes: (i) dans le cas d'un Compte de dépôt, le Titulaire du compte est une personne physique qui réside en France et qui perçoit plus de 10 $ d'intérêts sur ce compte chaque année civile ou (ii) dans le cas d'un Compte financier autre qu'un Compte de dépôt, le Titulaire du compte est un résident de France, y compris une entité qui certifie qu'elle est résidente de France (à des fins fiscales), auquel un revenu de source américaine soumis à une obligation de déclaration en vertu du chapitre 3 du sous-titre A ou du chapitre 61 du sous-titre F de l'Internal Revenue Code des Etats-Unis est versé ou porté à son crédit.
• 10 -
ac)
ad)
ae)
L'expression "Compte déclarable américain" désigne un Compte financier auprès d'une Institution financière déclarante française détenu par une ou plusieurs Personnes américaines déterminées ou par une entité non américaine dont une ou plusieurs des Personnes détenant le contrôle sont des Personnes américaines déterminées. Nonobstant ce qui précède, n'est pas considéré comme Compte déclarable américain tout compte qui ne remplit pas les conditions d'un tel compte après application des diligences définies à l'Annexe I.
L'expression "Titulaire de compte" désigne la personne enregistrée ou identifiée comme Titulaire d'un Compte financier par l'Institution financière qui tient le compte. Une personne, autre qu'une Institution financière, détenant un Compte financier pour le compte ou le bénéfice d'une autre personne en tant que mandataire, dépositaire, prête-nom, signataire, conseiller en placement ou intermédiaire, n'est pas considérée comme détenant le compte aux fins du présent Accord, et cette autre personne est considérée comme détenant le compte. Aux fins de la phrase précédente, l'expression "Institution financière" ne comprend pas une Institution financière créée ou constituée dans un Territoire américain. Dans le cas d'un Contrat d'assurance à forte valeur de rachat ou d'un Contrat de rente, le Titulaire du compte est toute personne autorisée à tirer parti de la Valeur de rachat ou à changer le nom du bénéficiaire du contrat. Si nul ne peut tirer parti de la Valeur de rachat ou changer le nom du bénéficiaire, les Titulaires du Compte sont les personnes désignées comme bénéficiaires dans le contrat et celles qui jouissent d'un droit absolu à des paiements en vertu du contrat. À l'échéance d'un Contrat d'assurance à forte valeur de rachat ou d'un Contrat de rente, chaque personne qui est en droit de percevoir une somme d'argent en vertu du contrat est considérée comme un Titulaire de compte.
L'expression "Personne américaine" désigne une personne physique qui est un citoyen ou un résident américain, une société de personnes ou une société créée aux États-Unis ou en vertu du droit fédéral américain ou d'un des États fédérés américains, un trust si (i) un tribunal situé aux États-Unis aurait, selon la loi, le pouvoir de rendre des ordonnances ou des jugements concernant substantiellement toutes les questions relatives à l'administration du trust et si (ii) une ou plusieurs Personnes américaines jouissent d'un droit de contrôle sur toutes les décisions substantielles du trust, ou sur la succession d'un défunt qui était citoyen ou résident des États-Unis. Le présent alinéa ae du paragraphe 1 doit être interprété conformément à l'Internal Revenue Code des Etats-Unis.
• 11 -
af) L'expression "Personne américaine déterminée" désigne une Personne américaine autre que l'une des personnes suivantes : (i) toute société dont les titres font l'objet de transactions régulières sur un ou plusieurs marchés boursiers réglementés; (ii) toute société qui est membre du même groupe élargi de sociétés liées, au sens donné à l'expression "affiliated group" à l'article 1471 (e) (2) de l'Internal Revenue Code des Etats-Unis, qu'une société visée au sous-paragraphe (i); (iii) les États-Unis ou toute personne morale de droit public qui leur est rattachée; (iv) tout État des États-Unis, tout Territoire américain, toute subdivision politique de ceux-ci ou toute personne morale de droit public rattachée à l'un ou plusieurs d'entre eux; (v) toute organisation exonérée d'impôts en application de l'article 501 (a) de l'Internal Revenue Code des Etats-Unis ou un plan de retraite personnel au sens donné à l'expression "individual retirement plan" à l'article 7701 (a) (37) de l'Internal Revenue Code des Etats-Unis ; (vi) toute banque au sens donné au terme "bank" à l'article 581 de l'Internal Revenue Code des Etats-Unis; (vii) tout fonds de placement immobilier au sens donné à l'expression "real estate investment trust" à l'article 856 de l'Internal Revenue Code des Etats-Unis; (viii) toute société d'investissement réglementée au sens donné à l'expression "regulated investment company" à l'article 851 de l'Internal Revenue Code des Etats-Unis ou toute entité enregistrée auprès de la Securities and Exchange Commission en application de l'Investment Company Act of 1940 (15 U.S.C. 80a-64); (ix) tout fonds collectif de placement au sens donné à l'expression "common trust fund" à l'article 584 (a) de l'Internal Revenue Code des Etats-Unis ; (x) tout trust exonéré d'impôt en vertu de l'article 664 (c) de l'Internal Revenue Code des Etats-Unis ou visé à l'alinéa 4947 (a) (1) de ce même code; (xi) tout courtier en valeurs mobilières, marchandises ou instruments financiers dérivés (y compris les contrats notionnels, les contrats à terme et les options) qui est enregistré comme tel en vertu des lois des Etats-Unis ou de la législation de l'un des États fédérés ; (xii) tout courtier au sens donné au terme "broker" à l'article 6045 (c) de l'Internal Revenue Code des Etats-Unis ; ou (xiii) tout trust exonéré d'impôt en application d'un dispositif visé à l'article 403 (b) ou 457 (g) de l'Internal Revenue Code des Etats-Unis.
ag)
ah)
Le terme "Entité" désigne une personne morale ou une construction juridique, tel qu'un trust.
L'expression "Entité non américaine" désigne une Entité qui n'est pas une Personne américaine.
• 12 -
2.
ai)
aj)
ak)
al)
L'expression "Paiement de source américaine susceptible de faire l'objet d'une retenue à la source" désigne le paiement d'intérêts (y compris d'éventuelles primes d'émission), de dividendes, de loyers, de salaires, de traitements, de primes, de rentes, d'indemnités, de rémunérations, d'émoluments et d'autres gains, bénéfices et revenus fixes ou calculables, annuels ou périodiques, lorsque ces paiements sont de source américaine. Nonobstant ce qui précède, sont exclus des Paiements de source américaine susceptibles de faire l'objet d'une retenue à la source les paiements qui ne sont pas considérés comme pouvant donner lieu à une retenue à la source selon la réglementation édictée par le Trésor des Etats- Unis.
Une Entité est une "Entité liée" à une autre Entité si l'une des deux Entités contrôle l'autre ou si ces deux Entités sont placées sous un contrôle conjoint. À ce titre, le contrôle comprend la détention directe ou indirecte de plus de 50 % des droits de vote ou de la valeur d'une Entité. Nonobstant ce qui précède, la France peut considérer qu'une Entité n'est pas une Entité liée à une autre Entité si les deux Entités ne sont pas membres du même groupe élargi de sociétés liées au sens donné à l'expression "affiliated group" à l'article 1471 (e) (2) de l'Internal Revenue Code des Etats-Unis.
L'expression "NIF américain" désigne un numéro d'identification fiscal fédéral américain.
L'expression "NIF français" désigne un numéro d'identification fiscal de France (c'est-à-dire le numéro Siret).
am) L'expression "Personnes détenant le contrôle" désigne les personnes physiques qui exercent un contrôle sur une Entité. Dans le cas d'un trust, cette expression désigne le constituant, les administrateurs, la personne chargée de surveiller l'administrateur le cas échéant, les bénéficiaires ou la catégorie de bénéficiaires et toute autre personne physique exerçant en dernier lieu un contrôle effectif sur le trust et, dans le cas d'une construction juridique qui n'est pas un trust, l'expression désigne les personnes dont la situation est équivalente ou analogue. L'expression "Personnes détenant le contrôle" est interprétée conformément aux Recommandations du GAFI.
Tout terme ou expression qui n'est pas défini dans le présent Accord a, sauf si le contexte exige une interprétation différente ou si les Autorités compétentes s'entendent sur une signification commune (qui ne contrevient pas au droit national), le sens que lui attribue au moment considéré la législation de la Partie qui applique le présent Accord, toute définition figurant dans la législation fiscale applicable de cette Partie l'emportant sur une définition contenue dans une autre législation de la même Partie.
• 13 -
1.
a)
b)
Le terme "États-Unis" désigne les États-Unis d'Amérique, y compris leurs Etats membres et, dans son acception géographique, désigne le territoire terrestre des États-Unis d'Amérique, y compris les eaux intérieures et l'espace aérien, la mer territoriale et au-delà de celle-ci les zones maritimes sur lesquelles, en conformité avec le droit international, les Etats-Unis d'Amérique ont des droits souverains ou une juridiction. Toutefois, ce terme ne comprend pas les Territoires américains. Toute référence à un "État" des États-Unis comprend le District de Columbia.
L'expression "Territoire américain" désigne les Samoa américaines, le Commonwealth des Mariannes du Nord, Guam, le Commonwealth de Porto Rico ou les îles Vierges américaines.
c)
Le terme "IRS" désigne l'administration fiscale américaine.
d)
Le terme "France" désigne la République française et, dans son acception géographique, les départements européens et d'outre-mer de la République française, y compris la mer territoriale, et au-delà de celle-ci les zones sur lesquelles, en conformité avec le droit international, la République française a des droits souverains aux fins de l'exploration et de l'exploitation des ressources naturelles des fonds marins, de leur sous-sol et des eaux surjacentes.
• 4-
e)
f)
g)
h)
i)
j)
L'expression "Juridiction partenaire" désigne un espace juridique dans lequel un accord avec les États-Unis en vue de faciliter la mise en œuvre de la loi FACTA est en vigueur. A cet effet, l'IRS publie une liste de toutes les Juridictions partenaires.
L'expression "Autorité compétente" désigne :
(1) dans le cas des États-Unis, le Secrétaire au Trésor ou son représentant,
(2) dans le cas de la France, le Ministre chargé des Finances ou son représentant autorisé.
L'expression "Institution financière" désigne un Établissement gérant des dépôts de titres, un Établissement de dépôt, une Entité d'investissement ou un Organisme d'assurance particulier.
L'expression "Établissement gérant des dépôts de titres" désigne toute entité dont une part substantielle de l'activité consiste à détenir des actifs financiers pour le compte de tiers. La détention d'actifs financiers pour le compte de tiers représente une part substantielle de l'activité d'une entité si le revenu brut de cette entité attribuable à la détention d'actifs financiers et aux services financiers connexes est supérieur ou égal à 20% du revenu brut de l'entité durant la plus courte des deux périodes suivantes: (i) la période de trois ans qui prend fin le 31 décembre (ou le dernier jour d'un exercice comptable décalé) précédant l'année au cours de laquelle le calcul est effectué ou (ii) la période écoulée depuis la création de l'entité.
L'expression "Établissement de dépôt" désigne toute entité qui accepte des dépôts dans le cadre habituel d'une activité bancaire ou liée.
L'expression "Entité d'investissement" désigne toute entité qui exerce comme activité (ou est administrée par une entité qui exerce comme activité) une ou plusieurs des prestations ou opérations suivantes au nom ou pour le compte d'un client :
(1) transactions sur les instruments du marché monétaire (chèques, billets, certificats de dépôt, instruments dérivés, etc.), le marché des changes, les instruments sur devises, les produits de taux d'intérêt, les indices, les valeurs mobilières ou les marchés à terme de marchandises;
(2) gestion individuelle ou collective de portefeuille ; ou
• 5-
k)
1)
m)
n)
o)
p)
(3) autres opérations d'investissement, d'administration ou de gestion de fonds ou d'argent pour le compte de tiers.
Le présent alinéa j) est interprété conformément à la définition de l'expression "Institution financière" qui figure dans les Recommandations du Groupe d'action financière (GAFI).
L'expression "Organisme d'assurance particulier" désigne tout Organisme d'assurance (ou la société holding d'un Organisme d'assurance) qui émet un Contrat d'assurance à forte valeur de rachat ou un Contrat de rente ou est tenu d'effectuer des versements afférents à ce Contrat.
L'expression "Institution financière française" désigne (i) toute Institution financière résidente de France, à l'exception de toute succursale établie en dehors de France et (ii) toute succursale d'une Institution financière non résidente de France si cette succursale est établie en France.
L'expression "Institution financière de la Juridiction partenaire" désigne (i) toute Institution financière établie dans une Juridiction partenaire à l'exception de ses succursales situées en dehors du territoire de la Juridiction partenaire et (ii) toute succursale d'une Institution financière qui n'est pas établie dans la Juridiction partenaire si cette succursale est établie sur le territoire de la Juridiction partenaire.
L'expression "Institution financière déclarante" désigne une Institution financière déclarante française ou une Institution financière déclarante américaine, selon le cas.
L'expression "Institution financière déclarante française" désigne toute Institution financière française qui n'est pas une Institution financière non déclarante française.
L'expression "Institution financière déclarante américaine" désigne (i) toute Institution financière résidente des États-Unis à l'exclusion de toute succursale établie en dehors des États-Unis et (ii) toute succursale d'une Institution financière qui n'est pas résidente des États-Unis si cette succursale est située aux États-Unis, à condition que cette institution ou cette succursale contrôle, perçoive ou conserve un revenu à propos duquel des renseignements doivent être échangés en application de l'alinéa b du paragraphe 2 de l'article 2 du présent Accord.
• 6 -
q)
s)
L'expression "Institution financière non déclarante française" désigne toute Institution financière française ou autre entité résidente de France mentionnée à l'Annexe II en tant qu'Institution financière non déclarante française ou qui remplit les conditions nécessaires pour être une Institution financière étrangère (IFE) réputée conforme ou un bénéficiaire effectif dispensé de déclaration par la réglementation du Trésor des Etats-Unis en vigueur à la date de la signature du présent Accord.
L'expression "Institution financière non participante" désigne une IFE non participante au sens de la réglementation édictée par le Trésor des Etats-Unis mais exclut toute Institution financière française et toute Institution financière d'une autre Juridiction partenaire, autre qu'une Institution financière considérée comme non participante en application de l'alinéa b du paragraphe 2 de l'article 5 du présent Accord ou d'une disposition correspondante d'un accord entre les Etats-Unis et une Juridiction partenaire.
L'expression "Compte financier" désigne un compte auprès d'une Institution financière et comprend :
1)
2)
dans le cas d'une entité qui constitue une Institution financière du seul fait qu'elle est une Entité d'investissement, tout titre de participation ou de créance (autre que les titres qui font l'objet de transactions régulières sur un marché boursier réglementé) déposé auprès de l'Institution financière;
dans le cas d'une Institution financière non visée au point 1 de l'alinéa s) du paragraphe 1 du présent article, tout titre de participation ou de créance (autre que les titres qui font l'objet de transactions régulières sur un marché boursier réglementé) déposé auprès de l'Institution financière si (i) la valeur du titre de participation ou de créance est calculée, directement ou indirectement, principalement par rapport à des actifs qui donnent lieu à des Paiements de source américaine susceptibles de faire l'objet d'une retenue à la source et si (ii) la catégorie des titres en question a été créée afin de se soustraire aux déclarations prévues par le présent Accord ; et
• 7-
t)
3)
tout Contrat d'assurance à forte valeur de rachat et tout Contrat de rente établi ou géré par une Institution financière autre qu'une rente viagère dont l'exécution est immédiate, qui est incessible et non liée à un placement, qui est versée à une personne physique et qui correspond à une pension de retraite ou d'invalidité perçue dans le cadre d'un compte, d'un produit ou d'un dispositif exclu de la définition du Compte financier à l'Annexe II.
Nonobstant ce qui précède, l'expression "Compte financier" ne comprend aucun compte, produit ou dispositif qui est exclu de la définition du Compte financier à l'Annexe II. Aux fins du présent Accord, des titres font l'objet de transactions régulières s'il y a, de façon continue, un volume significatif de transactions concernant ces titres; et un marché boursier réglementé désigne un marché officiellement reconnu et contrôlé par une autorité gouvernementale de l'Etat dans lequel il est situé et sur lequel est négociée annuellement une valeur significative de titres. Aux fins de l'alinéas) du paragraphe 1 du présent article, une participation dans une Institution financière ne fait pas l'objet de transactions régulières, et doit être considérée comme un Compte financier, si le titulaire de cette participation (autre qu'une Institution financière agissant en tant qu'intermédiaire) est inscrit dans le registre des actionnaires de cette Institution financière. La phrase précédente ne s'applique pas aux participations préalablement inscrites sur le registre des actionnaires de l'Institution financière avant le 1er juillet 2014, et eu égard aux participations préalablement inscrites sur ce même registre à partir du 1er juillet 2014, une Institution financière n'est pas tenue d'appliquer la phrase précédente avant le 1 janvier 2016.
er
L'expression "Compte de dépôt"
de dépôt" comprend tous les comptes commerciaux, les comptes-chèques, d'épargne ou à terme et les comptes dont l'existence est attestée par un certificat de dépôt, un certificat d'épargne, un certificat d'investissement, un titre de créance ou un autre instrument analogue auprès d'une Institution financière dans le cadre habituel d'une activité bancaire ou liée. Les Comptes de dépôt comprennent également les sommes détenues par les Organismes d'assurance en vertu d'un contrat de placement garanti ou d'un contrat semblable ayant pour objet de verser des intérêts ou de les porter au crédit du titulaire.
• 8 -
u)
v)
w)
x)
y)
L'expression "Compte conservateur" désigne un compte (à l'exclusion d'un Contrat d'assurance ou d'un Contrat de rente) ouvert au bénéfice d'une autre personne et sur lequel figure tout instrument financier ou contrat à des fins d'investissement (notamment mais de manière non limitative un titre de société, une obligation garantie ou non — ou un autre titre de créance, une opération de change ou sur marchandises, un contrat d'échange sur risque de crédit, un contrat d'échange calculé en fonction d'un indice non financier, un contrat notionnel, un Contrat d'assurance, un Contrat de rente viagère ou toute option ou autre instrument financier dérivé).
L'expression "Titre de participation" désigne, dans le cas où une société de personnes est une Institution financière, toute participation au capital ou aux bénéfices de la société de personnes. Dans le cas où un trust est une Institution financière, un "Titre de participation" est considéré détenu par toute personne considérée comme le constituant ou le bénéficiaire de tout ou partie du trust ou par toute autre personne physique exerçant en dernier lieu un contrôle effectif sur le trust. Une Personne américaine déterminée est considérée comme le bénéficiaire d'un trust étranger si cette personne a le droit de bénéficier, directement ou indirectement (par l'intermédiaire d'un prête-nom (nominee), par exemple), d'une distribution obligatoire ou discrétionnaire de la part du trust.
L'expression "Contrat d'assurance" désigne un contrat (à l'exception d'un Contrat de rente) dans lequel l'assureur s'engage à verser une somme d'argent en cas de réalisation d'un risque particulier, notamment un décès, une maladie, un accident, une responsabilité civile ou un dommage matériel.
L'expression "Contrat de rente" désigne un contrat dans lequel l'assureur s'engage à effectuer des paiements pendant une certaine durée, laquelle est déterminée en tout ou partie par l'espérance de vie d'une ou plusieurs personnes physiques. Cette expression comprend également tout contrat considéré comme un Contrat de rente par la loi, la réglementation ou la jurisprudence de la juridiction dans laquelle ce contrat a été établi, et dans lequel l'assureur s'engage à effectuer des paiements durant plusieurs
années.
L'expression "Contrat d'assurance à forte valeur de rachat" désigne un Contrat d'assurance (à l'exclusion d'un contrat de réassurance conclu entre deux Organismes d'assurance) dont la Valeur de rachat est supérieure à 50 000 $.
• 9-
z)
aa)
ab)
L'expression "Valeur de rachat" désigne la plus élevée des deux sommes suivantes: i) la somme que le souscripteur du contrat d'assurance est en droit de recevoir en cas de rachat ou de fin du contrat (calculée sans déduction des éventuels frais de rachat ou avances); ii) la somme que le souscripteur du contrat d'assurance peut emprunter en vertu du contrat ou eu égard à son objet. Nonobstant ce qui précède, cette expression ne comprend pas une somme due dans le cadre d'un Contrat d'assurance au titre :
1)
2)
3)
de l'indemnisation d'un dommage corporel, d'une maladie ou d'une perte économique subie lors de la réalisation d'un risque assuré ;
d'un remboursement au souscripteur d'une prime payée antérieurement dans le cadre d'un Contrat d'assurance (à l'exception d'un contrat d'assurance sur la vie) en raison de l'annulation ou de la résiliation du contrat, d'une diminution de l'exposition au risque durant la période au cours de laquelle le Contrat d'assurance est en vigueur ou résultant d'un nouveau calcul de la prime rendu nécessaire par la correction d'une erreur d'écriture ou d'une autre erreur analogue; ou
de la participation au résultat due au souscripteur du contrat d'assurance en fonction de la couverture du risque du contrat ou du groupe concerné.
L'expression "Compte déclarable" désigne, selon le cas, un Compte déclarable français ou un Compte déclarable américain.
L'expression "Compte déclarable français" désigne un Compte financier auprès d'une Institution financière déclarante américaine qui remplit les conditions suivantes: (i) dans le cas d'un Compte de dépôt, le Titulaire du compte est une personne physique qui réside en France et qui perçoit plus de 10 $ d'intérêts sur ce compte chaque année civile ou (ii) dans le cas d'un Compte financier autre qu'un Compte de dépôt, le Titulaire du compte est un résident de France, y compris une entité qui certifie qu'elle est résidente de France (à des fins fiscales), auquel un revenu de source américaine soumis à une obligation de déclaration en vertu du chapitre 3 du sous-titre A ou du chapitre 61 du sous-titre F de l'Internal Revenue Code des Etats-Unis est versé ou porté à son crédit.
• 10 -
ac)
ad)
ae)
L'expression "Compte déclarable américain" désigne un Compte financier auprès d'une Institution financière déclarante française détenu par une ou plusieurs Personnes américaines déterminées ou par une entité non américaine dont une ou plusieurs des Personnes détenant le contrôle sont des Personnes américaines déterminées. Nonobstant ce qui précède, n'est pas considéré comme Compte déclarable américain tout compte qui ne remplit pas les conditions d'un tel compte après application des diligences définies à l'Annexe I.
L'expression "Titulaire de compte" désigne la personne enregistrée ou identifiée comme Titulaire d'un Compte financier par l'Institution financière qui tient le compte. Une personne, autre qu'une Institution financière, détenant un Compte financier pour le compte ou le bénéfice d'une autre personne en tant que mandataire, dépositaire, prête-nom, signataire, conseiller en placement ou intermédiaire, n'est pas considérée comme détenant le compte aux fins du présent Accord, et cette autre personne est considérée comme détenant le compte. Aux fins de la phrase précédente, l'expression "Institution financière" ne comprend pas une Institution financière créée ou constituée dans un Territoire américain. Dans le cas d'un Contrat d'assurance à forte valeur de rachat ou d'un Contrat de rente, le Titulaire du compte est toute personne autorisée à tirer parti de la Valeur de rachat ou à changer le nom du bénéficiaire du contrat. Si nul ne peut tirer parti de la Valeur de rachat ou changer le nom du bénéficiaire, les Titulaires du Compte sont les personnes désignées comme bénéficiaires dans le contrat et celles qui jouissent d'un droit absolu à des paiements en vertu du contrat. À l'échéance d'un Contrat d'assurance à forte valeur de rachat ou d'un Contrat de rente, chaque personne qui est en droit de percevoir une somme d'argent en vertu du contrat est considérée comme un Titulaire de compte.
L'expression "Personne américaine" désigne une personne physique qui est un citoyen ou un résident américain, une société de personnes ou une société créée aux États-Unis ou en vertu du droit fédéral américain ou d'un des États fédérés américains, un trust si (i) un tribunal situé aux États-Unis aurait, selon la loi, le pouvoir de rendre des ordonnances ou des jugements concernant substantiellement toutes les questions relatives à l'administration du trust et si (ii) une ou plusieurs Personnes américaines jouissent d'un droit de contrôle sur toutes les décisions substantielles du trust, ou sur la succession d'un défunt qui était citoyen ou résident des États-Unis. Le présent alinéa ae du paragraphe 1 doit être interprété conformément à l'Internal Revenue Code des Etats-Unis.
• 11 -
af) L'expression "Personne américaine déterminée" désigne une Personne américaine autre que l'une des personnes suivantes : (i) toute société dont les titres font l'objet de transactions régulières sur un ou plusieurs marchés boursiers réglementés; (ii) toute société qui est membre du même groupe élargi de sociétés liées, au sens donné à l'expression "affiliated group" à l'article 1471 (e) (2) de l'Internal Revenue Code des Etats-Unis, qu'une société visée au sous-paragraphe (i); (iii) les États-Unis ou toute personne morale de droit public qui leur est rattachée; (iv) tout État des États-Unis, tout Territoire américain, toute subdivision politique de ceux-ci ou toute personne morale de droit public rattachée à l'un ou plusieurs d'entre eux; (v) toute organisation exonérée d'impôts en application de l'article 501 (a) de l'Internal Revenue Code des Etats-Unis ou un plan de retraite personnel au sens donné à l'expression "individual retirement plan" à l'article 7701 (a) (37) de l'Internal Revenue Code des Etats-Unis ; (vi) toute banque au sens donné au terme "bank" à l'article 581 de l'Internal Revenue Code des Etats-Unis; (vii) tout fonds de placement immobilier au sens donné à l'expression "real estate investment trust" à l'article 856 de l'Internal Revenue Code des Etats-Unis; (viii) toute société d'investissement réglementée au sens donné à l'expression "regulated investment company" à l'article 851 de l'Internal Revenue Code des Etats-Unis ou toute entité enregistrée auprès de la Securities and Exchange Commission en application de l'Investment Company Act of 1940 (15 U.S.C. 80a-64); (ix) tout fonds collectif de placement au sens donné à l'expression "common trust fund" à l'article 584 (a) de l'Internal Revenue Code des Etats-Unis ; (x) tout trust exonéré d'impôt en vertu de l'article 664 (c) de l'Internal Revenue Code des Etats-Unis ou visé à l'alinéa 4947 (a) (1) de ce même code; (xi) tout courtier en valeurs mobilières, marchandises ou instruments financiers dérivés (y compris les contrats notionnels, les contrats à terme et les options) qui est enregistré comme tel en vertu des lois des Etats-Unis ou de la législation de l'un des États fédérés ; (xii) tout courtier au sens donné au terme "broker" à l'article 6045 (c) de l'Internal Revenue Code des Etats-Unis ; ou (xiii) tout trust exonéré d'impôt en application d'un dispositif visé à l'article 403 (b) ou 457 (g) de l'Internal Revenue Code des Etats-Unis.
ag)
ah)
Le terme "Entité" désigne une personne morale ou une construction juridique, tel qu'un trust.
L'expression "Entité non américaine" désigne une Entité qui n'est pas une Personne américaine.
• 12 -
2.
ai)
aj)
ak)
al)
L'expression "Paiement de source américaine susceptible de faire l'objet d'une retenue à la source" désigne le paiement d'intérêts (y compris d'éventuelles primes d'émission), de dividendes, de loyers, de salaires, de traitements, de primes, de rentes, d'indemnités, de rémunérations, d'émoluments et d'autres gains, bénéfices et revenus fixes ou calculables, annuels ou périodiques, lorsque ces paiements sont de source américaine. Nonobstant ce qui précède, sont exclus des Paiements de source américaine susceptibles de faire l'objet d'une retenue à la source les paiements qui ne sont pas considérés comme pouvant donner lieu à une retenue à la source selon la réglementation édictée par le Trésor des Etats- Unis.
Une Entité est une "Entité liée" à une autre Entité si l'une des deux Entités contrôle l'autre ou si ces deux Entités sont placées sous un contrôle conjoint. À ce titre, le contrôle comprend la détention directe ou indirecte de plus de 50 % des droits de vote ou de la valeur d'une Entité. Nonobstant ce qui précède, la France peut considérer qu'une Entité n'est pas une Entité liée à une autre Entité si les deux Entités ne sont pas membres du même groupe élargi de sociétés liées au sens donné à l'expression "affiliated group" à l'article 1471 (e) (2) de l'Internal Revenue Code des Etats-Unis.
L'expression "NIF américain" désigne un numéro d'identification fiscal fédéral américain.
L'expression "NIF français" désigne un numéro d'identification fiscal de France (c'est-à-dire le numéro Siret).
am) L'expression "Personnes détenant le contrôle" désigne les personnes physiques qui exercent un contrôle sur une Entité. Dans le cas d'un trust, cette expression désigne le constituant, les administrateurs, la personne chargée de surveiller l'administrateur le cas échéant, les bénéficiaires ou la catégorie de bénéficiaires et toute autre personne physique exerçant en dernier lieu un contrôle effectif sur le trust et, dans le cas d'une construction juridique qui n'est pas un trust, l'expression désigne les personnes dont la situation est équivalente ou analogue. L'expression "Personnes détenant le contrôle" est interprétée conformément aux Recommandations du GAFI.
Tout terme ou expression qui n'est pas défini dans le présent Accord a, sauf si le contexte exige une interprétation différente ou si les Autorités compétentes s'entendent sur une signification commune (qui ne contrevient pas au droit national), le sens que lui attribue au moment considéré la législation de la Partie qui applique le présent Accord, toute définition figurant dans la législation fiscale applicable de cette Partie l'emportant sur une définition contenue dans une autre législation de la même Partie.
• 13 -
1.