Article 21 Etudiants et stagiaires
Convention avec les Etats-Unis - Impôt sur le revenu - Impôt sur la fortune - Convention fiscale internationale France - États-Unis
Signature - 31 août 1994
1.
a) Une personne physique qui est un résident d'un Etat contractant immédiatement avant de se rendre dans l'autre Etat contractant est exonérée d'impôt dans cet autre Etat à raison des sommes visées au b lorsqu'elle séjourne temporairement dans cet autre Etat dans le but principal :
i) de poursuivre des études auprès d'une université ou d'un autre établissement d'enseignement agréé situé dans cet autre Etat, ou
ii) d'effectuer un stage destiné à assurer la formation nécessaire à l'exercice d'une profession ou d'une spécialité professionnelle, ou
iii) d'étudier ou d'effectuer des travaux de recherche en tant que bénéficiaire d'une bourse, allocation ou récompense reçue d'une organisation sans but lucratif gouvernementale, religieuse, charitable, scientifique, artistique, culturelle ou éducative.
b) Les sommes dont il est question au a sont :
i) les dons reçus de l'étranger pour couvrir les frais d'entretien, d'études, de recherche, ou de formation ; et
ii) la bourse, l'allocation ou la récompense visées au iii du a ; et
iii) les revenus provenant de services personnels rendus dans l'autre Etat et n'excédant pas cinq mille dollars des Etats-Unis ou l'équivalent en francs français au cours de l'année d'imposition considérée.
c) Les avantages prévus au présent paragraphe sont limités à la période de temps raisonnablement ou habituellement requise pour réaliser l'objet du séjour, mais une personne physique ne peut en aucun cas bénéficier des avantages du présent article et de l'article 20 (Enseignants et chercheurs) pendant plus de cinq années d'imposition au total.
d) Les dispositions du a ne sont pas applicables aux revenus provenant de travaux de recherche si ces travaux ne sont pas entrepris dans l'intérêt public mais principalement en vue de la réalisation d'un avantage particulier bénéficiant à une ou plusieurs personnes déterminées.
2. Une personne physique qui est un résident d'un Etat contractant immédiatement avant de se rendre dans l'autre Etat contractant et qui séjourne temporairement dans cet autre Etat comme employé ou contractuel d'un résident du premier Etat dans le but principal :
a) D'acquérir une expérience technique, professionnelle ou commerciale auprès d'une personne autre que ce résident du premier Etat, ou
b) De poursuivre des études auprès d'une université ou d'un autre établissement d'enseignement agréé situé dans l'autre Etat,
est exonérée d'impôt dans cet autre Etat pendant une période de 12 mois consécutifs à raison des revenus provenant de services personnels rendus par elle et n'excédant pas au total huit mille dollars des Etats-Unis ou l'équivalent en francs français.
a) Une personne physique qui est un résident d'un Etat contractant immédiatement avant de se rendre dans l'autre Etat contractant est exonérée d'impôt dans cet autre Etat à raison des sommes visées au b lorsqu'elle séjourne temporairement dans cet autre Etat dans le but principal :
i) de poursuivre des études auprès d'une université ou d'un autre établissement d'enseignement agréé situé dans cet autre Etat, ou
ii) d'effectuer un stage destiné à assurer la formation nécessaire à l'exercice d'une profession ou d'une spécialité professionnelle, ou
iii) d'étudier ou d'effectuer des travaux de recherche en tant que bénéficiaire d'une bourse, allocation ou récompense reçue d'une organisation sans but lucratif gouvernementale, religieuse, charitable, scientifique, artistique, culturelle ou éducative.
b) Les sommes dont il est question au a sont :
i) les dons reçus de l'étranger pour couvrir les frais d'entretien, d'études, de recherche, ou de formation ; et
ii) la bourse, l'allocation ou la récompense visées au iii du a ; et
iii) les revenus provenant de services personnels rendus dans l'autre Etat et n'excédant pas cinq mille dollars des Etats-Unis ou l'équivalent en francs français au cours de l'année d'imposition considérée.
c) Les avantages prévus au présent paragraphe sont limités à la période de temps raisonnablement ou habituellement requise pour réaliser l'objet du séjour, mais une personne physique ne peut en aucun cas bénéficier des avantages du présent article et de l'article 20 (Enseignants et chercheurs) pendant plus de cinq années d'imposition au total.
d) Les dispositions du a ne sont pas applicables aux revenus provenant de travaux de recherche si ces travaux ne sont pas entrepris dans l'intérêt public mais principalement en vue de la réalisation d'un avantage particulier bénéficiant à une ou plusieurs personnes déterminées.
2. Une personne physique qui est un résident d'un Etat contractant immédiatement avant de se rendre dans l'autre Etat contractant et qui séjourne temporairement dans cet autre Etat comme employé ou contractuel d'un résident du premier Etat dans le but principal :
a) D'acquérir une expérience technique, professionnelle ou commerciale auprès d'une personne autre que ce résident du premier Etat, ou
b) De poursuivre des études auprès d'une université ou d'un autre établissement d'enseignement agréé situé dans l'autre Etat,
est exonérée d'impôt dans cet autre Etat pendant une période de 12 mois consécutifs à raison des revenus provenant de services personnels rendus par elle et n'excédant pas au total huit mille dollars des Etats-Unis ou l'équivalent en francs français.