Article 24 Elimination des doubles impositions
Convention avec les Etats-Unis - Impôt sur le revenu - Impôt sur la fortune - Convention fiscale internationale France - États-Unis
Signature - 31 août 1994
1. En ce qui concerne la France, les doubles impositions sont éliminées de la manière suivante.
a) Les revenus qui proviennent des Etats-Unis, et qui sont imposables ou ne sont imposables qu'aux Etats-Unis conformément aux dispositions de la présente Convention, sont pris en compte pour le calcul de l'impôt français lorsque leur bénéficiaire est un résident de France et qu'ils ne sont pas exemptés de l'impôt sur les sociétés en application de la législation interne française. Dans ce cas, l'impôt américain n'est pas déductible de ces revenus, mais le bénéficiaire a droit à un crédit d'impôt imputable sur l'impôt français. Ce crédit d'impôt est égal :
i) pour les revenus non mentionnés aux ii et iii, au montant de l'impôt français correspondant à ces revenus ;
ii) pour les revenus visés à l'article 14 (Professions indépendantes), au montant de l'impôt français correspondant à ces revenus ; toutefois, pour les revenus visés au paragraphe 4 de l'article 14, ce crédit d'impôt ne peut avoir pour conséquence une exonération excédant la limite fixée dans ce paragraphe 4;
iii) pour les revenus visés à l’article 10 (Dividendes), à l’article 11 (Intérêts), au paragraphe 1 de l’article 13 (Gains en capital), à l’article 16 (Jetons de présence) et à l’article 17 (Artistes et sportifs), au montant de l'impôt payé aux Etats-Unis conformément aux dispositions de la Convention ; toutefois, ce crédit d’impôt ne peut excéder le montant de l’impôt français correspondant à ces revenus.
b) Lorsque le bénéficiaire des revenus est une personne physique qui est à la fois un résident de France et un citoyen des Etats-Unis, le crédit d'impôt prévu au i du a est aussi accordé pour :
i) les revenus qui consistent en dividendes payés par une société qui est un résident des Etats-Unis, ou en intérêts provenant des Etats-Unis au sens du paragraphe 5 de l'article 11 (Intérêts) ou en redevances provenant des Etats-Unis au sens du paragraphe 4 de l’article 12 (Redevances), dont cette personne est le bénéficiaire effectif et qui sont payés par :
aa) les Etats-Unis, l’une de leurs subdivisions politiques, ou l’une de leurs collectivités locales ; ou
bb) une personne constituée conformément à la législation d’un Etat membre des Etats-Unis ou du district de Columbia, dont la principale catégorie d'actions ou parts fait l’objet de transactions importantes et régulières sur un marché boursier réglementé défini au d) du paragraphe 7 de l'article 30 (Limitation des avantages de la Convention) ; ou
cc) une société qui est un résident des Etats-Unis, à condition que moins de 10 pour cent des droits de vote dans cette société soient détenus, directement ou indirectement, par le résident de France pendant toute la partie de l’exercice de cette société antérieure à la date de paiement du revenu à son bénéficiaire, et pendant l'exercice précédent (s’il a existé), et à condition que moins de 50 pour cent de ces droits de vote soient détenus - directement ou indirectement - par des résidents de France au cours de la même période ; ou
dd) un résident des Etats-Unis dont au plus 25 pour cent du revenu brut de la période d'imposition précédente (si elle a existé) ont consisté, directement ou indirectement, en revenus ne provenant pas des Etats-Unis ;
ii) les gains en capital provenant de l'aliénation de biens générant les revenus visés au i ; toutefois, cette aliénation est prise en compte pour la détermination du seuil d'imposition applicable aux plus values mobilières en France ;
iii) les bénéfices ou gains provenant de transactions sur un marché public d'options ou à terme situé aux Etats-Unis ;
iv) les revenus qui seraient exonérés de l'impôt américain en application des articles 20 (Enseignants et chercheurs) ou 21 (Etudiants et stagiaires) si la personne physique n'était pas un citoyen des Etats Unis ; et
v) les pensions alimentaires et les rentes viagères provenant des Etats-Unis.
Les dispositions du présent b sont applicables uniquement si le résident de France qui est un citoyen des Etats Unis prouve qu'il a satisfait à ses obligations relatives à l'impôt fédéral sur le revenu aux Etats-Unis, et après réception par l'administration fiscale française de toute attestation requise par l'autorité compétente française, ou sur demande en restitution de l'impôt payé formulée auprès de l'administration fiscale française et accompagnée de toute attestation requise par l'autorité compétente française.
c) Un résident de France qui possède de la fortune imposable aux Etats-Unis conformément aux dispositions des paragraphes 1, 2 ou 3 de l'article 23 (Fortune) est également imposable en France à raison de cette fortune. L'impôt français est calculé sous déduction d'un crédit d'impôt égal au montant de l'impôt payé aux Etats-Unis sur cette fortune. Toutefois, ce crédit d'impôt ne peut excéder le montant de l'impôt français correspondant à cette fortune.
d) i) pour l'application des dispositions du présent paragraphe, l'expression " résident de France " comprend les sociétés de personnes, les groupements d'intérêt économique et les groupements européens d'intérêt économique, constitués en France et dont le siège de direction effective est situé en France.
ii) l'expression " montant de l'impôt français correspondant à ces revenus " employée au a désigne :
aa) lorsque l'impôt dû à raison de ces revenus est calculé par application d'un taux proportionnel, le produit du montant des revenus nets considérés par le taux qui leur est effectivement appliqué ;
bb) lorsque l'impôt dû à raison de ces revenus est calculé par application d'un barème progressif, le produit du montant des revenus nets considérés par le taux résultant du rapport entre l'impôt effectivement dû à raison du revenu net global imposable selon la législation française et le montant de ce revenu net global.
iii) l'expression " montant de l'impôt payé aux Etats-Unis " employée au a désigne le montant de l'impôt américain effectivement supporté à titre définitif à raison des revenus considérés, conformément aux dispositions de la Convention, par le résident de France bénéficiaire de ces revenus. Cette expression ne comprend pas le montant de l'impôt que les Etats-Unis peuvent prélever conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l'article 29 (Dispositions diverses).
iv) les dispositions interprétatives des ii et iii s'appliquent par analogie aux expressions " montant de l'impôt français correspondant à cette fortune " et " montant de l'impôt payé aux Etats-Unis ", employées au c.
e) i) Si une société qui est résidente de France est imposée dans cet Etat en application de la législation interne française en fonction d’une consolidation englobant notamment les résultats de filiales qui sont des résidents des Etats-Unis ou d'établissements stables situés aux Etats-Unis, les dispositions de la Convention ne s’opposent pas à l’application de cette législation.
ii) si, conformément à sa législation interne, la France détermine les bénéfices imposables de résidents de France en déduisant les déficits de filiales qui sont des résidents des Etats-Unis ou d'établissements stables situés aux Etats-Unis, et en intégrant les bénéfices de ces filiales ou de ces établissements stables à concurrence du montant des déficits déduits, les dispositions de la Convention ne s'opposent pas à l'application de cette législation.
iii) les dispositions de la Convention n'empêchent en rien la France d'appliquer les dispositions de l'article 209 B de son code général des impôts ou d'autres dispositions analogues qui amenderaient ou remplaceraient celles de cet article.
2. a) En conformité avec les dispositions de la législation des Etats-Unis et sous réserve des limites qu'elle prévoit (telle que cette législation peut être amendée sans affecter les principes généraux ici posés), les Etats Unis accordent aux citoyens ou aux résidents des Etats-Unis, comme crédit déductible de l'impôt américain sur le revenu :
i) l'impôt français sur le revenu payé par ces citoyens ou résidents ou pour leur compte, et
ii) dans le cas d'une société des Etats-Unis qui détient au moins 10 p. cent des droits de vote dans une société qui est un résident de France et dont la société des Etats-Unis reçoit des dividendes, l'impôt français sur le revenu payé par la société distributrice ou pour son compte au titre des bénéfices qui servent au paiement des dividendes.
b) Dans le cas d'une personne physique qui est à la fois un résident de France et un citoyen des Etats Unis :
i) les Etats-Unis accordent, comme crédit déductible de l'impôt américain sur le revenu, l'impôt français sur le revenu payé après l'octroi du crédit mentionné au iii du a du paragraphe 1. Toutefois, le crédit ainsi déductible de l'impôt américain sur le revenu ne peut réduire la part de l'impôt américain sur le revenu qui est imputable sur l'impôt français sur le revenu conformément aux dispositions du iii du a du paragraphe 1 ;
ii) les revenus visés au paragraphe 1 et ceux qui, si le contribuable n'était pas un citoyen des Etats Unis, seraient exonérés de l'impôt américain sur le revenu en application de la Convention, sont considérés comme des revenus de source française dans la mesure nécessaire pour donner effet aux dispositions du i. Les dispositions du présent ii ne s'appliquent à un revenu que dans la mesure où celui-ci est compris dans les revenus bruts pour le calcul de l'impôt français. Aucune disposition du présent b relative à la source des revenus n'est applicable pour déterminer les crédits déductibles de l'impôt américain sur le revenu au titre d'impôts étrangers autres que l'impôt français sur le revenu tel qu'il est défini au e.
d) Si, au titre d'une année d'imposition, un " partnership " dont un associé personne physique qui est un résident de France en fait le choix pour l'application de l'impôt américain, les revenus qui, en raison du paragraphe 4 de l'article 14, ne bénéficient pas de l'exonération de l'impôt français résultant du présent article sont considérés comme des revenus de source française. Le montant de ces revenus réduit (mais sans le rendre inférieur à zéro) le montant des revenus du " partnership" provenant de sources situées hors des Etats-Unis qui, autrement, aurait été attribué à des associés qui ne sont pas des résidents de France. Pour l'application de ce qui précède, la réduction s'applique d'abord aux revenus de source française puis aux autres revenus de sources situées hors des Etats-Unis. Si l'associé personne physique est à la fois un résident de France et un citoyen des Etats-Unis, les dispositions du présent d ne peuvent aboutir à réduire l'impôt américain à un montant inférieur à celui dont le contribuable aurait été redevable s'il n'avait pas bénéficié des déductions ou des exonérations d'impôt attachées uniquement à son séjour ou à sa résidence hors des Etats-Unis.
e) Au sens du présent paragraphe, l'expression " impôt français sur le revenu " désigne les impôts visés aux i et ii du a du paragraphe 1 de l'article 2 (Impôts visés), et les impôts de nature identique ou analogue qui seraient établis après la date de signature de la Convention et qui s'ajouteraient aux impôts actuels ou qui les remplaceraient.
a) Les revenus qui proviennent des Etats-Unis, et qui sont imposables ou ne sont imposables qu'aux Etats-Unis conformément aux dispositions de la présente Convention, sont pris en compte pour le calcul de l'impôt français lorsque leur bénéficiaire est un résident de France et qu'ils ne sont pas exemptés de l'impôt sur les sociétés en application de la législation interne française. Dans ce cas, l'impôt américain n'est pas déductible de ces revenus, mais le bénéficiaire a droit à un crédit d'impôt imputable sur l'impôt français. Ce crédit d'impôt est égal :
i) pour les revenus non mentionnés aux ii et iii, au montant de l'impôt français correspondant à ces revenus ;
ii) pour les revenus visés à l'article 14 (Professions indépendantes), au montant de l'impôt français correspondant à ces revenus ; toutefois, pour les revenus visés au paragraphe 4 de l'article 14, ce crédit d'impôt ne peut avoir pour conséquence une exonération excédant la limite fixée dans ce paragraphe 4;
iii) pour les revenus visés à l’article 10 (Dividendes), à l’article 11 (Intérêts), au paragraphe 1 de l’article 13 (Gains en capital), à l’article 16 (Jetons de présence) et à l’article 17 (Artistes et sportifs), au montant de l'impôt payé aux Etats-Unis conformément aux dispositions de la Convention ; toutefois, ce crédit d’impôt ne peut excéder le montant de l’impôt français correspondant à ces revenus.
b) Lorsque le bénéficiaire des revenus est une personne physique qui est à la fois un résident de France et un citoyen des Etats-Unis, le crédit d'impôt prévu au i du a est aussi accordé pour :
i) les revenus qui consistent en dividendes payés par une société qui est un résident des Etats-Unis, ou en intérêts provenant des Etats-Unis au sens du paragraphe 5 de l'article 11 (Intérêts) ou en redevances provenant des Etats-Unis au sens du paragraphe 4 de l’article 12 (Redevances), dont cette personne est le bénéficiaire effectif et qui sont payés par :
aa) les Etats-Unis, l’une de leurs subdivisions politiques, ou l’une de leurs collectivités locales ; ou
bb) une personne constituée conformément à la législation d’un Etat membre des Etats-Unis ou du district de Columbia, dont la principale catégorie d'actions ou parts fait l’objet de transactions importantes et régulières sur un marché boursier réglementé défini au d) du paragraphe 7 de l'article 30 (Limitation des avantages de la Convention) ; ou
cc) une société qui est un résident des Etats-Unis, à condition que moins de 10 pour cent des droits de vote dans cette société soient détenus, directement ou indirectement, par le résident de France pendant toute la partie de l’exercice de cette société antérieure à la date de paiement du revenu à son bénéficiaire, et pendant l'exercice précédent (s’il a existé), et à condition que moins de 50 pour cent de ces droits de vote soient détenus - directement ou indirectement - par des résidents de France au cours de la même période ; ou
dd) un résident des Etats-Unis dont au plus 25 pour cent du revenu brut de la période d'imposition précédente (si elle a existé) ont consisté, directement ou indirectement, en revenus ne provenant pas des Etats-Unis ;
ii) les gains en capital provenant de l'aliénation de biens générant les revenus visés au i ; toutefois, cette aliénation est prise en compte pour la détermination du seuil d'imposition applicable aux plus values mobilières en France ;
iii) les bénéfices ou gains provenant de transactions sur un marché public d'options ou à terme situé aux Etats-Unis ;
iv) les revenus qui seraient exonérés de l'impôt américain en application des articles 20 (Enseignants et chercheurs) ou 21 (Etudiants et stagiaires) si la personne physique n'était pas un citoyen des Etats Unis ; et
v) les pensions alimentaires et les rentes viagères provenant des Etats-Unis.
Les dispositions du présent b sont applicables uniquement si le résident de France qui est un citoyen des Etats Unis prouve qu'il a satisfait à ses obligations relatives à l'impôt fédéral sur le revenu aux Etats-Unis, et après réception par l'administration fiscale française de toute attestation requise par l'autorité compétente française, ou sur demande en restitution de l'impôt payé formulée auprès de l'administration fiscale française et accompagnée de toute attestation requise par l'autorité compétente française.
c) Un résident de France qui possède de la fortune imposable aux Etats-Unis conformément aux dispositions des paragraphes 1, 2 ou 3 de l'article 23 (Fortune) est également imposable en France à raison de cette fortune. L'impôt français est calculé sous déduction d'un crédit d'impôt égal au montant de l'impôt payé aux Etats-Unis sur cette fortune. Toutefois, ce crédit d'impôt ne peut excéder le montant de l'impôt français correspondant à cette fortune.
d) i) pour l'application des dispositions du présent paragraphe, l'expression " résident de France " comprend les sociétés de personnes, les groupements d'intérêt économique et les groupements européens d'intérêt économique, constitués en France et dont le siège de direction effective est situé en France.
ii) l'expression " montant de l'impôt français correspondant à ces revenus " employée au a désigne :
aa) lorsque l'impôt dû à raison de ces revenus est calculé par application d'un taux proportionnel, le produit du montant des revenus nets considérés par le taux qui leur est effectivement appliqué ;
bb) lorsque l'impôt dû à raison de ces revenus est calculé par application d'un barème progressif, le produit du montant des revenus nets considérés par le taux résultant du rapport entre l'impôt effectivement dû à raison du revenu net global imposable selon la législation française et le montant de ce revenu net global.
iii) l'expression " montant de l'impôt payé aux Etats-Unis " employée au a désigne le montant de l'impôt américain effectivement supporté à titre définitif à raison des revenus considérés, conformément aux dispositions de la Convention, par le résident de France bénéficiaire de ces revenus. Cette expression ne comprend pas le montant de l'impôt que les Etats-Unis peuvent prélever conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l'article 29 (Dispositions diverses).
iv) les dispositions interprétatives des ii et iii s'appliquent par analogie aux expressions " montant de l'impôt français correspondant à cette fortune " et " montant de l'impôt payé aux Etats-Unis ", employées au c.
e) i) Si une société qui est résidente de France est imposée dans cet Etat en application de la législation interne française en fonction d’une consolidation englobant notamment les résultats de filiales qui sont des résidents des Etats-Unis ou d'établissements stables situés aux Etats-Unis, les dispositions de la Convention ne s’opposent pas à l’application de cette législation.
ii) si, conformément à sa législation interne, la France détermine les bénéfices imposables de résidents de France en déduisant les déficits de filiales qui sont des résidents des Etats-Unis ou d'établissements stables situés aux Etats-Unis, et en intégrant les bénéfices de ces filiales ou de ces établissements stables à concurrence du montant des déficits déduits, les dispositions de la Convention ne s'opposent pas à l'application de cette législation.
iii) les dispositions de la Convention n'empêchent en rien la France d'appliquer les dispositions de l'article 209 B de son code général des impôts ou d'autres dispositions analogues qui amenderaient ou remplaceraient celles de cet article.
2. a) En conformité avec les dispositions de la législation des Etats-Unis et sous réserve des limites qu'elle prévoit (telle que cette législation peut être amendée sans affecter les principes généraux ici posés), les Etats Unis accordent aux citoyens ou aux résidents des Etats-Unis, comme crédit déductible de l'impôt américain sur le revenu :
i) l'impôt français sur le revenu payé par ces citoyens ou résidents ou pour leur compte, et
ii) dans le cas d'une société des Etats-Unis qui détient au moins 10 p. cent des droits de vote dans une société qui est un résident de France et dont la société des Etats-Unis reçoit des dividendes, l'impôt français sur le revenu payé par la société distributrice ou pour son compte au titre des bénéfices qui servent au paiement des dividendes.
b) Dans le cas d'une personne physique qui est à la fois un résident de France et un citoyen des Etats Unis :
i) les Etats-Unis accordent, comme crédit déductible de l'impôt américain sur le revenu, l'impôt français sur le revenu payé après l'octroi du crédit mentionné au iii du a du paragraphe 1. Toutefois, le crédit ainsi déductible de l'impôt américain sur le revenu ne peut réduire la part de l'impôt américain sur le revenu qui est imputable sur l'impôt français sur le revenu conformément aux dispositions du iii du a du paragraphe 1 ;
ii) les revenus visés au paragraphe 1 et ceux qui, si le contribuable n'était pas un citoyen des Etats Unis, seraient exonérés de l'impôt américain sur le revenu en application de la Convention, sont considérés comme des revenus de source française dans la mesure nécessaire pour donner effet aux dispositions du i. Les dispositions du présent ii ne s'appliquent à un revenu que dans la mesure où celui-ci est compris dans les revenus bruts pour le calcul de l'impôt français. Aucune disposition du présent b relative à la source des revenus n'est applicable pour déterminer les crédits déductibles de l'impôt américain sur le revenu au titre d'impôts étrangers autres que l'impôt français sur le revenu tel qu'il est défini au e.
d) Si, au titre d'une année d'imposition, un " partnership " dont un associé personne physique qui est un résident de France en fait le choix pour l'application de l'impôt américain, les revenus qui, en raison du paragraphe 4 de l'article 14, ne bénéficient pas de l'exonération de l'impôt français résultant du présent article sont considérés comme des revenus de source française. Le montant de ces revenus réduit (mais sans le rendre inférieur à zéro) le montant des revenus du " partnership" provenant de sources situées hors des Etats-Unis qui, autrement, aurait été attribué à des associés qui ne sont pas des résidents de France. Pour l'application de ce qui précède, la réduction s'applique d'abord aux revenus de source française puis aux autres revenus de sources situées hors des Etats-Unis. Si l'associé personne physique est à la fois un résident de France et un citoyen des Etats-Unis, les dispositions du présent d ne peuvent aboutir à réduire l'impôt américain à un montant inférieur à celui dont le contribuable aurait été redevable s'il n'avait pas bénéficié des déductions ou des exonérations d'impôt attachées uniquement à son séjour ou à sa résidence hors des Etats-Unis.
e) Au sens du présent paragraphe, l'expression " impôt français sur le revenu " désigne les impôts visés aux i et ii du a du paragraphe 1 de l'article 2 (Impôts visés), et les impôts de nature identique ou analogue qui seraient établis après la date de signature de la Convention et qui s'ajouteraient aux impôts actuels ou qui les remplaceraient.