Article 29 Dispositions diverses
Convention avec les Etats-Unis - Impôt sur le revenu - Impôt sur la fortune - Convention fiscale internationale France - États-Unis
Signature - 31 août 1994
1. La présente Convention ne réduit en aucune manière les exonérations, abattements, crédits ou autres déductions qui sont ou pourront être accordés par :
a) i) la législation française, dans le cas d'un résident des Etats-Unis au sens de l'article 4 (Résident) ou à un citoyen des Etats-Unis. Toutefois, les dispositions du paragraphe 5 de l'article 6 (Revenus immobiliers), de l'article 19 (Rémunérations publiques), de l'article 20 (Enseignants et chercheurs) et
de l'article 24 (Elimination des doubles impositions) s'appliquent nonobstant la phrase précédente, sans que soient pris en considération les exonérations, abattements, crédits ou autres déductions qui sont ou pourront être accordés par la législation française ;
ii) la législation américaine ; ou
b) un autre traité entre les Etats contractants.
2. Nonobstant les dispositions de la présente Convention autres que celles du paragraphe 3, les Etats-Unis peuvent imposer leurs résidents au sens de l’article 4 (Résident) et leurs citoyens comme si la Convention n’existait pas, et la France peut imposer les entités qui ont leur siège de direction effective et qui sont assujetties à l’impôt en France comme si le paragraphe 3 de l’article 4 de la Convention n’existait pas. Nonobstant les autres dispositions de la Convention, un ancien citoyen ou un ancien résident de longue durée d’un Etat contractant peut, pendant une période de dix ans suivant la perte de ce statut, être imposé conformément à la législation fiscale de cet Etat concernant les revenus qui ont leur source dans cet Etat contractant, ou considérés comme tels. A cette fin, l’expression "résident de longue durée" désigne, par référence à un Etat contractant, toute personne physique (autre qu’un citoyen de cet Etat contractant) qui a le statut légal de résident permanent de cet Etat contractant pendant une durée d’au moins huit années au cours des quinze dernières années imposables.
3. Les dispositions du paragraphe 2 n’affectent pas :
a) les avantages accordés en application des dispositions du paragraphe 2 de l’article 9 (Entreprises associées), du paragraphe 3 (a) de l’article 13 (Gains en capital), du paragraphe 1 de l’article 18 (Pensions), et des articles 24 (Elimination des doubles impositions), 25 (Non-discrimination), et 26 (Procédure amiable) ; ni
b) les avantages accordés en application des dispositions du paragraphe 2 de l’article 18 (Pensions) et des articles 19 (Rémunérations publiques), 20 (Professeurs et chercheurs), 21 (Etudiants et stagiaires) et 31 (Fonctionnaires diplomatiques et consulaires) à des personnes physiques résidentes d’un Etat contractant qui ne sont pas des citoyens de cet Etat et n’ont pas, dans cet Etat, le statut d’immigrant.
4. Nonobstant les dispositions de l'article 2 (Impôts visés), toute transaction dans laquelle un ordre d'achat, de vente ou d'échange de valeurs mobilières provenant d'un Etat contractant est exécuté dans l'autre Etat contractant par l'intermédiaire d'une bourse de valeurs est exonérée dans le premier Etat des droits de timbre ou des droits de même nature.
5. Un résident d'un Etat contractant qui dispose d'une ou plusieurs résidences sur le territoire de l'autre Etat contractant ne peut être soumis dans cet autre Etat à un impôt sur le revenu sur une base forfaitaire déterminée d'après la valeur locative de cette ou de ces résidences.
6. Les dispositions de la Convention n'affectent en rien l'imposition par les Etats-Unis du revenu dénommé " excess inclusion ", afférent aux droits dits résiduels dans une entité dénommée " Real Estate Mortgage Investment Conduit ", qui sont définis à la section 860 G de l'" Internal Revenue Code " telle qu'elle peut être amendée sans que son principe général en soit modifié.
7. Pour l'imposition par la France des résidents de France qui sont des citoyens des Etats-Unis :
a) les avantages, autres que les gains en capital, obtenus en raison de la levée d'une option d'achat d'actions d'une société qui est un résident des Etats-Unis sont considérés comme des revenus lorsque, et dans la mesure où, la levée de l'option ou l'aliénation des actions donne naissance à un revenu ordinaire pour l'application de l'impôt américain ;
b) Les impôts sur le revenu perçus par les Etats membres et les collectivités locales des Etats-Unis à raison de revenus provenant de l’exercice d’une profession indépendante ou d’une activité industrielle ou commerciale, à l’exception des revenus exonérés du fait des dispositions des i) et ii) du a) du paragraphe 1 de l’article 24 (Elimination des doubles impositions), sont déductibles comme dépenses d’exploitation.
8. Nonobstant les dispositions du b du paragraphe 1 :
a) Nonobstant tout autre accord ou traité auquel les Etats contractants sont parties, un différend portant sur la question de savoir si une mesure relève de la présente Convention est uniquement du ressort des autorités compétentes des Etats contractants telles qu'elles sont définies au h du paragraphe 1 de l'article 3 (Définitions générales), et seules les procédures prévues par la présente Convention s'appliquent à ce différend ;
b) A moins que les autorités compétentes ne déterminent qu'une mesure fiscale ne relève pas de la présente Convention, seules les dispositions de cette dernière en matière de non-discrimination s'appliquent en ce qui concerne cette mesure, exception faite des dispositions relatives à la non-discrimination ou à la nation la plus favorisée qui s'appliquent au commerce des marchandises en vertu de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce. Aucune autre disposition d'un accord ou traité autre que la présente Convention en matière de traitement national non discriminatoire ou de traitement de la nation la plus favorisée n'est applicable en ce qui concerne cette mesure ;
c) Pour l'application des dispositions du présent paragraphe, le terme " mesure " désigne les lois, les dispositions réglementaires, les décisions, les actes administratifs et toute autre forme de mesure.
9. Nonobstant les dispositions de l’article 19 (Rémunérations publiques), les rémunérations, autres que les pensions, payées par la France ou l’une de ses collectivités locales ou l’une de ses personnes morales de droit public à une personne physique au titre de services rendus à la France, ou à cette collectivité ou personne morale de droit public, ne sont imposables qu’aux Etats-Unis si les services sont rendus aux Etats-Unis et si la personne physique est un résident des Etats-Unis et en possède la nationalité ou est un étranger admis à séjourner en permanence aux Etats-Unis (titulaire de la "carte verte").
a) i) la législation française, dans le cas d'un résident des Etats-Unis au sens de l'article 4 (Résident) ou à un citoyen des Etats-Unis. Toutefois, les dispositions du paragraphe 5 de l'article 6 (Revenus immobiliers), de l'article 19 (Rémunérations publiques), de l'article 20 (Enseignants et chercheurs) et
de l'article 24 (Elimination des doubles impositions) s'appliquent nonobstant la phrase précédente, sans que soient pris en considération les exonérations, abattements, crédits ou autres déductions qui sont ou pourront être accordés par la législation française ;
ii) la législation américaine ; ou
b) un autre traité entre les Etats contractants.
2. Nonobstant les dispositions de la présente Convention autres que celles du paragraphe 3, les Etats-Unis peuvent imposer leurs résidents au sens de l’article 4 (Résident) et leurs citoyens comme si la Convention n’existait pas, et la France peut imposer les entités qui ont leur siège de direction effective et qui sont assujetties à l’impôt en France comme si le paragraphe 3 de l’article 4 de la Convention n’existait pas. Nonobstant les autres dispositions de la Convention, un ancien citoyen ou un ancien résident de longue durée d’un Etat contractant peut, pendant une période de dix ans suivant la perte de ce statut, être imposé conformément à la législation fiscale de cet Etat concernant les revenus qui ont leur source dans cet Etat contractant, ou considérés comme tels. A cette fin, l’expression "résident de longue durée" désigne, par référence à un Etat contractant, toute personne physique (autre qu’un citoyen de cet Etat contractant) qui a le statut légal de résident permanent de cet Etat contractant pendant une durée d’au moins huit années au cours des quinze dernières années imposables.
3. Les dispositions du paragraphe 2 n’affectent pas :
a) les avantages accordés en application des dispositions du paragraphe 2 de l’article 9 (Entreprises associées), du paragraphe 3 (a) de l’article 13 (Gains en capital), du paragraphe 1 de l’article 18 (Pensions), et des articles 24 (Elimination des doubles impositions), 25 (Non-discrimination), et 26 (Procédure amiable) ; ni
b) les avantages accordés en application des dispositions du paragraphe 2 de l’article 18 (Pensions) et des articles 19 (Rémunérations publiques), 20 (Professeurs et chercheurs), 21 (Etudiants et stagiaires) et 31 (Fonctionnaires diplomatiques et consulaires) à des personnes physiques résidentes d’un Etat contractant qui ne sont pas des citoyens de cet Etat et n’ont pas, dans cet Etat, le statut d’immigrant.
4. Nonobstant les dispositions de l'article 2 (Impôts visés), toute transaction dans laquelle un ordre d'achat, de vente ou d'échange de valeurs mobilières provenant d'un Etat contractant est exécuté dans l'autre Etat contractant par l'intermédiaire d'une bourse de valeurs est exonérée dans le premier Etat des droits de timbre ou des droits de même nature.
5. Un résident d'un Etat contractant qui dispose d'une ou plusieurs résidences sur le territoire de l'autre Etat contractant ne peut être soumis dans cet autre Etat à un impôt sur le revenu sur une base forfaitaire déterminée d'après la valeur locative de cette ou de ces résidences.
6. Les dispositions de la Convention n'affectent en rien l'imposition par les Etats-Unis du revenu dénommé " excess inclusion ", afférent aux droits dits résiduels dans une entité dénommée " Real Estate Mortgage Investment Conduit ", qui sont définis à la section 860 G de l'" Internal Revenue Code " telle qu'elle peut être amendée sans que son principe général en soit modifié.
7. Pour l'imposition par la France des résidents de France qui sont des citoyens des Etats-Unis :
a) les avantages, autres que les gains en capital, obtenus en raison de la levée d'une option d'achat d'actions d'une société qui est un résident des Etats-Unis sont considérés comme des revenus lorsque, et dans la mesure où, la levée de l'option ou l'aliénation des actions donne naissance à un revenu ordinaire pour l'application de l'impôt américain ;
b) Les impôts sur le revenu perçus par les Etats membres et les collectivités locales des Etats-Unis à raison de revenus provenant de l’exercice d’une profession indépendante ou d’une activité industrielle ou commerciale, à l’exception des revenus exonérés du fait des dispositions des i) et ii) du a) du paragraphe 1 de l’article 24 (Elimination des doubles impositions), sont déductibles comme dépenses d’exploitation.
8. Nonobstant les dispositions du b du paragraphe 1 :
a) Nonobstant tout autre accord ou traité auquel les Etats contractants sont parties, un différend portant sur la question de savoir si une mesure relève de la présente Convention est uniquement du ressort des autorités compétentes des Etats contractants telles qu'elles sont définies au h du paragraphe 1 de l'article 3 (Définitions générales), et seules les procédures prévues par la présente Convention s'appliquent à ce différend ;
b) A moins que les autorités compétentes ne déterminent qu'une mesure fiscale ne relève pas de la présente Convention, seules les dispositions de cette dernière en matière de non-discrimination s'appliquent en ce qui concerne cette mesure, exception faite des dispositions relatives à la non-discrimination ou à la nation la plus favorisée qui s'appliquent au commerce des marchandises en vertu de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce. Aucune autre disposition d'un accord ou traité autre que la présente Convention en matière de traitement national non discriminatoire ou de traitement de la nation la plus favorisée n'est applicable en ce qui concerne cette mesure ;
c) Pour l'application des dispositions du présent paragraphe, le terme " mesure " désigne les lois, les dispositions réglementaires, les décisions, les actes administratifs et toute autre forme de mesure.
9. Nonobstant les dispositions de l’article 19 (Rémunérations publiques), les rémunérations, autres que les pensions, payées par la France ou l’une de ses collectivités locales ou l’une de ses personnes morales de droit public à une personne physique au titre de services rendus à la France, ou à cette collectivité ou personne morale de droit public, ne sont imposables qu’aux Etats-Unis si les services sont rendus aux Etats-Unis et si la personne physique est un résident des Etats-Unis et en possède la nationalité ou est un étranger admis à séjourner en permanence aux Etats-Unis (titulaire de la "carte verte").