Article 3 Définitions générales
Convention avec les Etats-Unis - Successions - Donations - Convention fiscale internationale France - États-Unis
Signature - 8 décembre 2004
En vigueur - 24 novembre 1978
1. Au sens de la présente Convention :
a) Les expressions " Etat contractant " et " autre Etat contractant " désignent, suivant le contexte, les Etats-Unis ou la France ;
b) L'expression " Etats-Unis " désigne les Etats-Unis d'Amérique et comprend, lorsqu'elle est utilisée dans le sens géographique, les Etats membres et le district de Columbia. Cette expression comprend également les zones situées hors des Etats membres et du District de Columbia sur lesquelles, en conformité avec le droit international, les Etats-Unis peuvent exercer les droits relatifs aux ressources naturelles du lit de la mer et du sous-sol marin.
c) Le terme " France " désigne la République française et, lorsqu'il est utilisé dans le sens géographique, comprend les départements européens et d'outre-mer de la République française. Ce terme comprend également les zones situées hors desdits départements sur lesquelles, en conformité avec le droit international, la France peut exercer les droits relatifs aux ressources naturelles du lit de la mer et du sous-sol marin ;
d) Le terme " entreprise " désigne une entreprise industrielle ou commerciale exploitée par une personne physique domiciliée dans un Etat contractant ;
e) Sauf disposition contraire expresse, le terme " impôt " désigne l'impôt ou les impôts mentionnés à l'article 2, qui sont perçus par l'Etat contractant (ou les Etats contractants) selon le contexte dans lequel le terme est employé ;
f) L'expression " autorité compétente " désigne :
I) en ce qui concerne les Etats-Unis, le secrétaire au Trésor ou son représentant ; et
II) en ce qui concerne la France, le ministre du budget ou son représentant.
2. Pour l’application de la Convention à un moment donné par un Etat contractant, tout terme ou expression qui n’y est pas défini a, sauf si le contexte exige une interprétation différente ou si les autorités compétentes se mettent d’accord sur une interprétation commune dans le cadre des dispositions de l’article 14 (Procédure amiable), le sens que lui attribue, à ce moment, le droit de cet Etat concernant les impôts auxquels s’applique la Convention, le sens attribué à ce terme ou expression par le droit fiscal de cet Etat prévalant sur le sens que lui attribuent les autres branches du droit de cet Etat.
a) Les expressions " Etat contractant " et " autre Etat contractant " désignent, suivant le contexte, les Etats-Unis ou la France ;
b) L'expression " Etats-Unis " désigne les Etats-Unis d'Amérique et comprend, lorsqu'elle est utilisée dans le sens géographique, les Etats membres et le district de Columbia. Cette expression comprend également les zones situées hors des Etats membres et du District de Columbia sur lesquelles, en conformité avec le droit international, les Etats-Unis peuvent exercer les droits relatifs aux ressources naturelles du lit de la mer et du sous-sol marin.
c) Le terme " France " désigne la République française et, lorsqu'il est utilisé dans le sens géographique, comprend les départements européens et d'outre-mer de la République française. Ce terme comprend également les zones situées hors desdits départements sur lesquelles, en conformité avec le droit international, la France peut exercer les droits relatifs aux ressources naturelles du lit de la mer et du sous-sol marin ;
d) Le terme " entreprise " désigne une entreprise industrielle ou commerciale exploitée par une personne physique domiciliée dans un Etat contractant ;
e) Sauf disposition contraire expresse, le terme " impôt " désigne l'impôt ou les impôts mentionnés à l'article 2, qui sont perçus par l'Etat contractant (ou les Etats contractants) selon le contexte dans lequel le terme est employé ;
f) L'expression " autorité compétente " désigne :
I) en ce qui concerne les Etats-Unis, le secrétaire au Trésor ou son représentant ; et
II) en ce qui concerne la France, le ministre du budget ou son représentant.
2. Pour l’application de la Convention à un moment donné par un Etat contractant, tout terme ou expression qui n’y est pas défini a, sauf si le contexte exige une interprétation différente ou si les autorités compétentes se mettent d’accord sur une interprétation commune dans le cadre des dispositions de l’article 14 (Procédure amiable), le sens que lui attribue, à ce moment, le droit de cet Etat concernant les impôts auxquels s’applique la Convention, le sens attribué à ce terme ou expression par le droit fiscal de cet Etat prévalant sur le sens que lui attribuent les autres branches du droit de cet Etat.