Article 34 Dénonciation
Convention avec les Etats-Unis - Impôt sur le revenu - Impôt sur la fortune - Convention fiscale internationale France - États-Unis
Signature - 31 août 1994
La présente Convention demeurera en vigueur sans limitation de durée. Toutefois, après une période de cinq ans suivant la date d'entrée en vigueur de la Convention, chacun des Etats contractants pourra la dénoncer moyennant un préavis notifié par la voie diplomatique au moins six mois avant la fin d'une année civile. Dans ce cas, la Convention ne sera plus applicable :
a) En ce qui concerne les impôts perçus par voie de retenue à la source sur les dividendes, intérêts et redevances, et les droits d'accise des Etats-Unis sur les primes d'assurance payées à des assureurs étrangers, aux sommes payées à compter du premier janvier de l'année suivant l'expiration de la période de préavis ;
b) En ce qui concerne les autres impôts sur le revenu, aux périodes d'imposition commençant le premier janvier de l'année suivant l'expiration de la période de préavis, ou après cette date ;
c) En ce qui concerne les impôts non mentionnés aux a et b, aux impositions dont le fait générateur interviendra le premier janvier de l'année suivant l'expiration de la période de préavis, ou après cette date.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention.
Fait à Paris, le 31 août 1994, en double exemplaire, en langues française et anglaise, les deux textes faisant également foi.
Pour le Gouvernement de la République française :
NICOLAS SARKOZY
Pour le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique :
PAMELA HARRIMAN
ECHANGE DE LETTRES
Paris, le 31 août 1994
Madame l'ambassadeur,
Me référant à la Convention fiscale, signée ce jour, entre la France et les Etats-Unis, je souhaite, d'ordre de mon Gouvernement, vous proposer une position commune sur les deux points suivants.
En ce qui concerne le iv du b du paragraphe 2 de l'article 4 (Résident), dans la mesure où les associés ou membres d'une société de personnes, d'un groupement d'intérêt économique ou d'un groupement européen d'intérêt économique constitué en France, qui a son siège de direction effective en France et qui n'y est pas soumis à l'impôt sur les sociétés, sont des résidents d'un Etat tiers, l'assujettissement à l'impôt des Etats-Unis dans le cas de cette société de personnes ou de ce groupement est déterminé conformément à la convention fiscale en matière d'impôts sur le revenu, s'il en existe une, entre les Etats-Unis et cet Etat tiers, étant précisé que la société de personnes ou le groupement est traité comme un " partnership " aux fins de l'impôt des Etats-Unis pour l'octroi des avantages de cette convention avec l'Etat tiers.
En ce qui concerne l'application de l'article 8 (Navigation maritime et aérienne), nonobstant l'article 2 selon lequel la Convention ne s'applique qu'aux impôts nationaux des deux Etats, la France accepte que les entreprises des Etats-Unis qui exploitent des navires ou des aéronefs en trafic international soient dégrevées d'office de la taxe professionnelle due en France à raison de cette exploitation, à condition que les entreprises de France qui exploitent des navires ou des aéronefs en trafic international ne soient pas soumises aux Etats-Unis, à raison de cette exploitation, aux impôts des Etats membres sur le revenu.
Je vous serais obligé de me confirmer que ce qui précède recueille l'agrément de votre Gouvernement. Dans l'affirmative, la présente lettre et votre réponse constitueront l'accord de nos deux Gouvernements sur ces points, accord qui fera partie intégrante de la Convention.
NICOLAS SARKOZY
Paris, le 31 août 1994
Madame l'ambassadeur,
J'ai l'honneur d'accuser réception de votre lettre de ce jour dont le texte est le suivant : " Monsieur le ministre,
J'ai l'honneur de me référer à la Convention fiscale, signée ce jour, entre la France et les Etats-Unis.
Au cours des discussions qui ont abouti à la mise au point de cette Convention, les délégations de la France et des Etats-Unis sont convenues que rien dans le paragraphe 5 de son article 11 (Intérêts) ne peut être interprété comme empêchant ou limitant l'application par un Etat contractant de sa législation interne ou de sa convention fiscale avec un Etat tiers, en ce qui concerne les intérêts payés par un établissement stable situé dans cet Etat contractant à un résident d'un Etat tiers.
Les dispositions de la législation interne auxquelles se réfère la phrase précédente sont, dans le cas des Etats Unis, les dispositions de l'" Internal Revenue Code " relatives à l'imposition des intérêts définie à la section 884 (f)(1)(A) de ce code, et, dans le cas de la France, les articles 119 bis et 125 A du code général des impôts.
Les délégations des Etats-Unis et de la France sont convenues en outre que l'expression " business property " employée au paragraphe 3 de l'article 13 (Gains en capital) et au paragraphe 3 de l'article 23 (Fortune) peut avoir un sens plus étroit que le terme " assets " employé au paragraphe 2 de l'article 13 et au paragraphe 1 de l'article 23, bien que le terme français " actif " soit utilisé dans tous les cas.
Je vous serais obligé de me confirmer que ce qui précède recueille votre agrément. Dans l'affirmative, cette lettre et votre réponse constitueront l'accord de nos deux Gouvernements sur ce point, accord qui fera partie intégrante de la Convention. "
J'ai l'honneur de vous confirmer l'accord de mon Gouvernement sur ce qui précède.
NICOLAS SARKOZY
PROTOCOLE D’ACCORD
Lors de la signature ce jour de l’Avenant modifiant la Convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement des Etats-Unis d’Amérique en vue d’éviter les doubles impositions et de prévenir l’évasion et la fraude fiscales en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Paris le 31 août 1994, modifiée par l’Avenant du 8 décembre 2004, les soussignés sont convenus de définir les modalités d’application des paragraphes 5 et 6 de l’article 26 (Procédure amiable), tel que modifié par l’Avenant signé ce jour, comme suit :
Dans tous les cas pour lesquels les autorités compétentes se sont efforcées, sans toutefois y parvenir, de trouver un accord au sens de l’article 26 concernant l’application de la Convention, il sera recouru à un arbitrage liant les parties pour régler le cas, sauf si les autorités compétentes estiment d’un commun accord que le cas particulier ne se prête pas à un règlement par voie d’arbitrage. Si une procédure d’arbitrage visée au paragraphe 5 de l’article 26 est engagée (la Procédure), les règles et procédures suivantes s’appliquent.
a) La Procédure est conduite selon les modalités prévues et les conditions énoncées aux paragraphes 5 et 6 de l’article 26 et selon les règles et procédures visées à cet article, éventuellement complétées par toutes autres règles et procédures convenues par les autorités compétentes conformément aux dispositions du q) ci-dessous.
b) La décision prise par une commission d’arbitrage dans le cadre de la Procédure ne concerne que la détermination du montant des revenus, des dépenses ou des impôts attribuables aux Etats contractants.
c) Nonobstant l’ouverture de la Procédure, les autorités compétentes peuvent trouver un accord amiable pour résoudre un cas et mettre fin à la Procédure. De la même manière, une personne concernée peut à tout moment retirer une demande faite aux autorités compétentes d’engager une procédure amiable (et donc mettre ainsi fin à la Procédure).
d) Les conditions énoncées au d) du paragraphe 6 de l’article 26 sont remplies lorsque chacune des autorités compétentes a reçu de chacune des personnes concernées une déclaration aux termes de laquelle celle-ci et toute personne agissant en son nom s’engagent à ne communiquer à aucune autre personne des renseignements reçus au cours de la Procédure et provenant de l’un des Etats contractants ou de la commission d’arbitrage, à l’exception de la décision prise à l’issue de cette Procédure. Une personne concernée légalement autorisée à engager toute autre personne concernée sur cette question peut le faire sous la forme d’une déclaration complète.
e) Chacun des Etats contractants a un délai de 90 jours à compter de la date d’ouverture de la Procédure pour envoyer une communication écrite à l’autre Etat contractant afin de désigner un membre de la commission d’arbitrage. Les membres désignés ne doivent pas être des agents de l’administration fiscale de l’Etat contractant qui les désigne. Dans un délai de 60 jours à compter de la date d’envoi de la seconde de ces communications, les deux membres désignés par les Etats contractants désignent un troisième membre, qui présidera la commission. Si les membres désignés par les Etats contractants ne parviennent pas à se mettre d’accord sur le troisième membre, ils sont considérés comme révoqués et chaque Etat contractant désigne un nouveau membre de la commission dans un délai de 30 jours à compter de la révocation des membres d’origine. Les autorités compétentes dressent une liste non exhaustive de personnes familières des questions fiscales internationales qui seraient en mesure de présider la commission. Le président désigné ne peut en aucun cas être un citoyen de l’un des Etats contractants.
f) La commission d’arbitrage adopte toutes les procédures nécessaires à la conduite de ses activités, à condition que ces procédures ne soient pas incompatibles avec toute disposition de l’article 26.
g) Chacun des Etats contractants est autorisé à soumettre, dans un délai de 60 jours à compter de la désignation du président de la commission d’arbitrage, une Proposition de résolution décrivant l’affectation proposée pour les montants spécifiques de revenus, de dépenses ou d’impôts concernés, ainsi qu’une note de position ("Position paper") à l’appui pour examen par la commission d’arbitrage. Des copies de la Proposition de résolution et de la note de position ("Position paper") sont fournies par la commission à l’autre Etat contractant à la date à laquelle les derniers de ces documents sont soumis à la commission. Si seul un Etat contractant transmet une Proposition de résolution dans les délais impartis, celle-ci sera réputée constituer la décision de la commission dans le cas concerné et la Procédure sera close. Chacun des Etats contractants peut, s’il le souhaite, transmettre une Réponse à la commission dans un délai de 120 jours à compter de la désignation de son président, afin de traiter de toute question soulevée par la Proposition de résolution ou la note de position ("Position paper")
soumis par l’autre Etat contractant. D’autres renseignements peuvent être transmis à la commission d’arbitrage uniquement à sa demande, et des copies de la demande de la commission et de la réponse de l’Etat contractant sont fournies à l’autre Etat contractant à la date de transmission de la demande ou de la réponse. A l’exception des questions logistiques telles que celles visées aux l), n) et o) ci-dessous, toutes les communications adressées par les Etats contractants à la commission d’arbitrage, et vice versa, prennent la forme de communications écrites entre les autorités compétentes et le président de la commission.
h) La personne qui soumet le cas concerné à l’autorité compétente d’un Etat contractant est autorisée à transmettre, dans un délai de 90 jours à compter de la désignation du président de cette commission, une note de position ("Position paper") pour examen par la commission d’arbitrage. Des copies de cette note de position ("Position paper") sont fournies par la commission aux Etats contractants à la date à laquelle le dernier des documents transmis par les Etats contractants est soumis à la commission.
i) La commission d’arbitrage fait connaître sa décision aux Etats contractants par écrit dans un délai de six mois à compter de la désignation de son président. La commission adopte comme décision l’une des Propositions de résolution transmises par les Etats contractants.
j) La décision de la commission d’arbitrage ne concerne que l’application de la Convention à un cas particulier et lie les Etats contractants. La décision de la commission n’est pas motivée. Elle ne constitue pas un précédent.
k) Conformément aux dispositions du e) du paragraphe 6 de l’article 26, la décision d’une commission d’arbitrage constitue une résolution prise par accord amiable en vertu de l’article 26. Chaque personne concernée doit, dans un délai de 30 jours à compter de la réception de la décision de la commission adressée par l’autorité compétente à laquelle le cas a été soumis en premier, faire savoir à cette autorité compétente si elle accepte la décision de la commission. Si le cas concerné fait l’objet d’une procédure judiciaire, chaque personne concernée partie à cette procédure doit également informer, dans le même délai, le tribunal compétent qu’elle accepte la décision de la commission comme solution amiable et retirer de la procédure judiciaire en cours les points résolus par la procédure d’arbitrage. Si une personne concernée n’informe pas dans ce même délai l’autorité et le tribunal compétents concernés, la décision de la commission est considérée comme non acceptée en l’espèce. Si la décision de la commission n’est pas acceptée, le cas ne peut faire par la suite l’objet d’une Procédure.
l) Toute réunion de la commission d’arbitrage se tient dans des locaux mis à disposition par l’Etat contractant dont l’autorité compétente a engagé la procédure amiable dans le cas concerné.
m) Le traitement de toute pénalité ou intérêt lié au cas est en dehors du champ de la Procédure et doit être déterminé conformément aux dispositions de la législation interne de l’Etat contractant concerné.
n) Aucun renseignement concernant la Procédure (y compris sur la décision de la commission) ne peut être communiqué par les membres de la commission d’arbitrage, son personnel ou l’une des autorités compétentes, sauf dans les cas autorisés par la Convention et par la législation nationale des Etats contractants. Par ailleurs, tous les documents préparés au cours de la Procédure ou en lien avec celle ci, sont considérés comme des renseignements échangés entre les Etats contractants. Tous les membres de la commission d’arbitrage et leur personnel doivent s’engager, dans les déclarations envoyées à chacun des Etats contractants pour confirmer leur désignation en qualité de membres de la commission d’arbitrage, à respecter les dispositions en matière de confidentialité et de non-divulgation de l’article 27 (Echange de renseignements) de la Convention et de la législation nationale applicable des Etats contractants. En cas de conflit entre ces dispositions, les conditions les plus restrictives s’appliquent.
o) Les honoraires et frais sont pris en charge à parts égales par les Etats contractants. Généralement, les honoraires des membres de la commission d’arbitrage sont fixés forfaitairement à 2 000 dollars (deux mille dollars) par jour, ou au montant équivalent en euros, sous réserve de modification par les autorités compétentes. Généralement, les frais des membres de la commission d’arbitrage sont fixés conformément au Barème du Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements ("CIRDI") applicable aux arbitres (en vigueur à la date de début de la Procédure), sous réserve de modification par les autorités compétentes. Les honoraires rémunérant des prestations de traduction linguistique sont également pris en charge à parts égales par les Etats contractants. Les locaux et ressources affectés aux réunions, la gestion financière, les autres éléments de soutien logistique et la coordination administrative générale de la Procédure sont mis à disposition, à ses frais, par l’Etat contractant dont l’autorité compétente a engagé la procédure amiable dans le cas concerné. Tous les autres coûts sont pris en charge par l’Etat contractant qui les a engagés.
p) Aux fins d’application des dispositions des paragraphes 5 et 6 de l’article 26 et du présent paragraphe, chacune des autorités compétentes confirme par écrit à l’autre autorité compétente et à la
ou aux personnes concernées la date à laquelle elle reçoit les renseignements nécessaires pour pouvoir envisager sérieusement un accord amiable. Ces renseignements sont transmis aux autorités compétentes conformément aux règles et aux procédures internes applicables dans chacun des Etats contractants. Toutefois, ces renseignements ne sont pas considérés comme ayant été reçus tant que les deux autorités compétentes n’ont pas reçu des copies de tous les documents transmis à chacun des Etats contractants par la ou les personnes concernées dans le cadre de la procédure amiable.
q) Les autorités compétentes des Etats contractants peuvent, en tant que de besoin, compléter les règles et procédures ci-dessus, afin de poursuivre plus efficacement l’objectif d’élimination des doubles impositions poursuivi par le paragraphe 5 de l’article 26.
Le présent Protocole entrera en vigueur à la date d’entrée en vigueur de l’Avenant signé à Paris le 13 janvier 2009 modifiant la Convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement des Etats Unis d’Amérique en vue d’éviter les doubles impositions et de prévenir l’évasion et la fraude fiscales en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Paris le 31 août 1994, modifiée par l’Avenant signé le 8 décembre 2004.
EN FOI DE QUOI les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Protocole.
FAIT en double exemplaire à Paris, le 13 janvier 2009, en langues française et anglaise, les deux textes faisant également foi.
POUR LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE
POUR LE GOUVERNEMENT DES ETATS-UNIS D’AMERIQUE
a) En ce qui concerne les impôts perçus par voie de retenue à la source sur les dividendes, intérêts et redevances, et les droits d'accise des Etats-Unis sur les primes d'assurance payées à des assureurs étrangers, aux sommes payées à compter du premier janvier de l'année suivant l'expiration de la période de préavis ;
b) En ce qui concerne les autres impôts sur le revenu, aux périodes d'imposition commençant le premier janvier de l'année suivant l'expiration de la période de préavis, ou après cette date ;
c) En ce qui concerne les impôts non mentionnés aux a et b, aux impositions dont le fait générateur interviendra le premier janvier de l'année suivant l'expiration de la période de préavis, ou après cette date.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention.
Fait à Paris, le 31 août 1994, en double exemplaire, en langues française et anglaise, les deux textes faisant également foi.
Pour le Gouvernement de la République française :
NICOLAS SARKOZY
Pour le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique :
PAMELA HARRIMAN
ECHANGE DE LETTRES
Paris, le 31 août 1994
Madame l'ambassadeur,
Me référant à la Convention fiscale, signée ce jour, entre la France et les Etats-Unis, je souhaite, d'ordre de mon Gouvernement, vous proposer une position commune sur les deux points suivants.
En ce qui concerne le iv du b du paragraphe 2 de l'article 4 (Résident), dans la mesure où les associés ou membres d'une société de personnes, d'un groupement d'intérêt économique ou d'un groupement européen d'intérêt économique constitué en France, qui a son siège de direction effective en France et qui n'y est pas soumis à l'impôt sur les sociétés, sont des résidents d'un Etat tiers, l'assujettissement à l'impôt des Etats-Unis dans le cas de cette société de personnes ou de ce groupement est déterminé conformément à la convention fiscale en matière d'impôts sur le revenu, s'il en existe une, entre les Etats-Unis et cet Etat tiers, étant précisé que la société de personnes ou le groupement est traité comme un " partnership " aux fins de l'impôt des Etats-Unis pour l'octroi des avantages de cette convention avec l'Etat tiers.
En ce qui concerne l'application de l'article 8 (Navigation maritime et aérienne), nonobstant l'article 2 selon lequel la Convention ne s'applique qu'aux impôts nationaux des deux Etats, la France accepte que les entreprises des Etats-Unis qui exploitent des navires ou des aéronefs en trafic international soient dégrevées d'office de la taxe professionnelle due en France à raison de cette exploitation, à condition que les entreprises de France qui exploitent des navires ou des aéronefs en trafic international ne soient pas soumises aux Etats-Unis, à raison de cette exploitation, aux impôts des Etats membres sur le revenu.
Je vous serais obligé de me confirmer que ce qui précède recueille l'agrément de votre Gouvernement. Dans l'affirmative, la présente lettre et votre réponse constitueront l'accord de nos deux Gouvernements sur ces points, accord qui fera partie intégrante de la Convention.
NICOLAS SARKOZY
Paris, le 31 août 1994
Madame l'ambassadeur,
J'ai l'honneur d'accuser réception de votre lettre de ce jour dont le texte est le suivant : " Monsieur le ministre,
J'ai l'honneur de me référer à la Convention fiscale, signée ce jour, entre la France et les Etats-Unis.
Au cours des discussions qui ont abouti à la mise au point de cette Convention, les délégations de la France et des Etats-Unis sont convenues que rien dans le paragraphe 5 de son article 11 (Intérêts) ne peut être interprété comme empêchant ou limitant l'application par un Etat contractant de sa législation interne ou de sa convention fiscale avec un Etat tiers, en ce qui concerne les intérêts payés par un établissement stable situé dans cet Etat contractant à un résident d'un Etat tiers.
Les dispositions de la législation interne auxquelles se réfère la phrase précédente sont, dans le cas des Etats Unis, les dispositions de l'" Internal Revenue Code " relatives à l'imposition des intérêts définie à la section 884 (f)(1)(A) de ce code, et, dans le cas de la France, les articles 119 bis et 125 A du code général des impôts.
Les délégations des Etats-Unis et de la France sont convenues en outre que l'expression " business property " employée au paragraphe 3 de l'article 13 (Gains en capital) et au paragraphe 3 de l'article 23 (Fortune) peut avoir un sens plus étroit que le terme " assets " employé au paragraphe 2 de l'article 13 et au paragraphe 1 de l'article 23, bien que le terme français " actif " soit utilisé dans tous les cas.
Je vous serais obligé de me confirmer que ce qui précède recueille votre agrément. Dans l'affirmative, cette lettre et votre réponse constitueront l'accord de nos deux Gouvernements sur ce point, accord qui fera partie intégrante de la Convention. "
J'ai l'honneur de vous confirmer l'accord de mon Gouvernement sur ce qui précède.
NICOLAS SARKOZY
PROTOCOLE D’ACCORD
Lors de la signature ce jour de l’Avenant modifiant la Convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement des Etats-Unis d’Amérique en vue d’éviter les doubles impositions et de prévenir l’évasion et la fraude fiscales en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Paris le 31 août 1994, modifiée par l’Avenant du 8 décembre 2004, les soussignés sont convenus de définir les modalités d’application des paragraphes 5 et 6 de l’article 26 (Procédure amiable), tel que modifié par l’Avenant signé ce jour, comme suit :
Dans tous les cas pour lesquels les autorités compétentes se sont efforcées, sans toutefois y parvenir, de trouver un accord au sens de l’article 26 concernant l’application de la Convention, il sera recouru à un arbitrage liant les parties pour régler le cas, sauf si les autorités compétentes estiment d’un commun accord que le cas particulier ne se prête pas à un règlement par voie d’arbitrage. Si une procédure d’arbitrage visée au paragraphe 5 de l’article 26 est engagée (la Procédure), les règles et procédures suivantes s’appliquent.
a) La Procédure est conduite selon les modalités prévues et les conditions énoncées aux paragraphes 5 et 6 de l’article 26 et selon les règles et procédures visées à cet article, éventuellement complétées par toutes autres règles et procédures convenues par les autorités compétentes conformément aux dispositions du q) ci-dessous.
b) La décision prise par une commission d’arbitrage dans le cadre de la Procédure ne concerne que la détermination du montant des revenus, des dépenses ou des impôts attribuables aux Etats contractants.
c) Nonobstant l’ouverture de la Procédure, les autorités compétentes peuvent trouver un accord amiable pour résoudre un cas et mettre fin à la Procédure. De la même manière, une personne concernée peut à tout moment retirer une demande faite aux autorités compétentes d’engager une procédure amiable (et donc mettre ainsi fin à la Procédure).
d) Les conditions énoncées au d) du paragraphe 6 de l’article 26 sont remplies lorsque chacune des autorités compétentes a reçu de chacune des personnes concernées une déclaration aux termes de laquelle celle-ci et toute personne agissant en son nom s’engagent à ne communiquer à aucune autre personne des renseignements reçus au cours de la Procédure et provenant de l’un des Etats contractants ou de la commission d’arbitrage, à l’exception de la décision prise à l’issue de cette Procédure. Une personne concernée légalement autorisée à engager toute autre personne concernée sur cette question peut le faire sous la forme d’une déclaration complète.
e) Chacun des Etats contractants a un délai de 90 jours à compter de la date d’ouverture de la Procédure pour envoyer une communication écrite à l’autre Etat contractant afin de désigner un membre de la commission d’arbitrage. Les membres désignés ne doivent pas être des agents de l’administration fiscale de l’Etat contractant qui les désigne. Dans un délai de 60 jours à compter de la date d’envoi de la seconde de ces communications, les deux membres désignés par les Etats contractants désignent un troisième membre, qui présidera la commission. Si les membres désignés par les Etats contractants ne parviennent pas à se mettre d’accord sur le troisième membre, ils sont considérés comme révoqués et chaque Etat contractant désigne un nouveau membre de la commission dans un délai de 30 jours à compter de la révocation des membres d’origine. Les autorités compétentes dressent une liste non exhaustive de personnes familières des questions fiscales internationales qui seraient en mesure de présider la commission. Le président désigné ne peut en aucun cas être un citoyen de l’un des Etats contractants.
f) La commission d’arbitrage adopte toutes les procédures nécessaires à la conduite de ses activités, à condition que ces procédures ne soient pas incompatibles avec toute disposition de l’article 26.
g) Chacun des Etats contractants est autorisé à soumettre, dans un délai de 60 jours à compter de la désignation du président de la commission d’arbitrage, une Proposition de résolution décrivant l’affectation proposée pour les montants spécifiques de revenus, de dépenses ou d’impôts concernés, ainsi qu’une note de position ("Position paper") à l’appui pour examen par la commission d’arbitrage. Des copies de la Proposition de résolution et de la note de position ("Position paper") sont fournies par la commission à l’autre Etat contractant à la date à laquelle les derniers de ces documents sont soumis à la commission. Si seul un Etat contractant transmet une Proposition de résolution dans les délais impartis, celle-ci sera réputée constituer la décision de la commission dans le cas concerné et la Procédure sera close. Chacun des Etats contractants peut, s’il le souhaite, transmettre une Réponse à la commission dans un délai de 120 jours à compter de la désignation de son président, afin de traiter de toute question soulevée par la Proposition de résolution ou la note de position ("Position paper")
soumis par l’autre Etat contractant. D’autres renseignements peuvent être transmis à la commission d’arbitrage uniquement à sa demande, et des copies de la demande de la commission et de la réponse de l’Etat contractant sont fournies à l’autre Etat contractant à la date de transmission de la demande ou de la réponse. A l’exception des questions logistiques telles que celles visées aux l), n) et o) ci-dessous, toutes les communications adressées par les Etats contractants à la commission d’arbitrage, et vice versa, prennent la forme de communications écrites entre les autorités compétentes et le président de la commission.
h) La personne qui soumet le cas concerné à l’autorité compétente d’un Etat contractant est autorisée à transmettre, dans un délai de 90 jours à compter de la désignation du président de cette commission, une note de position ("Position paper") pour examen par la commission d’arbitrage. Des copies de cette note de position ("Position paper") sont fournies par la commission aux Etats contractants à la date à laquelle le dernier des documents transmis par les Etats contractants est soumis à la commission.
i) La commission d’arbitrage fait connaître sa décision aux Etats contractants par écrit dans un délai de six mois à compter de la désignation de son président. La commission adopte comme décision l’une des Propositions de résolution transmises par les Etats contractants.
j) La décision de la commission d’arbitrage ne concerne que l’application de la Convention à un cas particulier et lie les Etats contractants. La décision de la commission n’est pas motivée. Elle ne constitue pas un précédent.
k) Conformément aux dispositions du e) du paragraphe 6 de l’article 26, la décision d’une commission d’arbitrage constitue une résolution prise par accord amiable en vertu de l’article 26. Chaque personne concernée doit, dans un délai de 30 jours à compter de la réception de la décision de la commission adressée par l’autorité compétente à laquelle le cas a été soumis en premier, faire savoir à cette autorité compétente si elle accepte la décision de la commission. Si le cas concerné fait l’objet d’une procédure judiciaire, chaque personne concernée partie à cette procédure doit également informer, dans le même délai, le tribunal compétent qu’elle accepte la décision de la commission comme solution amiable et retirer de la procédure judiciaire en cours les points résolus par la procédure d’arbitrage. Si une personne concernée n’informe pas dans ce même délai l’autorité et le tribunal compétents concernés, la décision de la commission est considérée comme non acceptée en l’espèce. Si la décision de la commission n’est pas acceptée, le cas ne peut faire par la suite l’objet d’une Procédure.
l) Toute réunion de la commission d’arbitrage se tient dans des locaux mis à disposition par l’Etat contractant dont l’autorité compétente a engagé la procédure amiable dans le cas concerné.
m) Le traitement de toute pénalité ou intérêt lié au cas est en dehors du champ de la Procédure et doit être déterminé conformément aux dispositions de la législation interne de l’Etat contractant concerné.
n) Aucun renseignement concernant la Procédure (y compris sur la décision de la commission) ne peut être communiqué par les membres de la commission d’arbitrage, son personnel ou l’une des autorités compétentes, sauf dans les cas autorisés par la Convention et par la législation nationale des Etats contractants. Par ailleurs, tous les documents préparés au cours de la Procédure ou en lien avec celle ci, sont considérés comme des renseignements échangés entre les Etats contractants. Tous les membres de la commission d’arbitrage et leur personnel doivent s’engager, dans les déclarations envoyées à chacun des Etats contractants pour confirmer leur désignation en qualité de membres de la commission d’arbitrage, à respecter les dispositions en matière de confidentialité et de non-divulgation de l’article 27 (Echange de renseignements) de la Convention et de la législation nationale applicable des Etats contractants. En cas de conflit entre ces dispositions, les conditions les plus restrictives s’appliquent.
o) Les honoraires et frais sont pris en charge à parts égales par les Etats contractants. Généralement, les honoraires des membres de la commission d’arbitrage sont fixés forfaitairement à 2 000 dollars (deux mille dollars) par jour, ou au montant équivalent en euros, sous réserve de modification par les autorités compétentes. Généralement, les frais des membres de la commission d’arbitrage sont fixés conformément au Barème du Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements ("CIRDI") applicable aux arbitres (en vigueur à la date de début de la Procédure), sous réserve de modification par les autorités compétentes. Les honoraires rémunérant des prestations de traduction linguistique sont également pris en charge à parts égales par les Etats contractants. Les locaux et ressources affectés aux réunions, la gestion financière, les autres éléments de soutien logistique et la coordination administrative générale de la Procédure sont mis à disposition, à ses frais, par l’Etat contractant dont l’autorité compétente a engagé la procédure amiable dans le cas concerné. Tous les autres coûts sont pris en charge par l’Etat contractant qui les a engagés.
p) Aux fins d’application des dispositions des paragraphes 5 et 6 de l’article 26 et du présent paragraphe, chacune des autorités compétentes confirme par écrit à l’autre autorité compétente et à la
ou aux personnes concernées la date à laquelle elle reçoit les renseignements nécessaires pour pouvoir envisager sérieusement un accord amiable. Ces renseignements sont transmis aux autorités compétentes conformément aux règles et aux procédures internes applicables dans chacun des Etats contractants. Toutefois, ces renseignements ne sont pas considérés comme ayant été reçus tant que les deux autorités compétentes n’ont pas reçu des copies de tous les documents transmis à chacun des Etats contractants par la ou les personnes concernées dans le cadre de la procédure amiable.
q) Les autorités compétentes des Etats contractants peuvent, en tant que de besoin, compléter les règles et procédures ci-dessus, afin de poursuivre plus efficacement l’objectif d’élimination des doubles impositions poursuivi par le paragraphe 5 de l’article 26.
Le présent Protocole entrera en vigueur à la date d’entrée en vigueur de l’Avenant signé à Paris le 13 janvier 2009 modifiant la Convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement des Etats Unis d’Amérique en vue d’éviter les doubles impositions et de prévenir l’évasion et la fraude fiscales en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Paris le 31 août 1994, modifiée par l’Avenant signé le 8 décembre 2004.
EN FOI DE QUOI les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Protocole.
FAIT en double exemplaire à Paris, le 13 janvier 2009, en langues française et anglaise, les deux textes faisant également foi.
POUR LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE
POUR LE GOUVERNEMENT DES ETATS-UNIS D’AMERIQUE