ARTICLE 4 APPLICATION DE LA LOI FATCA AUX INSTITUTIONS FINANCIERES
Accord avec les USA signé le 14/11/2013 - Loi Fatca - en vigueur le 29/09/2014 - Convention fiscale internationale France - États-Unis
Signature - 31 août 1994
FRANÇAISES
Régime des Institutions financières déclarantes françaises. Chaque Institution financière déclarante française est considérée comme étant en conformité avec l'article 1471 de l'Internal Revenue Code des Etats-Unis et exonérée de la retenue à la source prévue par cet article si la France respecte les obligations prévues aux articles 2 et 3 du présent Accord concernant l'Institution financière déclarante française en cause et si cette dernière :
a)
b)
recense les Comptes déclarables américains et fournit chaque année à l'Autorité compétente française les renseignements visés à l'alinéa a du paragraphe 2 de l'article 2 du présent Accord, dans les délais et selon les modalités prévus à l'article 3;
fournit à l'Autorité compétente française, pour chacune des années 2015 et 2016, le nom de chaque Institution financière non participante à laquelle elle a fait des paiements ainsi que le montant total de ces paiements;
c)
respecte les obligations d'enregistrement applicables figurant sur le site internet d'enregistrement de l'IRS consacré à la loi FATCA;
• 17 -
d)
e)
prélève 30% sur tout Paiement de source américaine pouvant faire l'objet d'une retenue à la source, effectué au profit d'une Institution financière non participante, dans la mesure où (i) elle agit en tant qu'intermédiaire agréé (pour l'application de l'article 1441 de l'Internal Revenue Code des Etats- Unis) ayant choisi d'assumer la principale responsabilité en matière de retenue à la source en application du chapitre 3 du sous-titre A de l'Internal Revenue Code des Etats-Unis, (ii) elle est une société de personnes étrangère ayant choisi d'agir à titre de société de personnes étrangère appliquant la retenue à la source (pour l'application des articles 1441 et 1471 de l'Internal Revenue Code des Etats-Unis) ou (iii) elle est un trust étranger qui a choisi d'agir comme un trust étranger appliquant la retenue à la source (pour l'application des mêmes articles de l'Internal Revenue Code des Etats-Unis); et
dans le cas où elle n'est pas visée par les conditions prévues à l'alinéa d du présent paragraphe et où elle effectue au profit d'une Institution financière non participante un Paiement de source américaine pouvant faire l'objet d'une retenue à la source ou agit en tant qu'intermédiaire dans le cadre d'un tel paiement, elle fournit à toute personne en amont qui procède directement à un tel versement les renseignements nécessaires pour que la retenue à la source et les déclarations concernant ce paiement puissent être effectuées.
Nonobstant ce qui précède, une Institution financière déclarante française, dans le cas où les conditions du présent paragraphe ne sont pas satisfaites, ne fait pas l'objet d'une application de la retenue à la source prévue à l'article 1471 de l'Internal Revenue Code des Etats-Unis, à moins que cette institution ne soit identifiée par l'IRS comme Institution financière non participante conformément à l'alinéa b du paragraphe 2 de l'article 5 du présent Accord.
2. Suspension des règles relatives aux comptes de titulaires récalcitrants. Les États-Unis n'exigent pas d'une Institution financière déclarante française d'effectuer une retenue à la source de l'impôt en application des articles 1471 ou 1472 de l'Internal Revenue Code des Etats-Unis pour un compte détenu par un titulaire récalcitrant (au sens de l'expression "recalcitrant account holder" à l'article 1471 (d) (6) de l'Internal Revenue Code des Etats-Unis) ou de clôturer un tel compte si l'Autorité compétente américaine reçoit les renseignements visés à l'alinéa a du paragraphe 2 de l'article 2 du présent Accord, sous réserve des dispositions de l'article 3 du présent Accord, concernant ce compte.
• 18 -
3.
Statut particulier des régimes de retraite français. Les régimes de retraite français figurant à l'Annexe II sont considérés par les Etats Unis comme étant, selon le cas, des Institutions financières étrangères (IFE) réputées conformes ou des bénéficiaires effectifs dispensés de déclaration pour l'application des articles 1471 et 1472 de l'Internal Revenue Code des Etats-Unis. À cette fin, sont comprises parmi les régimes de retraite français toute Entité établie ou située en France et régie par ses lois et toute construction contractuelle ou juridique préétablie qui est administrée dans le but de verser des prestations de pension ou de percevoir des revenus en vue du versement de ces prestations, en application de la législation française et soumises à la réglementation concernant les cotisations, les distributions, les déclarations, les promoteurs et la fiscalité.
4.
Identification et régime des autres IFE réputées conformes et bénéficiaires effectifs dispensés de déclaration. Chaque Institution financière non déclarante française est considérée par les Etats-Unis comme étant, selon le cas, une IFE réputée conforme ou un bénéficiaire effectif dispensé de déclaration pour l'application de l'article 1471 de l'Internal Revenue Code des Etats-Unis.
5. Règles spécifiques concernant les Entités liées et succursales qui sont des Institutions financières non participantes. Toute Institution financière française répondant aux critères fixés au paragraphe 1 du présent article, ou visée au paragraphe 3 ou 4 du présent article, qui dispose d'une Entité liée ou d'une succursale exerçant des activités dans une juridiction qui ne permet pas à cette Entité liée ou à cette succursale de répondre aux critères visant les IFE participantes ou les IFE réputées conformes pour l'application de l'article 1471 de l'Internal Revenue Code des Etats-Unis, ou a une Entité liée ou une succursale qui est considérée comme une Institution financière non participante uniquement du fait de l'expiration de la période transitoire accordée aux IFE limitées et aux succursales limitées en application de la réglementation édictée par le Trésor des Etats-Unis, continue d'être en conformité avec les dispositions du présent Accord et d'être considérée comme une IFE réputée conforme ou un bénéficiaire effectif dispensé de déclaration, selon le cas, pour l'application de l'article 1471 précité si les conditions suivantes sont réunies :
a)
b)
l'Institution financière française traite chacune de ces Entités liées ou succursales comme une Institution financière non participante distincte pour l'application des exigences en matière de déclaration et de retenue à la source prévues au présent Accord et chacune de ces Entités liées ou succursales indique aux agents chargés d'effectuer la retenue à la source qu'elle est une Institution financière non participante;
chacune de ces Entités liées ou succursales établit une liste de ses comptes américains et fournit des renseignements concernant ces comptes conformément à l'article 1471 de l'Internal Revenue Code des Etats-Unis dans les limites autorisées par les lois qui lui sont applicables; et
• 19-
6.
c)
cette Entité liée ou succursale n'effectue pas de démarches particulières concernant les comptes américains détenus par des personnes qui ne résident pas dans la juridiction où elle est située ou concernant les comptes auprès d'Institutions financières non participantes qui ne sont pas établies dans cette juridiction et cette Entité liée ou succursale n'est pas utilisée par l'Institution financière française ou toute autre Entité liée pour contourner les obligations définies, selon le cas, dans le présent Accord ou celles de l'article 1471 de l'Internal Revenue Code des Etats-Unis.
Coordination du calendrier. Nonobstant les dispositions des paragraphes 3 et 5 de l'Article 3 du présent Accord :
7.
a) la France n'est pas tenue d'obtenir et d'échanger des renseignements relatifs à une année civile antérieure à celle pour laquelle des IFE participantes doivent fournir à I'IRS des renseignements analogues en application de la réglementation édictée par le Trésor des Etats-Unis ;
b) la France n'est pas tenue de commencer à échanger des renseignements avant la date à laquelle des IFE participantes doivent fournir à l'IRS des renseignements analogues dans le cadre de la réglementation édictée par le Trésor des Etats-Unis ; c) les États-Unis ne sont pas tenus d'obtenir et d'échanger des renseignements relatifs à une année civile antérieure à la première année civile au titre de laquelle la France est tenue d'obtenir et d'échanger des renseignements; et
d) les États-Unis ne sont pas tenus de commencer à échanger des renseignements
avant la date à laquelle la France est tenue de le faire.
Coordination des définitions avec la réglementation du Trésor des Etats-Unis. Nonobstant l'article premier du présent Accord et les définitions figurant dans les annexes du présent Accord, lors de la mise en œuvre de celui-ci, la France peut utiliser et autoriser ses Institutions financières à utiliser une définition de la réglementation pertinente édictée par le Trésor des Etats-Unis en lieu et place de la définition correspondante du présent Accord, sous réserve que cette utilisation n'aille pas à l'encontre de l'objet du présent Accord.
• 20 -
Régime des Institutions financières déclarantes françaises. Chaque Institution financière déclarante française est considérée comme étant en conformité avec l'article 1471 de l'Internal Revenue Code des Etats-Unis et exonérée de la retenue à la source prévue par cet article si la France respecte les obligations prévues aux articles 2 et 3 du présent Accord concernant l'Institution financière déclarante française en cause et si cette dernière :
a)
b)
recense les Comptes déclarables américains et fournit chaque année à l'Autorité compétente française les renseignements visés à l'alinéa a du paragraphe 2 de l'article 2 du présent Accord, dans les délais et selon les modalités prévus à l'article 3;
fournit à l'Autorité compétente française, pour chacune des années 2015 et 2016, le nom de chaque Institution financière non participante à laquelle elle a fait des paiements ainsi que le montant total de ces paiements;
c)
respecte les obligations d'enregistrement applicables figurant sur le site internet d'enregistrement de l'IRS consacré à la loi FATCA;
• 17 -
d)
e)
prélève 30% sur tout Paiement de source américaine pouvant faire l'objet d'une retenue à la source, effectué au profit d'une Institution financière non participante, dans la mesure où (i) elle agit en tant qu'intermédiaire agréé (pour l'application de l'article 1441 de l'Internal Revenue Code des Etats- Unis) ayant choisi d'assumer la principale responsabilité en matière de retenue à la source en application du chapitre 3 du sous-titre A de l'Internal Revenue Code des Etats-Unis, (ii) elle est une société de personnes étrangère ayant choisi d'agir à titre de société de personnes étrangère appliquant la retenue à la source (pour l'application des articles 1441 et 1471 de l'Internal Revenue Code des Etats-Unis) ou (iii) elle est un trust étranger qui a choisi d'agir comme un trust étranger appliquant la retenue à la source (pour l'application des mêmes articles de l'Internal Revenue Code des Etats-Unis); et
dans le cas où elle n'est pas visée par les conditions prévues à l'alinéa d du présent paragraphe et où elle effectue au profit d'une Institution financière non participante un Paiement de source américaine pouvant faire l'objet d'une retenue à la source ou agit en tant qu'intermédiaire dans le cadre d'un tel paiement, elle fournit à toute personne en amont qui procède directement à un tel versement les renseignements nécessaires pour que la retenue à la source et les déclarations concernant ce paiement puissent être effectuées.
Nonobstant ce qui précède, une Institution financière déclarante française, dans le cas où les conditions du présent paragraphe ne sont pas satisfaites, ne fait pas l'objet d'une application de la retenue à la source prévue à l'article 1471 de l'Internal Revenue Code des Etats-Unis, à moins que cette institution ne soit identifiée par l'IRS comme Institution financière non participante conformément à l'alinéa b du paragraphe 2 de l'article 5 du présent Accord.
2. Suspension des règles relatives aux comptes de titulaires récalcitrants. Les États-Unis n'exigent pas d'une Institution financière déclarante française d'effectuer une retenue à la source de l'impôt en application des articles 1471 ou 1472 de l'Internal Revenue Code des Etats-Unis pour un compte détenu par un titulaire récalcitrant (au sens de l'expression "recalcitrant account holder" à l'article 1471 (d) (6) de l'Internal Revenue Code des Etats-Unis) ou de clôturer un tel compte si l'Autorité compétente américaine reçoit les renseignements visés à l'alinéa a du paragraphe 2 de l'article 2 du présent Accord, sous réserve des dispositions de l'article 3 du présent Accord, concernant ce compte.
• 18 -
3.
Statut particulier des régimes de retraite français. Les régimes de retraite français figurant à l'Annexe II sont considérés par les Etats Unis comme étant, selon le cas, des Institutions financières étrangères (IFE) réputées conformes ou des bénéficiaires effectifs dispensés de déclaration pour l'application des articles 1471 et 1472 de l'Internal Revenue Code des Etats-Unis. À cette fin, sont comprises parmi les régimes de retraite français toute Entité établie ou située en France et régie par ses lois et toute construction contractuelle ou juridique préétablie qui est administrée dans le but de verser des prestations de pension ou de percevoir des revenus en vue du versement de ces prestations, en application de la législation française et soumises à la réglementation concernant les cotisations, les distributions, les déclarations, les promoteurs et la fiscalité.
4.
Identification et régime des autres IFE réputées conformes et bénéficiaires effectifs dispensés de déclaration. Chaque Institution financière non déclarante française est considérée par les Etats-Unis comme étant, selon le cas, une IFE réputée conforme ou un bénéficiaire effectif dispensé de déclaration pour l'application de l'article 1471 de l'Internal Revenue Code des Etats-Unis.
5. Règles spécifiques concernant les Entités liées et succursales qui sont des Institutions financières non participantes. Toute Institution financière française répondant aux critères fixés au paragraphe 1 du présent article, ou visée au paragraphe 3 ou 4 du présent article, qui dispose d'une Entité liée ou d'une succursale exerçant des activités dans une juridiction qui ne permet pas à cette Entité liée ou à cette succursale de répondre aux critères visant les IFE participantes ou les IFE réputées conformes pour l'application de l'article 1471 de l'Internal Revenue Code des Etats-Unis, ou a une Entité liée ou une succursale qui est considérée comme une Institution financière non participante uniquement du fait de l'expiration de la période transitoire accordée aux IFE limitées et aux succursales limitées en application de la réglementation édictée par le Trésor des Etats-Unis, continue d'être en conformité avec les dispositions du présent Accord et d'être considérée comme une IFE réputée conforme ou un bénéficiaire effectif dispensé de déclaration, selon le cas, pour l'application de l'article 1471 précité si les conditions suivantes sont réunies :
a)
b)
l'Institution financière française traite chacune de ces Entités liées ou succursales comme une Institution financière non participante distincte pour l'application des exigences en matière de déclaration et de retenue à la source prévues au présent Accord et chacune de ces Entités liées ou succursales indique aux agents chargés d'effectuer la retenue à la source qu'elle est une Institution financière non participante;
chacune de ces Entités liées ou succursales établit une liste de ses comptes américains et fournit des renseignements concernant ces comptes conformément à l'article 1471 de l'Internal Revenue Code des Etats-Unis dans les limites autorisées par les lois qui lui sont applicables; et
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c)
cette Entité liée ou succursale n'effectue pas de démarches particulières concernant les comptes américains détenus par des personnes qui ne résident pas dans la juridiction où elle est située ou concernant les comptes auprès d'Institutions financières non participantes qui ne sont pas établies dans cette juridiction et cette Entité liée ou succursale n'est pas utilisée par l'Institution financière française ou toute autre Entité liée pour contourner les obligations définies, selon le cas, dans le présent Accord ou celles de l'article 1471 de l'Internal Revenue Code des Etats-Unis.
Coordination du calendrier. Nonobstant les dispositions des paragraphes 3 et 5 de l'Article 3 du présent Accord :
7.
a) la France n'est pas tenue d'obtenir et d'échanger des renseignements relatifs à une année civile antérieure à celle pour laquelle des IFE participantes doivent fournir à I'IRS des renseignements analogues en application de la réglementation édictée par le Trésor des Etats-Unis ;
b) la France n'est pas tenue de commencer à échanger des renseignements avant la date à laquelle des IFE participantes doivent fournir à l'IRS des renseignements analogues dans le cadre de la réglementation édictée par le Trésor des Etats-Unis ; c) les États-Unis ne sont pas tenus d'obtenir et d'échanger des renseignements relatifs à une année civile antérieure à la première année civile au titre de laquelle la France est tenue d'obtenir et d'échanger des renseignements; et
d) les États-Unis ne sont pas tenus de commencer à échanger des renseignements
avant la date à laquelle la France est tenue de le faire.
Coordination des définitions avec la réglementation du Trésor des Etats-Unis. Nonobstant l'article premier du présent Accord et les définitions figurant dans les annexes du présent Accord, lors de la mise en œuvre de celui-ci, la France peut utiliser et autoriser ses Institutions financières à utiliser une définition de la réglementation pertinente édictée par le Trésor des Etats-Unis en lieu et place de la définition correspondante du présent Accord, sous réserve que cette utilisation n'aille pas à l'encontre de l'objet du présent Accord.
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