ARTICLE 5 COLLABORATION EN MATIERE D'APPLICATION ET DE MISE EN ŒUVRE
Accord avec les USA signé le 14/11/2013 - Loi Fatca - en vigueur le 29/09/2014 - Convention fiscale internationale France - États-Unis
Signature - 31 août 1994
DE L'ACCORD
1.
Erreurs mineures et d'ordre administratif. Sous réserve des dispositions de l'accord signé par les Autorités compétentes en application du paragraphe 6 de l'article 3 du présent Accord, une Autorité compétente transmet une notification à l'Autorité compétente de l'autre Partie lorsque la première Autorité a des raisons de croire que des erreurs d'ordre administratif ou d'autres erreurs mineures peuvent avoir eu pour conséquence la communication de renseignements erronés ou incomplets ou d'autres formes de manquement au présent Accord. L'Autorité compétente de cette autre Partie applique les dispositions de son droit interne (y compris les amendes applicables) pour obtenir des renseignements corrigés et/ou complets ou afin de résoudre d'autres formes de manquement au présent Accord.
2.
Infraction significative d'une Institution financière
a)
b)
Une Autorité compétente transmet une notification à l'Autorité compétente de l'autre Partie lorsque la première Autorité établit l'existence d'une infraction significative aux obligations énoncées dans le présent Accord de la part d'une Institution financière déclarante de l'autre Etat. L'Autorité compétente de cette autre Partie applique les dispositions de son droit interne (y compris les amendes applicables) pour remédier à l'infraction significative décrite dans la notification.
Si, dans le cas d'une Institution financière déclarante française, ces mesures coercitives ne mettent pas un terme à l'infraction significative constatée dans un délai de 18 mois après la première notification d'infraction significative, les États-Unis traitent l'Institution financière déclarante française comme une Institution financière non participante.
3. Recours à des tiers. Chacune des Parties peut autoriser les Institutions financières déclarantes à faire appel à des prestataires tiers pour s'acquitter des obligations qu'une Partie leur impose, en application du présent Accord, ces obligations restant toutefois du domaine de la responsabilité des Institutions financières déclarantes.
4.
Dispositif anti-abus. Les Parties mettent en œuvre les mesures nécessaires afin d'éviter l'adoption par les Institutions financières de pratiques destinées à contourner les obligations déclaratives prévues par le présent Accord.
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1.
Erreurs mineures et d'ordre administratif. Sous réserve des dispositions de l'accord signé par les Autorités compétentes en application du paragraphe 6 de l'article 3 du présent Accord, une Autorité compétente transmet une notification à l'Autorité compétente de l'autre Partie lorsque la première Autorité a des raisons de croire que des erreurs d'ordre administratif ou d'autres erreurs mineures peuvent avoir eu pour conséquence la communication de renseignements erronés ou incomplets ou d'autres formes de manquement au présent Accord. L'Autorité compétente de cette autre Partie applique les dispositions de son droit interne (y compris les amendes applicables) pour obtenir des renseignements corrigés et/ou complets ou afin de résoudre d'autres formes de manquement au présent Accord.
2.
Infraction significative d'une Institution financière
a)
b)
Une Autorité compétente transmet une notification à l'Autorité compétente de l'autre Partie lorsque la première Autorité établit l'existence d'une infraction significative aux obligations énoncées dans le présent Accord de la part d'une Institution financière déclarante de l'autre Etat. L'Autorité compétente de cette autre Partie applique les dispositions de son droit interne (y compris les amendes applicables) pour remédier à l'infraction significative décrite dans la notification.
Si, dans le cas d'une Institution financière déclarante française, ces mesures coercitives ne mettent pas un terme à l'infraction significative constatée dans un délai de 18 mois après la première notification d'infraction significative, les États-Unis traitent l'Institution financière déclarante française comme une Institution financière non participante.
3. Recours à des tiers. Chacune des Parties peut autoriser les Institutions financières déclarantes à faire appel à des prestataires tiers pour s'acquitter des obligations qu'une Partie leur impose, en application du présent Accord, ces obligations restant toutefois du domaine de la responsabilité des Institutions financières déclarantes.
4.
Dispositif anti-abus. Les Parties mettent en œuvre les mesures nécessaires afin d'éviter l'adoption par les Institutions financières de pratiques destinées à contourner les obligations déclaratives prévues par le présent Accord.
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