Article 7 Biens mobiliers et corporels
Convention avec les Etats-Unis - Successions - Donations - Convention fiscale internationale France - États-Unis
Signature - 8 décembre 2004
En vigueur - 24 novembre 1978
1. Les biens mobiliers corporels, autres que le numéraire, sont imposables par un Etat contractant si ces biens sont situés dans cet Etat et ne sont pas imposables dans l'autre Etat contractant, conformément à l'article 6. A cette fin, les biens mobiliers corporels en cours de transit sont considérés comme situés au lieu de destination.
2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les biens mobiliers corporels possédés par une personne physique visée au paragraphe 3 de l'article 4 et utilisés pour son usage personnel normal ou celui de sa famille ne sont imposables que par l'Etat contractant où la personne physique était domiciliée.
3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les navires et aéronefs exploités en trafic international et les biens mobiliers affectés à leur exploitation sont imposables par un Etat contractant si ces navires ou aéronefs sont immatriculés dans cet Etat. Les autres navires et aéronefs sont imposables par un Etat contractant si les ports et aéroports les plus fréquemment utilisés par ces navires et aéronefs sont situés dans cet Etat.
2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les biens mobiliers corporels possédés par une personne physique visée au paragraphe 3 de l'article 4 et utilisés pour son usage personnel normal ou celui de sa famille ne sont imposables que par l'Etat contractant où la personne physique était domiciliée.
3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les navires et aéronefs exploités en trafic international et les biens mobiliers affectés à leur exploitation sont imposables par un Etat contractant si ces navires ou aéronefs sont immatriculés dans cet Etat. Les autres navires et aéronefs sont imposables par un Etat contractant si les ports et aéroports les plus fréquemment utilisés par ces navires et aéronefs sont situés dans cet Etat.