ARTICLE 2 IMPOTS VISES
Convention avec l'Ethiopie – texte entré en vigueur le 17 juillet 2008 - Convention fiscale internationale France - Éthiopie
Signature - 15 juin 2006
En vigueur - 17 juillet 2008
1. La présente Convention s'applique aux impôts sur le revenu perçus pour le compte d'un Etat contractant ou de ses subdivisions politiques ou collectivités territoriales, quel que soit le système de perception.
2. Sont considérés comme impôts sur le revenu, les impôts perçus sur le revenu total ou sur des éléments du revenu, y compris les impôts sur les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers ou immobiliers, ainsi que les impôts sur les plus-values.
3. Les impôts actuels auxquels s'applique la Convention sont notamment : a) en ce qui concerne la France :
i) l'impôt sur le revenu ;
ii) l'impôt sur les sociétés ;
iii) les contributions sur l’impôt sur les sociétés ;
iv) la taxe sur les salaires ;
v) les contributions sociales généralisées et les contributions pour le remboursement de la dette sociale ;
y compris toutes retenues à la source, tous précomptes et avances décomptés sur ces impôts ; (ci-après dénommés "impôt français") ;
b) en ce qui concerne l’Ethiopie :
i) l’impôt sur le revenu prélevé en application de la Proclamation d’Impôt sur le Revenu n° 286/2002 ; et
ii) l’impôt sur le revenu sur les activités minières, pétrolières et agricoles prélevé en application des Proclamations y afférentes.
(ci-après dénommés "impôt éthiopien").
4. La Convention s'applique aussi aux impôts de nature identique ou analogue qui seraient établis après la date de signature de la Convention et qui s'ajouteraient aux impôts actuels ou qui les remplaceraient. Les autorités compétentes des Etats contractants se communiquent les modifications substantielles apportées à leurs législations fiscales respectives.
2. Sont considérés comme impôts sur le revenu, les impôts perçus sur le revenu total ou sur des éléments du revenu, y compris les impôts sur les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers ou immobiliers, ainsi que les impôts sur les plus-values.
3. Les impôts actuels auxquels s'applique la Convention sont notamment : a) en ce qui concerne la France :
i) l'impôt sur le revenu ;
ii) l'impôt sur les sociétés ;
iii) les contributions sur l’impôt sur les sociétés ;
iv) la taxe sur les salaires ;
v) les contributions sociales généralisées et les contributions pour le remboursement de la dette sociale ;
y compris toutes retenues à la source, tous précomptes et avances décomptés sur ces impôts ; (ci-après dénommés "impôt français") ;
b) en ce qui concerne l’Ethiopie :
i) l’impôt sur le revenu prélevé en application de la Proclamation d’Impôt sur le Revenu n° 286/2002 ; et
ii) l’impôt sur le revenu sur les activités minières, pétrolières et agricoles prélevé en application des Proclamations y afférentes.
(ci-après dénommés "impôt éthiopien").
4. La Convention s'applique aussi aux impôts de nature identique ou analogue qui seraient établis après la date de signature de la Convention et qui s'ajouteraient aux impôts actuels ou qui les remplaceraient. Les autorités compétentes des Etats contractants se communiquent les modifications substantielles apportées à leurs législations fiscales respectives.