ARTICLE 28 MEMBRES DES MISSIONS DIPLOMATIQUES
Convention avec l'Ethiopie – texte entré en vigueur le 17 juillet 2008 - Convention fiscale internationale France - Éthiopie
Signature - 15 juin 2006
En vigueur - 17 juillet 2008
ET CONSULAIRES
1. Les dispositions de la présente Convention ne portent pas atteinte aux privilèges fiscaux dont bénéficient les membres des missions diplomatiques, les membres des postes consulaires et les membres des délégations permanentes auprès d'organisations internationales en vertu soit des règles générales du droit international soit des dispositions d'accords particuliers.
2. Nonobstant les dispositions de l'article 4, toute personne physique qui est membre d'une mission diplomatique, d'un poste consulaire ou d'une délégation permanente d'un Etat contractant, situés dans l'autre Etat contractant ou dans un Etat tiers, est considérée, aux fins de la Convention, comme un résident de l'Etat accréditant, à condition qu'elle soit soumise dans cet Etat accréditant aux mêmes obligations, en matière d'impôts sur l'ensemble de son revenu, que les résidents de cet Etat.
3. La Convention ne s'applique pas aux organisations internationales, à leurs organes ou à leurs fonctionnaires, ni aux personnes qui sont membres d'une mission diplomatique, d'un poste consulaire ou d'une délégation permanente d'un Etat tiers, lorsqu'ils se trouvent sur le territoire d'un Etat contractant et ne sont pas soumis dans l'un des Etats contractants aux mêmes obligations, en matière d'impôts sur l'ensemble de leur revenu, que les résidents de cet Etat.
ARTICLE 29
DISPOSITIONS DIVERSES
Si un accord ou une convention entre l’Ethiopie et un Etat membre de l’Organisation de Coopération et de Développement Economiques entre en vigueur après la date d’entrée en vigueur de la présente Convention et prévoit que l’Ethiopie exonère d’impôt les dividendes, les intérêts ou les redevances (aussi bien de manière générale qu’en ce qui concerne des catégories spécifiques de dividendes, d’intérêts ou de redevances) provenant d’Ethiopie, ou limite l’impôt applicable par l’Ethiopie sur ces dividendes, ces intérêts ou ces redevances (aussi bien de manière générale qu’en ce qui concerne des catégories spécifiques de dividendes, d’intérêts ou de redevances) à un taux plus faible que celui prévu au paragraphe 2 de l’article 10, au paragraphe 2 de l’article 11 ou au paragraphe 2 de l’article 12 de la Convention, cette exonération ou ce taux plus faible s’appliquera automatiquement aux dividendes, aux intérêts ou aux redevances (aussi bien de manière générale qu’en ce qui concerne les catégories spécifiques de dividendes, d’intérêts ou de redevances visés) provenant d’Ethiopie dont un résident de France est le bénéficiaire effectif ainsi qu’aux dividendes, aux intérêts ou aux redevances provenant de France dont un résident d’Ethiopie est le bénéficiaire effectif de la même manière que si cette exonération ou ce taux plus faible était spécifié dans ces paragraphes. L’autorité compétente de l’Ethiopie informera sans délai l’autorité compétente française que les conditions pour l’application de ce paragraphe ont été réunies.
1. Les dispositions de la présente Convention ne portent pas atteinte aux privilèges fiscaux dont bénéficient les membres des missions diplomatiques, les membres des postes consulaires et les membres des délégations permanentes auprès d'organisations internationales en vertu soit des règles générales du droit international soit des dispositions d'accords particuliers.
2. Nonobstant les dispositions de l'article 4, toute personne physique qui est membre d'une mission diplomatique, d'un poste consulaire ou d'une délégation permanente d'un Etat contractant, situés dans l'autre Etat contractant ou dans un Etat tiers, est considérée, aux fins de la Convention, comme un résident de l'Etat accréditant, à condition qu'elle soit soumise dans cet Etat accréditant aux mêmes obligations, en matière d'impôts sur l'ensemble de son revenu, que les résidents de cet Etat.
3. La Convention ne s'applique pas aux organisations internationales, à leurs organes ou à leurs fonctionnaires, ni aux personnes qui sont membres d'une mission diplomatique, d'un poste consulaire ou d'une délégation permanente d'un Etat tiers, lorsqu'ils se trouvent sur le territoire d'un Etat contractant et ne sont pas soumis dans l'un des Etats contractants aux mêmes obligations, en matière d'impôts sur l'ensemble de leur revenu, que les résidents de cet Etat.
ARTICLE 29
DISPOSITIONS DIVERSES
Si un accord ou une convention entre l’Ethiopie et un Etat membre de l’Organisation de Coopération et de Développement Economiques entre en vigueur après la date d’entrée en vigueur de la présente Convention et prévoit que l’Ethiopie exonère d’impôt les dividendes, les intérêts ou les redevances (aussi bien de manière générale qu’en ce qui concerne des catégories spécifiques de dividendes, d’intérêts ou de redevances) provenant d’Ethiopie, ou limite l’impôt applicable par l’Ethiopie sur ces dividendes, ces intérêts ou ces redevances (aussi bien de manière générale qu’en ce qui concerne des catégories spécifiques de dividendes, d’intérêts ou de redevances) à un taux plus faible que celui prévu au paragraphe 2 de l’article 10, au paragraphe 2 de l’article 11 ou au paragraphe 2 de l’article 12 de la Convention, cette exonération ou ce taux plus faible s’appliquera automatiquement aux dividendes, aux intérêts ou aux redevances (aussi bien de manière générale qu’en ce qui concerne les catégories spécifiques de dividendes, d’intérêts ou de redevances visés) provenant d’Ethiopie dont un résident de France est le bénéficiaire effectif ainsi qu’aux dividendes, aux intérêts ou aux redevances provenant de France dont un résident d’Ethiopie est le bénéficiaire effectif de la même manière que si cette exonération ou ce taux plus faible était spécifié dans ces paragraphes. L’autorité compétente de l’Ethiopie informera sans délai l’autorité compétente française que les conditions pour l’application de ce paragraphe ont été réunies.