ARTICLE 30 DENONCIATION
Convention avec l'Ethiopie – texte entré en vigueur le 17 juillet 2008 - Convention fiscale internationale France - Éthiopie
Signature - 15 juin 2006
En vigueur - 17 juillet 2008
La présente Convention demeurera en vigueur sans limitation de durée, mais chacun des Etats contractants pourra la dénoncer, après une période de cinq années suivant la date d'entrée en vigueur de la Convention, moyennant un préavis d’au moins six mois avant la fin de toute année civile, par une notification écrite adressée par la voie diplomatique. Dans ce cas, la Convention ne sera plus applicable.
a) en ce qui concerne les impôts sur le revenu perçus par voie de retenue à la source, à compter du premier jour du mois suivant le mois au cours de duquel la dénonciation aura été notifiée ;
b) en ce qui concerne les impôts sur le revenu qui ne sont pas perçus par voie de retenue à la source, aux revenus afférents, suivant les cas, à toute année fiscale ou à toute période comptable commençant après l'année fiscale au cours de laquelle la dénonciation aura été notifiée ;
c) en ce qui concerne les autres impôts, aux impositions dont le fait générateur interviendra après l'année fiscale au cours de laquelle la dénonciation aura été notifiée
En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention.
Fait à, le 20, en double exemplaire, en langues française et anglaise, les deux textes faisant également foi.
Pour le Gouvernement de la République française
Pour le Gouvernement
de la République Fédérale Démocratique d’Ethiopie
a) en ce qui concerne les impôts sur le revenu perçus par voie de retenue à la source, à compter du premier jour du mois suivant le mois au cours de duquel la dénonciation aura été notifiée ;
b) en ce qui concerne les impôts sur le revenu qui ne sont pas perçus par voie de retenue à la source, aux revenus afférents, suivant les cas, à toute année fiscale ou à toute période comptable commençant après l'année fiscale au cours de laquelle la dénonciation aura été notifiée ;
c) en ce qui concerne les autres impôts, aux impositions dont le fait générateur interviendra après l'année fiscale au cours de laquelle la dénonciation aura été notifiée
En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention.
Fait à, le 20, en double exemplaire, en langues française et anglaise, les deux textes faisant également foi.
Pour le Gouvernement de la République française
Pour le Gouvernement
de la République Fédérale Démocratique d’Ethiopie