Convention fiscale internationale France - Finlande
Version consolidée de la convention avec la Finlande modifiée par la convention multilatérale
Signature - 11 septembre 1970
En vigueur - 1 mars 1972
Entrée en vigueur de la Convention multilatérale pour la Finlande
1 juin 2019
Réserves, options et notifications à la CML formulées par la Finlande
25 février 2019
Entrée en vigueur de la Convention multilatérale pour la France
1 janvier 2019
Réserves, options et notifications à la CML formulées par la France
26 septembre 2018
Ratification de la Convention multilatérale
20 septembre 2018
Remarques :
Ce document a vocation à faciliter la lecture de la Convention entre la France et la Finlande tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune signée le 11 septembre 1970 (la "Convention" ) modifiée par la Convention multilatérale pour la mise en œuvre des mesures relatives aux conventions fiscales pour prévenir l’érosion de la base d’imposition et le transfert des bénéfices signée par la France et la Finlande le 7 juin 2017 ( la "CML").
Il tient compte des réserves, options et notifications à la CML soumises au dépositaire et formulées par la France le 26 septembre 2018 et par la Finlande le 25 février 2019. Dans certains cas, la CML prévoit que les Etats peuvent modifier leurs réserves, options et notifications après en avoir informé le dépositaire. Ces changements seront susceptibles de modifier les effets de la CML sur la Convention.
Les dispositions de la CML qui s’appliquent à la Convention sont présentées distinctement sous forme d’encadrés dans les dispositions pertinentes de la Convention.
Des amendements à la lettre des dispositions de la CML sont apportés pour les adapter à celles de la Convention (ainsi, "Convention fiscale couverte" est remplacée par "Convention", et "Juridictions contractantes" par "Etats contractants") et faciliter la lecture de ces dispositions de la CML sans en modifier le sens ou la portée.
Ce document ne se substitue pas aux textes de la Convention et de la CML faisant foi qui demeurent les seuls instruments juridiques applicables.
Références :
Les textes de la Convention et de la CML faisant foi sont disponibles à l’adresse suivante : https://www.impots.gouv.fr/portail/les-conventions-internationales.
Les réserves, options et notifications à la CML soumises au Dépositaire et formulées par la France le 26 septembre 2018 et par la Finlande le 25 février 2019 sont disponibles à l’adresse suivante : http://www.oecd.org/fr/fiscalite/conventions/convention-multilaterale-pour-la-mise-en-oeuvre-des mesures-relatives-aux-conventions-fiscales-pour-prevenir-le-beps.htm.
Version consolidée de la
Convention entre le Gouvernement de la République Française et le Gouvernement de la République de Finlande tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune
signée à Helsinki le 11 septembre 1970, approuvée en vertu de la loi n° 71-1034 du 24 décembre 1971 (JO des 26 et 27 décembre 1971), entrée en vigueur le 1er mars 1972 et publiée par le décret n° 72-304 du 12 avril 1972 (JO du 22 avril 1 972)
et de la
Convention multilatérale pour la mise en œuvre des mesures relatives aux conventions fiscales pour prévenir l'érosion de la base d'imposition
et le transfert de bénéfices ("convention multilatérale de l’OCDE")
signée à Paris le 7 juin 2017, ratifiée le 20 septembre 2018 en vertu de la loi n° 2018-604 du 12 juillet 2018 (JO du 13 juillet 2018) et entrée en vigueur le 1er janvier 2019 pour la France
et le 1er juin 2019 pour la Finlande
Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Finlande,
Entendant éliminer la double imposition à l’égard d’impôts visés par la présente Convention, et ce, sans créer de possibilités de non-imposition ou d’imposition réduite via des pratiques d’évasion ou de fraude fiscale (résultant notamment de la mise en place de stratégies de chalandage fiscal destinées à obtenir des allégements prévus dans la présente Convention au bénéfice indirect de résidents de juridictions tierces) 1,
sont convenus des dispositions suivantes :
1 Dispositions résultant de l’application combinée du Préambule de la Convention et des 1 et 2 de l’article 6 de la CML.
Droit aux avantages de la convention
Nonobstant les autres dispositions de la présente Convention, un avantage au titre de celle-ci ne sera pas accordé au titre d’un élément de revenu s’il est raisonnable de conclure, compte tenu de l’ensemble des faits et circonstances propres à la situation, que l’octroi de cet avantage était l’un des objets principaux d’un montage ou d’une transaction ayant permis, directement ou indirectement, de l’obtenir, à moins qu’il soit établi que l’octroi de cet avantage dans ces circonstances serait conforme à l’objet et au but des dispositions pertinentes de la présente Convention.2
2 Dispositions applicables en vertu des 1 et 2 de l’article 7 de la CML.
Ce document a vocation à faciliter la lecture de la Convention entre la France et la Finlande tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune signée le 11 septembre 1970 (la "Convention" ) modifiée par la Convention multilatérale pour la mise en œuvre des mesures relatives aux conventions fiscales pour prévenir l’érosion de la base d’imposition et le transfert des bénéfices signée par la France et la Finlande le 7 juin 2017 ( la "CML").
Il tient compte des réserves, options et notifications à la CML soumises au dépositaire et formulées par la France le 26 septembre 2018 et par la Finlande le 25 février 2019. Dans certains cas, la CML prévoit que les Etats peuvent modifier leurs réserves, options et notifications après en avoir informé le dépositaire. Ces changements seront susceptibles de modifier les effets de la CML sur la Convention.
Les dispositions de la CML qui s’appliquent à la Convention sont présentées distinctement sous forme d’encadrés dans les dispositions pertinentes de la Convention.
Des amendements à la lettre des dispositions de la CML sont apportés pour les adapter à celles de la Convention (ainsi, "Convention fiscale couverte" est remplacée par "Convention", et "Juridictions contractantes" par "Etats contractants") et faciliter la lecture de ces dispositions de la CML sans en modifier le sens ou la portée.
Ce document ne se substitue pas aux textes de la Convention et de la CML faisant foi qui demeurent les seuls instruments juridiques applicables.
Références :
Les textes de la Convention et de la CML faisant foi sont disponibles à l’adresse suivante : https://www.impots.gouv.fr/portail/les-conventions-internationales.
Les réserves, options et notifications à la CML soumises au Dépositaire et formulées par la France le 26 septembre 2018 et par la Finlande le 25 février 2019 sont disponibles à l’adresse suivante : http://www.oecd.org/fr/fiscalite/conventions/convention-multilaterale-pour-la-mise-en-oeuvre-des mesures-relatives-aux-conventions-fiscales-pour-prevenir-le-beps.htm.
Version consolidée de la
Convention entre le Gouvernement de la République Française et le Gouvernement de la République de Finlande tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune
signée à Helsinki le 11 septembre 1970, approuvée en vertu de la loi n° 71-1034 du 24 décembre 1971 (JO des 26 et 27 décembre 1971), entrée en vigueur le 1er mars 1972 et publiée par le décret n° 72-304 du 12 avril 1972 (JO du 22 avril 1 972)
et de la
Convention multilatérale pour la mise en œuvre des mesures relatives aux conventions fiscales pour prévenir l'érosion de la base d'imposition
et le transfert de bénéfices ("convention multilatérale de l’OCDE")
signée à Paris le 7 juin 2017, ratifiée le 20 septembre 2018 en vertu de la loi n° 2018-604 du 12 juillet 2018 (JO du 13 juillet 2018) et entrée en vigueur le 1er janvier 2019 pour la France
et le 1er juin 2019 pour la Finlande
Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Finlande,
Entendant éliminer la double imposition à l’égard d’impôts visés par la présente Convention, et ce, sans créer de possibilités de non-imposition ou d’imposition réduite via des pratiques d’évasion ou de fraude fiscale (résultant notamment de la mise en place de stratégies de chalandage fiscal destinées à obtenir des allégements prévus dans la présente Convention au bénéfice indirect de résidents de juridictions tierces) 1,
sont convenus des dispositions suivantes :
1 Dispositions résultant de l’application combinée du Préambule de la Convention et des 1 et 2 de l’article 6 de la CML.
Droit aux avantages de la convention
Nonobstant les autres dispositions de la présente Convention, un avantage au titre de celle-ci ne sera pas accordé au titre d’un élément de revenu s’il est raisonnable de conclure, compte tenu de l’ensemble des faits et circonstances propres à la situation, que l’octroi de cet avantage était l’un des objets principaux d’un montage ou d’une transaction ayant permis, directement ou indirectement, de l’obtenir, à moins qu’il soit établi que l’octroi de cet avantage dans ces circonstances serait conforme à l’objet et au but des dispositions pertinentes de la présente Convention.2
2 Dispositions applicables en vertu des 1 et 2 de l’article 7 de la CML.
Chapitre Ier - Champ d'application de la Convention
Article 1er Personnes visées
1 citation
La présente Convention s'applique aux personnes qui sont des résidents d'un Etat contractant ou de chacun des deux Etats.
Article 2 Impôts visés
1. La présente Convention s'applique aux impôts sur le revenu et sur la fortune perçus pour le compte de chacun des Etats contractants ou de ses collectivités locales, quel que soit le système de perception.
2. Sont considérés comme impôts sur le revenu et sur la fortune les impôts perçus sur le revenu total, sur la fortune totale, ou sur des éléments du revenu ou de la fortune, y compris les impôts sur les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers ou immobiliers, ainsi que les impôts sur les plus-values.
3. Les impôts auxquels s'applique la Convention sont :
a) En France :
i) l'impôt sur le revenu des personnes physiques ;
ii) la taxe complémentaire sur le revenu des personnes physiques ;
iii) l'impôt sur les sociétés,
y compris toutes retenues à la source, tous précomptes ou avances décomptés sur les impôts visés ci-dessus,
(ci-après dénommés " Impôt français ").
b) En Finlande :
i) l'impôt sur le revenu ;
ii) l'impôt communal sur le revenu ;
iii) l'impôt ecclésiastique ;
iv) l'impôt sur les salaires des gens de mer,
(ci-après dénommés " Impôt finlandais ").
4. La Convention s'appliquera aussi aux impôts futurs de nature identique ou analogue qui s'ajouteraient aux impôts actuels ou qui les remplaceraient. Les autorités compétentes des Etats se communiqueront les modifications apportées à leurs législations fiscales respectives.
5. S'il apparaît opportun, en raison de changements intervenus dans la législation fiscale de l'un des Etats contractants, de modifier un article de la Convention sans que les principes généraux de celle-ci en soient affectés, les modifications nécessaires pourront être effectuées d'un commun accord par échange de notes diplomatiques ou selon toute autre procédure conforme à leurs dispositions constitutionnelles respectives.
2. Sont considérés comme impôts sur le revenu et sur la fortune les impôts perçus sur le revenu total, sur la fortune totale, ou sur des éléments du revenu ou de la fortune, y compris les impôts sur les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers ou immobiliers, ainsi que les impôts sur les plus-values.
3. Les impôts auxquels s'applique la Convention sont :
a) En France :
i) l'impôt sur le revenu des personnes physiques ;
ii) la taxe complémentaire sur le revenu des personnes physiques ;
iii) l'impôt sur les sociétés,
y compris toutes retenues à la source, tous précomptes ou avances décomptés sur les impôts visés ci-dessus,
(ci-après dénommés " Impôt français ").
b) En Finlande :
i) l'impôt sur le revenu ;
ii) l'impôt communal sur le revenu ;
iii) l'impôt ecclésiastique ;
iv) l'impôt sur les salaires des gens de mer,
(ci-après dénommés " Impôt finlandais ").
4. La Convention s'appliquera aussi aux impôts futurs de nature identique ou analogue qui s'ajouteraient aux impôts actuels ou qui les remplaceraient. Les autorités compétentes des Etats se communiqueront les modifications apportées à leurs législations fiscales respectives.
5. S'il apparaît opportun, en raison de changements intervenus dans la législation fiscale de l'un des Etats contractants, de modifier un article de la Convention sans que les principes généraux de celle-ci en soient affectés, les modifications nécessaires pourront être effectuées d'un commun accord par échange de notes diplomatiques ou selon toute autre procédure conforme à leurs dispositions constitutionnelles respectives.
Chapitre II - Définitions
Article 3 Définitions générales
1. Au sens de la présente Convention, à moins que le contexte n'exige une interprétation différente :
a) Le terme " France " désigne les Départements européens et les Départements d'outre mer (Guadeloupe, Guyane, Martinique et Réunion) de la République française et les zones situées hors des eaux territoriales de la France sur lesquelles, en conformité avec le droit international et selon sa législation, la France peut exercer les droits relatifs au lit de la mer, au sous-sol marin et à leurs ressources naturelles ;
Le terme " Finlande " désigne le territoire de la République de Finlande et les zones situées hors des eaux territoriales de la Finlande sur lesquelles, en conformité avec le droit international et selon sa législation, la Finlande peut exercer les droits relatifs au lit de la mer, au sous-sol marin et à leurs ressources naturelles ;
b) Les expressions " un Etat contractant " et " l'autre Etat contractant " désignent, suivant le contexte, la France ou la Finlande :
c) Le terme " personne " comprend les personnes physiques, les sociétés et tous autres groupements de personnes ;
d) Le terme " société " désigne toute personne morale ou toute entité qui est considérée comme une personne morale aux fins d'imposition ;
e) Les expressions " entreprise d'un Etat contractant " et " entreprise de l'autre Etat contractant " désignent respectivement une entreprise exploitée par un résident d'un Etat contractant et une entreprise exploitée par un résident de l'autre Etat contractant ;
f) L'expression " autorité compétente " désigne :
Dans le cas de la France, le ministre de l'économie et des finances ou son représentant autorisé,
Dans le cas de la Finlande, le ministère des finances ou son représentant autorisé.
2. Pour l'application de la Convention par un Etat contractant, toute expression qui n'est pas autrement définie a le sens qui lui est attribué par la législation dudit Etat régissant les impôts faisant l'objet de la Convention, à moins que le contexte n'exige une interprétation différente.
a) Le terme " France " désigne les Départements européens et les Départements d'outre mer (Guadeloupe, Guyane, Martinique et Réunion) de la République française et les zones situées hors des eaux territoriales de la France sur lesquelles, en conformité avec le droit international et selon sa législation, la France peut exercer les droits relatifs au lit de la mer, au sous-sol marin et à leurs ressources naturelles ;
Le terme " Finlande " désigne le territoire de la République de Finlande et les zones situées hors des eaux territoriales de la Finlande sur lesquelles, en conformité avec le droit international et selon sa législation, la Finlande peut exercer les droits relatifs au lit de la mer, au sous-sol marin et à leurs ressources naturelles ;
b) Les expressions " un Etat contractant " et " l'autre Etat contractant " désignent, suivant le contexte, la France ou la Finlande :
c) Le terme " personne " comprend les personnes physiques, les sociétés et tous autres groupements de personnes ;
d) Le terme " société " désigne toute personne morale ou toute entité qui est considérée comme une personne morale aux fins d'imposition ;
e) Les expressions " entreprise d'un Etat contractant " et " entreprise de l'autre Etat contractant " désignent respectivement une entreprise exploitée par un résident d'un Etat contractant et une entreprise exploitée par un résident de l'autre Etat contractant ;
f) L'expression " autorité compétente " désigne :
Dans le cas de la France, le ministre de l'économie et des finances ou son représentant autorisé,
Dans le cas de la Finlande, le ministère des finances ou son représentant autorisé.
2. Pour l'application de la Convention par un Etat contractant, toute expression qui n'est pas autrement définie a le sens qui lui est attribué par la législation dudit Etat régissant les impôts faisant l'objet de la Convention, à moins que le contexte n'exige une interprétation différente.
Article 4 Domicile fiscal
3 citations
1. Au sens de la présente Convention, l'expression " résident d'un Etat contractant " désigne toute personne qui, en vertu de la législation dudit Etat, est assujettie à l'impôt dans cet Etat, en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue.
2. Lorsque, selon la disposition du paragraphe 1, une personne physique est considérée comme résident de chacun des Etats contractants, le cas est résolu d'après les règles suivantes :
a) Cette personne est considérée comme résident de l'Etat contractant où elle dispose d'un foyer d'habitation permanent. Lorsqu'elle dispose d'un foyer d'habitation permanent dans chacun des Etats contractants, elle est considérée comme résident de l'Etat contractant avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux) ;
b) Si l'Etat contractant où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé, ou si elle ne dispose d'un foyer d'habitation permanent dans aucun des Etats contractants, elle est considérée comme résident de l'Etat contractant où elle séjourne de façon habituelle ;
c) Si cette personne séjourne de façon habituelle dans chacun des Etats contractants ou si elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d'eux, elle est considérée comme résident de l'Etat contractant dont elle possède la nationalité ;
d) Si cette personne possède la nationalité de chacun des Etats contractants ou si elle ne possède la nationalité d'aucun d'eux, les autorités compétentes des Etats contractants tranchent la question d'un commun accord.
3. Lorsque, selon la disposition du paragraphe 1, une personne autre qu'une personne physique est considérée comme résident de chacun des Etats contractants, elle est réputée résident de l'Etat contractant où se trouve son siège de direction effective.
2. Lorsque, selon la disposition du paragraphe 1, une personne physique est considérée comme résident de chacun des Etats contractants, le cas est résolu d'après les règles suivantes :
a) Cette personne est considérée comme résident de l'Etat contractant où elle dispose d'un foyer d'habitation permanent. Lorsqu'elle dispose d'un foyer d'habitation permanent dans chacun des Etats contractants, elle est considérée comme résident de l'Etat contractant avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux) ;
b) Si l'Etat contractant où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé, ou si elle ne dispose d'un foyer d'habitation permanent dans aucun des Etats contractants, elle est considérée comme résident de l'Etat contractant où elle séjourne de façon habituelle ;
c) Si cette personne séjourne de façon habituelle dans chacun des Etats contractants ou si elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d'eux, elle est considérée comme résident de l'Etat contractant dont elle possède la nationalité ;
d) Si cette personne possède la nationalité de chacun des Etats contractants ou si elle ne possède la nationalité d'aucun d'eux, les autorités compétentes des Etats contractants tranchent la question d'un commun accord.
3. Lorsque, selon la disposition du paragraphe 1, une personne autre qu'une personne physique est considérée comme résident de chacun des Etats contractants, elle est réputée résident de l'Etat contractant où se trouve son siège de direction effective.
Article 5 Etablissement stable
1. Au sens de la présente Convention, l'expression " établissement stable " désigne une installation fixe d'affaires où l'entreprise exerce tout ou partie de son activité.
2. L'expression " établissement stable " comprend notamment :
a) Un siège de direction ;
b) Une succursale ;
c) Un bureau ;
d) Une usine ;
e) Un atelier ;
f) Une mine, une carrière ou tout autre lieu d'extraction de ressources naturelles ; g) Un chantier de construction ou de montage dont la durée dépasse douze mois. 3. On ne considère pas qu'il y a établissement stable si :
a) Il est fait usage d'installations aux seules fins de stockage, d'exposition ou de livraison de marchandises appartenant à l'entreprise ;
b) Des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seules fins de stockage, d'exposition ou de livraison ;
c) Des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seules fins de transformation par une autre entreprise ;
d) Une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins d'acheter des marchandises ou de réunir des informations pour l'entreprise ;
e) Une installation fixe d'affaires est utilisée, pour l'entreprise, aux seules fins de publicité, de fourniture d'informations, de recherches scientifiques ou d'activités analogues qui ont un caractère préparatoire ou auxiliaire.
4. Une personne agissant dans un Etat contractant pour le compte d'une entreprise de l'autre Etat contractant, autre qu'un agent jouissant d'un statut indépendant, visé au paragraphe 6, est considérée comme " établissement stable " dans le premier Etat si elle dispose dans cet Etat de pouvoirs qu'elle y exerce habituellement lui permettant de conclure des contrats au nom de l'entreprise, à moins que l'activité de cette personne ne soit limitée à l'achat de marchandises pour l'entreprise.
5. Une entreprise d'assurance d'un Etat contractant est considérée comme ayant un établissement stable dans l'autre Etat contractant dès l'instant que, par l'intermédiaire d'un représentant, elle perçoit des primes sur le territoire de ce dernier Etat ou assure des risques situés sur ce territoire.
6. On ne considère pas qu'une entreprise d'un Etat contractant a un établissement stable dans l'autre Etat contractant du seul fait qu'elle y exerce son activité par l'entremise d'un courtier, d'un commissionnaire général ou de tout autre intermédiaire jouissant d'un statut indépendant, à condition que ces personnes agissent dans le cadre ordinaire de leur activité.
7. Le fait qu'une société qui est un résident d'un Etat contractant contrôle ou soit contrôlée par une société qui est un résident de l'autre Etat contractant ou qui y exerce son activité (que ce soit par l'intermédiaire d'un établissement stable ou non) ne suffit pas, en lui-même, à faire de l'une quelconque de ces sociétés un établissement stable de l'autre.
2. L'expression " établissement stable " comprend notamment :
a) Un siège de direction ;
b) Une succursale ;
c) Un bureau ;
d) Une usine ;
e) Un atelier ;
f) Une mine, une carrière ou tout autre lieu d'extraction de ressources naturelles ; g) Un chantier de construction ou de montage dont la durée dépasse douze mois. 3. On ne considère pas qu'il y a établissement stable si :
a) Il est fait usage d'installations aux seules fins de stockage, d'exposition ou de livraison de marchandises appartenant à l'entreprise ;
b) Des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seules fins de stockage, d'exposition ou de livraison ;
c) Des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seules fins de transformation par une autre entreprise ;
d) Une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins d'acheter des marchandises ou de réunir des informations pour l'entreprise ;
e) Une installation fixe d'affaires est utilisée, pour l'entreprise, aux seules fins de publicité, de fourniture d'informations, de recherches scientifiques ou d'activités analogues qui ont un caractère préparatoire ou auxiliaire.
4. Une personne agissant dans un Etat contractant pour le compte d'une entreprise de l'autre Etat contractant, autre qu'un agent jouissant d'un statut indépendant, visé au paragraphe 6, est considérée comme " établissement stable " dans le premier Etat si elle dispose dans cet Etat de pouvoirs qu'elle y exerce habituellement lui permettant de conclure des contrats au nom de l'entreprise, à moins que l'activité de cette personne ne soit limitée à l'achat de marchandises pour l'entreprise.
5. Une entreprise d'assurance d'un Etat contractant est considérée comme ayant un établissement stable dans l'autre Etat contractant dès l'instant que, par l'intermédiaire d'un représentant, elle perçoit des primes sur le territoire de ce dernier Etat ou assure des risques situés sur ce territoire.
6. On ne considère pas qu'une entreprise d'un Etat contractant a un établissement stable dans l'autre Etat contractant du seul fait qu'elle y exerce son activité par l'entremise d'un courtier, d'un commissionnaire général ou de tout autre intermédiaire jouissant d'un statut indépendant, à condition que ces personnes agissent dans le cadre ordinaire de leur activité.
7. Le fait qu'une société qui est un résident d'un Etat contractant contrôle ou soit contrôlée par une société qui est un résident de l'autre Etat contractant ou qui y exerce son activité (que ce soit par l'intermédiaire d'un établissement stable ou non) ne suffit pas, en lui-même, à faire de l'une quelconque de ces sociétés un établissement stable de l'autre.
Chapitre III - Imposition des revenus
Article 6 Revenus immobiliers
1. Les revenus provenant de biens immobiliers sont imposables dans l'Etat contractant où ces biens sont situés.
2. L'expression " biens immobiliers " est définie conformément à la législation fiscale de l'Etat contractant où les biens considérés sont situés. L'expression englobe en tout cas les accessoires, le cheptel mort ou vif des exploitations agricoles et forestières, les droits auxquels s'appliquent les dispositions du droit privé concernant la propriété foncière, l'usufruit des biens immobiliers et les droits à des redevances variables ou fixes pour l'exploitation ou la concession de l'exploitation de gisements minéraux, sources et autres richesses du sol.
Pour l'application de la présente Convention, cette expression comprend également les actions ou les parts dans une société possédant un immeuble, qui donnent droit à la jouissance d'une fraction de cet immeuble.
Les navires, bateaux et aéronefs ne sont pas considérés comme biens immobiliers.
3. Les dispositions du paragraphe 1 s'appliquent aux revenus provenant de l'exploitation directe, de la location ou de l'affermage, ainsi que de toute autre forme d'exploitation de biens immobiliers.
4. Les dispositions des paragraphes 1 et 3 s'appliquent également aux revenus provenant des biens immobiliers d'une entreprise ainsi qu'aux revenus des biens immobiliers servant à l'exercice d'une profession libérale.
2. L'expression " biens immobiliers " est définie conformément à la législation fiscale de l'Etat contractant où les biens considérés sont situés. L'expression englobe en tout cas les accessoires, le cheptel mort ou vif des exploitations agricoles et forestières, les droits auxquels s'appliquent les dispositions du droit privé concernant la propriété foncière, l'usufruit des biens immobiliers et les droits à des redevances variables ou fixes pour l'exploitation ou la concession de l'exploitation de gisements minéraux, sources et autres richesses du sol.
Pour l'application de la présente Convention, cette expression comprend également les actions ou les parts dans une société possédant un immeuble, qui donnent droit à la jouissance d'une fraction de cet immeuble.
Les navires, bateaux et aéronefs ne sont pas considérés comme biens immobiliers.
3. Les dispositions du paragraphe 1 s'appliquent aux revenus provenant de l'exploitation directe, de la location ou de l'affermage, ainsi que de toute autre forme d'exploitation de biens immobiliers.
4. Les dispositions des paragraphes 1 et 3 s'appliquent également aux revenus provenant des biens immobiliers d'une entreprise ainsi qu'aux revenus des biens immobiliers servant à l'exercice d'une profession libérale.
Article 7 Bénéfices des entreprises
1. Les bénéfices d'une entreprise d'un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l'entreprise n'exerce son activité dans l'autre Etat contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé. Si l'entreprise exerce son activité d'une telle façon, les bénéfices de l'entreprise sont imposables dans l'autre Etat mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables audit établissement stable.
2. Lorsqu'une entreprise d'un Etat contractant exerce son activité dans l'autre Etat contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, il est imputé, dans chaque Etat contractant, à cet établissement stable les bénéfices qu'il aurait pu réaliser s'il avait constitué une entreprise distincte et séparée exerçant des activités identiques ou analogues dans des conditions identiques ou analogues et traitant en toute indépendance avec l'entreprise dont il constitue un établissement stable.
3. Dans le calcul des bénéfices d'un établissement stable, sont admises en déduction les dépenses exposées aux fins poursuivies par cet établissement stable, y compris les dépenses de direction et les frais généraux d'administration ainsi exposés, soit dans l'Etat où est situé cet établissement stable, soit ailleurs.
4. S'il est d'usage, dans un Etat contractant, de déterminer les bénéfices imputables à un établissement stable sur la base d'une répartition des bénéfices totaux de l'entreprise entre ses diverses parties, aucune disposition du paragraphe 2 n'empêche cet Etat contractant de déterminer les bénéfices imposables selon la répartition en usage ; la méthode de répartition adoptée doit cependant être telle que le résultat obtenu soit conforme aux principes énoncés dans le présent article.
5. Aucun bénéfice n'est imputé à un établissement stable du fait que cet établissement stable a simplement acheté des marchandises pour l'entreprise.
6. Aux fins des paragraphes précédents, les bénéfices à imputer à l'établissement stable sont calculés chaque année selon la même méthode, à moins qu'il n'existe des motifs valables et suffisants de procéder autrement.
7. Lorsque les bénéfices comprennent des éléments de revenu traités séparément dans d'autres articles de la présente Convention, les dispositions de ces articles ne sont pas affectées par les dispositions du présent article.
2. Lorsqu'une entreprise d'un Etat contractant exerce son activité dans l'autre Etat contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, il est imputé, dans chaque Etat contractant, à cet établissement stable les bénéfices qu'il aurait pu réaliser s'il avait constitué une entreprise distincte et séparée exerçant des activités identiques ou analogues dans des conditions identiques ou analogues et traitant en toute indépendance avec l'entreprise dont il constitue un établissement stable.
3. Dans le calcul des bénéfices d'un établissement stable, sont admises en déduction les dépenses exposées aux fins poursuivies par cet établissement stable, y compris les dépenses de direction et les frais généraux d'administration ainsi exposés, soit dans l'Etat où est situé cet établissement stable, soit ailleurs.
4. S'il est d'usage, dans un Etat contractant, de déterminer les bénéfices imputables à un établissement stable sur la base d'une répartition des bénéfices totaux de l'entreprise entre ses diverses parties, aucune disposition du paragraphe 2 n'empêche cet Etat contractant de déterminer les bénéfices imposables selon la répartition en usage ; la méthode de répartition adoptée doit cependant être telle que le résultat obtenu soit conforme aux principes énoncés dans le présent article.
5. Aucun bénéfice n'est imputé à un établissement stable du fait que cet établissement stable a simplement acheté des marchandises pour l'entreprise.
6. Aux fins des paragraphes précédents, les bénéfices à imputer à l'établissement stable sont calculés chaque année selon la même méthode, à moins qu'il n'existe des motifs valables et suffisants de procéder autrement.
7. Lorsque les bénéfices comprennent des éléments de revenu traités séparément dans d'autres articles de la présente Convention, les dispositions de ces articles ne sont pas affectées par les dispositions du présent article.
Article 8 Navigation maritime et aérienne
1. Les bénéfices provenant de l'exploitation, en trafic international, de navires ou d'aéronefs ne sont imposables que dans l'Etat contractant où le siège de la direction effective de l'entreprise est situé.
2. Si le siège de la direction effective d'une entreprise de navigation maritime est à bord d'un navire, ce siège sera réputé situé dans l'Etat où se trouve le port d'attache de ce navire ou, à défaut de port d'attache, dans l'Etat contractant dont l'exploitant du navire est un résident.
2. Si le siège de la direction effective d'une entreprise de navigation maritime est à bord d'un navire, ce siège sera réputé situé dans l'Etat où se trouve le port d'attache de ce navire ou, à défaut de port d'attache, dans l'Etat contractant dont l'exploitant du navire est un résident.
Article 9 Entreprises associées
Lorsque,
a) Une entreprise d'un Etat contractant participe directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d'une entreprise de l'autre Etat contractant, ou que,
b) Les mêmes personnes participent directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d'une entreprise d'un Etat contractant et d'une entreprise de l'autre Etat contractant,
et que, dans l'un et l'autre cas, les deux entreprises sont, dans leurs relations commerciales ou financières, liées par des conditions acceptées ou imposées, qui diffèrent de celles qui seraient conclues entre des entreprises indépendantes, les bénéfices qui, sans ces conditions, auraient été obtenus par l'une des entreprises mais n'ont pu l'être en fait à cause de ces conditions, peuvent être inclus dans les bénéfices de cette entreprise et imposés en conséquence.
Lorsqu’un Etat contractant inclut dans les bénéfices d’une entreprise de cet Etat contractant — et impose en conséquence — des bénéfices sur lesquels une entreprise de l’autre Etat contractant a été imposée dans cet autre Etat contractant, et que les bénéfices ainsi inclus sont des bénéfices qui auraient été réalisés par l’entreprise du premier Etat contractant si les conditions convenues entre les deux entreprises avaient été celles qui auraient été convenues entre des entreprises indépendantes, l’autre Etat contractant procède à un ajustement approprié du montant de l’impôt qui y a été perçu sur ces bénéfices. Pour déterminer cet ajustement, il est tenu compte des autres dispositions de la présente convention et, si nécessaire, les autorités compétentes des Etats contractants se consultent.3
3 Dispositions résultant de l’application combinée de l’article 9 de la Convention et des 1 et 2 de l’article 17 de la CML.
a) Une entreprise d'un Etat contractant participe directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d'une entreprise de l'autre Etat contractant, ou que,
b) Les mêmes personnes participent directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d'une entreprise d'un Etat contractant et d'une entreprise de l'autre Etat contractant,
et que, dans l'un et l'autre cas, les deux entreprises sont, dans leurs relations commerciales ou financières, liées par des conditions acceptées ou imposées, qui diffèrent de celles qui seraient conclues entre des entreprises indépendantes, les bénéfices qui, sans ces conditions, auraient été obtenus par l'une des entreprises mais n'ont pu l'être en fait à cause de ces conditions, peuvent être inclus dans les bénéfices de cette entreprise et imposés en conséquence.
Lorsqu’un Etat contractant inclut dans les bénéfices d’une entreprise de cet Etat contractant — et impose en conséquence — des bénéfices sur lesquels une entreprise de l’autre Etat contractant a été imposée dans cet autre Etat contractant, et que les bénéfices ainsi inclus sont des bénéfices qui auraient été réalisés par l’entreprise du premier Etat contractant si les conditions convenues entre les deux entreprises avaient été celles qui auraient été convenues entre des entreprises indépendantes, l’autre Etat contractant procède à un ajustement approprié du montant de l’impôt qui y a été perçu sur ces bénéfices. Pour déterminer cet ajustement, il est tenu compte des autres dispositions de la présente convention et, si nécessaire, les autorités compétentes des Etats contractants se consultent.3
3 Dispositions résultant de l’application combinée de l’article 9 de la Convention et des 1 et 2 de l’article 17 de la CML.
Article 10 Dividendes
1. Les dividendes payés par une société qui est un résident d'un Etat contractant à un résident de l'autre Etat contractant ne sont imposables que dans cet autre Etat.
2. Toutefois, les dividendes payés par une société résidente de l'un des Etats contractants à une société de l'autre Etat, sont exonérés d'impôts dans cet autre Etat, dans la mesure et dans les conditions où une telle exonération serait accordée en vertu de la législation interne de cet Etat, si l'une et l'autre sociétés étaient résidentes dudit Etat.
3. a) Les dividendes payés par une société résidente de France, qui donneraient droit à un avoir fiscal s'ils étaient reçus par un résident de France, ouvrent droit, lorsqu'ils sont payés à des personnes physiques ou morales résidentes de Finlande, à un paiement du Trésor français d'un montant égal à cet avoir fiscal, sous déduction, nonobstant les dispositions du paragraphe 1, d'un impôt de 15 p. cent calculé sur le total constitué par le dividende mis en distribution et le paiement visé ci-dessus.
b) Les dispositions de l'alinéa a s'appliqueront aux résidents de Finlande énumérés ci-après :
1° les personnes physiques assujetties à l'impôt fi nlandais à raison du montant total des dividendes distribués par la société résidente de France et du paiement brut visé à l'alinéa a afférent à ces dividendes ;
2° les sociétés qui sont assujetties à l'impôt finl andais à raison du montant total des dividendes distribués par la société résidente de France et du paiement brut visé à l'alinéa a afférent à ces dividendes et qui détiennent moins de 10 p. cent du capital de la société distributrice ;
3° les sociétés d'investissement ou les fonds d'inv estissement résidents de Finlande et dont plus de 80 p. cent des actions ou des parts sont détenues par des résidents de Finlande.
c) Le paiement brut prévu à l'alinéa a sera considéré comme un dividende pour l'application de l'ensemble des dispositions de la Convention.
4. a) A moins qu'il ne bénéficie du paiement prévu au paragraphe 3, un résident de Finlande qui reçoit des dividendes distribués par une société résidente de France peut demander le remboursement du précompte afférent à ces dividendes acquitté, le cas échéant, par la société distributrice.
b) Le montant brut du précompte remboursé sera considéré comme un dividende pour l'application de l'ensemble des dispositions de la Convention.
5. Le terme " dividendes " employé dans le présent article désigne les revenus provenant d'actions, actions ou bons de jouissance, parts de mine, parts de fondateur ou autres parts bénéficiaires à l'exception des créances, ainsi que les revenus d'autres parts sociales assimilés aux revenus d'actions par la législation de l'Etat dont la société distributrice est un résident.
6. Les dispositions des paragraphes 1, 2, 3 et 4 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire des dividendes, résident d'un Etat contractant, a, dans l'autre Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, un établissement stable auquel se rattache effectivement la participation génératrice des dividendes. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 sont applicables.
Toutefois, l'établissement stable en France d'une société résidente de Finlande bénéficie du remboursement du précompte sous déduction de la retenue à la source calculée au taux fixé par la législation française.
7. Lorsqu'une société résidente d'un Etat contractant a un établissement stable dans l'autre Etat contractant, elle peut y être assujettie à un impôt retenu à la source conformément à la législation de cet autre Etat contractant, mais cet impôt ne peut excéder 15 p. cent des deux tiers du montant des bénéfices de l'établissement stable calculé après paiement de l'impôt sur les sociétés afférent auxdits bénéfices.
2. Toutefois, les dividendes payés par une société résidente de l'un des Etats contractants à une société de l'autre Etat, sont exonérés d'impôts dans cet autre Etat, dans la mesure et dans les conditions où une telle exonération serait accordée en vertu de la législation interne de cet Etat, si l'une et l'autre sociétés étaient résidentes dudit Etat.
3. a) Les dividendes payés par une société résidente de France, qui donneraient droit à un avoir fiscal s'ils étaient reçus par un résident de France, ouvrent droit, lorsqu'ils sont payés à des personnes physiques ou morales résidentes de Finlande, à un paiement du Trésor français d'un montant égal à cet avoir fiscal, sous déduction, nonobstant les dispositions du paragraphe 1, d'un impôt de 15 p. cent calculé sur le total constitué par le dividende mis en distribution et le paiement visé ci-dessus.
b) Les dispositions de l'alinéa a s'appliqueront aux résidents de Finlande énumérés ci-après :
1° les personnes physiques assujetties à l'impôt fi nlandais à raison du montant total des dividendes distribués par la société résidente de France et du paiement brut visé à l'alinéa a afférent à ces dividendes ;
2° les sociétés qui sont assujetties à l'impôt finl andais à raison du montant total des dividendes distribués par la société résidente de France et du paiement brut visé à l'alinéa a afférent à ces dividendes et qui détiennent moins de 10 p. cent du capital de la société distributrice ;
3° les sociétés d'investissement ou les fonds d'inv estissement résidents de Finlande et dont plus de 80 p. cent des actions ou des parts sont détenues par des résidents de Finlande.
c) Le paiement brut prévu à l'alinéa a sera considéré comme un dividende pour l'application de l'ensemble des dispositions de la Convention.
4. a) A moins qu'il ne bénéficie du paiement prévu au paragraphe 3, un résident de Finlande qui reçoit des dividendes distribués par une société résidente de France peut demander le remboursement du précompte afférent à ces dividendes acquitté, le cas échéant, par la société distributrice.
b) Le montant brut du précompte remboursé sera considéré comme un dividende pour l'application de l'ensemble des dispositions de la Convention.
5. Le terme " dividendes " employé dans le présent article désigne les revenus provenant d'actions, actions ou bons de jouissance, parts de mine, parts de fondateur ou autres parts bénéficiaires à l'exception des créances, ainsi que les revenus d'autres parts sociales assimilés aux revenus d'actions par la législation de l'Etat dont la société distributrice est un résident.
6. Les dispositions des paragraphes 1, 2, 3 et 4 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire des dividendes, résident d'un Etat contractant, a, dans l'autre Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, un établissement stable auquel se rattache effectivement la participation génératrice des dividendes. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 sont applicables.
Toutefois, l'établissement stable en France d'une société résidente de Finlande bénéficie du remboursement du précompte sous déduction de la retenue à la source calculée au taux fixé par la législation française.
7. Lorsqu'une société résidente d'un Etat contractant a un établissement stable dans l'autre Etat contractant, elle peut y être assujettie à un impôt retenu à la source conformément à la législation de cet autre Etat contractant, mais cet impôt ne peut excéder 15 p. cent des deux tiers du montant des bénéfices de l'établissement stable calculé après paiement de l'impôt sur les sociétés afférent auxdits bénéfices.
Article 11 Intérêts
1. Les intérêts provenant d'un Etat contractant et payés à un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.
2. Toutefois, ces intérêts peuvent être imposés dans l'Etat d'où ils proviennent et selon la législation de cet Etat, mais l'impôt ainsi établi ne peut excéder 10 p. cent du montant des intérêts.
Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, les intérêts des obligations émises en France avant le 1er janvier 1965 peuvent être soumis dans cet Etat à un impôt de 12 p. cent.
3. Par dérogation aux dispositions du paragraphe 2, les intérêts mentionnés au paragraphe 1 ne peuvent pas être imposés dans l'Etat contractant d'où ils proviennent, lorsqu'ils :
a) Sont payés en vertu de contrats de prêt ou de paiement différé afférents à des ventes d'équipements industriels, commerciaux ou scientifiques ou à la construction d'installations industrielles, commerciales ou scientifiques ou d'ouvrages publics ;
b) Sont payés sur un prêt de n'importe quelle nature consenti par un établissement bancaire ;
c) Sont payés à titre d'indemnité de retard, à la suite d'une sommation ou d'une action en justice, sur une créance pour laquelle un intérêt n'avait pas été stipulé.
4. Le terme " intérêts " employé dans le présent article désigne les revenus des fonds publics, des obligations d'emprunts, assortis ou non de garanties hypothécaires ou d'une clause de participation aux bénéfices, et de créances de toute nature ainsi que tous autres produits assimilés aux revenus de sommes prêtées par la législation fiscale de l'Etat d'où proviennent les revenus.
5. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire des intérêts, résident d'un Etat contractant, a, dans l'autre Etat contractant d'où proviennent les intérêts, un établissement stable auquel se rattache effectivement la créance génératrice des intérêts. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 sont applicables.
6. Les intérêts sont considérés comme provenant d'un Etat contractant lorsque le débiteur est cet Etat lui-même, une collectivité locale ou un résident de cet Etat. Toutefois, lorsque le débiteur des intérêts, qu'il soit ou non résident d'un Etat contractant, a dans un Etat contractant un établissement stable pour lequel l'emprunt générateur des intérêts a été contracté et qui supporte la charge de ces intérêts, lesdits intérêts sont réputés provenir de l'Etat contractant où l'établissement stable est situé.
7. Si, par suite de relations spéciales existant entre le débiteur et le créancier ou que l'un et l'autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des intérêts payés, compte tenu de la créance pour laquelle ils sont versés, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le créancier en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à ce dernier montant. En ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable conformément à la législation de chaque Etat contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.
2. Toutefois, ces intérêts peuvent être imposés dans l'Etat d'où ils proviennent et selon la législation de cet Etat, mais l'impôt ainsi établi ne peut excéder 10 p. cent du montant des intérêts.
Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, les intérêts des obligations émises en France avant le 1er janvier 1965 peuvent être soumis dans cet Etat à un impôt de 12 p. cent.
3. Par dérogation aux dispositions du paragraphe 2, les intérêts mentionnés au paragraphe 1 ne peuvent pas être imposés dans l'Etat contractant d'où ils proviennent, lorsqu'ils :
a) Sont payés en vertu de contrats de prêt ou de paiement différé afférents à des ventes d'équipements industriels, commerciaux ou scientifiques ou à la construction d'installations industrielles, commerciales ou scientifiques ou d'ouvrages publics ;
b) Sont payés sur un prêt de n'importe quelle nature consenti par un établissement bancaire ;
c) Sont payés à titre d'indemnité de retard, à la suite d'une sommation ou d'une action en justice, sur une créance pour laquelle un intérêt n'avait pas été stipulé.
4. Le terme " intérêts " employé dans le présent article désigne les revenus des fonds publics, des obligations d'emprunts, assortis ou non de garanties hypothécaires ou d'une clause de participation aux bénéfices, et de créances de toute nature ainsi que tous autres produits assimilés aux revenus de sommes prêtées par la législation fiscale de l'Etat d'où proviennent les revenus.
5. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire des intérêts, résident d'un Etat contractant, a, dans l'autre Etat contractant d'où proviennent les intérêts, un établissement stable auquel se rattache effectivement la créance génératrice des intérêts. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 sont applicables.
6. Les intérêts sont considérés comme provenant d'un Etat contractant lorsque le débiteur est cet Etat lui-même, une collectivité locale ou un résident de cet Etat. Toutefois, lorsque le débiteur des intérêts, qu'il soit ou non résident d'un Etat contractant, a dans un Etat contractant un établissement stable pour lequel l'emprunt générateur des intérêts a été contracté et qui supporte la charge de ces intérêts, lesdits intérêts sont réputés provenir de l'Etat contractant où l'établissement stable est situé.
7. Si, par suite de relations spéciales existant entre le débiteur et le créancier ou que l'un et l'autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des intérêts payés, compte tenu de la créance pour laquelle ils sont versés, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le créancier en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à ce dernier montant. En ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable conformément à la législation de chaque Etat contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.
Article 12 Redevances
1. Les redevances provenant d'un Etat contractant et payées à un résident de l'autre Etat contractant ne sont imposables que dans cet autre Etat.
2. Le terme " redevances " employé dans le présent article désigne les rémunérations de toute nature payées pour l'usage ou la concession de l'usage d'un droit d'auteur sur une œuvre littéraire, artistique ou scientifique, y compris les films cinématographiques, d'un brevet, d'une marque de fabrique ou de commerce, d'un dessin ou d'un modèle, d'un plan, d'une formule ou d'un procédé secrets, ainsi que pour l'usage ou la concession de l'usage d'un équipement industriel, commercial ou scientifique et pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique.
3. Les dispositions du paragraphe 1 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire des redevances, résident d'un Etat contractant, a dans l'autre Etat contractant d'où proviennent les redevances, un établissement stable auquel se rattache effectivement le droit ou le bien générateur des redevances. Dans ces cas, les dispositions de l'article 7 sont applicables.
4. Si par suite de relations spéciales existant entre le débiteur et le créancier ou que l'un et l'autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des redevances payées, compte tenu de la prestation pour laquelle elles sont versées, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le créancier en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à ce dernier montant. En ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable conformément à la législation de chaque Etat contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.
2. Le terme " redevances " employé dans le présent article désigne les rémunérations de toute nature payées pour l'usage ou la concession de l'usage d'un droit d'auteur sur une œuvre littéraire, artistique ou scientifique, y compris les films cinématographiques, d'un brevet, d'une marque de fabrique ou de commerce, d'un dessin ou d'un modèle, d'un plan, d'une formule ou d'un procédé secrets, ainsi que pour l'usage ou la concession de l'usage d'un équipement industriel, commercial ou scientifique et pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique.
3. Les dispositions du paragraphe 1 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire des redevances, résident d'un Etat contractant, a dans l'autre Etat contractant d'où proviennent les redevances, un établissement stable auquel se rattache effectivement le droit ou le bien générateur des redevances. Dans ces cas, les dispositions de l'article 7 sont applicables.
4. Si par suite de relations spéciales existant entre le débiteur et le créancier ou que l'un et l'autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des redevances payées, compte tenu de la prestation pour laquelle elles sont versées, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le créancier en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à ce dernier montant. En ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable conformément à la législation de chaque Etat contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.
Article 13 Gains en capital
1. Les gains provenant de l'aliénation des biens immobiliers, tels qu'ils sont définis au paragraphe 2 de l'article 6, ou de l'aliénation de parts ou de droits analogues dans une société dont l'actif est composé principalement de biens immobiliers, sont imposables dans l'Etat contractant où ces biens immobiliers sont situés.
2. Les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers faisant partie de l'actif d'un établissement stable qu'une entreprise d'un Etat contractant a dans l'autre Etat contractant, ou de biens mobiliers constitutifs d'une base fixe dont dispose un résident d'un Etat contractant pour l'exercice d'une profession indépendante, y compris de tels gains provenant de l'aliénation globale de cet établissement stable (seul ou avec l'ensemble de l'entreprise) ou de cette base fixe, sont imposables dans cet autre Etat. Toutefois, les gains provenant de l'aliénation de navires ou d'aéronefs exploités en trafic international et de biens mobiliers affectés à l'exploitation desdits navires ou aéronefs ne sont imposables que dans l'Etat contractant où le siège de la direction effective de l'entreprise est situé.
3. Les gains provenant de l'aliénation de tous biens autres que ceux qui sont mentionnés aux paragraphes 1 et 2 ne sont imposables que dans l'Etat contractant dont le cédant est un résident.
2. Les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers faisant partie de l'actif d'un établissement stable qu'une entreprise d'un Etat contractant a dans l'autre Etat contractant, ou de biens mobiliers constitutifs d'une base fixe dont dispose un résident d'un Etat contractant pour l'exercice d'une profession indépendante, y compris de tels gains provenant de l'aliénation globale de cet établissement stable (seul ou avec l'ensemble de l'entreprise) ou de cette base fixe, sont imposables dans cet autre Etat. Toutefois, les gains provenant de l'aliénation de navires ou d'aéronefs exploités en trafic international et de biens mobiliers affectés à l'exploitation desdits navires ou aéronefs ne sont imposables que dans l'Etat contractant où le siège de la direction effective de l'entreprise est situé.
3. Les gains provenant de l'aliénation de tous biens autres que ceux qui sont mentionnés aux paragraphes 1 et 2 ne sont imposables que dans l'Etat contractant dont le cédant est un résident.
Article 14 Professions indépendantes
1. Les revenus qu'un résident d'un Etat contractant tire d'une profession libérale ou d'autres activités indépendantes de caractère analogue ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que ce résident ne dispose de façon habituelle dans l'autre Etat contractant d'une base fixe pour l'exercice de ses activités. S'il dispose d'une telle base, les revenus sont imposables dans l'autre Etat, mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à ladite base fixe.
2. L'expression " professions libérales " comprend en particulier les activités indépendantes d'ordre scientifique, littéraire, artistique, éducatif ou pédagogique, ainsi que les activités indépendantes des médecins, avocats, ingénieurs, architectes, dentistes et comptables.
2. L'expression " professions libérales " comprend en particulier les activités indépendantes d'ordre scientifique, littéraire, artistique, éducatif ou pédagogique, ainsi que les activités indépendantes des médecins, avocats, ingénieurs, architectes, dentistes et comptables.
Article 15 Professions dépendantes
1. Sous réserve des dispositions des articles 16, 18, et 19, les salaires, traitements et autres rémunérations similaires qu'un résident d'un Etat contractant reçoit au titre d'un emploi salarié ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l'emploi ne soit exercé dans l'autre Etat contractant. Si l'emploi y est exercé, les rémunérations reçues à ce titre sont imposables dans cet autre Etat.
2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les rémunérations qu'un résident d'un Etat contractant reçoit au titre d'un emploi salarié exercé dans l'autre Etat contractant ne sont imposables que dans le premier Etat si :
a) Le bénéficiaire séjourne dans l'autre Etat pendant une période ou des périodes n'excédant pas au total 183 jours au cours de l'année fiscale considérée ;
b) Les rémunérations sont payées par un employeur ou au nom d'un employeur qui n'est pas résident de l'autre Etat, et
c) La charge des rémunérations n'est pas supportée par un établissement stable ou une base fixe que l'employeur a dans l'autre Etat.
3. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, les rémunérations au titre d’un emploi salarié exercé à bord d'un navire ou d'un aéronef en trafic international sont imposables dans l'Etat contractant où le siège de la direction effective de l'entreprise est situé.
2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les rémunérations qu'un résident d'un Etat contractant reçoit au titre d'un emploi salarié exercé dans l'autre Etat contractant ne sont imposables que dans le premier Etat si :
a) Le bénéficiaire séjourne dans l'autre Etat pendant une période ou des périodes n'excédant pas au total 183 jours au cours de l'année fiscale considérée ;
b) Les rémunérations sont payées par un employeur ou au nom d'un employeur qui n'est pas résident de l'autre Etat, et
c) La charge des rémunérations n'est pas supportée par un établissement stable ou une base fixe que l'employeur a dans l'autre Etat.
3. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, les rémunérations au titre d’un emploi salarié exercé à bord d'un navire ou d'un aéronef en trafic international sont imposables dans l'Etat contractant où le siège de la direction effective de l'entreprise est situé.
Article 16 Tantièmes
Les tantièmes, jetons de présence et autres rétributions similaires qu'un résident d'un Etat contractant reçoit en sa qualité de membre du conseil d'administration ou de surveillance d'une société qui est un résident de l'autre Etat contractant, sont imposables dans cet autre Etat.
Article 17 Artistes et sportifs
1. Par dérogation aux dispositions des articles 14 et 15, les revenus que les professionnels du spectacle, tels les artistes de théâtre, de cinéma, de la radio ou de la télévision et les musiciens, ainsi que les sportifs retirent de leurs activités personnelles en cette qualité sont imposables dans l'Etat contractant où ces activités sont exercées.
2. Nonobstant toute autre disposition de la présente Convention, une société d'un Etat contractant qui fournit dans l'autre Etat contractant les services d'une personne visée au paragraphe 1, résidente ou non d'un Etat contractant, est imposable dans cet autre Etat contractant sur les bénéfices qu'elle retire de cette prestation de services, à moins que cette société n'établisse qu'elle n'est pas contrôlée directement ou indirectement par cette personne.
2. Nonobstant toute autre disposition de la présente Convention, une société d'un Etat contractant qui fournit dans l'autre Etat contractant les services d'une personne visée au paragraphe 1, résidente ou non d'un Etat contractant, est imposable dans cet autre Etat contractant sur les bénéfices qu'elle retire de cette prestation de services, à moins que cette société n'établisse qu'elle n'est pas contrôlée directement ou indirectement par cette personne.
Article 18 Pensions
Sous réserve des dispositions du paragraphe 1 de l'article 19, les pensions et autres rémunérations similaires, versées à un résident d'un Etat contractant au titre d'un emploi antérieur, ne sont imposables que dans cet Etat.
Article 19 Fonctions publiques
1. Les rémunérations, y compris les pensions, versées par un Etat contractant ou l'une de ses collectivités locales, ou un établissement public de cet Etat, soit directement soit par prélèvement sur des fonds qu'ils ont constitués, à une personne physique au titre de services rendus à cet Etat, à cette collectivité ou à cet établissement public, dans l'exercice de fonctions de caractère public, sont imposables dans cet Etat.
2. Les dispositions des articles 15, 16 et 18 s'appliquent aux rémunérations ou pensions versées au titre de services rendus dans le cadre d'une activité commerciale ou industrielle exercée par l'un des Etats contractants, l'une de ses collectivités locales ou l'un de ses établissements publics.
2. Les dispositions des articles 15, 16 et 18 s'appliquent aux rémunérations ou pensions versées au titre de services rendus dans le cadre d'une activité commerciale ou industrielle exercée par l'un des Etats contractants, l'une de ses collectivités locales ou l'un de ses établissements publics.
Article 20 Etudiants et professeurs
1. a) Les sommes qu'un étudiant ou un stagiaire qui est, ou qui était auparavant, un résident d'un Etat contractant et qui séjourne dans l'autre Etat contractant à seule fin d'y poursuivre ses études ou sa formation, reçoit pour couvrir ses frais d'entretien, d'études ou de formation ne sont pas imposables dans cet autre Etat.
b) Il en est de même de la rémunération qu'un tel étudiant ou stagiaire reçoit, au titre d'un emploi exercé dans l'Etat contractant où il poursuit ses études ou sa formation à la condition que cette rémunération soit strictement nécessaire à son entretien.
2. Une personne physique qui est un résident d'un Etat contractant au début de son séjour dans l'autre Etat contractant et qui séjourne dans ce dernier Etat principalement dans le but d'enseigner ou de se livrer à des travaux de recherche, ou dans l'un et l'autre de ces buts, est exonérée d'impôt dans ce dernier Etat contractant, pendant une période n'excédant pas deux années à compter de la date de son arrivée dans ledit Etat, à raison de ses revenus qui proviennent de services personnels rendus aux fins d'enseignement ou de recherche.
Cette disposition n'est pas applicable aux revenus provenant de travaux d'enseignement et de recherche si ces travaux ne sont pas entrepris dans l'intérêt public mais principalement en vue de la réalisation d'un avantage particulier bénéficiant à une ou à des personnes déterminées.
b) Il en est de même de la rémunération qu'un tel étudiant ou stagiaire reçoit, au titre d'un emploi exercé dans l'Etat contractant où il poursuit ses études ou sa formation à la condition que cette rémunération soit strictement nécessaire à son entretien.
2. Une personne physique qui est un résident d'un Etat contractant au début de son séjour dans l'autre Etat contractant et qui séjourne dans ce dernier Etat principalement dans le but d'enseigner ou de se livrer à des travaux de recherche, ou dans l'un et l'autre de ces buts, est exonérée d'impôt dans ce dernier Etat contractant, pendant une période n'excédant pas deux années à compter de la date de son arrivée dans ledit Etat, à raison de ses revenus qui proviennent de services personnels rendus aux fins d'enseignement ou de recherche.
Cette disposition n'est pas applicable aux revenus provenant de travaux d'enseignement et de recherche si ces travaux ne sont pas entrepris dans l'intérêt public mais principalement en vue de la réalisation d'un avantage particulier bénéficiant à une ou à des personnes déterminées.
Article 21 Revenus non expressément mentionnés
Les éléments du revenu d'un résident d'un Etat contractant qui ne sont pas expressément mentionnés dans les articles précédents de la présente Convention ne sont imposables que dans cet Etat.
Chapitre IV - Imposition de la fortune
Article 22 Fortune
1. La fortune constituée par des biens immobiliers, tels qu'ils sont définis au paragraphe 2 de l'article 6, est imposable dans l'Etat contractant où ces biens sont situés.
2. La fortune constituée par des biens mobiliers faisant partie de l'actif d'un établissement stable d'une entreprise ou par des biens mobiliers constitutifs d'une base fixe servant à l'exercice d'une profession libérale est imposable dans l'Etat contractant où est situé l'établissement stable ou la base fixe.
3. Les navires et les aéronefs exploités en trafic international ainsi que les biens mobiliers affectés à leur exploitation ne sont imposables que dans l'Etat contractant où le siège de la direction effective de l'entreprise est situé.
4. Tous les autres éléments de la fortune d'un résident d'un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat.
2. La fortune constituée par des biens mobiliers faisant partie de l'actif d'un établissement stable d'une entreprise ou par des biens mobiliers constitutifs d'une base fixe servant à l'exercice d'une profession libérale est imposable dans l'Etat contractant où est situé l'établissement stable ou la base fixe.
3. Les navires et les aéronefs exploités en trafic international ainsi que les biens mobiliers affectés à leur exploitation ne sont imposables que dans l'Etat contractant où le siège de la direction effective de l'entreprise est situé.
4. Tous les autres éléments de la fortune d'un résident d'un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat.
Chapitre V - Dispositions pour éliminer les doubles impositions
Article 23
1 citation
La double imposition est évitée de la manière suivante :
1. Dans le cas de la France :
a) Les revenus autres que ceux visés à l'alinéa b ci-dessous sont exonérés des impôts français mentionnés au sous-paragraphe 3 a de l'article 2, lorsque ces revenus sont imposables en Finlande en vertu de la présente Convention.
b) En ce qui concerne les revenus visés aux articles 11, 16 et 17 qui ont supporté l'impôt finlandais conformément aux dispositions desdits articles, la France accorde aux résidents de France percevant de tels revenus de source finlandaise un crédit d'impôt correspondant à l'impôt perçu en Finlande.
Ce crédit d'impôt, qui ne peut excéder le montant de l'impôt perçu sur les revenus en cause, s'impute sur les impôts visés à l'alinéa 3 a de l'article 2 dans les bases desquels lesdits revenus sont inclus.
c) Nonobstant les dispositions des alinéas a et b l'impôt français peut être calculé sur le revenu imposable correspondant au montant global du revenu imposable conformément à la législation française.
2. Dans le cas de la Finlande :
a) Les revenus et les éléments de la fortune autres que ceux visés à l'alinéa b ci-dessous sont exonérés des impôts finlandais mentionnés à l'alinéa 3 b de l'article 2, lorsque ces revenus ou ces éléments de la fortune sont imposables en France en vertu de la présente Convention.
b) En ce qui concerne les revenus visés aux articles 10, 11, 16 et 17 qui ont supporté l'impôt français conformément aux dispositions desdits articles, la Finlande accorde aux résidents de Finlande percevant de tels revenus de source française un crédit d'impôt correspondant à l'impôt perçu en France.
Ce crédit d'impôt, qui ne peut excéder le montant de l'impôt perçu sur les revenus en cause, s'impute sur les impôts visés à l'alinéa 3 b de l'article 2 dans les bases desquels lesdits revenus sont inclus.
c) Nonobstant les dispositions des alinéas a et b, l'impôt finlandais peut être calculé sur le revenu imposable en Finlande en vertu de la présente Convention, au taux correspondant au montant global du revenu imposable conformément à la législation finlandaise.
1. Dans le cas de la France :
a) Les revenus autres que ceux visés à l'alinéa b ci-dessous sont exonérés des impôts français mentionnés au sous-paragraphe 3 a de l'article 2, lorsque ces revenus sont imposables en Finlande en vertu de la présente Convention.
b) En ce qui concerne les revenus visés aux articles 11, 16 et 17 qui ont supporté l'impôt finlandais conformément aux dispositions desdits articles, la France accorde aux résidents de France percevant de tels revenus de source finlandaise un crédit d'impôt correspondant à l'impôt perçu en Finlande.
Ce crédit d'impôt, qui ne peut excéder le montant de l'impôt perçu sur les revenus en cause, s'impute sur les impôts visés à l'alinéa 3 a de l'article 2 dans les bases desquels lesdits revenus sont inclus.
c) Nonobstant les dispositions des alinéas a et b l'impôt français peut être calculé sur le revenu imposable correspondant au montant global du revenu imposable conformément à la législation française.
2. Dans le cas de la Finlande :
a) Les revenus et les éléments de la fortune autres que ceux visés à l'alinéa b ci-dessous sont exonérés des impôts finlandais mentionnés à l'alinéa 3 b de l'article 2, lorsque ces revenus ou ces éléments de la fortune sont imposables en France en vertu de la présente Convention.
b) En ce qui concerne les revenus visés aux articles 10, 11, 16 et 17 qui ont supporté l'impôt français conformément aux dispositions desdits articles, la Finlande accorde aux résidents de Finlande percevant de tels revenus de source française un crédit d'impôt correspondant à l'impôt perçu en France.
Ce crédit d'impôt, qui ne peut excéder le montant de l'impôt perçu sur les revenus en cause, s'impute sur les impôts visés à l'alinéa 3 b de l'article 2 dans les bases desquels lesdits revenus sont inclus.
c) Nonobstant les dispositions des alinéas a et b, l'impôt finlandais peut être calculé sur le revenu imposable en Finlande en vertu de la présente Convention, au taux correspondant au montant global du revenu imposable conformément à la législation finlandaise.
Chapitre VI - Dispositions spéciales
Article 24 Non-discrimination
2 citations
1. Les nationaux d'un Etat contractant ne sont soumis dans l'autre Etat contractant à aucune imposition ou obligation y relative, qui soit autre ou plus lourde que celle à laquelle sont ou pourront être assujettis les nationaux de cet autre Etat se trouvant dans la même situation.
2. Le terme " nationaux " désigne :
a) Toutes les personnes physiques qui possèdent la nationalité d'un Etat contractant ;
b) Toutes les personnes morales, sociétés de personnes et associations constituées conformément à la législation en vigueur dans un Etat contractant.
3. Les apatrides ne sont soumis dans un Etat contractant à aucune imposition ou obligation y relative, qui soit autre ou plus lourde que celle à laquelle sont ou pourront être assujettis les nationaux de cet Etat se trouvant dans la même situation.
4. L'imposition d'un établissement stable qu'une entreprise d'un Etat contractant a dans l'autre Etat contractant n'est pas établie dans cet autre Etat d'une façon moins favorable que l'imposition des entreprises de cet autre Etat qui exercent la même activité.
Cette disposition ne peut être interprétée comme obligeant un Etat contractant à accorder aux résidents de l'autre Etat contractant les déductions personnelles, abattements et réductions d'impôt en fonction de la situation ou des charges de famille qu'il accorde à ses propres résidents.
5. Les entreprises d'un Etat contractant, dont le capital est en totalité ou en partie, directement ou indirectement, détenu ou contrôlé par un ou plusieurs résidents de l'autre Etat contractant, ne sont soumises dans le premier Etat contractant à aucune disposition ou obligation y relative, qui soit autre ou plus lourde que celle à laquelle sont ou pourront être assujetties les autres entreprises de même nature de ce premier Etat.
6. Le terme " imposition " désigne dans le présent article les impôts de toute nature ou dénomination.
2. Le terme " nationaux " désigne :
a) Toutes les personnes physiques qui possèdent la nationalité d'un Etat contractant ;
b) Toutes les personnes morales, sociétés de personnes et associations constituées conformément à la législation en vigueur dans un Etat contractant.
3. Les apatrides ne sont soumis dans un Etat contractant à aucune imposition ou obligation y relative, qui soit autre ou plus lourde que celle à laquelle sont ou pourront être assujettis les nationaux de cet Etat se trouvant dans la même situation.
4. L'imposition d'un établissement stable qu'une entreprise d'un Etat contractant a dans l'autre Etat contractant n'est pas établie dans cet autre Etat d'une façon moins favorable que l'imposition des entreprises de cet autre Etat qui exercent la même activité.
Cette disposition ne peut être interprétée comme obligeant un Etat contractant à accorder aux résidents de l'autre Etat contractant les déductions personnelles, abattements et réductions d'impôt en fonction de la situation ou des charges de famille qu'il accorde à ses propres résidents.
5. Les entreprises d'un Etat contractant, dont le capital est en totalité ou en partie, directement ou indirectement, détenu ou contrôlé par un ou plusieurs résidents de l'autre Etat contractant, ne sont soumises dans le premier Etat contractant à aucune disposition ou obligation y relative, qui soit autre ou plus lourde que celle à laquelle sont ou pourront être assujetties les autres entreprises de même nature de ce premier Etat.
6. Le terme " imposition " désigne dans le présent article les impôts de toute nature ou dénomination.
Article 25 Procédure
1. Lorsqu’une personne estime que les mesures prises par un Etat contractant ou par les deux Etats contractants entraînent ou entraîneront pour elle une imposition non conforme aux dispositions de la présente Convention, elle peut, indépendamment des recours prévus par le droit interne de ces Etats, soumettre son cas à l’autorité compétente de l’un ou l’autre des Etats contractants. Le cas doit être soumis dans les trois ans qui suivent la première notification de la mesure qui entraîne une imposition non conforme aux dispositions de la présente Convention.4
2. Cette autorité s'efforcera, si la réclamation lui paraît fondée et si elle n'est pas elle-même en mesure d'apporter une solution satisfaisante, de régler la question par voie d'accord amiable avec l'autorité compétente de l'autre Etat contractant, en vue d'éviter une imposition non conforme à la Convention.
L’accord est appliqué quels que soient les délais prévus par le droit interne des Etats contractants.5
3. Les autorités compétentes des Etats contractants s’efforcent, par voie d’accord amiable, de résoudre les difficultés ou de dissiper les doutes auxquels peuvent donner lieu l’interprétation ou l’application de la Convention.6
Elles peuvent aussi se concerter en vue d'éviter la double imposition dans les cas non prévus par la Convention.
4. Les autorités compétentes des Etats contractants peuvent communiquer directement entre elles en vue de parvenir à un accord comme il est indiqué aux paragraphes précédents. Si des échanges de vues oraux semblent devoir faciliter cet accord, ces échanges de vues peuvent avoir lieu au sein d'une commission composée de représentants des autorités compétentes des Etats contractants.
5. Les autorités compétentes des Etats contractants déterminent les modalités d'application de la présente Convention.
Procédure d’arbitrage 7
Lorsque :
a) en application du paragraphe 1 de l’article 25 une personne a soumis son cas à l’autorité compétente d’un Etat contractant au motif que les mesures prises par un Etat contractant ou par les deux Etats contractants ont entraîné pour elle une imposition non conforme aux dispositions de cette Convention ; et que
b) les autorités compétentes ne parviennent pas à un accord permettant de résoudre le cas conformément au paragraphe 2 de l’article 25 dans un délai de trois ans, (sauf si, avant l’expiration de ce délai, les autorités compétentes des Etats contractants sont convenues d’un délai différent pour ce cas et en ont informé la personne qui a soumis le cas),
les questions non résolues soulevées par ce cas doivent, si la personne en fait la demande par écrit, être soumises à l’arbitrage selon les modalités énoncées dans la partie VI de la CML,
4 Dispositions résultant de l’application combinée du 1 de l’article 25 de la Convention et des 1 et a) du 4 de l’article 16 de la CML.
5 Dispositions résultant de l’application combinée du 2 de l’article 25 de la Convention et de la deuxième phrase du 2 et ii) du b) du 4 de l’article 16 de la CML.
6 Dispositions résultant de l’application combinée du 3 de l’article 25 de la Convention et de la première phrase du 3 et du i) du c) du 4 de l’article 16 de la CML.
7 Partie VI de la CML, dispositions applicables en vertu de l’article 18 et du 1 de l’article 26 de la CML.
conformément aux règles ou aux procédures convenues par les autorités compétentes des Etats contractants par accord amiable.
La France a formulé les réserves suivantes concernant le type de cas pouvant être soumis à l’arbitrage 8 :
• la France se réserve le droit d’exclure des cas pouvant être soumis à l’arbitrage les cas concernant des éléments de revenu non imposés par un Etat contractant dès lors que ces éléments de revenu ne sont pas inclus dans une base imposable dans cet Etat contractant ou sur la base que ces éléments de revenu bénéficient d’une exemption ou d’un taux d’imposition nul en vertu de la législation nationale fiscale de cet Etat contractant ;
• la France se réserve le droit d’exclure des cas pouvant être soumis à l’arbitrage les cas pour lesquels un contribuable fait l’objet d’une sanction administrative ou pénale pour fraude fiscale, omission volontaire ou manquement grave à une obligation déclarative ;
• la France se réserve le droit d’exclure des cas pouvant être soumis à l’arbitrage les cas qui portent en moyenne et par exercice ou par année d’imposition sur une base imposable inférieure à 150 000 € ;
• la France se réserve le droit d’exclure des cas pouvant être soumis à l’arbitrage les cas entrant dans le champ d’application d’une procédure d’arbitrage prévue par un instrument juridique élaboré sous l’égide de l’Union européenne, tel que la Convention relative à l’élimination des doubles impositions en cas de correction des bénéfices d’entreprises associées (90/436/CEE), ou tout autre instrument postérieur ;
• la France se réserve le droit d’exclure des cas pouvant être soumis à l’arbitrage d’un commun accord avec l’autorité compétente de l’autre Etat. Cet accord sera formulé avant le début de la procédure d’arbitrage et notifié à la personne qui a soumis le cas ;
• lorsqu’une réserve formulée par un autre Etat fait référence à son droit interne, la France se réserve le droit d’exclure des cas pouvant être soumis à l’arbitrage ceux qui seraient exclus des cas pouvant être soumis à l’arbitrage si les réserves de l’autre Etat étaient formulées en se référant à toute disposition similaire de droit français ou à toute disposition ultérieure remplaçant,
amendant ou modifiant ces dispositions.
La Finlande a formulé les réserves suivantes concernant le type de cas pouvant être soumis à l’arbitrage :
• la Finlande se réserve le droit d'exclure des cas qui impliquent l’application des règles nationales anti-abus d’un des deux Etats contractants. A cet égard, les règles nationales finlandaises anti abus comprennent la loi sur la procédure d’évaluation (verotusmenettelystä annettu laki (1558/1995)), sections 27 à 30, la loi sur l’imposition des bénéfices d’entreprises et des revenus d’ activités professionnelles (elinkeinotulon verottamisesta annettu laki (360 / 1968)) section 6 a, sous-section 9 et section 52 h et la loi sur l’imposition des actionnaires de sociétés étrangères contrôlées (ulkomaisten väliyhteisöjen osakkaiden verotuksesta annetun laki (1217/1994)). Toute disposition ultérieure remplaçant, modifiant ou actualisant ces règles anti-abus sera également incluse. La Finlande notifie au dépositaire toute disposition ultérieure de la sorte ;
• la Finlande se réserve le droit d'exclure des cas impliquant un comportement pour lequel le contribuable ou une personne agissant pour le compte du contribuable a été reconnu par un tribunal coupable de fraude fiscale ou d'une autre infraction pénale en lien avec la fiscalité de l’un des deux Etats contractants. À cet égard, les règles nationales finlandaises comprennent le chapitre 29, sections 1 à 4, du Code pénal (rikoslaki (39/1889)). Toute disposition ultérieure remplaçant, modifiant ou actualisant ces règles sera également incluse. La Finlande notifie au dépositaire toute disposition ultérieure de la sorte ;
• la Finlande se réserve le droit d'exclure des cas concernant des éléments du revenu ou de la fortune pour lesquels il n’y a pas de double imposition. Une double imposition signifie que les deux
8 Dispositions applicables en vertu du 2 de l’article 28 de la CML.
Etats contractants ont appliqué un impôt au regard du même revenu ou de la même fortune, conduisant soit à une charge fiscale supplémentaire, soit à une augmentation de la dette fiscale, soit à une annulation ou une diminution des déficits qui pourraient être utilisés pour compenser les bénéfices imposables ;
• la Finlande se réserve le droit d'exclure :
a) s'agissant des impôts prélevés à la source sur des sommes payées ou attribuées à des non résidents, des cas relatifs à des faits générateurs donnant lieu à de tels impôts qui surviennent avant la date de référence ;
b) s’agissant de tous les autres impôts, des cas relatifs à des impôts perçus au titre de périodes d'imposition qui commencent avant la date de référence ;
Pour l’application de cette réserve, "la date de référence" est la plus récente entre : i) la date de prise d’effet de la CML dans les deux Etats contractants s’agissant de tels impôts ;
ii) le 1er janvier de l’année civile qui suit l’expiration d'une période de six mois calendaires commençant à la date de communication par le dépositaire du dernier retrait ou dernière notification de réserve définitive qui conduit à l'application de la partie VI (Arbitrage) de la CML entre les deux Etats contractants ;
iii) lorsqu'il s'agit d'un cas qui pourrait potentiellement faire l'objet d'un arbitrage du fait du retrait, après la prise d’effet de la partie VI de la CML entre les deux Etats contractants, de la réserve d'un Etat contractant formulée en vertu du paragraphe 2 de l'article 28 ou du paragraphe 12 de l’article 19 de la CML, le 1er janvier de l'année civile qui suit l'expiration d'une période de six mois calendaires commençant à la date de la communication par le dépositaire du retrait de la réserve ;
• la Finlande se réserve le droit d’exclure tous les cas pour lesquels une demande a été faite en vertu de la Convention relative à l’élimination des doubles impositions en cas de correction des bénéfices d’entreprises associées (90/436/CEE) modifiée, ou en vertu d'autres instruments approuvés par les Etats membres de l'Union européenne ou en vertu de règles nationales mettant en œuvre de tels instruments.
2. Cette autorité s'efforcera, si la réclamation lui paraît fondée et si elle n'est pas elle-même en mesure d'apporter une solution satisfaisante, de régler la question par voie d'accord amiable avec l'autorité compétente de l'autre Etat contractant, en vue d'éviter une imposition non conforme à la Convention.
L’accord est appliqué quels que soient les délais prévus par le droit interne des Etats contractants.5
3. Les autorités compétentes des Etats contractants s’efforcent, par voie d’accord amiable, de résoudre les difficultés ou de dissiper les doutes auxquels peuvent donner lieu l’interprétation ou l’application de la Convention.6
Elles peuvent aussi se concerter en vue d'éviter la double imposition dans les cas non prévus par la Convention.
4. Les autorités compétentes des Etats contractants peuvent communiquer directement entre elles en vue de parvenir à un accord comme il est indiqué aux paragraphes précédents. Si des échanges de vues oraux semblent devoir faciliter cet accord, ces échanges de vues peuvent avoir lieu au sein d'une commission composée de représentants des autorités compétentes des Etats contractants.
5. Les autorités compétentes des Etats contractants déterminent les modalités d'application de la présente Convention.
Procédure d’arbitrage 7
Lorsque :
a) en application du paragraphe 1 de l’article 25 une personne a soumis son cas à l’autorité compétente d’un Etat contractant au motif que les mesures prises par un Etat contractant ou par les deux Etats contractants ont entraîné pour elle une imposition non conforme aux dispositions de cette Convention ; et que
b) les autorités compétentes ne parviennent pas à un accord permettant de résoudre le cas conformément au paragraphe 2 de l’article 25 dans un délai de trois ans, (sauf si, avant l’expiration de ce délai, les autorités compétentes des Etats contractants sont convenues d’un délai différent pour ce cas et en ont informé la personne qui a soumis le cas),
les questions non résolues soulevées par ce cas doivent, si la personne en fait la demande par écrit, être soumises à l’arbitrage selon les modalités énoncées dans la partie VI de la CML,
4 Dispositions résultant de l’application combinée du 1 de l’article 25 de la Convention et des 1 et a) du 4 de l’article 16 de la CML.
5 Dispositions résultant de l’application combinée du 2 de l’article 25 de la Convention et de la deuxième phrase du 2 et ii) du b) du 4 de l’article 16 de la CML.
6 Dispositions résultant de l’application combinée du 3 de l’article 25 de la Convention et de la première phrase du 3 et du i) du c) du 4 de l’article 16 de la CML.
7 Partie VI de la CML, dispositions applicables en vertu de l’article 18 et du 1 de l’article 26 de la CML.
conformément aux règles ou aux procédures convenues par les autorités compétentes des Etats contractants par accord amiable.
La France a formulé les réserves suivantes concernant le type de cas pouvant être soumis à l’arbitrage 8 :
• la France se réserve le droit d’exclure des cas pouvant être soumis à l’arbitrage les cas concernant des éléments de revenu non imposés par un Etat contractant dès lors que ces éléments de revenu ne sont pas inclus dans une base imposable dans cet Etat contractant ou sur la base que ces éléments de revenu bénéficient d’une exemption ou d’un taux d’imposition nul en vertu de la législation nationale fiscale de cet Etat contractant ;
• la France se réserve le droit d’exclure des cas pouvant être soumis à l’arbitrage les cas pour lesquels un contribuable fait l’objet d’une sanction administrative ou pénale pour fraude fiscale, omission volontaire ou manquement grave à une obligation déclarative ;
• la France se réserve le droit d’exclure des cas pouvant être soumis à l’arbitrage les cas qui portent en moyenne et par exercice ou par année d’imposition sur une base imposable inférieure à 150 000 € ;
• la France se réserve le droit d’exclure des cas pouvant être soumis à l’arbitrage les cas entrant dans le champ d’application d’une procédure d’arbitrage prévue par un instrument juridique élaboré sous l’égide de l’Union européenne, tel que la Convention relative à l’élimination des doubles impositions en cas de correction des bénéfices d’entreprises associées (90/436/CEE), ou tout autre instrument postérieur ;
• la France se réserve le droit d’exclure des cas pouvant être soumis à l’arbitrage d’un commun accord avec l’autorité compétente de l’autre Etat. Cet accord sera formulé avant le début de la procédure d’arbitrage et notifié à la personne qui a soumis le cas ;
• lorsqu’une réserve formulée par un autre Etat fait référence à son droit interne, la France se réserve le droit d’exclure des cas pouvant être soumis à l’arbitrage ceux qui seraient exclus des cas pouvant être soumis à l’arbitrage si les réserves de l’autre Etat étaient formulées en se référant à toute disposition similaire de droit français ou à toute disposition ultérieure remplaçant,
amendant ou modifiant ces dispositions.
La Finlande a formulé les réserves suivantes concernant le type de cas pouvant être soumis à l’arbitrage :
• la Finlande se réserve le droit d'exclure des cas qui impliquent l’application des règles nationales anti-abus d’un des deux Etats contractants. A cet égard, les règles nationales finlandaises anti abus comprennent la loi sur la procédure d’évaluation (verotusmenettelystä annettu laki (1558/1995)), sections 27 à 30, la loi sur l’imposition des bénéfices d’entreprises et des revenus d’ activités professionnelles (elinkeinotulon verottamisesta annettu laki (360 / 1968)) section 6 a, sous-section 9 et section 52 h et la loi sur l’imposition des actionnaires de sociétés étrangères contrôlées (ulkomaisten väliyhteisöjen osakkaiden verotuksesta annetun laki (1217/1994)). Toute disposition ultérieure remplaçant, modifiant ou actualisant ces règles anti-abus sera également incluse. La Finlande notifie au dépositaire toute disposition ultérieure de la sorte ;
• la Finlande se réserve le droit d'exclure des cas impliquant un comportement pour lequel le contribuable ou une personne agissant pour le compte du contribuable a été reconnu par un tribunal coupable de fraude fiscale ou d'une autre infraction pénale en lien avec la fiscalité de l’un des deux Etats contractants. À cet égard, les règles nationales finlandaises comprennent le chapitre 29, sections 1 à 4, du Code pénal (rikoslaki (39/1889)). Toute disposition ultérieure remplaçant, modifiant ou actualisant ces règles sera également incluse. La Finlande notifie au dépositaire toute disposition ultérieure de la sorte ;
• la Finlande se réserve le droit d'exclure des cas concernant des éléments du revenu ou de la fortune pour lesquels il n’y a pas de double imposition. Une double imposition signifie que les deux
8 Dispositions applicables en vertu du 2 de l’article 28 de la CML.
Etats contractants ont appliqué un impôt au regard du même revenu ou de la même fortune, conduisant soit à une charge fiscale supplémentaire, soit à une augmentation de la dette fiscale, soit à une annulation ou une diminution des déficits qui pourraient être utilisés pour compenser les bénéfices imposables ;
• la Finlande se réserve le droit d'exclure :
a) s'agissant des impôts prélevés à la source sur des sommes payées ou attribuées à des non résidents, des cas relatifs à des faits générateurs donnant lieu à de tels impôts qui surviennent avant la date de référence ;
b) s’agissant de tous les autres impôts, des cas relatifs à des impôts perçus au titre de périodes d'imposition qui commencent avant la date de référence ;
Pour l’application de cette réserve, "la date de référence" est la plus récente entre : i) la date de prise d’effet de la CML dans les deux Etats contractants s’agissant de tels impôts ;
ii) le 1er janvier de l’année civile qui suit l’expiration d'une période de six mois calendaires commençant à la date de communication par le dépositaire du dernier retrait ou dernière notification de réserve définitive qui conduit à l'application de la partie VI (Arbitrage) de la CML entre les deux Etats contractants ;
iii) lorsqu'il s'agit d'un cas qui pourrait potentiellement faire l'objet d'un arbitrage du fait du retrait, après la prise d’effet de la partie VI de la CML entre les deux Etats contractants, de la réserve d'un Etat contractant formulée en vertu du paragraphe 2 de l'article 28 ou du paragraphe 12 de l’article 19 de la CML, le 1er janvier de l'année civile qui suit l'expiration d'une période de six mois calendaires commençant à la date de la communication par le dépositaire du retrait de la réserve ;
• la Finlande se réserve le droit d’exclure tous les cas pour lesquels une demande a été faite en vertu de la Convention relative à l’élimination des doubles impositions en cas de correction des bénéfices d’entreprises associées (90/436/CEE) modifiée, ou en vertu d'autres instruments approuvés par les Etats membres de l'Union européenne ou en vertu de règles nationales mettant en œuvre de tels instruments.
Article 26 Echange de renseignements
1. Les autorités compétentes des Etats contractants échangeront les renseignements nécessaires pour appliquer les dispositions de la présente Convention et celles des lois internes des Etats contractants relatives aux impôts visés par la Convention dans la mesure où l'imposition qu'elles prévoient est conforme à la Convention. Tout renseignement ainsi échangé sera tenu secret et ne pourra être communiqué qu'aux personnes ou autorités chargées de l'établissement ou du recouvrement des impôts visés par la présente Convention.
2. Les dispositions du paragraphe 1 ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant à l'un des Etats contractants l'obligation :
a) De prendre des dispositions administratives dérogeant à sa propre législation ou à sa pratique administrative ou à celle de l'autre Etat contractant ;
b) De fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de sa propre législation ou dans le cadre de sa pratique administrative normale ou de celles de l'autre Etat contractant ;
c) De transmettre des renseignements qui révéleraient un secret commercial, industriel, professionnel ou un procédé commercial ou des renseignements dont la communication serait contraire à l'ordre public.
3. L'échange de renseignements sera effectué soit d'office, soit sur demande en ce qui concerne des cas concrets. Les autorités compétentes des Etats contractants établiront d'un commun accord la liste des renseignements qui seront communiqués d'office.
2. Les dispositions du paragraphe 1 ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant à l'un des Etats contractants l'obligation :
a) De prendre des dispositions administratives dérogeant à sa propre législation ou à sa pratique administrative ou à celle de l'autre Etat contractant ;
b) De fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de sa propre législation ou dans le cadre de sa pratique administrative normale ou de celles de l'autre Etat contractant ;
c) De transmettre des renseignements qui révéleraient un secret commercial, industriel, professionnel ou un procédé commercial ou des renseignements dont la communication serait contraire à l'ordre public.
3. L'échange de renseignements sera effectué soit d'office, soit sur demande en ce qui concerne des cas concrets. Les autorités compétentes des Etats contractants établiront d'un commun accord la liste des renseignements qui seront communiqués d'office.
Article 27 Assistance au recouvrement
1. Les deux Etats contractants conviennent de se prêter mutuellement assistance et appui en vue de recouvrer, suivant les règles propres à leur législation, les impôts auxquels s'applique la présente Convention, les majorations de droits, droits en sus, indemnités de retard et intérêts et frais afférents à ces impôts, lorsque ces sommes sont définitivement dues en application des lois de l'Etat demandeur.
2. La demande formulée à cette fin doit être accompagnée des documents exigés par les lois de l'Etat requérant pour établir que les sommes à recouvrer sont définitivement dues.
3. Au vu de ces documents, les significations et mesures de recouvrement et de perception ont lieu dans l'Etat requis conformément aux lois applicables pour le recouvrement et la perception de ses propres impôts. Les titres de perception, en particulier, sont rendus exécutoires dans la forme prévue par la législation de cet Etat.
4. Les créances fiscales à recouvrer ne seront pas considérées comme des créances privilégiées dans l'Etat requis.
5. En ce qui concerne les créances fiscales qui seront encore susceptibles de recours, l'Etat créancier, pour la sauvegarde de ses droits, peut demander à l'autre Etat de prendre les mesures conservatoires que la législation de celui-ci autorise.
2. La demande formulée à cette fin doit être accompagnée des documents exigés par les lois de l'Etat requérant pour établir que les sommes à recouvrer sont définitivement dues.
3. Au vu de ces documents, les significations et mesures de recouvrement et de perception ont lieu dans l'Etat requis conformément aux lois applicables pour le recouvrement et la perception de ses propres impôts. Les titres de perception, en particulier, sont rendus exécutoires dans la forme prévue par la législation de cet Etat.
4. Les créances fiscales à recouvrer ne seront pas considérées comme des créances privilégiées dans l'Etat requis.
5. En ce qui concerne les créances fiscales qui seront encore susceptibles de recours, l'Etat créancier, pour la sauvegarde de ses droits, peut demander à l'autre Etat de prendre les mesures conservatoires que la législation de celui-ci autorise.
Article 28 Fonctionnaires diplomatiques et consulaires
1. Les dispositions de la présente Convention ne portent pas atteinte aux privilèges fiscaux dont bénéficient les membres des missions diplomatiques et leur domestiques privés ainsi que les membres des postes consulaires en vertu soit des règles du droit des gens, soit de dispositions conventionnelles.
2. La Convention ne s'applique pas aux organisations internationales, à leurs organes et fonctionnaires, ni aux personnes qui, membres de missions diplomatiques ou consulaires d'Etats tiers, sont présentes dans un Etat contractant et ne sont pas considérées comme résidentes de l'un ou l'autre Etat contractant au regard des impôts sur le revenu et sur la fortune.
2. La Convention ne s'applique pas aux organisations internationales, à leurs organes et fonctionnaires, ni aux personnes qui, membres de missions diplomatiques ou consulaires d'Etats tiers, sont présentes dans un Etat contractant et ne sont pas considérées comme résidentes de l'un ou l'autre Etat contractant au regard des impôts sur le revenu et sur la fortune.
Article 29 Extension territoriale
1. La présente Convention peut être étendue, telle qu'elle ou avec les modifications nécessaires, aux Territoires d'outre-mer de la République française qui perçoivent des impôts de caractère analogue à ceux auxquels s'applique la Convention. Une telle extension prend effet à partir de la date, avec les modifications et dans les conditions, y compris les conditions relatives à la cessation d'application, qui sont fixées d'un commun accord entre les Etats contractants par échange de notes diplomatiques ou selon toute autre procédure conforme à leurs dispositions constitutionnelles.
2. A moins que les deux Etats contractants n'en soient convenus autrement, lorsque la Convention sera dénoncée par l'un d'eux en vertu de l'article 31, elle cessera de s'appliquer, dans les conditions prévues à cet article, à tout territoire auquel elle a été étendue conformément au présent article.
2. A moins que les deux Etats contractants n'en soient convenus autrement, lorsque la Convention sera dénoncée par l'un d'eux en vertu de l'article 31, elle cessera de s'appliquer, dans les conditions prévues à cet article, à tout territoire auquel elle a été étendue conformément au présent article.
Chapitre VII - Dispositions finales
Article 30 9
Entrée en vigueur
1. Chacun des Etats notifiera à l'autre l'accomplissement des procédures requises par sa législation pour la mise en vigueur de la présente Convention. Celle-ci entrera en vigueur le premier jour du mois suivant celui au cours duquel a eu lieu la dernière de ces notifications.
2. Ses dispositions s'appliqueront pour la première fois :
a) En France :
i) en ce qui concerne, d'une part, les impôts perçus par voie de retenue à la source sur les dividendes et les intérêts, d'autre part, les paiements prévus à l'article 10, paragraphes 3 et 4, aux produits mis en paiement à compter de la date de l'entrée en vigueur ;
ii) en ce qui concerne les autres impôts sur le revenu, à l'année d'imposition 1970 et aux années suivantes ;
b) En Finlande :
i) en ce qui concerne les impôts perçus par voie de retenue à la source sur les dividendes et les intérêts, aux produits mis en paiement à compter de la date de l'entrée en vigueur ;
ii) en ce qui concerne les autres impôts sur le revenu, à l'année d'imposition 1970 et aux années suivantes.
3. L'entrée en vigueur de la présente Convention mettra fin à la Convention du 25 août 1958 entre la Finlande et la France tendant à éviter les doubles impositions et à établir des règles d'assistance administrative réciproque en matière d'impôts sur les revenus et sur la fortune.
Les dispositions de cette Convention cesseront de s'appliquer à compter de la date à laquelle les dispositions correspondantes de la présente Convention entreront en vigueur pour la première fois conformément au paragraphe 2 ci-dessus.
9 Conformément aux dispositions du 2 de l'article 34 de la CML, la CML est entrée en vigueur le 1er janvier 2019 pour la France et le 1er juin 2019 pour la Finlande. Ses dispositions prennent effet à l'égard de la présente Convention, conformément aux articles 35 et 36 de la CML :
a) s'agissant des impôts prélevés à la source sur des sommes payées ou attribuées à des non-résidents, si le fait générateur de ces impôts intervient à compter du premier jour de l'année civile qui commence à compter du 1er janvier 2020 ; et
b) s'agissant de tous les autres impôts perçus par un Etat contractant, pour les impôts perçus, au titre de périodes d'imposition commençant à ou après l'expiration d'une période de six mois calendaires à compter du 1er juin 2019 pour la France et, au titre de périodes d’imposition commençant à compter du 1er janvier 2020 pour la Finlande ; c) s’agissant de l’arbitrage, en ce qui concerne les cas soumis à l’autorité compétente d’un Etat contractant, à compter du 1er juin 2019, et, en ce qui concerne les cas soumis avant cette date, uniquement dans la mesure où les deux Etats contractants le décident.
1. Chacun des Etats notifiera à l'autre l'accomplissement des procédures requises par sa législation pour la mise en vigueur de la présente Convention. Celle-ci entrera en vigueur le premier jour du mois suivant celui au cours duquel a eu lieu la dernière de ces notifications.
2. Ses dispositions s'appliqueront pour la première fois :
a) En France :
i) en ce qui concerne, d'une part, les impôts perçus par voie de retenue à la source sur les dividendes et les intérêts, d'autre part, les paiements prévus à l'article 10, paragraphes 3 et 4, aux produits mis en paiement à compter de la date de l'entrée en vigueur ;
ii) en ce qui concerne les autres impôts sur le revenu, à l'année d'imposition 1970 et aux années suivantes ;
b) En Finlande :
i) en ce qui concerne les impôts perçus par voie de retenue à la source sur les dividendes et les intérêts, aux produits mis en paiement à compter de la date de l'entrée en vigueur ;
ii) en ce qui concerne les autres impôts sur le revenu, à l'année d'imposition 1970 et aux années suivantes.
3. L'entrée en vigueur de la présente Convention mettra fin à la Convention du 25 août 1958 entre la Finlande et la France tendant à éviter les doubles impositions et à établir des règles d'assistance administrative réciproque en matière d'impôts sur les revenus et sur la fortune.
Les dispositions de cette Convention cesseront de s'appliquer à compter de la date à laquelle les dispositions correspondantes de la présente Convention entreront en vigueur pour la première fois conformément au paragraphe 2 ci-dessus.
9 Conformément aux dispositions du 2 de l'article 34 de la CML, la CML est entrée en vigueur le 1er janvier 2019 pour la France et le 1er juin 2019 pour la Finlande. Ses dispositions prennent effet à l'égard de la présente Convention, conformément aux articles 35 et 36 de la CML :
a) s'agissant des impôts prélevés à la source sur des sommes payées ou attribuées à des non-résidents, si le fait générateur de ces impôts intervient à compter du premier jour de l'année civile qui commence à compter du 1er janvier 2020 ; et
b) s'agissant de tous les autres impôts perçus par un Etat contractant, pour les impôts perçus, au titre de périodes d'imposition commençant à ou après l'expiration d'une période de six mois calendaires à compter du 1er juin 2019 pour la France et, au titre de périodes d’imposition commençant à compter du 1er janvier 2020 pour la Finlande ; c) s’agissant de l’arbitrage, en ce qui concerne les cas soumis à l’autorité compétente d’un Etat contractant, à compter du 1er juin 2019, et, en ce qui concerne les cas soumis avant cette date, uniquement dans la mesure où les deux Etats contractants le décident.
Article 31 Dénonciation
La présente Convention demeurera en vigueur tant qu'elle n'aura pas été dénoncée par l'un des Etats contractants. Chacun des Etats contractants peut dénoncer la Convention par voie diplomatique dans les six premiers mois de chaque année civile suivant l'année 1975. Dans ce cas, la Convention cessera d'être applicable :
a) En France :
i) en ce qui concerne, d'une part, les impôts perçus par voie de retenue à la source sur les dividendes et les intérêts, d'autre part, les paiements prévus à l'article 10, paragraphes 3 et 4, aux produits mis en paiement après le 30 juin de l'année civile suivant immédiatement celle au cours de laquelle le préavis aura été notifié ;
ii) en ce qui concerne les autres impôts sur le revenu, pour toute année d'imposition suivant l'année au cours de laquelle le préavis aura été notifié.
b) En Finlande :
i) en ce qui concerne les impôts perçus par voie de retenue à la source sur les intérêts, aux produits mis en paiement après le 30 juin de l'année civile suivant immédiatement celle au cours de laquelle le préavis aura été notifié ;
ii) en ce qui concerne les autres impôts sur le revenu, pour toute année d'imposition suivant l'année au cours de laquelle le préavis aura été notifié.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet par leurs Gouvernements respectifs, ont signé la présente Convention et y ont apposé leur sceau.
Fait à Helsinki, le 11 septembre 1970, en deux originaux, chacun en langue française et en langue finnoise, les deux textes faisant également foi.
Pour le Gouvernement de la République française :
MAURICE SCHUMANN
Pour le Gouvernement de la République de Finlande :
VAINO LESKINEN
a) En France :
i) en ce qui concerne, d'une part, les impôts perçus par voie de retenue à la source sur les dividendes et les intérêts, d'autre part, les paiements prévus à l'article 10, paragraphes 3 et 4, aux produits mis en paiement après le 30 juin de l'année civile suivant immédiatement celle au cours de laquelle le préavis aura été notifié ;
ii) en ce qui concerne les autres impôts sur le revenu, pour toute année d'imposition suivant l'année au cours de laquelle le préavis aura été notifié.
b) En Finlande :
i) en ce qui concerne les impôts perçus par voie de retenue à la source sur les intérêts, aux produits mis en paiement après le 30 juin de l'année civile suivant immédiatement celle au cours de laquelle le préavis aura été notifié ;
ii) en ce qui concerne les autres impôts sur le revenu, pour toute année d'imposition suivant l'année au cours de laquelle le préavis aura été notifié.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet par leurs Gouvernements respectifs, ont signé la présente Convention et y ont apposé leur sceau.
Fait à Helsinki, le 11 septembre 1970, en deux originaux, chacun en langue française et en langue finnoise, les deux textes faisant également foi.
Pour le Gouvernement de la République française :
MAURICE SCHUMANN
Pour le Gouvernement de la République de Finlande :
VAINO LESKINEN
Convention avec la Finlande - Impôt sur le revenu - Impôt sur la fortune
Signature - 11 septembre 1970
En vigueur - 1 mars 1972
Publication par le décret n° 72-304
12 avril 1972
Entrée en vigueur de la convention
1 mars 1972
Approbation par la loi n° 71-1034
24 décembre 1971
Signature de la convention
11 septembre 1970
CONVENTION
ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE ET
LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE DE FINLANDE
TENDANT A EVITER LES DOUBLES IMPOSITIONS ET A PREVENIR L'EVASION FISCALE EN MATIERE D'IMPOTS SUR LE REVENU ET SUR LA FORTUNE
signée à Helsinki le 11 septembre 1970,
approuvée par la loi n° 71-1034
du 24 décembre 1971
(JO des 26 et 27 décembre 1971),
entrée en vigueur le 1er mars 1972
et publiée par le décret n° 72-304 du 12 avril 1972
(JO du 22 avril 1972)
CONVENTION ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE DE FINLANDE TENDANT A EVITER LES DOUBLES IMPOSITIONS ET A PREVENIR L'EVASION FISCALE EN MATIERE D'IMPOTS SUR LE REVENU ET SUR LA FORTUNE
Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Finlande,
Désireux de conclure une convention tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, sont convenus des dispositions suivantes :
ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE ET
LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE DE FINLANDE
TENDANT A EVITER LES DOUBLES IMPOSITIONS ET A PREVENIR L'EVASION FISCALE EN MATIERE D'IMPOTS SUR LE REVENU ET SUR LA FORTUNE
signée à Helsinki le 11 septembre 1970,
approuvée par la loi n° 71-1034
du 24 décembre 1971
(JO des 26 et 27 décembre 1971),
entrée en vigueur le 1er mars 1972
et publiée par le décret n° 72-304 du 12 avril 1972
(JO du 22 avril 1972)
CONVENTION ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE DE FINLANDE TENDANT A EVITER LES DOUBLES IMPOSITIONS ET A PREVENIR L'EVASION FISCALE EN MATIERE D'IMPOTS SUR LE REVENU ET SUR LA FORTUNE
Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Finlande,
Désireux de conclure une convention tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, sont convenus des dispositions suivantes :
Chapitre Ier - Champ d'application de la Convention
Article 1er Personnes visées
La présente Convention s'applique aux personnes qui sont des résidents d'un Etat contractant ou de chacun des deux Etats.
Article 2 Impôts visés
1. La présente Convention s'applique aux impôts sur le revenu et sur la fortune perçus pour le compte de chacun des Etats contractants ou de ses collectivités locales, quel que soit le système de perception.
2. Sont considérés comme impôts sur le revenu et sur la fortune les impôts perçus sur le revenu total, sur la fortune totale, ou sur des éléments du revenu ou de la fortune, y compris les impôts sur les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers ou immobiliers, ainsi que les impôts sur les plus-values.
3. Les impôts auxquels s'applique la Convention sont :
a) En France :
i) l'impôt sur le revenu des personnes physiques ;
ii) la taxe complémentaire sur le revenu des personnes physiques ;
iii) l'impôt sur les sociétés,
y compris toutes retenues à la source, tous précomptes ou avances décomptés sur les impôts visés ci-dessus,
(ci-après dénommés " Impôt français ").
b) En Finlande :
i) l'impôt sur le revenu ;
ii) l'impôt communal sur le revenu ;
iii) l'impôt ecclésiastique ;
iv) l'impôt sur les salaires des gens de mer,
(ci-après dénommés " Impôt finlandais ").
4. La Convention s'appliquera aussi aux impôts futurs de nature identique ou analogue qui s'ajouteraient aux impôts actuels ou qui les remplaceraient. Les autorités compétentes des Etats se communiqueront les modifications apportées à leurs législations fiscales respectives.
5. S'il apparaît opportun, en raison de changements intervenus dans la législation fiscale de l'un des Etats contractants, de modifier un article de la Convention sans que les principes généraux de celle-ci en soient affectés, les modifications nécessaires pourront être effectuées d'un commun accord par échange de notes diplomatiques ou selon toute autre procédure conforme à leurs dispositions constitutionnelles respectives.
2. Sont considérés comme impôts sur le revenu et sur la fortune les impôts perçus sur le revenu total, sur la fortune totale, ou sur des éléments du revenu ou de la fortune, y compris les impôts sur les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers ou immobiliers, ainsi que les impôts sur les plus-values.
3. Les impôts auxquels s'applique la Convention sont :
a) En France :
i) l'impôt sur le revenu des personnes physiques ;
ii) la taxe complémentaire sur le revenu des personnes physiques ;
iii) l'impôt sur les sociétés,
y compris toutes retenues à la source, tous précomptes ou avances décomptés sur les impôts visés ci-dessus,
(ci-après dénommés " Impôt français ").
b) En Finlande :
i) l'impôt sur le revenu ;
ii) l'impôt communal sur le revenu ;
iii) l'impôt ecclésiastique ;
iv) l'impôt sur les salaires des gens de mer,
(ci-après dénommés " Impôt finlandais ").
4. La Convention s'appliquera aussi aux impôts futurs de nature identique ou analogue qui s'ajouteraient aux impôts actuels ou qui les remplaceraient. Les autorités compétentes des Etats se communiqueront les modifications apportées à leurs législations fiscales respectives.
5. S'il apparaît opportun, en raison de changements intervenus dans la législation fiscale de l'un des Etats contractants, de modifier un article de la Convention sans que les principes généraux de celle-ci en soient affectés, les modifications nécessaires pourront être effectuées d'un commun accord par échange de notes diplomatiques ou selon toute autre procédure conforme à leurs dispositions constitutionnelles respectives.
Chapitre II - Définitions
Article 3 Définitions générales
1. Au sens de la présente Convention, à moins que le contexte n'exige une interprétation différente :
a) Le terme " France " désigne les Départements européens et les Départements d'outre mer (Guadeloupe, Guyane, Martinique et Réunion) de la République française et les zones situées hors des eaux territoriales de la France sur lesquelles, en conformité avec le droit international et selon sa législation, la France peut exercer les droits relatifs au lit de la mer, au sous-sol marin et à leurs ressources naturelles ;
Le terme " Finlande " désigne le territoire de la République de Finlande et les zones situées hors des eaux territoriales de la Finlande sur lesquelles, en conformité avec le droit international et selon sa législation, la Finlande peut exercer les droits relatifs au lit de la mer, au sous-sol marin et à leurs ressources naturelles ;
b) Les expressions " un Etat contractant " et " l'autre Etat contractant " désignent, suivant le contexte, la France ou la Finlande :
c) Le terme " personne " comprend les personnes physiques, les sociétés et tous autres groupements de personnes ;
d) Le terme " société " désigne toute personne morale ou toute entité qui est considérée comme une personne morale aux fins d'imposition ;
e) Les expressions " entreprise d'un Etat contractant " et " entreprise de l'autre Etat contractant " désignent respectivement une entreprise exploitée par un résident d'un Etat contractant et une entreprise exploitée par un résident de l'autre Etat contractant ;
f) L'expression " autorité compétente " désigne :
Dans le cas de la France, le ministre de l'économie et des finances ou son représentant autorisé,
Dans le cas de la Finlande, le ministère des finances ou son représentant autorisé.
2. Pour l'application de la Convention par un Etat contractant, toute expression qui n'est pas autrement définie a le sens qui lui est attribué par la législation dudit Etat régissant les impôts faisant l'objet de la Convention, à moins que le contexte n'exige une interprétation différente.
a) Le terme " France " désigne les Départements européens et les Départements d'outre mer (Guadeloupe, Guyane, Martinique et Réunion) de la République française et les zones situées hors des eaux territoriales de la France sur lesquelles, en conformité avec le droit international et selon sa législation, la France peut exercer les droits relatifs au lit de la mer, au sous-sol marin et à leurs ressources naturelles ;
Le terme " Finlande " désigne le territoire de la République de Finlande et les zones situées hors des eaux territoriales de la Finlande sur lesquelles, en conformité avec le droit international et selon sa législation, la Finlande peut exercer les droits relatifs au lit de la mer, au sous-sol marin et à leurs ressources naturelles ;
b) Les expressions " un Etat contractant " et " l'autre Etat contractant " désignent, suivant le contexte, la France ou la Finlande :
c) Le terme " personne " comprend les personnes physiques, les sociétés et tous autres groupements de personnes ;
d) Le terme " société " désigne toute personne morale ou toute entité qui est considérée comme une personne morale aux fins d'imposition ;
e) Les expressions " entreprise d'un Etat contractant " et " entreprise de l'autre Etat contractant " désignent respectivement une entreprise exploitée par un résident d'un Etat contractant et une entreprise exploitée par un résident de l'autre Etat contractant ;
f) L'expression " autorité compétente " désigne :
Dans le cas de la France, le ministre de l'économie et des finances ou son représentant autorisé,
Dans le cas de la Finlande, le ministère des finances ou son représentant autorisé.
2. Pour l'application de la Convention par un Etat contractant, toute expression qui n'est pas autrement définie a le sens qui lui est attribué par la législation dudit Etat régissant les impôts faisant l'objet de la Convention, à moins que le contexte n'exige une interprétation différente.
Article 4 Domicile fiscal
1. Au sens de la présente Convention, l'expression " résident d'un Etat contractant " désigne toute personne qui, en vertu de la législation dudit Etat, est assujettie à l'impôt dans cet Etat, en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue.
2. Lorsque, selon la disposition du paragraphe 1, une personne physique est considérée comme résident de chacun des Etats contractants, le cas est résolu d'après les règles suivantes :
a) Cette personne est considérée comme résident de l'Etat contractant où elle dispose d'un foyer d'habitation permanent. Lorsqu'elle dispose d'un foyer d'habitation permanent dans chacun des Etats contractants, elle est considérée comme résident de l'Etat contractant avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux) ;
b) Si l'Etat contractant où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé, ou si elle ne dispose d'un foyer d'habitation permanent dans aucun des Etats contractants, elle est considérée comme résident de l'Etat contractant où elle séjourne de façon habituelle ;
c) Si cette personne séjourne de façon habituelle dans chacun des Etats contractants ou si elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d'eux, elle est considérée comme résident de l'Etat contractant dont elle possède la nationalité ;
d) Si cette personne possède la nationalité de chacun des Etats contractants ou si elle ne possède la nationalité d'aucun d'eux, les autorités compétentes des Etats contractants tranchent la question d'un commun accord.
3. Lorsque, selon la disposition du paragraphe 1, une personne autre qu'une personne physique est considérée comme résident de chacun des Etats contractants, elle est réputée résident de l'Etat contractant où se trouve son siège de direction effective.
2. Lorsque, selon la disposition du paragraphe 1, une personne physique est considérée comme résident de chacun des Etats contractants, le cas est résolu d'après les règles suivantes :
a) Cette personne est considérée comme résident de l'Etat contractant où elle dispose d'un foyer d'habitation permanent. Lorsqu'elle dispose d'un foyer d'habitation permanent dans chacun des Etats contractants, elle est considérée comme résident de l'Etat contractant avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux) ;
b) Si l'Etat contractant où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé, ou si elle ne dispose d'un foyer d'habitation permanent dans aucun des Etats contractants, elle est considérée comme résident de l'Etat contractant où elle séjourne de façon habituelle ;
c) Si cette personne séjourne de façon habituelle dans chacun des Etats contractants ou si elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d'eux, elle est considérée comme résident de l'Etat contractant dont elle possède la nationalité ;
d) Si cette personne possède la nationalité de chacun des Etats contractants ou si elle ne possède la nationalité d'aucun d'eux, les autorités compétentes des Etats contractants tranchent la question d'un commun accord.
3. Lorsque, selon la disposition du paragraphe 1, une personne autre qu'une personne physique est considérée comme résident de chacun des Etats contractants, elle est réputée résident de l'Etat contractant où se trouve son siège de direction effective.
Article 5 Etablissement stable
1. Au sens de la présente Convention, l'expression " établissement stable " désigne une installation fixe d'affaires où l'entreprise exerce tout ou partie de son activité.
2. L'expression " établissement stable " comprend notamment :
a) Un siège de direction ;
b) Une succursale ;
c) Un bureau ;
d) Une usine ;
e) Un atelier ;
f) Une mine, une carrière ou tout autre lieu d'extraction de ressources naturelles ; g) Un chantier de construction ou de montage dont la durée dépasse douze mois. 3. On ne considère pas qu'il y a établissement stable si :
a) Il est fait usage d'installations aux seules fins de stockage, d'exposition ou de livraison de marchandises appartenant à l'entreprise ;
b) Des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seules fins de stockage, d'exposition ou de livraison ;
c) Des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seules fins de transformation par une autre entreprise ;
d) Une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins d'acheter des marchandises ou de réunir des informations pour l'entreprise ;
e) Une installation fixe d'affaires est utilisée, pour l'entreprise, aux seules fins de publicité, de fourniture d'informations, de recherches scientifiques ou d'activités analogues qui ont un caractère préparatoire ou auxiliaire.
4. Une personne agissant dans un Etat contractant pour le compte d'une entreprise de l'autre Etat contractant, autre qu'un agent jouissant d'un statut indépendant, visé au paragraphe 6, est considérée comme " établissement stable " dans le premier Etat si elle dispose dans cet Etat de pouvoirs qu'elle y exerce habituellement lui permettant de conclure des contrats au nom de l'entreprise, à moins que l'activité de cette personne ne soit limitée à l'achat de marchandises pour l'entreprise.
5. Une entreprise d'assurance d'un Etat contractant est considérée comme ayant un établissement stable dans l'autre Etat contractant dès l'instant que, par l'intermédiaire d'un représentant, elle perçoit des primes sur le territoire de ce dernier Etat ou assure des risques situés sur ce territoire.
6. On ne considère pas qu'une entreprise d'un Etat contractant a un établissement stable dans l'autre Etat contractant du seul fait qu'elle y exerce son activité par l'entremise d'un courtier, d'un commissionnaire général ou de tout autre intermédiaire jouissant d'un statut indépendant, à condition que ces personnes agissent dans le cadre ordinaire de leur activité.
7. Le fait qu'une société qui est un résident d'un Etat contractant contrôle ou soit contrôlée par une société qui est un résident de l'autre Etat contractant ou qui y exerce son activité (que ce soit par l'intermédiaire d'un établissement stable ou non) ne suffit pas, en lui-même, à faire de l'une quelconque de ces sociétés un établissement stable de l'autre.
2. L'expression " établissement stable " comprend notamment :
a) Un siège de direction ;
b) Une succursale ;
c) Un bureau ;
d) Une usine ;
e) Un atelier ;
f) Une mine, une carrière ou tout autre lieu d'extraction de ressources naturelles ; g) Un chantier de construction ou de montage dont la durée dépasse douze mois. 3. On ne considère pas qu'il y a établissement stable si :
a) Il est fait usage d'installations aux seules fins de stockage, d'exposition ou de livraison de marchandises appartenant à l'entreprise ;
b) Des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seules fins de stockage, d'exposition ou de livraison ;
c) Des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seules fins de transformation par une autre entreprise ;
d) Une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins d'acheter des marchandises ou de réunir des informations pour l'entreprise ;
e) Une installation fixe d'affaires est utilisée, pour l'entreprise, aux seules fins de publicité, de fourniture d'informations, de recherches scientifiques ou d'activités analogues qui ont un caractère préparatoire ou auxiliaire.
4. Une personne agissant dans un Etat contractant pour le compte d'une entreprise de l'autre Etat contractant, autre qu'un agent jouissant d'un statut indépendant, visé au paragraphe 6, est considérée comme " établissement stable " dans le premier Etat si elle dispose dans cet Etat de pouvoirs qu'elle y exerce habituellement lui permettant de conclure des contrats au nom de l'entreprise, à moins que l'activité de cette personne ne soit limitée à l'achat de marchandises pour l'entreprise.
5. Une entreprise d'assurance d'un Etat contractant est considérée comme ayant un établissement stable dans l'autre Etat contractant dès l'instant que, par l'intermédiaire d'un représentant, elle perçoit des primes sur le territoire de ce dernier Etat ou assure des risques situés sur ce territoire.
6. On ne considère pas qu'une entreprise d'un Etat contractant a un établissement stable dans l'autre Etat contractant du seul fait qu'elle y exerce son activité par l'entremise d'un courtier, d'un commissionnaire général ou de tout autre intermédiaire jouissant d'un statut indépendant, à condition que ces personnes agissent dans le cadre ordinaire de leur activité.
7. Le fait qu'une société qui est un résident d'un Etat contractant contrôle ou soit contrôlée par une société qui est un résident de l'autre Etat contractant ou qui y exerce son activité (que ce soit par l'intermédiaire d'un établissement stable ou non) ne suffit pas, en lui-même, à faire de l'une quelconque de ces sociétés un établissement stable de l'autre.
Chapitre III - Imposition des revenus
Article 6 Revenus immobiliers
1. Les revenus provenant de biens immobiliers sont imposables dans l'Etat contractant où ces biens sont situés.
2. L'expression " biens immobiliers " est définie conformément à la législation fiscale de l'Etat contractant où les biens considérés sont situés. L'expression englobe en tout cas les accessoires, le cheptel mort ou vif des exploitations agricoles et forestières, les droits auxquels s'appliquent les dispositions du droit privé concernant la propriété foncière, l'usufruit des biens immobiliers et les droits à des redevances variables ou fixes pour l'exploitation ou la concession de l'exploitation de gisements minéraux, sources et autres richesses du sol.
Pour l'application de la présente Convention, cette expression comprend également les actions ou les parts dans une société possédant un immeuble, qui donnent droit à la jouissance d'une fraction de cet immeuble.
Les navires, bateaux et aéronefs ne sont pas considérés comme biens immobiliers.
3. Les dispositions du paragraphe 1 s'appliquent aux revenus provenant de l'exploitation directe, de la location ou de l'affermage, ainsi que de toute autre forme d'exploitation de biens immobiliers.
4. Les dispositions des paragraphes 1 et 3 s'appliquent également aux revenus provenant des biens immobiliers d'une entreprise ainsi qu'aux revenus des biens immobiliers servant à l'exercice d'une profession libérale.
2. L'expression " biens immobiliers " est définie conformément à la législation fiscale de l'Etat contractant où les biens considérés sont situés. L'expression englobe en tout cas les accessoires, le cheptel mort ou vif des exploitations agricoles et forestières, les droits auxquels s'appliquent les dispositions du droit privé concernant la propriété foncière, l'usufruit des biens immobiliers et les droits à des redevances variables ou fixes pour l'exploitation ou la concession de l'exploitation de gisements minéraux, sources et autres richesses du sol.
Pour l'application de la présente Convention, cette expression comprend également les actions ou les parts dans une société possédant un immeuble, qui donnent droit à la jouissance d'une fraction de cet immeuble.
Les navires, bateaux et aéronefs ne sont pas considérés comme biens immobiliers.
3. Les dispositions du paragraphe 1 s'appliquent aux revenus provenant de l'exploitation directe, de la location ou de l'affermage, ainsi que de toute autre forme d'exploitation de biens immobiliers.
4. Les dispositions des paragraphes 1 et 3 s'appliquent également aux revenus provenant des biens immobiliers d'une entreprise ainsi qu'aux revenus des biens immobiliers servant à l'exercice d'une profession libérale.
Article 7 Bénéfices des entreprises
1. Les bénéfices d'une entreprise d'un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l'entreprise n'exerce son activité dans l'autre Etat contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé. Si l'entreprise exerce son activité d'une telle façon, les bénéfices de l'entreprise sont imposables dans l'autre Etat mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables audit établissement stable.
2. Lorsqu'une entreprise d'un Etat contractant exerce son activité dans l'autre Etat contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, il est imputé, dans chaque Etat contractant, à cet établissement stable les bénéfices qu'il aurait pu réaliser s'il avait constitué une entreprise distincte et séparée exerçant des activités identiques ou analogues dans des conditions identiques ou analogues et traitant en toute indépendance avec l'entreprise dont il constitue un établissement stable.
3. Dans le calcul des bénéfices d'un établissement stable, sont admises en déduction les dépenses exposées aux fins poursuivies par cet établissement stable, y compris les dépenses de direction et les frais généraux d'administration ainsi exposés, soit dans l'Etat où est situé cet établissement stable, soit ailleurs.
4. S'il est d'usage, dans un Etat contractant, de déterminer les bénéfices imputables à un établissement stable sur la base d'une répartition des bénéfices totaux de l'entreprise entre ses diverses parties, aucune disposition du paragraphe 2 n'empêche cet Etat contractant de déterminer les bénéfices imposables selon la répartition en usage ; la méthode de répartition adoptée doit cependant être telle que le résultat obtenu soit conforme aux principes énoncés dans le présent article.
5. Aucun bénéfice n'est imputé à un établissement stable du fait que cet établissement stable a simplement acheté des marchandises pour l'entreprise.
6. Aux fins des paragraphes précédents, les bénéfices à imputer à l'établissement stable sont calculés chaque année selon la même méthode, à moins qu'il n'existe des motifs valables et suffisants de procéder autrement.
7. Lorsque les bénéfices comprennent des éléments de revenu traités séparément dans d'autres articles de la présente Convention, les dispositions de ces articles ne sont pas affectées par les dispositions du présent article.
2. Lorsqu'une entreprise d'un Etat contractant exerce son activité dans l'autre Etat contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, il est imputé, dans chaque Etat contractant, à cet établissement stable les bénéfices qu'il aurait pu réaliser s'il avait constitué une entreprise distincte et séparée exerçant des activités identiques ou analogues dans des conditions identiques ou analogues et traitant en toute indépendance avec l'entreprise dont il constitue un établissement stable.
3. Dans le calcul des bénéfices d'un établissement stable, sont admises en déduction les dépenses exposées aux fins poursuivies par cet établissement stable, y compris les dépenses de direction et les frais généraux d'administration ainsi exposés, soit dans l'Etat où est situé cet établissement stable, soit ailleurs.
4. S'il est d'usage, dans un Etat contractant, de déterminer les bénéfices imputables à un établissement stable sur la base d'une répartition des bénéfices totaux de l'entreprise entre ses diverses parties, aucune disposition du paragraphe 2 n'empêche cet Etat contractant de déterminer les bénéfices imposables selon la répartition en usage ; la méthode de répartition adoptée doit cependant être telle que le résultat obtenu soit conforme aux principes énoncés dans le présent article.
5. Aucun bénéfice n'est imputé à un établissement stable du fait que cet établissement stable a simplement acheté des marchandises pour l'entreprise.
6. Aux fins des paragraphes précédents, les bénéfices à imputer à l'établissement stable sont calculés chaque année selon la même méthode, à moins qu'il n'existe des motifs valables et suffisants de procéder autrement.
7. Lorsque les bénéfices comprennent des éléments de revenu traités séparément dans d'autres articles de la présente Convention, les dispositions de ces articles ne sont pas affectées par les dispositions du présent article.
Article 8 Navigation maritime et aérienne
1. Les bénéfices provenant de l'exploitation, en trafic international, de navires ou d'aéronefs ne sont imposables que dans l'Etat contractant où le siège de la direction effective de l'entreprise est situé.
2. Si le siège de la direction effective d'une entreprise de navigation maritime est à bord d'un navire, ce siège sera réputé situé dans l'Etat où se trouve le port d'attache de ce navire ou, à défaut de port d'attache, dans l'Etat contractant dont l'exploitant du navire est un résident.
2. Si le siège de la direction effective d'une entreprise de navigation maritime est à bord d'un navire, ce siège sera réputé situé dans l'Etat où se trouve le port d'attache de ce navire ou, à défaut de port d'attache, dans l'Etat contractant dont l'exploitant du navire est un résident.
Article 9 Entreprises associées
Lorsque,
a) Une entreprise d'un Etat contractant participe directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d'une entreprise de l'autre Etat contractant, ou que,
b) Les mêmes personnes participent directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d'une entreprise d'un Etat contractant et d'une entreprise de l'autre Etat contractant,
et que, dans l'un et l'autre cas, les deux entreprises sont, dans leurs relations commerciales ou financières, liées par des conditions acceptées ou imposées, qui diffèrent de celles qui seraient conclues entre des entreprises indépendantes, les bénéfices qui, sans ces conditions, auraient été obtenus par l'une des entreprises mais n'ont pu l'être en fait à cause de ces conditions, peuvent être inclus dans les bénéfices de cette entreprise et imposés en conséquence.
a) Une entreprise d'un Etat contractant participe directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d'une entreprise de l'autre Etat contractant, ou que,
b) Les mêmes personnes participent directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d'une entreprise d'un Etat contractant et d'une entreprise de l'autre Etat contractant,
et que, dans l'un et l'autre cas, les deux entreprises sont, dans leurs relations commerciales ou financières, liées par des conditions acceptées ou imposées, qui diffèrent de celles qui seraient conclues entre des entreprises indépendantes, les bénéfices qui, sans ces conditions, auraient été obtenus par l'une des entreprises mais n'ont pu l'être en fait à cause de ces conditions, peuvent être inclus dans les bénéfices de cette entreprise et imposés en conséquence.
Article 10 Dividendes
1. Les dividendes payés par une société qui est un résident d'un Etat contractant à un résident de l'autre Etat contractant ne sont imposables que dans cet autre Etat.
2. Toutefois, les dividendes payés par une société résidente de l'un des Etats contractants à une société de l'autre Etat, sont exonérés d'impôts dans cet autre Etat, dans la mesure et dans les conditions où une telle exonération serait accordée en vertu de la législation interne de cet Etat, si l'une et l'autre sociétés étaient résidentes dudit Etat.
3. a) Les dividendes payés par une société résidente de France, qui donneraient droit à un avoir fiscal s'ils étaient reçus par un résident de France, ouvrent droit, lorsqu'ils sont payés à des personnes physiques ou morales résidentes de Finlande, à un paiement du Trésor français d'un montant égal à cet avoir fiscal, sous déduction, nonobstant les dispositions du paragraphe 1, d'un impôt de 15 p. cent calculé sur le total constitué par le dividende mis en distribution et le paiement visé ci-dessus.
b) Les dispositions de l'alinéa a s'appliqueront aux résidents de Finlande énumérés ci-après :
1° les personnes physiques assujetties à l'impôt fi nlandais à raison du montant total des dividendes distribués par la société résidente de France et du paiement brut visé à l'alinéa a afférent à ces dividendes ;
2° les sociétés qui sont assujetties à l'impôt finl andais à raison du montant total des dividendes distribués par la société résidente de France et du paiement brut visé à l'alinéa a afférent à ces dividendes et qui détiennent moins de 10 p. cent du capital de la société distributrice ;
3° les sociétés d'investissement ou les fonds d'inv estissement résidents de Finlande et dont plus de 80 p. cent des actions ou des parts sont détenues par des résidents de Finlande.
c) Le paiement brut prévu à l'alinéa a sera considéré comme un dividende pour l'application de l'ensemble des dispositions de la Convention.
4. a) A moins qu'il ne bénéficie du paiement prévu au paragraphe 3, un résident de Finlande qui reçoit des dividendes distribués par une société résidente de France peut demander le remboursement du précompte afférent à ces dividendes acquitté, le cas échéant, par la société distributrice.
b) Le montant brut du précompte remboursé sera considéré comme un dividende pour l'application de l'ensemble des dispositions de la Convention.
5. Le terme " dividendes " employé dans le présent article désigne les revenus provenant d'actions, actions ou bons de jouissance, parts de mine, parts de fondateur ou autres parts bénéficiaires à l'exception des créances, ainsi que les revenus d'autres parts sociales assimilés aux revenus d'actions par la législation de l'Etat dont la société distributrice est un résident.
6. Les dispositions des paragraphes 1, 2, 3 et 4 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire des dividendes, résident d'un Etat contractant, a, dans l'autre Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, un établissement stable auquel se rattache effectivement la participation génératrice des dividendes. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 sont applicables.
Toutefois, l'établissement stable en France d'une société résidente de Finlande bénéficie du remboursement du précompte sous déduction de la retenue à la source calculée au taux fixé par la législation française.
7. Lorsqu'une société résidente d'un Etat contractant a un établissement stable dans l'autre Etat contractant, elle peut y être assujettie à un impôt retenu à la source conformément à la législation de cet autre Etat contractant, mais cet impôt ne peut excéder 15 p. cent des deux tiers du montant des bénéfices de l'établissement stable calculé après paiement de l'impôt sur les sociétés afférent auxdits bénéfices.
2. Toutefois, les dividendes payés par une société résidente de l'un des Etats contractants à une société de l'autre Etat, sont exonérés d'impôts dans cet autre Etat, dans la mesure et dans les conditions où une telle exonération serait accordée en vertu de la législation interne de cet Etat, si l'une et l'autre sociétés étaient résidentes dudit Etat.
3. a) Les dividendes payés par une société résidente de France, qui donneraient droit à un avoir fiscal s'ils étaient reçus par un résident de France, ouvrent droit, lorsqu'ils sont payés à des personnes physiques ou morales résidentes de Finlande, à un paiement du Trésor français d'un montant égal à cet avoir fiscal, sous déduction, nonobstant les dispositions du paragraphe 1, d'un impôt de 15 p. cent calculé sur le total constitué par le dividende mis en distribution et le paiement visé ci-dessus.
b) Les dispositions de l'alinéa a s'appliqueront aux résidents de Finlande énumérés ci-après :
1° les personnes physiques assujetties à l'impôt fi nlandais à raison du montant total des dividendes distribués par la société résidente de France et du paiement brut visé à l'alinéa a afférent à ces dividendes ;
2° les sociétés qui sont assujetties à l'impôt finl andais à raison du montant total des dividendes distribués par la société résidente de France et du paiement brut visé à l'alinéa a afférent à ces dividendes et qui détiennent moins de 10 p. cent du capital de la société distributrice ;
3° les sociétés d'investissement ou les fonds d'inv estissement résidents de Finlande et dont plus de 80 p. cent des actions ou des parts sont détenues par des résidents de Finlande.
c) Le paiement brut prévu à l'alinéa a sera considéré comme un dividende pour l'application de l'ensemble des dispositions de la Convention.
4. a) A moins qu'il ne bénéficie du paiement prévu au paragraphe 3, un résident de Finlande qui reçoit des dividendes distribués par une société résidente de France peut demander le remboursement du précompte afférent à ces dividendes acquitté, le cas échéant, par la société distributrice.
b) Le montant brut du précompte remboursé sera considéré comme un dividende pour l'application de l'ensemble des dispositions de la Convention.
5. Le terme " dividendes " employé dans le présent article désigne les revenus provenant d'actions, actions ou bons de jouissance, parts de mine, parts de fondateur ou autres parts bénéficiaires à l'exception des créances, ainsi que les revenus d'autres parts sociales assimilés aux revenus d'actions par la législation de l'Etat dont la société distributrice est un résident.
6. Les dispositions des paragraphes 1, 2, 3 et 4 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire des dividendes, résident d'un Etat contractant, a, dans l'autre Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, un établissement stable auquel se rattache effectivement la participation génératrice des dividendes. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 sont applicables.
Toutefois, l'établissement stable en France d'une société résidente de Finlande bénéficie du remboursement du précompte sous déduction de la retenue à la source calculée au taux fixé par la législation française.
7. Lorsqu'une société résidente d'un Etat contractant a un établissement stable dans l'autre Etat contractant, elle peut y être assujettie à un impôt retenu à la source conformément à la législation de cet autre Etat contractant, mais cet impôt ne peut excéder 15 p. cent des deux tiers du montant des bénéfices de l'établissement stable calculé après paiement de l'impôt sur les sociétés afférent auxdits bénéfices.
Article 11 Intérêts
1. Les intérêts provenant d'un Etat contractant et payés à un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.
2. Toutefois, ces intérêts peuvent être imposés dans l'Etat d'où ils proviennent et selon la législation de cet Etat, mais l'impôt ainsi établi ne peut excéder 10 p. cent du montant des intérêts.
Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, les intérêts des obligations émises en France avant le 1er janvier 1965 peuvent être soumis dans cet Etat à un impôt de 12 p. cent.
3. Par dérogation aux dispositions du paragraphe 2, les intérêts mentionnés au paragraphe 1 ne peuvent pas être imposés dans l'Etat contractant d'où ils proviennent, lorsqu'ils :
a) Sont payés en vertu de contrats de prêt ou de paiement différé afférents à des ventes d'équipements industriels, commerciaux ou scientifiques ou à la construction d'installations industrielles, commerciales ou scientifiques ou d'ouvrages publics ;
b) Sont payés sur un prêt de n'importe quelle nature consenti par un établissement bancaire ;
c) Sont payés à titre d'indemnité de retard, à la suite d'une sommation ou d'une action en justice, sur une créance pour laquelle un intérêt n'avait pas été stipulé.
4. Le terme " intérêts " employé dans le présent article désigne les revenus des fonds publics, des obligations d'emprunts, assortis ou non de garanties hypothécaires ou d'une clause de participation aux bénéfices, et de créances de toute nature ainsi que tous autres produits assimilés aux revenus de sommes prêtées par la législation fiscale de l'Etat d'où proviennent les revenus.
5. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire des intérêts, résident d'un Etat contractant, a, dans l'autre Etat contractant d'où proviennent les intérêts, un établissement stable auquel se rattache effectivement la créance génératrice des intérêts. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 sont applicables.
6. Les intérêts sont considérés comme provenant d'un Etat contractant lorsque le débiteur est cet Etat lui-même, une collectivité locale ou un résident de cet Etat. Toutefois, lorsque le débiteur des intérêts, qu'il soit ou non résident d'un Etat contractant, a dans un Etat contractant un établissement stable pour lequel l'emprunt générateur des intérêts a été contracté et qui supporte la charge de ces intérêts, lesdits intérêts sont réputés provenir de l'Etat contractant où l'établissement stable est situé.
7. Si, par suite de relations spéciales existant entre le débiteur et le créancier ou que l'un et l'autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des intérêts payés, compte tenu de la créance pour laquelle ils sont versés, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le créancier en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à ce dernier montant. En ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable conformément à la législation de chaque Etat contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.
2. Toutefois, ces intérêts peuvent être imposés dans l'Etat d'où ils proviennent et selon la législation de cet Etat, mais l'impôt ainsi établi ne peut excéder 10 p. cent du montant des intérêts.
Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, les intérêts des obligations émises en France avant le 1er janvier 1965 peuvent être soumis dans cet Etat à un impôt de 12 p. cent.
3. Par dérogation aux dispositions du paragraphe 2, les intérêts mentionnés au paragraphe 1 ne peuvent pas être imposés dans l'Etat contractant d'où ils proviennent, lorsqu'ils :
a) Sont payés en vertu de contrats de prêt ou de paiement différé afférents à des ventes d'équipements industriels, commerciaux ou scientifiques ou à la construction d'installations industrielles, commerciales ou scientifiques ou d'ouvrages publics ;
b) Sont payés sur un prêt de n'importe quelle nature consenti par un établissement bancaire ;
c) Sont payés à titre d'indemnité de retard, à la suite d'une sommation ou d'une action en justice, sur une créance pour laquelle un intérêt n'avait pas été stipulé.
4. Le terme " intérêts " employé dans le présent article désigne les revenus des fonds publics, des obligations d'emprunts, assortis ou non de garanties hypothécaires ou d'une clause de participation aux bénéfices, et de créances de toute nature ainsi que tous autres produits assimilés aux revenus de sommes prêtées par la législation fiscale de l'Etat d'où proviennent les revenus.
5. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire des intérêts, résident d'un Etat contractant, a, dans l'autre Etat contractant d'où proviennent les intérêts, un établissement stable auquel se rattache effectivement la créance génératrice des intérêts. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 sont applicables.
6. Les intérêts sont considérés comme provenant d'un Etat contractant lorsque le débiteur est cet Etat lui-même, une collectivité locale ou un résident de cet Etat. Toutefois, lorsque le débiteur des intérêts, qu'il soit ou non résident d'un Etat contractant, a dans un Etat contractant un établissement stable pour lequel l'emprunt générateur des intérêts a été contracté et qui supporte la charge de ces intérêts, lesdits intérêts sont réputés provenir de l'Etat contractant où l'établissement stable est situé.
7. Si, par suite de relations spéciales existant entre le débiteur et le créancier ou que l'un et l'autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des intérêts payés, compte tenu de la créance pour laquelle ils sont versés, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le créancier en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à ce dernier montant. En ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable conformément à la législation de chaque Etat contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.
Article 12 Redevances
1. Les redevances provenant d'un Etat contractant et payées à un résident de l'autre Etat contractant ne sont imposables que dans cet autre Etat.
2. Le terme " redevances " employé dans le présent article désigne les rémunérations de toute nature payées pour l'usage ou la concession de l'usage d'un droit d'auteur sur une œuvre littéraire, artistique ou scientifique, y compris les films cinématographiques, d'un brevet, d'une marque de fabrique ou de commerce, d'un dessin ou d'un modèle, d'un plan, d'une formule ou d'un procédé secrets, ainsi que pour l'usage ou la concession de l'usage d'un équipement industriel, commercial ou scientifique et pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique.
3. Les dispositions du paragraphe 1 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire des redevances, résident d'un Etat contractant, a dans l'autre Etat contractant d'où proviennent les redevances, un établissement stable auquel se rattache effectivement le droit ou le bien générateur des redevances. Dans ces cas, les dispositions de l'article 7 sont applicables.
4. Si par suite de relations spéciales existant entre le débiteur et le créancier ou que l'un et l'autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des redevances payées, compte tenu de la prestation pour laquelle elles sont versées, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le créancier en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à ce dernier montant. En ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable conformément à la législation de chaque Etat contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.
2. Le terme " redevances " employé dans le présent article désigne les rémunérations de toute nature payées pour l'usage ou la concession de l'usage d'un droit d'auteur sur une œuvre littéraire, artistique ou scientifique, y compris les films cinématographiques, d'un brevet, d'une marque de fabrique ou de commerce, d'un dessin ou d'un modèle, d'un plan, d'une formule ou d'un procédé secrets, ainsi que pour l'usage ou la concession de l'usage d'un équipement industriel, commercial ou scientifique et pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique.
3. Les dispositions du paragraphe 1 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire des redevances, résident d'un Etat contractant, a dans l'autre Etat contractant d'où proviennent les redevances, un établissement stable auquel se rattache effectivement le droit ou le bien générateur des redevances. Dans ces cas, les dispositions de l'article 7 sont applicables.
4. Si par suite de relations spéciales existant entre le débiteur et le créancier ou que l'un et l'autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des redevances payées, compte tenu de la prestation pour laquelle elles sont versées, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le créancier en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à ce dernier montant. En ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable conformément à la législation de chaque Etat contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.
Article 13 Gains en capital
1. Les gains provenant de l'aliénation des biens immobiliers, tels qu'ils sont définis au paragraphe 2 de l'article 6, ou de l'aliénation de parts ou de droits analogues dans une société dont l'actif est composé principalement de biens immobiliers, sont imposables dans l'Etat contractant où ces biens immobiliers sont situés.
2. Les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers faisant partie de l'actif d'un établissement stable qu'une entreprise d'un Etat contractant a dans l'autre Etat contractant, ou de biens mobiliers constitutifs d'une base fixe dont dispose un résident d'un Etat contractant pour l'exercice d'une profession indépendante, y compris de tels gains provenant de l'aliénation globale de cet établissement stable (seul ou avec l'ensemble de l'entreprise) ou de cette base fixe, sont imposables dans cet autre Etat. Toutefois, les gains provenant de l'aliénation de navires ou d'aéronefs exploités en trafic international et de biens mobiliers affectés à l'exploitation desdits navires ou aéronefs ne sont imposables que dans l'Etat contractant où le siège de la direction effective de l'entreprise est situé.
3. Les gains provenant de l'aliénation de tous biens autres que ceux qui sont mentionnés aux paragraphes 1 et 2 ne sont imposables que dans l'Etat contractant dont le cédant est un résident.
2. Les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers faisant partie de l'actif d'un établissement stable qu'une entreprise d'un Etat contractant a dans l'autre Etat contractant, ou de biens mobiliers constitutifs d'une base fixe dont dispose un résident d'un Etat contractant pour l'exercice d'une profession indépendante, y compris de tels gains provenant de l'aliénation globale de cet établissement stable (seul ou avec l'ensemble de l'entreprise) ou de cette base fixe, sont imposables dans cet autre Etat. Toutefois, les gains provenant de l'aliénation de navires ou d'aéronefs exploités en trafic international et de biens mobiliers affectés à l'exploitation desdits navires ou aéronefs ne sont imposables que dans l'Etat contractant où le siège de la direction effective de l'entreprise est situé.
3. Les gains provenant de l'aliénation de tous biens autres que ceux qui sont mentionnés aux paragraphes 1 et 2 ne sont imposables que dans l'Etat contractant dont le cédant est un résident.
Article 14 Professions indépendantes
1. Les revenus qu'un résident d'un Etat contractant tire d'une profession libérale ou d'autres activités indépendantes de caractère analogue ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que ce résident ne dispose de façon habituelle dans l'autre Etat contractant d'une base fixe pour l'exercice de ses activités. S'il dispose d'une telle base, les revenus sont imposables dans l'autre Etat, mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à ladite base fixe.
2. L'expression " professions libérales " comprend en particulier les activités indépendantes d'ordre scientifique, littéraire, artistique, éducatif ou pédagogique, ainsi que les activités indépendantes des médecins, avocats, ingénieurs, architectes, dentistes et comptables.
2. L'expression " professions libérales " comprend en particulier les activités indépendantes d'ordre scientifique, littéraire, artistique, éducatif ou pédagogique, ainsi que les activités indépendantes des médecins, avocats, ingénieurs, architectes, dentistes et comptables.
Article 15 Professions dépendantes
1. Sous réserve des dispositions des articles 16, 18, et 19, les salaires, traitements et autres rémunérations similaires qu'un résident d'un Etat contractant reçoit au titre d'un emploi salarié ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l'emploi ne soit exercé dans l'autre Etat contractant. Si l'emploi y est exercé, les rémunérations reçues à ce titre sont imposables dans cet autre Etat.
2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les rémunérations qu'un résident d'un Etat contractant reçoit au titre d'un emploi salarié exercé dans l'autre Etat contractant ne sont imposables que dans le premier Etat si :
a) Le bénéficiaire séjourne dans l'autre Etat pendant une période ou des périodes n'excédant pas au total 183 jours au cours de l'année fiscale considérée ;
b) Les rémunérations sont payées par un employeur ou au nom d'un employeur qui n'est pas résident de l'autre Etat, et
c) La charge des rémunérations n'est pas supportée par un établissement stable ou une base fixe que l'employeur a dans l'autre Etat.
3. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, les rémunérations au titre d’un emploi salarié exercé à bord d'un navire ou d'un aéronef en trafic international sont imposables dans l'Etat contractant où le siège de la direction effective de l'entreprise est situé.
2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les rémunérations qu'un résident d'un Etat contractant reçoit au titre d'un emploi salarié exercé dans l'autre Etat contractant ne sont imposables que dans le premier Etat si :
a) Le bénéficiaire séjourne dans l'autre Etat pendant une période ou des périodes n'excédant pas au total 183 jours au cours de l'année fiscale considérée ;
b) Les rémunérations sont payées par un employeur ou au nom d'un employeur qui n'est pas résident de l'autre Etat, et
c) La charge des rémunérations n'est pas supportée par un établissement stable ou une base fixe que l'employeur a dans l'autre Etat.
3. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, les rémunérations au titre d’un emploi salarié exercé à bord d'un navire ou d'un aéronef en trafic international sont imposables dans l'Etat contractant où le siège de la direction effective de l'entreprise est situé.
Article 16 Tantièmes
Les tantièmes, jetons de présence et autres rétributions similaires qu'un résident d'un Etat contractant reçoit en sa qualité de membre du conseil d'administration ou de surveillance d'une société qui est un résident de l'autre Etat contractant, sont imposables dans cet autre Etat.
Article 17 Artistes et sportifs
1. Par dérogation aux dispositions des articles 14 et 15, les revenus que les professionnels du spectacle, tels les artistes de théâtre, de cinéma, de la radio ou de la télévision et les musiciens, ainsi que les sportifs retirent de leurs activités personnelles en cette qualité sont imposables dans l'Etat contractant où ces activités sont exercées.
2. Nonobstant toute autre disposition de la présente Convention, une société d'un Etat contractant qui fournit dans l'autre Etat contractant les services d'une personne visée au paragraphe 1, résidente ou non d'un Etat contractant, est imposable dans cet autre Etat contractant sur les bénéfices qu'elle retire de cette prestation de services, à moins que cette société n'établisse qu'elle n'est pas contrôlée directement ou indirectement par cette personne.
2. Nonobstant toute autre disposition de la présente Convention, une société d'un Etat contractant qui fournit dans l'autre Etat contractant les services d'une personne visée au paragraphe 1, résidente ou non d'un Etat contractant, est imposable dans cet autre Etat contractant sur les bénéfices qu'elle retire de cette prestation de services, à moins que cette société n'établisse qu'elle n'est pas contrôlée directement ou indirectement par cette personne.
Article 18 Pensions
Sous réserve des dispositions du paragraphe 1 de l'article 19, les pensions et autres rémunérations similaires, versées à un résident d'un Etat contractant au titre d'un emploi antérieur, ne sont imposables que dans cet Etat.
Article 19 Fonctions publiques
1. Les rémunérations, y compris les pensions, versées par un Etat contractant ou l'une de ses collectivités locales, ou un établissement public de cet Etat, soit directement soit par prélèvement sur des fonds qu'ils ont constitués, à une personne physique au titre de services rendus à cet Etat, à cette collectivité ou à cet établissement public, dans l'exercice de fonctions de caractère public, sont imposables dans cet Etat.
2. Les dispositions des articles 15, 16 et 18 s'appliquent aux rémunérations ou pensions versées au titre de services rendus dans le cadre d'une activité commerciale ou industrielle exercée par l'un des Etats contractants, l'une de ses collectivités locales ou l'un de ses établissements publics.
2. Les dispositions des articles 15, 16 et 18 s'appliquent aux rémunérations ou pensions versées au titre de services rendus dans le cadre d'une activité commerciale ou industrielle exercée par l'un des Etats contractants, l'une de ses collectivités locales ou l'un de ses établissements publics.
Article 20 Etudiants et professeurs
1. a) Les sommes qu'un étudiant ou un stagiaire qui est, ou qui était auparavant, un résident d'un Etat contractant et qui séjourne dans l'autre Etat contractant à seule fin d'y poursuivre ses études ou sa formation, reçoit pour couvrir ses frais d'entretien, d'études ou de formation ne sont pas imposables dans cet autre Etat.
b) Il en est de même de la rémunération qu'un tel étudiant ou stagiaire reçoit, au titre d'un emploi exercé dans l'Etat contractant où il poursuit ses études ou sa formation à la condition que cette rémunération soit strictement nécessaire à son entretien.
2. Une personne physique qui est un résident d'un Etat contractant au début de son séjour dans l'autre Etat contractant et qui séjourne dans ce dernier Etat principalement dans le but d'enseigner ou de se livrer à des travaux de recherche, ou dans l'un et l'autre de ces buts, est exonérée d'impôt dans ce dernier Etat contractant, pendant une période n'excédant pas deux années à
compter de la date de son arrivée dans ledit Etat, à raison de ses revenus qui proviennent de services personnels rendus aux fins d'enseignement ou de recherche.
Cette disposition n'est pas applicable aux revenus provenant de travaux d'enseignement et de recherche si ces travaux ne sont pas entrepris dans l'intérêt public mais principalement en vue de la réalisation d'un avantage particulier bénéficiant à une ou à des personnes déterminées.
b) Il en est de même de la rémunération qu'un tel étudiant ou stagiaire reçoit, au titre d'un emploi exercé dans l'Etat contractant où il poursuit ses études ou sa formation à la condition que cette rémunération soit strictement nécessaire à son entretien.
2. Une personne physique qui est un résident d'un Etat contractant au début de son séjour dans l'autre Etat contractant et qui séjourne dans ce dernier Etat principalement dans le but d'enseigner ou de se livrer à des travaux de recherche, ou dans l'un et l'autre de ces buts, est exonérée d'impôt dans ce dernier Etat contractant, pendant une période n'excédant pas deux années à
compter de la date de son arrivée dans ledit Etat, à raison de ses revenus qui proviennent de services personnels rendus aux fins d'enseignement ou de recherche.
Cette disposition n'est pas applicable aux revenus provenant de travaux d'enseignement et de recherche si ces travaux ne sont pas entrepris dans l'intérêt public mais principalement en vue de la réalisation d'un avantage particulier bénéficiant à une ou à des personnes déterminées.
Article 21 Revenus non expressément mentionnés
Les éléments du revenu d'un résident d'un Etat contractant qui ne sont pas expressément mentionnés dans les articles précédents de la présente Convention ne sont imposables que dans cet Etat.
Chapitre IV - Imposition de la fortune
Article 22 Fortune
1. La fortune constituée par des biens immobiliers, tels qu'ils sont définis au paragraphe 2 de l'article 6, est imposable dans l'Etat contractant où ces biens sont situés.
2. La fortune constituée par des biens mobiliers faisant partie de l'actif d'un établissement stable d'une entreprise ou par des biens mobiliers constitutifs d'une base fixe servant à l'exercice d'une profession libérale est imposable dans l'Etat contractant où est situé l'établissement stable ou la base fixe.
3. Les navires et les aéronefs exploités en trafic international ainsi que les biens mobiliers affectés à leur exploitation ne sont imposables que dans l'Etat contractant où le siège de la direction effective de l'entreprise est situé.
4. Tous les autres éléments de la fortune d'un résident d'un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat.
2. La fortune constituée par des biens mobiliers faisant partie de l'actif d'un établissement stable d'une entreprise ou par des biens mobiliers constitutifs d'une base fixe servant à l'exercice d'une profession libérale est imposable dans l'Etat contractant où est situé l'établissement stable ou la base fixe.
3. Les navires et les aéronefs exploités en trafic international ainsi que les biens mobiliers affectés à leur exploitation ne sont imposables que dans l'Etat contractant où le siège de la direction effective de l'entreprise est situé.
4. Tous les autres éléments de la fortune d'un résident d'un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat.
Chapitre V - Dispositions pour éliminer les doubles impositions
Article 23
La double imposition est évitée de la manière suivante :
1. Dans le cas de la France :
a) Les revenus autres que ceux visés à l'alinéa b ci-dessous sont exonérés des impôts français mentionnés au sous-paragraphe 3 a de l'article 2, lorsque ces revenus sont imposables en Finlande en vertu de la présente Convention.
b) En ce qui concerne les revenus visés aux articles 11, 16 et 17 qui ont supporté l'impôt finlandais conformément aux dispositions desdits articles, la France accorde aux résidents de France percevant de tels revenus de source finlandaise un crédit d'impôt correspondant à l'impôt perçu en Finlande.
Ce crédit d'impôt, qui ne peut excéder le montant de l'impôt perçu sur les revenus en cause, s'impute sur les impôts visés à l'alinéa 3 a de l'article 2 dans les bases desquels lesdits revenus sont inclus.
c) Nonobstant les dispositions des alinéas a et b l'impôt français peut être calculé sur le revenu imposable correspondant au montant global du revenu imposable conformément à la législation française.
2. Dans le cas de la Finlande :
a) Les revenus et les éléments de la fortune autres que ceux visés à l'alinéa b ci-dessous sont exonérés des impôts finlandais mentionnés à l'alinéa 3 b de l'article 2, lorsque ces revenus ou ces éléments de la fortune sont imposables en France en vertu de la présente Convention.
b) En ce qui concerne les revenus visés aux articles 10, 11, 16 et 17 qui ont supporté l'impôt français conformément aux dispositions desdits articles, la Finlande accorde aux résidents de Finlande percevant de tels revenus de source française un crédit d'impôt correspondant à l'impôt perçu en France.
Ce crédit d'impôt, qui ne peut excéder le montant de l'impôt perçu sur les revenus en cause, s'impute sur les impôts visés à l'alinéa 3 b de l'article 2 dans les bases desquels lesdits revenus sont inclus.
c) Nonobstant les dispositions des alinéas a et b, l'impôt finlandais peut être calculé sur le revenu imposable en Finlande en vertu de la présente Convention, au taux correspondant au montant global du revenu imposable conformément à la législation finlandaise.
1. Dans le cas de la France :
a) Les revenus autres que ceux visés à l'alinéa b ci-dessous sont exonérés des impôts français mentionnés au sous-paragraphe 3 a de l'article 2, lorsque ces revenus sont imposables en Finlande en vertu de la présente Convention.
b) En ce qui concerne les revenus visés aux articles 11, 16 et 17 qui ont supporté l'impôt finlandais conformément aux dispositions desdits articles, la France accorde aux résidents de France percevant de tels revenus de source finlandaise un crédit d'impôt correspondant à l'impôt perçu en Finlande.
Ce crédit d'impôt, qui ne peut excéder le montant de l'impôt perçu sur les revenus en cause, s'impute sur les impôts visés à l'alinéa 3 a de l'article 2 dans les bases desquels lesdits revenus sont inclus.
c) Nonobstant les dispositions des alinéas a et b l'impôt français peut être calculé sur le revenu imposable correspondant au montant global du revenu imposable conformément à la législation française.
2. Dans le cas de la Finlande :
a) Les revenus et les éléments de la fortune autres que ceux visés à l'alinéa b ci-dessous sont exonérés des impôts finlandais mentionnés à l'alinéa 3 b de l'article 2, lorsque ces revenus ou ces éléments de la fortune sont imposables en France en vertu de la présente Convention.
b) En ce qui concerne les revenus visés aux articles 10, 11, 16 et 17 qui ont supporté l'impôt français conformément aux dispositions desdits articles, la Finlande accorde aux résidents de Finlande percevant de tels revenus de source française un crédit d'impôt correspondant à l'impôt perçu en France.
Ce crédit d'impôt, qui ne peut excéder le montant de l'impôt perçu sur les revenus en cause, s'impute sur les impôts visés à l'alinéa 3 b de l'article 2 dans les bases desquels lesdits revenus sont inclus.
c) Nonobstant les dispositions des alinéas a et b, l'impôt finlandais peut être calculé sur le revenu imposable en Finlande en vertu de la présente Convention, au taux correspondant au montant global du revenu imposable conformément à la législation finlandaise.
Chapitre VI - Dispositions spéciales
Article 24 Non-discrimination
1. Les nationaux d'un Etat contractant ne sont soumis dans l'autre Etat contractant à aucune imposition ou obligation y relative, qui soit autre ou plus lourde que celle à laquelle sont ou pourront être assujettis les nationaux de cet autre Etat se trouvant dans la même situation.
2. Le terme " nationaux " désigne :
a) Toutes les personnes physiques qui possèdent la nationalité d'un Etat contractant ;
b) Toutes les personnes morales, sociétés de personnes et associations constituées conformément à la législation en vigueur dans un Etat contractant.
3. Les apatrides ne sont soumis dans un Etat contractant à aucune imposition ou obligation y relative, qui soit autre ou plus lourde que celle à laquelle sont ou pourront être assujettis les nationaux de cet Etat se trouvant dans la même situation.
4. L'imposition d'un établissement stable qu'une entreprise d'un Etat contractant a dans l'autre Etat contractant n'est pas établie dans cet autre Etat d'une façon moins favorable que l'imposition des entreprises de cet autre Etat qui exercent la même activité.
Cette disposition ne peut être interprétée comme obligeant un Etat contractant à accorder aux résidents de l'autre Etat contractant les déductions personnelles, abattements et réductions d'impôt en fonction de la situation ou des charges de famille qu'il accorde à ses propres résidents.
5. Les entreprises d'un Etat contractant, dont le capital est en totalité ou en partie, directement ou indirectement, détenu ou contrôlé par un ou plusieurs résidents de l'autre Etat contractant, ne sont soumises dans le premier Etat contractant à aucune disposition ou obligation y relative, qui soit autre ou plus lourde que celle à laquelle sont ou pourront être assujetties les autres entreprises de même nature de ce premier Etat.
6. Le terme " imposition " désigne dans le présent article les impôts de toute nature ou dénomination.
2. Le terme " nationaux " désigne :
a) Toutes les personnes physiques qui possèdent la nationalité d'un Etat contractant ;
b) Toutes les personnes morales, sociétés de personnes et associations constituées conformément à la législation en vigueur dans un Etat contractant.
3. Les apatrides ne sont soumis dans un Etat contractant à aucune imposition ou obligation y relative, qui soit autre ou plus lourde que celle à laquelle sont ou pourront être assujettis les nationaux de cet Etat se trouvant dans la même situation.
4. L'imposition d'un établissement stable qu'une entreprise d'un Etat contractant a dans l'autre Etat contractant n'est pas établie dans cet autre Etat d'une façon moins favorable que l'imposition des entreprises de cet autre Etat qui exercent la même activité.
Cette disposition ne peut être interprétée comme obligeant un Etat contractant à accorder aux résidents de l'autre Etat contractant les déductions personnelles, abattements et réductions d'impôt en fonction de la situation ou des charges de famille qu'il accorde à ses propres résidents.
5. Les entreprises d'un Etat contractant, dont le capital est en totalité ou en partie, directement ou indirectement, détenu ou contrôlé par un ou plusieurs résidents de l'autre Etat contractant, ne sont soumises dans le premier Etat contractant à aucune disposition ou obligation y relative, qui soit autre ou plus lourde que celle à laquelle sont ou pourront être assujetties les autres entreprises de même nature de ce premier Etat.
6. Le terme " imposition " désigne dans le présent article les impôts de toute nature ou dénomination.
Article 25 Procédure
1. Lorsqu'un résident d'un Etat contractant estime que les mesures prises par un Etat contractant ou par chacun des deux Etats entraînent ou entraîneront pour lui une imposition non conforme à la présente Convention, il peut, indépendamment des recours prévus par la législation nationale de ces Etats, soumettre son cas à l'autorité compétente de l'Etat contractant dont il est résident.
2. Cette autorité s'efforcera, si la réclamation lui paraît fondée et si elle n'est pas elle-même en mesure d'apporter une solution satisfaisante, de régler la question par voie d'accord amiable avec l'autorité compétente de l'autre Etat contractant, en vue d'éviter une imposition non conforme à la Convention.
3. Les autorités compétentes des Etats contractants s'efforcent, par voie d'accord amiable, de résoudre les difficultés auxquelles peut donner lieu l'application de la Convention. Elles peuvent aussi se concerter en vue d'éviter la double imposition dans les cas non prévus par la Convention.
4. Les autorités compétentes des Etats contractants peuvent communiquer directement entre elles en vue de parvenir à un accord comme il est indiqué aux paragraphes précédents. Si des échanges de vues oraux semblent devoir faciliter cet accord, ces échanges de vues peuvent avoir lieu au sein d'une commission composée de représentants des autorités compétentes des Etats contractants.
5. Les autorités compétentes des Etats contractants déterminent les modalités d'application de la présente Convention.
2. Cette autorité s'efforcera, si la réclamation lui paraît fondée et si elle n'est pas elle-même en mesure d'apporter une solution satisfaisante, de régler la question par voie d'accord amiable avec l'autorité compétente de l'autre Etat contractant, en vue d'éviter une imposition non conforme à la Convention.
3. Les autorités compétentes des Etats contractants s'efforcent, par voie d'accord amiable, de résoudre les difficultés auxquelles peut donner lieu l'application de la Convention. Elles peuvent aussi se concerter en vue d'éviter la double imposition dans les cas non prévus par la Convention.
4. Les autorités compétentes des Etats contractants peuvent communiquer directement entre elles en vue de parvenir à un accord comme il est indiqué aux paragraphes précédents. Si des échanges de vues oraux semblent devoir faciliter cet accord, ces échanges de vues peuvent avoir lieu au sein d'une commission composée de représentants des autorités compétentes des Etats contractants.
5. Les autorités compétentes des Etats contractants déterminent les modalités d'application de la présente Convention.
Article 26 Echange de renseignements
1. Les autorités compétentes des Etats contractants échangeront les renseignements nécessaires pour appliquer les dispositions de la présente Convention et celles des lois internes des Etats contractants relatives aux impôts visés par la Convention dans la mesure où l'imposition qu'elles prévoient est conforme à la Convention. Tout renseignement ainsi échangé sera tenu secret et ne pourra être communiqué qu'aux personnes ou autorités chargées de l'établissement ou du recouvrement des impôts visés par la présente Convention.
2. Les dispositions du paragraphe 1 ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant à l'un des Etats contractants l'obligation :
a) De prendre des dispositions administratives dérogeant à sa propre législation ou à sa pratique administrative ou à celle de l'autre Etat contractant ;
b) De fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de sa propre législation ou dans le cadre de sa pratique administrative normale ou de celles de l'autre Etat contractant ;
c) De transmettre des renseignements qui révéleraient un secret commercial, industriel, professionnel ou un procédé commercial ou des renseignements dont la communication serait contraire à l'ordre public.
3. L'échange de renseignements sera effectué soit d'office, soit sur demande en ce qui concerne des cas concrets. Les autorités compétentes des Etats contractants établiront d'un commun accord la liste des renseignements qui seront communiqués d'office.
2. Les dispositions du paragraphe 1 ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant à l'un des Etats contractants l'obligation :
a) De prendre des dispositions administratives dérogeant à sa propre législation ou à sa pratique administrative ou à celle de l'autre Etat contractant ;
b) De fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de sa propre législation ou dans le cadre de sa pratique administrative normale ou de celles de l'autre Etat contractant ;
c) De transmettre des renseignements qui révéleraient un secret commercial, industriel, professionnel ou un procédé commercial ou des renseignements dont la communication serait contraire à l'ordre public.
3. L'échange de renseignements sera effectué soit d'office, soit sur demande en ce qui concerne des cas concrets. Les autorités compétentes des Etats contractants établiront d'un commun accord la liste des renseignements qui seront communiqués d'office.
Article 27 Assistance au recouvrement
1. Les deux Etats contractants conviennent de se prêter mutuellement assistance et appui en vue de recouvrer, suivant les règles propres à leur législation, les impôts auxquels s'applique la présente Convention, les majorations de droits, droits en sus, indemnités de retard et intérêts et frais afférents à ces impôts, lorsque ces sommes sont définitivement dues en application des lois de l'Etat demandeur.
2. La demande formulée à cette fin doit être accompagnée des documents exigés par les lois de l'Etat requérant pour établir que les sommes à recouvrer sont définitivement dues.
3. Au vu de ces documents, les significations et mesures de recouvrement et de perception ont lieu dans l'Etat requis conformément aux lois applicables pour le recouvrement et la perception de ses propres impôts. Les titres de perception, en particulier, sont rendus exécutoires dans la forme prévue par la législation de cet Etat.
4. Les créances fiscales à recouvrer ne seront pas considérées comme des créances privilégiées dans l'Etat requis.
5. En ce qui concerne les créances fiscales qui seront encore susceptibles de recours, l'Etat créancier, pour la sauvegarde de ses droits, peut demander à l'autre Etat de prendre les mesures conservatoires que la législation de celui-ci autorise.
2. La demande formulée à cette fin doit être accompagnée des documents exigés par les lois de l'Etat requérant pour établir que les sommes à recouvrer sont définitivement dues.
3. Au vu de ces documents, les significations et mesures de recouvrement et de perception ont lieu dans l'Etat requis conformément aux lois applicables pour le recouvrement et la perception de ses propres impôts. Les titres de perception, en particulier, sont rendus exécutoires dans la forme prévue par la législation de cet Etat.
4. Les créances fiscales à recouvrer ne seront pas considérées comme des créances privilégiées dans l'Etat requis.
5. En ce qui concerne les créances fiscales qui seront encore susceptibles de recours, l'Etat créancier, pour la sauvegarde de ses droits, peut demander à l'autre Etat de prendre les mesures conservatoires que la législation de celui-ci autorise.
Article 28 Fonctionnaires diplomatiques et consulaires
1. Les dispositions de la présente Convention ne portent pas atteinte aux privilèges fiscaux dont bénéficient les membres des missions diplomatiques et leur domestiques privés ainsi que les membres des postes consulaires en vertu soit des règles du droit des gens, soit de dispositions conventionnelles.
2. La Convention ne s'applique pas aux organisations internationales, à leurs organes et fonctionnaires, ni aux personnes qui, membres de missions diplomatiques ou consulaires d'Etats tiers, sont présentes dans un Etat contractant et ne sont pas considérées comme résidentes de l'un ou l'autre Etat contractant au regard des impôts sur le revenu et sur la fortune.
2. La Convention ne s'applique pas aux organisations internationales, à leurs organes et fonctionnaires, ni aux personnes qui, membres de missions diplomatiques ou consulaires d'Etats tiers, sont présentes dans un Etat contractant et ne sont pas considérées comme résidentes de l'un ou l'autre Etat contractant au regard des impôts sur le revenu et sur la fortune.
Article 29 Extension territoriale
1. La présente Convention peut être étendue, telle qu'elle ou avec les modifications nécessaires, aux Territoires d'outre-mer de la République française qui perçoivent des impôts de caractère analogue à ceux auxquels s'applique la Convention. Une telle extension prend effet à partir de la date, avec les modifications et dans les conditions, y compris les conditions relatives à la cessation d'application, qui sont fixées d'un commun accord entre les Etats contractants par échange de notes diplomatiques ou selon toute autre procédure conforme à leurs dispositions constitutionnelles.
2. A moins que les deux Etats contractants n'en soient convenus autrement, lorsque la Convention sera dénoncée par l'un d'eux en vertu de l'article 31, elle cessera de s'appliquer, dans les conditions prévues à cet article, à tout territoire auquel elle a été étendue conformément au présent article.
2. A moins que les deux Etats contractants n'en soient convenus autrement, lorsque la Convention sera dénoncée par l'un d'eux en vertu de l'article 31, elle cessera de s'appliquer, dans les conditions prévues à cet article, à tout territoire auquel elle a été étendue conformément au présent article.
Chapitre VII - Dispositions finales
Article 30 Entrée en vigueur
1. Chacun des Etats notifiera à l'autre l'accomplissement des procédures requises par sa législation pour la mise en vigueur de la présente Convention. Celle-ci entrera en vigueur le premier jour du mois suivant celui au cours duquel a eu lieu la dernière de ces notifications.
2. Ses dispositions s'appliqueront pour la première fois :
a) En France :
i) en ce qui concerne, d'une part, les impôts perçus par voie de retenue à la source sur les dividendes et les intérêts, d'autre part, les paiements prévus à l'article 10, paragraphes 3 et 4, aux produits mis en paiement à compter de la date de l'entrée en vigueur ;
ii) en ce qui concerne les autres impôts sur le revenu, à l'année d'imposition 1970 et aux années suivantes ;
b) En Finlande :
i) en ce qui concerne les impôts perçus par voie de retenue à la source sur les dividendes et les intérêts, aux produits mis en paiement à compter de la date de l'entrée en vigueur ;
ii) en ce qui concerne les autres impôts sur le revenu, à l'année d'imposition 1970 et aux années suivantes.
3. L'entrée en vigueur de la présente Convention mettra fin à la Convention du 25 août 1958 entre la Finlande et la France tendant à éviter les doubles impositions et à établir des règles d'assistance administrative réciproque en matière d'impôts sur les revenus et sur la fortune.
Les dispositions de cette Convention cesseront de s'appliquer à compter de la date à laquelle les dispositions correspondantes de la présente Convention entreront en vigueur pour la première fois conformément au paragraphe 2 ci-dessus.
2. Ses dispositions s'appliqueront pour la première fois :
a) En France :
i) en ce qui concerne, d'une part, les impôts perçus par voie de retenue à la source sur les dividendes et les intérêts, d'autre part, les paiements prévus à l'article 10, paragraphes 3 et 4, aux produits mis en paiement à compter de la date de l'entrée en vigueur ;
ii) en ce qui concerne les autres impôts sur le revenu, à l'année d'imposition 1970 et aux années suivantes ;
b) En Finlande :
i) en ce qui concerne les impôts perçus par voie de retenue à la source sur les dividendes et les intérêts, aux produits mis en paiement à compter de la date de l'entrée en vigueur ;
ii) en ce qui concerne les autres impôts sur le revenu, à l'année d'imposition 1970 et aux années suivantes.
3. L'entrée en vigueur de la présente Convention mettra fin à la Convention du 25 août 1958 entre la Finlande et la France tendant à éviter les doubles impositions et à établir des règles d'assistance administrative réciproque en matière d'impôts sur les revenus et sur la fortune.
Les dispositions de cette Convention cesseront de s'appliquer à compter de la date à laquelle les dispositions correspondantes de la présente Convention entreront en vigueur pour la première fois conformément au paragraphe 2 ci-dessus.
Article 31 Dénonciation
La présente Convention demeurera en vigueur tant qu'elle n'aura pas été dénoncée par l'un des Etats contractants. Chacun des Etats contractants peut dénoncer la Convention par voie diplomatique dans les six premiers mois de chaque année civile suivant l'année 1975. Dans ce cas, la Convention cessera d'être applicable :
a) En France :
i) en ce qui concerne, d'une part, les impôts perçus par voie de retenue à la source sur les dividendes et les intérêts, d'autre part, les paiements prévus à l'article 10, paragraphes 3 et 4, aux produits mis en paiement après le 30 juin de l'année civile suivant immédiatement celle au cours de laquelle le préavis aura été notifié ;
ii) en ce qui concerne les autres impôts sur le revenu, pour toute année d'imposition suivant l'année au cours de laquelle le préavis aura été notifié.
b) En Finlande :
i) en ce qui concerne les impôts perçus par voie de retenue à la source sur les intérêts, aux produits mis en paiement après le 30 juin de l'année civile suivant immédiatement celle au cours de laquelle le préavis aura été notifié ;
ii) en ce qui concerne les autres impôts sur le revenu, pour toute année d'imposition suivant l'année au cours de laquelle le préavis aura été notifié.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet par leurs Gouvernements respectifs, ont signé la présente Convention et y ont apposé leur sceau.
Fait à Helsinki, le 11 septembre 1970, en deux originaux, chacun en langue française et en langue finnoise, les deux textes faisant également foi.
Pour le Gouvernement
de la République française :
MAURICE SCHUMANN
Pour le Gouvernement
de la République de Finlande :
VAINO LESKINEN
a) En France :
i) en ce qui concerne, d'une part, les impôts perçus par voie de retenue à la source sur les dividendes et les intérêts, d'autre part, les paiements prévus à l'article 10, paragraphes 3 et 4, aux produits mis en paiement après le 30 juin de l'année civile suivant immédiatement celle au cours de laquelle le préavis aura été notifié ;
ii) en ce qui concerne les autres impôts sur le revenu, pour toute année d'imposition suivant l'année au cours de laquelle le préavis aura été notifié.
b) En Finlande :
i) en ce qui concerne les impôts perçus par voie de retenue à la source sur les intérêts, aux produits mis en paiement après le 30 juin de l'année civile suivant immédiatement celle au cours de laquelle le préavis aura été notifié ;
ii) en ce qui concerne les autres impôts sur le revenu, pour toute année d'imposition suivant l'année au cours de laquelle le préavis aura été notifié.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet par leurs Gouvernements respectifs, ont signé la présente Convention et y ont apposé leur sceau.
Fait à Helsinki, le 11 septembre 1970, en deux originaux, chacun en langue française et en langue finnoise, les deux textes faisant également foi.
Pour le Gouvernement
de la République française :
MAURICE SCHUMANN
Pour le Gouvernement
de la République de Finlande :
VAINO LESKINEN
Convention avec la Finlande - Droits de mutation par décès
Signature - 25 août 1958
Publication au JO
27 août 1959
Publication par le décret n° 59-1002
22 août 1959
Ratification à Helsinki
2 juin 1959
Publication au JO
26 décembre 1958
Approbation par l'ordonnance n° 58-1320
23 décembre 1958
Signature de la convention à Paris
25 août 1958
CONVENTION
ENTRE LA FRANCE
ET
LA FINLANDE TENDANT A EVITER LES DOUBLES IMPOSITIONS ET A PREVENIR LES EVASIONS FISCALES EN MATIERE DE DROITS DE MUTATION PAR DECES
signée à Paris le 25 août 1958,
approuvée par l'ordonnance n° 58-1320
du 23 décembre 1958
(JO du 26 décembre 1958),
ratifiée à Helsinki le 2 juin 1959
et publiée par le décret n° 59-1002 du 22 août 1959
(JO du 27 août 1959)
CONVENTION ENTRE LA FRANCE ET LA FINLANDE TENDANT A EVITER LES DOUBLES IMPOSITIONS ET A PREVENIR LES EVASIONS FISCALES EN MATIERE DE DROITS DE MUTATION PAR DECES
Le Président de la République française et le Président de la République finlandaise,
Animés du désir d'éviter les doubles impositions et les évasions fiscales en ce qui concerne les droits de mutation par décès, ont décidé de conclure une Convention et ont nommé à cet effet pour leurs plénipotentiaires, savoir :
Le Président de la République française :
Son Excellence M. Louis Joxe, ambassadeur de France, secrétaire général du Ministère des Affaires étrangères ;
Le Président de la République finlandaise :
Son Excellence M. Richard-Rafael Seppälä, ambassadeur de Finlande à Paris,
Lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs reconnus en bonne et due forme, sont convenus des dispositions suivantes :
ENTRE LA FRANCE
ET
LA FINLANDE TENDANT A EVITER LES DOUBLES IMPOSITIONS ET A PREVENIR LES EVASIONS FISCALES EN MATIERE DE DROITS DE MUTATION PAR DECES
signée à Paris le 25 août 1958,
approuvée par l'ordonnance n° 58-1320
du 23 décembre 1958
(JO du 26 décembre 1958),
ratifiée à Helsinki le 2 juin 1959
et publiée par le décret n° 59-1002 du 22 août 1959
(JO du 27 août 1959)
CONVENTION ENTRE LA FRANCE ET LA FINLANDE TENDANT A EVITER LES DOUBLES IMPOSITIONS ET A PREVENIR LES EVASIONS FISCALES EN MATIERE DE DROITS DE MUTATION PAR DECES
Le Président de la République française et le Président de la République finlandaise,
Animés du désir d'éviter les doubles impositions et les évasions fiscales en ce qui concerne les droits de mutation par décès, ont décidé de conclure une Convention et ont nommé à cet effet pour leurs plénipotentiaires, savoir :
Le Président de la République française :
Son Excellence M. Louis Joxe, ambassadeur de France, secrétaire général du Ministère des Affaires étrangères ;
Le Président de la République finlandaise :
Son Excellence M. Richard-Rafael Seppälä, ambassadeur de Finlande à Paris,
Lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs reconnus en bonne et due forme, sont convenus des dispositions suivantes :
Article 1er
1. La présente Convention a pour objet d'éviter les doubles impositions qui pourraient résulter, au décès d'une personne ayant eu son dernier domicile dans l'un des deux Etats, de la perception simultanée des impôts finlandais et français sur les successions.
2. Les impôts qui font l'objet de la présente Convention sont :
a) En ce qui concerne la Finlande :1° l'impôt sur les successions perçu par l'Etat ;2° l'impôt communal sur les successions ;3° le droit des pauvres.
b) En ce qui concerne la France :
L'impôt sur les successions.
3. La présente Convention s'appliquera également à tous autres impôts, taxe ou surtaxe analogue qui pourront être établis dans l'un ou l'autre des deux Etats après la signature de la présente Convention.
4. La présente Convention n'est pas applicable aux droits perçus sur les donations entre vifs, sous réserve des dispositions de l'article 12 ci-après.
2. Les impôts qui font l'objet de la présente Convention sont :
a) En ce qui concerne la Finlande :1° l'impôt sur les successions perçu par l'Etat ;2° l'impôt communal sur les successions ;3° le droit des pauvres.
b) En ce qui concerne la France :
L'impôt sur les successions.
3. La présente Convention s'appliquera également à tous autres impôts, taxe ou surtaxe analogue qui pourront être établis dans l'un ou l'autre des deux Etats après la signature de la présente Convention.
4. La présente Convention n'est pas applicable aux droits perçus sur les donations entre vifs, sous réserve des dispositions de l'article 12 ci-après.
Article 2
Pour l'application de la présente Convention :
a) Le terme " France ", quand il est employé dans un sens géographique, ne comprend que la France métropolitaine et les départements d'outre-mer (Guadeloupe, Guyane,
Martinique et Réunion), à l'exclusion de l'Algérie et des autres territoires dépendant de l'Union française ;
b) Le terme " Finlande ", employé dans le même sens, désigne la République de Finlande ;
c) Le terme " domicile " désigne le lieu de la résidence normale entendue dans le sens de foyer permanent d'habitation, tel qu'il est défini au paragraphe 3 de l'article 2 de la convention conclue entre les deux Etats et tendant à éviter les doubles impositions et à établir des règles d'assistance administrative réciproque en matière d'impôts sur les revenus et sur la fortune ;
d) Le terme " établissements stables " désigne les sièges de direction effective, succursales, fabriques et autres installations permanentes, tel qu'il est défini au paragraphe 2 de l'article 2 de la même convention.
a) Le terme " France ", quand il est employé dans un sens géographique, ne comprend que la France métropolitaine et les départements d'outre-mer (Guadeloupe, Guyane,
Martinique et Réunion), à l'exclusion de l'Algérie et des autres territoires dépendant de l'Union française ;
b) Le terme " Finlande ", employé dans le même sens, désigne la République de Finlande ;
c) Le terme " domicile " désigne le lieu de la résidence normale entendue dans le sens de foyer permanent d'habitation, tel qu'il est défini au paragraphe 3 de l'article 2 de la convention conclue entre les deux Etats et tendant à éviter les doubles impositions et à établir des règles d'assistance administrative réciproque en matière d'impôts sur les revenus et sur la fortune ;
d) Le terme " établissements stables " désigne les sièges de direction effective, succursales, fabriques et autres installations permanentes, tel qu'il est défini au paragraphe 2 de l'article 2 de la même convention.
Article 3
Les biens immobiliers (y compris les accessoires) ne sont soumis à l'impôt sur les successions que dans l'Etat où ils sont situés ; le cheptel mort ou vif servant à une exploitation agricole ou forestière n'est imposable que dans l'Etat où l'exploitation est située.
Sont considérés comme biens immobiliers les droits auxquels s'appliquent les dispositions du droit privé concernant la propriété foncière, ainsi que les droits d'usufruit sur les biens immobiliers, à l'exception des créances de toute nature garanties par gage immobilier.
La question de savoir si un bien ou un droit a le caractère immobilier ou peut être considéré comme l'accessoire d'un immeuble sera résolue d'après la législation de l'Etat dans lequel est situé le bien considéré ou le bien sur lequel porte le droit envisagé.
Sont considérés comme biens immobiliers les droits auxquels s'appliquent les dispositions du droit privé concernant la propriété foncière, ainsi que les droits d'usufruit sur les biens immobiliers, à l'exception des créances de toute nature garanties par gage immobilier.
La question de savoir si un bien ou un droit a le caractère immobilier ou peut être considéré comme l'accessoire d'un immeuble sera résolue d'après la législation de l'Etat dans lequel est situé le bien considéré ou le bien sur lequel porte le droit envisagé.
Article 4
1. Les biens meubles corporels ou incorporels laissés par un défunt ayant eu son dernier domicile dans l'un des deux Etats et investis dans une entreprise commerciale, industrielle ou artisanale de tout genre seront soumis à l'impôt sur les successions suivant la règle ci après :
a) Si l'entreprise ne possède un établissement stable que dans l'un des deux Etats, les biens ne seront soumis à l'impôt que dans cet Etat ; il en est ainsi même lorsque l'entreprise étend son activité sur le territoire de l'autre Etat sans y avoir un établissement stable ;
b) Si l'entreprise a un établissement stable dans chacun des deux Etats, les biens seront soumis à l'impôt dans chaque Etat dans la mesure où ils sont affectés à un établissement stable situé sur le territoire de cet Etat.
2. Les dispositions du paragraphe 1 ne sont pas applicables aux investissements effectués par le défunt dans les sociétés à base de capitaux (sociétés anonymes, sociétés en commandite par actions, sociétés à responsabilité limitée, sociétés coopératives, sociétés civiles soumises au régime fiscal des sociétés de capitaux) ou sous forme de commandite dans les sociétés en commandite simple.
a) Si l'entreprise ne possède un établissement stable que dans l'un des deux Etats, les biens ne seront soumis à l'impôt que dans cet Etat ; il en est ainsi même lorsque l'entreprise étend son activité sur le territoire de l'autre Etat sans y avoir un établissement stable ;
b) Si l'entreprise a un établissement stable dans chacun des deux Etats, les biens seront soumis à l'impôt dans chaque Etat dans la mesure où ils sont affectés à un établissement stable situé sur le territoire de cet Etat.
2. Les dispositions du paragraphe 1 ne sont pas applicables aux investissements effectués par le défunt dans les sociétés à base de capitaux (sociétés anonymes, sociétés en commandite par actions, sociétés à responsabilité limitée, sociétés coopératives, sociétés civiles soumises au régime fiscal des sociétés de capitaux) ou sous forme de commandite dans les sociétés en commandite simple.
Article 5
Les biens meubles corporels ou incorporels rattachés à des installations permanentes et affectés à l'exercice d'une profession libérale dans l'un des deux Etats ne sont soumis à l'impôt sur les successions que dans l'Etat où se trouvent ces installations.
Article 6
Les biens meubles corporels, y compris les meubles meublants, le linge et les objets ménagers ainsi que les objets et collections d'art autres que les meubles visés aux articles 4 et 5 sont soumis à l'impôt sur les successions au lieu où ils se trouvent effectivement à la date du décès.
Toutefois, les bateaux et les aéronefs sont imposables dans l'Etat où ils ont été immatriculés.
Toutefois, les bateaux et les aéronefs sont imposables dans l'Etat où ils ont été immatriculés.
Article 7
Les biens de la succession auxquels les articles 3 à 6 ne sont pas applicables ne sont soumis aux impôts sur les successions que dans l'Etat où le défunt avait son dernier domicile.
Article 8
1. Les dettes afférentes à une entreprise de la nature visée à l'article 4 seront imputables sur les biens affectés à cette entreprise. Si l'entreprise possède un établissement stable dans chacun des deux Etats, les dettes seront imputables sur les biens affectés à l'établissement dont elles dépendent.
2. Les dettes garanties soit par des immeubles ou des droits immobiliers, soit par des bateaux ou aéronefs visés à l'article 6, soit par des biens affectés à l'exercice d'une profession libérale dans les conditions prévues à l'article 5, soit par des biens affectés à une entreprise de la nature visée à l'article 4, seront imputables sur ces biens. Si la même dette est garantie à la fois par des biens situés dans les deux Etats, l'imputation se fera sur les biens situés dans chacun des deux Etats proportionnellement à la valeur taxable de ces biens.
Cette disposition n'est applicable aux dettes visées au paragraphe 1er que dans la mesure où ces dettes ne seront pas couvertes par l'imputation prévue à ce paragraphe.
3. Les dettes non visées aux paragraphes 1 et 2 seront imputées sur les biens auxquels sont applicables les dispositions de l'article 7.
4. Si l'imputation prévue aux trois paragraphes qui précèdent laisse subsister un solde non couvert, ce solde sera déduit des autres biens soumis à l'impôt des successions dans le même Etat. S'il ne reste pas dans cet Etat d'autres biens soumis à l'impôt ou si la déduction laisse encore un solde non couvert, ce solde sera imputé sur les biens soumis à l'impôt dans l'autre Etat.
2. Les dettes garanties soit par des immeubles ou des droits immobiliers, soit par des bateaux ou aéronefs visés à l'article 6, soit par des biens affectés à l'exercice d'une profession libérale dans les conditions prévues à l'article 5, soit par des biens affectés à une entreprise de la nature visée à l'article 4, seront imputables sur ces biens. Si la même dette est garantie à la fois par des biens situés dans les deux Etats, l'imputation se fera sur les biens situés dans chacun des deux Etats proportionnellement à la valeur taxable de ces biens.
Cette disposition n'est applicable aux dettes visées au paragraphe 1er que dans la mesure où ces dettes ne seront pas couvertes par l'imputation prévue à ce paragraphe.
3. Les dettes non visées aux paragraphes 1 et 2 seront imputées sur les biens auxquels sont applicables les dispositions de l'article 7.
4. Si l'imputation prévue aux trois paragraphes qui précèdent laisse subsister un solde non couvert, ce solde sera déduit des autres biens soumis à l'impôt des successions dans le même Etat. S'il ne reste pas dans cet Etat d'autres biens soumis à l'impôt ou si la déduction laisse encore un solde non couvert, ce solde sera imputé sur les biens soumis à l'impôt dans l'autre Etat.
Article 9
Nonobstant les dispositions de la présente Convention, chaque Etat conserve le droit de calculer l'impôt sur les biens héréditaires qui sont réservés à son imposition exclusive, d'après le taux moyen qui serait applicable s'il était tenu compte de l'ensemble des biens qui seraient imposables d'après sa législation interne.
Article 10
Les mesures d'assistance édictées par les articles 22 et 23 de la convention conclue le même jour entre les deux Etats et tendant à éviter les doubles impositions et à établir des règles d'assistance administrative réciproque en matière d'impôts sur les revenus et sur la fortune seront applicables en matière d'impôts sur les successions.
Seront également applicables, par analogie, pour les fins du présent accord, les articles 21, 24, 25 de ladite Convention.
Seront également applicables, par analogie, pour les fins du présent accord, les articles 21, 24, 25 de ladite Convention.
Article 11
La présente Convention ne porte aucune atteinte aux exemptions fiscales accordées ou qui pourront être accordées à l'avenir, en vertu des règles générales du droit des gens, aux agents diplomatiques et consulaires. Dans la mesure où, en raison desdites exemptions fiscales, les droits de succession ne seront pas perçus dans l'Etat où les agents susvisés exercent leurs fonctions, il appartiendra, le cas échéant, à l'Etat qui les a nommés de percevoir ces droits.
Article 12
Les collectivités et les établissements publics, les établissements d'utilité publique ainsi que les sociétés, associations, institutions et fondations ayant leur siège sur le territoire de l'un des deux Etats bénéficieront sur le territoire de l'autre Etat, dans les conditions prévues par la législation de celui-ci, des exonérations, abattements, réductions et autres avantages accordés en matière de droits de donation et de droits de succession aux collectivités de même catégorie ou d'une catégorie analogue ayant leur siège sur le territoire de ce dernier Etat. Toutefois, l'application de cette disposition est subordonnée à la condition que les collectivités et organismes susvisés seraient en situation de bénéficier d'un traitement similaire selon la législation du pays de leur siège.
Article 13
1. La présente Convention entrera en vigueur dès l'échange des instruments de ratification et ses dispositions s'appliqueront pour la première fois aux successions de personnes dont le décès interviendra postérieurement à cet échange.
2. La présente Convention restera en vigueur aussi longtemps qu'elle n'aura pas été dénoncée par l'un des deux Etats. Chacun d'eux pourra la dénoncer pour la fin d'une année civile, sous réserve d'un préavis de six mois. Dans ce cas, la présente Convention s'appliquera pour la dernière fois aux successions de personnes décédées avant l'expiration de l'année civile pour la fin de laquelle la dénonciation aura été notifiée.
2. La présente Convention restera en vigueur aussi longtemps qu'elle n'aura pas été dénoncée par l'un des deux Etats. Chacun d'eux pourra la dénoncer pour la fin d'une année civile, sous réserve d'un préavis de six mois. Dans ce cas, la présente Convention s'appliquera pour la dernière fois aux successions de personnes décédées avant l'expiration de l'année civile pour la fin de laquelle la dénonciation aura été notifiée.
Article 14
La présente Convention est rédigée en langues française et finnoise, les deux textes faisant également foi. Elle sera ratifiée et les instruments de ratification seront échangés à Helsinki aussitôt que possible.
En foi de quoi les plénipotentiaires des deux Etats ont signé la présente Convention et y ont apposé leur sceau.
Fait à Paris, le 25 août 1958.
Signé : L. JOXE Signé : R.R. SEPPÄLÄ
ANNEXE
EXTRAITS DE LA CONVENTION ENTRE LA FRANCE ET LA FINLANDE TENDANT A EVITER LES DOUBLES IMPOSITIONS ET A ETABLIR DES REGLES D'ASSISTANCE ADMINISTRATIVE RECIPROQUE EN MATIERE D'IMPOTS SUR LES REVENUS ET SUR LA FORTUNE (1)
signée à Paris le 25 août 1958,
approuvée par l'ordonnance n° 58-1320
du 23 décembre 1958
(JO du 26 décembre 1958),
ratifiée à Helsinki le 2 juin 1959
et publiée par le décret n° 59-1002
du 22 août 1959
(JO du 27 août 1959)
________
En foi de quoi les plénipotentiaires des deux Etats ont signé la présente Convention et y ont apposé leur sceau.
Fait à Paris, le 25 août 1958.
Signé : L. JOXE Signé : R.R. SEPPÄLÄ
ANNEXE
EXTRAITS DE LA CONVENTION ENTRE LA FRANCE ET LA FINLANDE TENDANT A EVITER LES DOUBLES IMPOSITIONS ET A ETABLIR DES REGLES D'ASSISTANCE ADMINISTRATIVE RECIPROQUE EN MATIERE D'IMPOTS SUR LES REVENUS ET SUR LA FORTUNE (1)
signée à Paris le 25 août 1958,
approuvée par l'ordonnance n° 58-1320
du 23 décembre 1958
(JO du 26 décembre 1958),
ratifiée à Helsinki le 2 juin 1959
et publiée par le décret n° 59-1002
du 22 août 1959
(JO du 27 août 1959)
________
Article 15
.................................................................................………………………………………………
§2. Pour l'application de la présente convention, sont réputés " établissements stables " les sièges de direction effective, succursales, fabriques ou autres installations permanentes dans lesquelles s'exerce en tout ou en partie l'activité de l'entreprise. Lorsqu'une entreprise de l'un des Etats contractants fait des affaires dans l'autre Etat par l'intermédiaire d'un agent y établi qui est investi des pouvoirs nécessaires pour la négociation et la conclusion des contrats ou qui dispose d'un dépôt dans lequel, en fait, il prélève habituellement des produits ou marchandises qu'il vend et livre directement à la clientèle, cette entreprise est considérée comme ayant un établissement stable dans ce dernier Etat.
Il est bien entendu que :
a) Le fait, pour une entreprise établie dans l'un des deux Etats contractants, d'avoir des relations d'affaires avec l'autre Etat par l'intermédiaire d'un commissionnaire ou courtier ou d'une filiale, n'implique pas, par lui-même, pour cette entreprise, l'existence d'un établissement stable dans ce dernier Etat ;
b) Le fait qu'une entreprise de l'un des deux Etats possède dans l'autre Etat, même sous forme d'installations permanentes, des comptoirs qui se bornent à l'achat de produits ou marchandises, ne permet pas de considérer que cette entreprise possède, dans l'autre Etat, un établissement stable ;
c) Lorsqu'une entreprise de l'un des deux Etats réalise des bénéfices, en vertu de contrats conclus dans cet Etat, sur des ventes de produits ou marchandises stockés dans un entrepôt situé dans l'autre Etat pour la commodité des livraisons mais non pour des fins publicitaires, de tels bénéfices ne sont pas considérés comme provenant d'un établissement stable de l'entreprise situé dans cet autre Etat, nonobstant la circonstance que les offres
(1) Cette convention a été abrogée par la convention entre la France et la Finlande signée le 11 septembre 1970. Toutefois, les dispositions de la convention de 1958 en matière d’impôts sur les revenus et sur la fortune demeurent en vigueur, dans la mesure où il y est fait référence pour l’application de la convention du 25 août 1958 tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir les évasions fiscales en matière de droits de mutation par décès.
Les dispositions concernées sont :
• le deuxième et le troisième paragraphe de l’article 2 ;
• les articles 21, 22, 23, 24 et 25 ;
• l’échange de lettres annexé à la convention.
d'achat y aient été recueillies par un agent qui les a transmises à l'entreprise aux fins d'acceptation ;
d) Pour les entreprises d'assurances, le fait d'avoir dans l'un des deux Etats contractants un représentant agréé par les autorités de cet Etat ou autorisé à délivrer des quittances pour la recette de primes est considéré comme constituant un établissement stable.
§3. Au sens de la présente convention, une personne physique est considérée comme ayant son domicile fiscal dans celui des deux Etats où elle a son " foyer permanent d'habitation ", cette expression désignant le centre des intérêts vitaux, c'est-à-dire le lieu avec lequel les relations personnelles sont les plus étroites.
Lorsqu'il n'est pas possible de déterminer le domicile fiscal d'après l'alinéa qui précède, la personne physique est réputée posséder son domicile fiscal dans celui des deux Etats où elle a son séjour principal. En cas de séjour d'égale durée dans les deux Etats, elle est réputée avoir son domicile fiscal dans celui des deux Etats dont elle a la nationalité ; si elle a la nationalité des deux Etats ou si elle n'est ressortissante d'aucun d'eux, les autorités compétentes des deux Etats s'entendront.
Le domicile fiscal d'une personne morale ou d'un groupement de personnes qui n'a pas la personnalité morale se détermine d'après la législation fiscale de chacun des deux Etats. S'il existe un domicile ainsi déterminé dans chacun des deux Etats, c'est le lieu du siège de direction effective qui est pris en considération.
.................................................................................……………………………………………….
§2. Pour l'application de la présente convention, sont réputés " établissements stables " les sièges de direction effective, succursales, fabriques ou autres installations permanentes dans lesquelles s'exerce en tout ou en partie l'activité de l'entreprise. Lorsqu'une entreprise de l'un des Etats contractants fait des affaires dans l'autre Etat par l'intermédiaire d'un agent y établi qui est investi des pouvoirs nécessaires pour la négociation et la conclusion des contrats ou qui dispose d'un dépôt dans lequel, en fait, il prélève habituellement des produits ou marchandises qu'il vend et livre directement à la clientèle, cette entreprise est considérée comme ayant un établissement stable dans ce dernier Etat.
Il est bien entendu que :
a) Le fait, pour une entreprise établie dans l'un des deux Etats contractants, d'avoir des relations d'affaires avec l'autre Etat par l'intermédiaire d'un commissionnaire ou courtier ou d'une filiale, n'implique pas, par lui-même, pour cette entreprise, l'existence d'un établissement stable dans ce dernier Etat ;
b) Le fait qu'une entreprise de l'un des deux Etats possède dans l'autre Etat, même sous forme d'installations permanentes, des comptoirs qui se bornent à l'achat de produits ou marchandises, ne permet pas de considérer que cette entreprise possède, dans l'autre Etat, un établissement stable ;
c) Lorsqu'une entreprise de l'un des deux Etats réalise des bénéfices, en vertu de contrats conclus dans cet Etat, sur des ventes de produits ou marchandises stockés dans un entrepôt situé dans l'autre Etat pour la commodité des livraisons mais non pour des fins publicitaires, de tels bénéfices ne sont pas considérés comme provenant d'un établissement stable de l'entreprise situé dans cet autre Etat, nonobstant la circonstance que les offres
(1) Cette convention a été abrogée par la convention entre la France et la Finlande signée le 11 septembre 1970. Toutefois, les dispositions de la convention de 1958 en matière d’impôts sur les revenus et sur la fortune demeurent en vigueur, dans la mesure où il y est fait référence pour l’application de la convention du 25 août 1958 tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir les évasions fiscales en matière de droits de mutation par décès.
Les dispositions concernées sont :
• le deuxième et le troisième paragraphe de l’article 2 ;
• les articles 21, 22, 23, 24 et 25 ;
• l’échange de lettres annexé à la convention.
d'achat y aient été recueillies par un agent qui les a transmises à l'entreprise aux fins d'acceptation ;
d) Pour les entreprises d'assurances, le fait d'avoir dans l'un des deux Etats contractants un représentant agréé par les autorités de cet Etat ou autorisé à délivrer des quittances pour la recette de primes est considéré comme constituant un établissement stable.
§3. Au sens de la présente convention, une personne physique est considérée comme ayant son domicile fiscal dans celui des deux Etats où elle a son " foyer permanent d'habitation ", cette expression désignant le centre des intérêts vitaux, c'est-à-dire le lieu avec lequel les relations personnelles sont les plus étroites.
Lorsqu'il n'est pas possible de déterminer le domicile fiscal d'après l'alinéa qui précède, la personne physique est réputée posséder son domicile fiscal dans celui des deux Etats où elle a son séjour principal. En cas de séjour d'égale durée dans les deux Etats, elle est réputée avoir son domicile fiscal dans celui des deux Etats dont elle a la nationalité ; si elle a la nationalité des deux Etats ou si elle n'est ressortissante d'aucun d'eux, les autorités compétentes des deux Etats s'entendront.
Le domicile fiscal d'une personne morale ou d'un groupement de personnes qui n'a pas la personnalité morale se détermine d'après la législation fiscale de chacun des deux Etats. S'il existe un domicile ainsi déterminé dans chacun des deux Etats, c'est le lieu du siège de direction effective qui est pris en considération.
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Article 16
§1. Les ressortissants et les sociétés ou autres groupements de l'un des deux Etats contractants ne seront pas soumis dans l'autre Etat à des impôts autres ou plus élevés que ceux qui frappent les ressortissants et les sociétés ou autres groupements de ce dernier Etat.
§2. En particulier, les ressortissants de l'un des deux Etats contractants qui sont imposables sur le territoire de l'autre Etat bénéficient, dans les mêmes conditions que les nationaux de ce dernier Etat, des exemptions, abattements à la base, déductions et réductions d'impôts ou taxes quelconques accordés pour charges de famille.
§2. En particulier, les ressortissants de l'un des deux Etats contractants qui sont imposables sur le territoire de l'autre Etat bénéficient, dans les mêmes conditions que les nationaux de ce dernier Etat, des exemptions, abattements à la base, déductions et réductions d'impôts ou taxes quelconques accordés pour charges de famille.
Article 17
Les deux Etats contractants échangeront les renseignements d'ordre fiscal qu'ils ont à leur disposition et qui seraient utiles à l'autre Etat pour assurer l'établissement et le recouvrement réguliers des impôts visés par la présente convention ainsi que l'application, en ce qui concerne ces impôts, des dispositions légales relatives à la répression des fraudes fiscales.
Les renseignements ainsi échangés conserveront un caractère secret et ne seront pas communiqués à des personnes autres que celles qui sont chargées de l'assiette et du recouvrement des impôts visés par la présente convention.
Les dispositions du présent article ne pourront en aucun cas être considérées comme imposant à l'un des deux Etats contractants l'obligation de communiquer à l'autre Etat, soit des renseignements autres que ceux de sa propre législation fiscale lui permet d'obtenir, soit
des renseignements dont la production impliquerait la violation d'un secret industriel, commercial ou professionnel.
Ces dispositions ne pourront pas, non plus, être considérés comme imposant à l'un des deux Etats contractants l'obligation d'accomplir des actes administratifs qui ne seraient pas conformes à sa réglementation ou à ses pratiques.
L'assistance pourra également être refusée lorsque l'Etat requis estimera qu'elle serait de nature à mettre en danger ses droits de souveraineté ou sa sécurité ou qu'elle porterait atteinte à ses intérêts généraux.
L'échange des renseignements aura lieu d'office ou sur demande visant des cas concrets. Les autorités compétentes des deux Etats contractants s'entendront pour déterminer la liste des informations qui seront fournies d'office.
Si l'Etat qui reçoit les renseignements remarque qu'ils ne sont pas conformes aux faits, l'autorité compétente de cet Etat, pour autant qu'elle estime qu'une telle mesure est possible et présente quelque intérêt pour l'autre Etat, renverra le plus tôt possible les documents reçus à l'autorité compétente de l'autre Etat en lui indiquant les motifs du renvoi ou en lui faisant part des faits tels qu'elle les aura constatés.
Les renseignements ainsi échangés conserveront un caractère secret et ne seront pas communiqués à des personnes autres que celles qui sont chargées de l'assiette et du recouvrement des impôts visés par la présente convention.
Les dispositions du présent article ne pourront en aucun cas être considérées comme imposant à l'un des deux Etats contractants l'obligation de communiquer à l'autre Etat, soit des renseignements autres que ceux de sa propre législation fiscale lui permet d'obtenir, soit
des renseignements dont la production impliquerait la violation d'un secret industriel, commercial ou professionnel.
Ces dispositions ne pourront pas, non plus, être considérés comme imposant à l'un des deux Etats contractants l'obligation d'accomplir des actes administratifs qui ne seraient pas conformes à sa réglementation ou à ses pratiques.
L'assistance pourra également être refusée lorsque l'Etat requis estimera qu'elle serait de nature à mettre en danger ses droits de souveraineté ou sa sécurité ou qu'elle porterait atteinte à ses intérêts généraux.
L'échange des renseignements aura lieu d'office ou sur demande visant des cas concrets. Les autorités compétentes des deux Etats contractants s'entendront pour déterminer la liste des informations qui seront fournies d'office.
Si l'Etat qui reçoit les renseignements remarque qu'ils ne sont pas conformes aux faits, l'autorité compétente de cet Etat, pour autant qu'elle estime qu'une telle mesure est possible et présente quelque intérêt pour l'autre Etat, renverra le plus tôt possible les documents reçus à l'autorité compétente de l'autre Etat en lui indiquant les motifs du renvoi ou en lui faisant part des faits tels qu'elle les aura constatés.
Article 18
§1. Les deux Etats contractants conviennent de se prêter mutuellement assistance et appui en vue de recouvrer, suivant les règles propres à leur législation, les impôts, taxes, majorations de droits, droits en sus, indemnités de retard, intérêts et frais, lorsque ces sommes sont définitivement dues en application des lois de l'Etat demandeur.
§2. La demande formulée à cette fin doit être accompagnée des documents exigés par les lois de l'Etat requérant pour établir que les sommes à recouvrer sont définitivement dues.
§3. Au vu de ces documents, les significations et mesures de recouvrement et de perception ont lieu dans l'Etat requis conformément aux lois applicables pour le recouvrement et la perception de ses propres impôts. Les titres de perception, en particulier, sont rendus exécutoires dans la forme prévue par la législation de cet Etat.
§4. Les créances fiscales à recouvrer ne seront pas considérées comme des créances privilégiées dans l'Etat requis.
§5. En ce qui concerne les créances fiscales qui seront encore susceptibles de recours, l'Etat créancier, pour la sauvegarde de ses droits, peut demander à l'autre Etat de prendre les mesures conservatoires que la législation de celui-ci autorise.
§2. La demande formulée à cette fin doit être accompagnée des documents exigés par les lois de l'Etat requérant pour établir que les sommes à recouvrer sont définitivement dues.
§3. Au vu de ces documents, les significations et mesures de recouvrement et de perception ont lieu dans l'Etat requis conformément aux lois applicables pour le recouvrement et la perception de ses propres impôts. Les titres de perception, en particulier, sont rendus exécutoires dans la forme prévue par la législation de cet Etat.
§4. Les créances fiscales à recouvrer ne seront pas considérées comme des créances privilégiées dans l'Etat requis.
§5. En ce qui concerne les créances fiscales qui seront encore susceptibles de recours, l'Etat créancier, pour la sauvegarde de ses droits, peut demander à l'autre Etat de prendre les mesures conservatoires que la législation de celui-ci autorise.
Article 19
1 citation
§1. Tout contribuable qui prouve que les mesures prises par les autorités fiscales des deux Etats contractants ont entraîné pour lui une double imposition en ce qui concerne les impôts visés par la présente convention peut adresser une demande soit aux autorités compétentes de l'Etat sur le territoire duquel il a son domicile fiscal, soit à celles de l'autre Etat. Si le bien fondé de cette demande est reconnu, l'autorité compétente de cet Etat s'entend avec l'autorité compétente de l'autre Etat pour éviter de façon équitable la double imposition.
§2. Les autorités compétentes des deux Etats contractants peuvent également s'entendre pour supprimer la double imposition dans les cas non réglés par la présente convention, ainsi que dans les cas où l'interprétation ou l'application de la présente convention donnerait lieu à des difficultés ou à des doutes.
§2. Les autorités compétentes des deux Etats contractants peuvent également s'entendre pour supprimer la double imposition dans les cas non réglés par la présente convention, ainsi que dans les cas où l'interprétation ou l'application de la présente convention donnerait lieu à des difficultés ou à des doutes.
Article 20
§1. Les dispositions de la présente convention pourront être étendues soit en totalité, soit en partie, avec les ajustements qui seraient éventuellement jugés nécessaires, à tout territoire dont la France assume les relations internationales et qui perçoit des impôts de même nature que ceux faisant l'objet de cette convention.
§2. Les extensions prévues au paragraphe 1 du présent article seront réalisées par un échange entre les Etats contractants de notes diplomatiques qui désigneront le ou les territoires auxquels s'appliqueront les dispositions étendues et préciseront les conditions de cette extension.
Les dispositions étendues par l'échange de notes susvisé, en totalité ou en partie ou avec les ajustements éventuellement nécessaires, s'appliqueront au ou aux territoires désignés à compter inclusivement de la ou des dates qui seront spécifiées dans les notes.
§3. A tout moment après l'expiration d'une période d'une année à compter de la date effective d'une extension accordée en vertu des paragraphes 1 et 2 du présent article, l'un ou l'autre des Etats contractants pourra, par avis écrit de cessation donné à l'autre Etat contractant par la voie diplomatique, mettre fin à l'application des dispositions concernant l'un quelconque des territoires auquel elles auraient été étendues ; dans ce cas, les dispositions cesseront d'être applicables à ce territoire à compter inclusivement du 1er janvier suivant la date de l'avis, sans toutefois qu'en soit affectée l'application desdites dispositions à la France ou à tout autre territoire auquel elles auraient été étendues et qui ne serait pas mentionné dans l'avis de cessation.
§4. Lorsque les dispositions de la convention cesseront de s'appliquer entre la France et la Finlande, ces dispositions cesseront également de s'appliquer à tout le territoire auquel elles auront été étendues en vertu du présent article, à moins qu'il n'en ait été décidé autrement de façon expresse par les Etats contractants.
§5. Pour l'application de la présente convention dans tout territoire auquel elle aura été étendue, il y aura lieu, chaque fois que la convention se réfère à la France, de considérer qu'elle se réfère également audit territoire.
................................................................................…………………………………………………
En foi de quoi les plénipotentiaires des deux Etats ont signé la présente convention et y ont apposé leur sceau.
Fait à Paris, le 25 août 1958.
Signé : L. JOXE Signé : R. R. SEPPALA
A Son Excellence M. Richard-Rafaël Seppala, ambassadeur de Finlande à Paris. Monsieur l'ambassadeur,
Au moment de revêtir de nos signatures la convention négociée entre nos deux pays et tendant à éviter les doubles impositions et à établir des règles d'assistance administrative réciproque en matière d'impôts sur les revenus et sur la fortune, et me référant à l'article 2, paragraphe 2 d, de cette convention, j'ai l'honneur de vous faire connaître que la portée de cette disposition doit être précisée comme il suit :
Il est entendu qu'une entreprise d'assurances de l'un des deux Etats ayant un représentant agréé par les autorités de l'autre Etat ne doit être considérée comme ayant un établissement stable dans ce dernier Etat que si ce représentant ne se borne pas à effectuer des opérations administratives, mais se livre à une activité qui, compte tenu de sa nature et de son importance, est suffisante pour permettre de regarder l'entreprise comme exerçant, par l'intermédiaire de ce représentant, une activité commerciale habituelle dans l'autre pays.
Lorsqu'une entreprise ayant son domicile fiscal dans l'un des deux Etats contractants effectue des opérations d'assurances ou de réassurances dans l'autre Etat sans y posséder d'établissement stable au sens défini par la convention et précisé ci-dessus, l'imposition des bénéfices provenant de ces opérations est réservée à l'Etat sur les territoires duquel se trouve le domicile fiscal de l'entreprise.
Je vous serais très obligé de bien vouloir me donner votre accord sur l'interprétation qui précède.
Veuillez agréer, Monsieur l'ambassadeur, l'assurance de ma haute considération. Signé : LOUIS JOXE
A Monsieur le ministre des affaires étrangères, Paris.
Monsieur le ministre,
Par lettre en date de ce jour, vous avez bien voulu m'adresser la communication reproduite ci-après :
" Au moment de revêtir de nos signatures .........................................sur le territoire duquel se trouve le domicile fiscal de l'entreprise.
" Je vous serais très obligé de bien vouloir me donner votre accord sur l'interprétation qui précède...."
J'ai l'honneur de vous faire connaître que je donne mon assentiment au texte de la communication ci-dessus.
Veuillez agréer, Monsieur le ministre, l'assurance de ma très haute considération. Signé : RICHARD-RAFAEL SEPPALA
§2. Les extensions prévues au paragraphe 1 du présent article seront réalisées par un échange entre les Etats contractants de notes diplomatiques qui désigneront le ou les territoires auxquels s'appliqueront les dispositions étendues et préciseront les conditions de cette extension.
Les dispositions étendues par l'échange de notes susvisé, en totalité ou en partie ou avec les ajustements éventuellement nécessaires, s'appliqueront au ou aux territoires désignés à compter inclusivement de la ou des dates qui seront spécifiées dans les notes.
§3. A tout moment après l'expiration d'une période d'une année à compter de la date effective d'une extension accordée en vertu des paragraphes 1 et 2 du présent article, l'un ou l'autre des Etats contractants pourra, par avis écrit de cessation donné à l'autre Etat contractant par la voie diplomatique, mettre fin à l'application des dispositions concernant l'un quelconque des territoires auquel elles auraient été étendues ; dans ce cas, les dispositions cesseront d'être applicables à ce territoire à compter inclusivement du 1er janvier suivant la date de l'avis, sans toutefois qu'en soit affectée l'application desdites dispositions à la France ou à tout autre territoire auquel elles auraient été étendues et qui ne serait pas mentionné dans l'avis de cessation.
§4. Lorsque les dispositions de la convention cesseront de s'appliquer entre la France et la Finlande, ces dispositions cesseront également de s'appliquer à tout le territoire auquel elles auront été étendues en vertu du présent article, à moins qu'il n'en ait été décidé autrement de façon expresse par les Etats contractants.
§5. Pour l'application de la présente convention dans tout territoire auquel elle aura été étendue, il y aura lieu, chaque fois que la convention se réfère à la France, de considérer qu'elle se réfère également audit territoire.
................................................................................…………………………………………………
En foi de quoi les plénipotentiaires des deux Etats ont signé la présente convention et y ont apposé leur sceau.
Fait à Paris, le 25 août 1958.
Signé : L. JOXE Signé : R. R. SEPPALA
A Son Excellence M. Richard-Rafaël Seppala, ambassadeur de Finlande à Paris. Monsieur l'ambassadeur,
Au moment de revêtir de nos signatures la convention négociée entre nos deux pays et tendant à éviter les doubles impositions et à établir des règles d'assistance administrative réciproque en matière d'impôts sur les revenus et sur la fortune, et me référant à l'article 2, paragraphe 2 d, de cette convention, j'ai l'honneur de vous faire connaître que la portée de cette disposition doit être précisée comme il suit :
Il est entendu qu'une entreprise d'assurances de l'un des deux Etats ayant un représentant agréé par les autorités de l'autre Etat ne doit être considérée comme ayant un établissement stable dans ce dernier Etat que si ce représentant ne se borne pas à effectuer des opérations administratives, mais se livre à une activité qui, compte tenu de sa nature et de son importance, est suffisante pour permettre de regarder l'entreprise comme exerçant, par l'intermédiaire de ce représentant, une activité commerciale habituelle dans l'autre pays.
Lorsqu'une entreprise ayant son domicile fiscal dans l'un des deux Etats contractants effectue des opérations d'assurances ou de réassurances dans l'autre Etat sans y posséder d'établissement stable au sens défini par la convention et précisé ci-dessus, l'imposition des bénéfices provenant de ces opérations est réservée à l'Etat sur les territoires duquel se trouve le domicile fiscal de l'entreprise.
Je vous serais très obligé de bien vouloir me donner votre accord sur l'interprétation qui précède.
Veuillez agréer, Monsieur l'ambassadeur, l'assurance de ma haute considération. Signé : LOUIS JOXE
A Monsieur le ministre des affaires étrangères, Paris.
Monsieur le ministre,
Par lettre en date de ce jour, vous avez bien voulu m'adresser la communication reproduite ci-après :
" Au moment de revêtir de nos signatures .........................................sur le territoire duquel se trouve le domicile fiscal de l'entreprise.
" Je vous serais très obligé de bien vouloir me donner votre accord sur l'interprétation qui précède...."
J'ai l'honneur de vous faire connaître que je donne mon assentiment au texte de la communication ci-dessus.
Veuillez agréer, Monsieur le ministre, l'assurance de ma très haute considération. Signé : RICHARD-RAFAEL SEPPALA