Article 17
Convention avec la Finlande - Droits de mutation par décès - Convention fiscale internationale France - Finlande
Signature - 25 août 1958
Les deux Etats contractants échangeront les renseignements d'ordre fiscal qu'ils ont à leur disposition et qui seraient utiles à l'autre Etat pour assurer l'établissement et le recouvrement réguliers des impôts visés par la présente convention ainsi que l'application, en ce qui concerne ces impôts, des dispositions légales relatives à la répression des fraudes fiscales.
Les renseignements ainsi échangés conserveront un caractère secret et ne seront pas communiqués à des personnes autres que celles qui sont chargées de l'assiette et du recouvrement des impôts visés par la présente convention.
Les dispositions du présent article ne pourront en aucun cas être considérées comme imposant à l'un des deux Etats contractants l'obligation de communiquer à l'autre Etat, soit des renseignements autres que ceux de sa propre législation fiscale lui permet d'obtenir, soit
des renseignements dont la production impliquerait la violation d'un secret industriel, commercial ou professionnel.
Ces dispositions ne pourront pas, non plus, être considérés comme imposant à l'un des deux Etats contractants l'obligation d'accomplir des actes administratifs qui ne seraient pas conformes à sa réglementation ou à ses pratiques.
L'assistance pourra également être refusée lorsque l'Etat requis estimera qu'elle serait de nature à mettre en danger ses droits de souveraineté ou sa sécurité ou qu'elle porterait atteinte à ses intérêts généraux.
L'échange des renseignements aura lieu d'office ou sur demande visant des cas concrets. Les autorités compétentes des deux Etats contractants s'entendront pour déterminer la liste des informations qui seront fournies d'office.
Si l'Etat qui reçoit les renseignements remarque qu'ils ne sont pas conformes aux faits, l'autorité compétente de cet Etat, pour autant qu'elle estime qu'une telle mesure est possible et présente quelque intérêt pour l'autre Etat, renverra le plus tôt possible les documents reçus à l'autorité compétente de l'autre Etat en lui indiquant les motifs du renvoi ou en lui faisant part des faits tels qu'elle les aura constatés.
Les renseignements ainsi échangés conserveront un caractère secret et ne seront pas communiqués à des personnes autres que celles qui sont chargées de l'assiette et du recouvrement des impôts visés par la présente convention.
Les dispositions du présent article ne pourront en aucun cas être considérées comme imposant à l'un des deux Etats contractants l'obligation de communiquer à l'autre Etat, soit des renseignements autres que ceux de sa propre législation fiscale lui permet d'obtenir, soit
des renseignements dont la production impliquerait la violation d'un secret industriel, commercial ou professionnel.
Ces dispositions ne pourront pas, non plus, être considérés comme imposant à l'un des deux Etats contractants l'obligation d'accomplir des actes administratifs qui ne seraient pas conformes à sa réglementation ou à ses pratiques.
L'assistance pourra également être refusée lorsque l'Etat requis estimera qu'elle serait de nature à mettre en danger ses droits de souveraineté ou sa sécurité ou qu'elle porterait atteinte à ses intérêts généraux.
L'échange des renseignements aura lieu d'office ou sur demande visant des cas concrets. Les autorités compétentes des deux Etats contractants s'entendront pour déterminer la liste des informations qui seront fournies d'office.
Si l'Etat qui reçoit les renseignements remarque qu'ils ne sont pas conformes aux faits, l'autorité compétente de cet Etat, pour autant qu'elle estime qu'une telle mesure est possible et présente quelque intérêt pour l'autre Etat, renverra le plus tôt possible les documents reçus à l'autorité compétente de l'autre Etat en lui indiquant les motifs du renvoi ou en lui faisant part des faits tels qu'elle les aura constatés.