Article 2
Convention avec la Finlande - Droits de mutation par décès - Convention fiscale internationale France - Finlande
Signature - 25 août 1958
Pour l'application de la présente Convention :
a) Le terme " France ", quand il est employé dans un sens géographique, ne comprend que la France métropolitaine et les départements d'outre-mer (Guadeloupe, Guyane,
Martinique et Réunion), à l'exclusion de l'Algérie et des autres territoires dépendant de l'Union française ;
b) Le terme " Finlande ", employé dans le même sens, désigne la République de Finlande ;
c) Le terme " domicile " désigne le lieu de la résidence normale entendue dans le sens de foyer permanent d'habitation, tel qu'il est défini au paragraphe 3 de l'article 2 de la convention conclue entre les deux Etats et tendant à éviter les doubles impositions et à établir des règles d'assistance administrative réciproque en matière d'impôts sur les revenus et sur la fortune ;
d) Le terme " établissements stables " désigne les sièges de direction effective, succursales, fabriques et autres installations permanentes, tel qu'il est défini au paragraphe 2 de l'article 2 de la même convention.
a) Le terme " France ", quand il est employé dans un sens géographique, ne comprend que la France métropolitaine et les départements d'outre-mer (Guadeloupe, Guyane,
Martinique et Réunion), à l'exclusion de l'Algérie et des autres territoires dépendant de l'Union française ;
b) Le terme " Finlande ", employé dans le même sens, désigne la République de Finlande ;
c) Le terme " domicile " désigne le lieu de la résidence normale entendue dans le sens de foyer permanent d'habitation, tel qu'il est défini au paragraphe 3 de l'article 2 de la convention conclue entre les deux Etats et tendant à éviter les doubles impositions et à établir des règles d'assistance administrative réciproque en matière d'impôts sur les revenus et sur la fortune ;
d) Le terme " établissements stables " désigne les sièges de direction effective, succursales, fabriques et autres installations permanentes, tel qu'il est défini au paragraphe 2 de l'article 2 de la même convention.