Article 20 Etudiants et professeurs
Version consolidée de la convention avec la Finlande modifiée par la convention multilatérale - Convention fiscale internationale France - Finlande
Signature - 11 septembre 1970
En vigueur - 1 mars 1972
1. a) Les sommes qu'un étudiant ou un stagiaire qui est, ou qui était auparavant, un résident d'un Etat contractant et qui séjourne dans l'autre Etat contractant à seule fin d'y poursuivre ses études ou sa formation, reçoit pour couvrir ses frais d'entretien, d'études ou de formation ne sont pas imposables dans cet autre Etat.
b) Il en est de même de la rémunération qu'un tel étudiant ou stagiaire reçoit, au titre d'un emploi exercé dans l'Etat contractant où il poursuit ses études ou sa formation à la condition que cette rémunération soit strictement nécessaire à son entretien.
2. Une personne physique qui est un résident d'un Etat contractant au début de son séjour dans l'autre Etat contractant et qui séjourne dans ce dernier Etat principalement dans le but d'enseigner ou de se livrer à des travaux de recherche, ou dans l'un et l'autre de ces buts, est exonérée d'impôt dans ce dernier Etat contractant, pendant une période n'excédant pas deux années à compter de la date de son arrivée dans ledit Etat, à raison de ses revenus qui proviennent de services personnels rendus aux fins d'enseignement ou de recherche.
Cette disposition n'est pas applicable aux revenus provenant de travaux d'enseignement et de recherche si ces travaux ne sont pas entrepris dans l'intérêt public mais principalement en vue de la réalisation d'un avantage particulier bénéficiant à une ou à des personnes déterminées.
b) Il en est de même de la rémunération qu'un tel étudiant ou stagiaire reçoit, au titre d'un emploi exercé dans l'Etat contractant où il poursuit ses études ou sa formation à la condition que cette rémunération soit strictement nécessaire à son entretien.
2. Une personne physique qui est un résident d'un Etat contractant au début de son séjour dans l'autre Etat contractant et qui séjourne dans ce dernier Etat principalement dans le but d'enseigner ou de se livrer à des travaux de recherche, ou dans l'un et l'autre de ces buts, est exonérée d'impôt dans ce dernier Etat contractant, pendant une période n'excédant pas deux années à compter de la date de son arrivée dans ledit Etat, à raison de ses revenus qui proviennent de services personnels rendus aux fins d'enseignement ou de recherche.
Cette disposition n'est pas applicable aux revenus provenant de travaux d'enseignement et de recherche si ces travaux ne sont pas entrepris dans l'intérêt public mais principalement en vue de la réalisation d'un avantage particulier bénéficiant à une ou à des personnes déterminées.