Article 27 Assistance au recouvrement
Convention avec la Finlande - Impôt sur le revenu - Impôt sur la fortune - Convention fiscale internationale France - Finlande
Signature - 11 septembre 1970
En vigueur - 1 mars 1972
1. Les deux Etats contractants conviennent de se prêter mutuellement assistance et appui en vue de recouvrer, suivant les règles propres à leur législation, les impôts auxquels s'applique la présente Convention, les majorations de droits, droits en sus, indemnités de retard et intérêts et frais afférents à ces impôts, lorsque ces sommes sont définitivement dues en application des lois de l'Etat demandeur.
2. La demande formulée à cette fin doit être accompagnée des documents exigés par les lois de l'Etat requérant pour établir que les sommes à recouvrer sont définitivement dues.
3. Au vu de ces documents, les significations et mesures de recouvrement et de perception ont lieu dans l'Etat requis conformément aux lois applicables pour le recouvrement et la perception de ses propres impôts. Les titres de perception, en particulier, sont rendus exécutoires dans la forme prévue par la législation de cet Etat.
4. Les créances fiscales à recouvrer ne seront pas considérées comme des créances privilégiées dans l'Etat requis.
5. En ce qui concerne les créances fiscales qui seront encore susceptibles de recours, l'Etat créancier, pour la sauvegarde de ses droits, peut demander à l'autre Etat de prendre les mesures conservatoires que la législation de celui-ci autorise.
2. La demande formulée à cette fin doit être accompagnée des documents exigés par les lois de l'Etat requérant pour établir que les sommes à recouvrer sont définitivement dues.
3. Au vu de ces documents, les significations et mesures de recouvrement et de perception ont lieu dans l'Etat requis conformément aux lois applicables pour le recouvrement et la perception de ses propres impôts. Les titres de perception, en particulier, sont rendus exécutoires dans la forme prévue par la législation de cet Etat.
4. Les créances fiscales à recouvrer ne seront pas considérées comme des créances privilégiées dans l'Etat requis.
5. En ce qui concerne les créances fiscales qui seront encore susceptibles de recours, l'Etat créancier, pour la sauvegarde de ses droits, peut demander à l'autre Etat de prendre les mesures conservatoires que la législation de celui-ci autorise.