Article 3 Définitions générales
Version consolidée de la convention avec la Finlande modifiée par la convention multilatérale - Convention fiscale internationale France - Finlande
Signature - 11 septembre 1970
En vigueur - 1 mars 1972
1. Au sens de la présente Convention, à moins que le contexte n'exige une interprétation différente :
a) Le terme " France " désigne les Départements européens et les Départements d'outre mer (Guadeloupe, Guyane, Martinique et Réunion) de la République française et les zones situées hors des eaux territoriales de la France sur lesquelles, en conformité avec le droit international et selon sa législation, la France peut exercer les droits relatifs au lit de la mer, au sous-sol marin et à leurs ressources naturelles ;
Le terme " Finlande " désigne le territoire de la République de Finlande et les zones situées hors des eaux territoriales de la Finlande sur lesquelles, en conformité avec le droit international et selon sa législation, la Finlande peut exercer les droits relatifs au lit de la mer, au sous-sol marin et à leurs ressources naturelles ;
b) Les expressions " un Etat contractant " et " l'autre Etat contractant " désignent, suivant le contexte, la France ou la Finlande :
c) Le terme " personne " comprend les personnes physiques, les sociétés et tous autres groupements de personnes ;
d) Le terme " société " désigne toute personne morale ou toute entité qui est considérée comme une personne morale aux fins d'imposition ;
e) Les expressions " entreprise d'un Etat contractant " et " entreprise de l'autre Etat contractant " désignent respectivement une entreprise exploitée par un résident d'un Etat contractant et une entreprise exploitée par un résident de l'autre Etat contractant ;
f) L'expression " autorité compétente " désigne :
Dans le cas de la France, le ministre de l'économie et des finances ou son représentant autorisé,
Dans le cas de la Finlande, le ministère des finances ou son représentant autorisé.
2. Pour l'application de la Convention par un Etat contractant, toute expression qui n'est pas autrement définie a le sens qui lui est attribué par la législation dudit Etat régissant les impôts faisant l'objet de la Convention, à moins que le contexte n'exige une interprétation différente.
a) Le terme " France " désigne les Départements européens et les Départements d'outre mer (Guadeloupe, Guyane, Martinique et Réunion) de la République française et les zones situées hors des eaux territoriales de la France sur lesquelles, en conformité avec le droit international et selon sa législation, la France peut exercer les droits relatifs au lit de la mer, au sous-sol marin et à leurs ressources naturelles ;
Le terme " Finlande " désigne le territoire de la République de Finlande et les zones situées hors des eaux territoriales de la Finlande sur lesquelles, en conformité avec le droit international et selon sa législation, la Finlande peut exercer les droits relatifs au lit de la mer, au sous-sol marin et à leurs ressources naturelles ;
b) Les expressions " un Etat contractant " et " l'autre Etat contractant " désignent, suivant le contexte, la France ou la Finlande :
c) Le terme " personne " comprend les personnes physiques, les sociétés et tous autres groupements de personnes ;
d) Le terme " société " désigne toute personne morale ou toute entité qui est considérée comme une personne morale aux fins d'imposition ;
e) Les expressions " entreprise d'un Etat contractant " et " entreprise de l'autre Etat contractant " désignent respectivement une entreprise exploitée par un résident d'un Etat contractant et une entreprise exploitée par un résident de l'autre Etat contractant ;
f) L'expression " autorité compétente " désigne :
Dans le cas de la France, le ministre de l'économie et des finances ou son représentant autorisé,
Dans le cas de la Finlande, le ministère des finances ou son représentant autorisé.
2. Pour l'application de la Convention par un Etat contractant, toute expression qui n'est pas autrement définie a le sens qui lui est attribué par la législation dudit Etat régissant les impôts faisant l'objet de la Convention, à moins que le contexte n'exige une interprétation différente.