Article 8
Convention avec la Finlande - Droits de mutation par décès - Convention fiscale internationale France - Finlande
Signature - 25 août 1958
1. Les dettes afférentes à une entreprise de la nature visée à l'article 4 seront imputables sur les biens affectés à cette entreprise. Si l'entreprise possède un établissement stable dans chacun des deux Etats, les dettes seront imputables sur les biens affectés à l'établissement dont elles dépendent.
2. Les dettes garanties soit par des immeubles ou des droits immobiliers, soit par des bateaux ou aéronefs visés à l'article 6, soit par des biens affectés à l'exercice d'une profession libérale dans les conditions prévues à l'article 5, soit par des biens affectés à une entreprise de la nature visée à l'article 4, seront imputables sur ces biens. Si la même dette est garantie à la fois par des biens situés dans les deux Etats, l'imputation se fera sur les biens situés dans chacun des deux Etats proportionnellement à la valeur taxable de ces biens.
Cette disposition n'est applicable aux dettes visées au paragraphe 1er que dans la mesure où ces dettes ne seront pas couvertes par l'imputation prévue à ce paragraphe.
3. Les dettes non visées aux paragraphes 1 et 2 seront imputées sur les biens auxquels sont applicables les dispositions de l'article 7.
4. Si l'imputation prévue aux trois paragraphes qui précèdent laisse subsister un solde non couvert, ce solde sera déduit des autres biens soumis à l'impôt des successions dans le même Etat. S'il ne reste pas dans cet Etat d'autres biens soumis à l'impôt ou si la déduction laisse encore un solde non couvert, ce solde sera imputé sur les biens soumis à l'impôt dans l'autre Etat.
2. Les dettes garanties soit par des immeubles ou des droits immobiliers, soit par des bateaux ou aéronefs visés à l'article 6, soit par des biens affectés à l'exercice d'une profession libérale dans les conditions prévues à l'article 5, soit par des biens affectés à une entreprise de la nature visée à l'article 4, seront imputables sur ces biens. Si la même dette est garantie à la fois par des biens situés dans les deux Etats, l'imputation se fera sur les biens situés dans chacun des deux Etats proportionnellement à la valeur taxable de ces biens.
Cette disposition n'est applicable aux dettes visées au paragraphe 1er que dans la mesure où ces dettes ne seront pas couvertes par l'imputation prévue à ce paragraphe.
3. Les dettes non visées aux paragraphes 1 et 2 seront imputées sur les biens auxquels sont applicables les dispositions de l'article 7.
4. Si l'imputation prévue aux trois paragraphes qui précèdent laisse subsister un solde non couvert, ce solde sera déduit des autres biens soumis à l'impôt des successions dans le même Etat. S'il ne reste pas dans cet Etat d'autres biens soumis à l'impôt ou si la déduction laisse encore un solde non couvert, ce solde sera imputé sur les biens soumis à l'impôt dans l'autre Etat.