Convention fiscale internationale France - Gabon
Gabon - 1995
Signature - 20 septembre 1995
En vigueur - 1 mars 2008
Entrée en vigueur de la convention fiscale entre la France et le Gabon
1 mars 2008
Signature de la convention fiscale entre la France et le Gabon à Libreville
20 septembre 1995
La France et le Gabon ont signé le 20 septembre 1995 à Libreville, une convention fiscale qui est entrée en vigueur le 1er mars 2008. Conformément aux dispositions de son article 32, cette dernière s’applique à compter de cette date pour les impôts prélevés par voie de retenue à la source.
Le texte de cette convention est reproduit ci-après.
C O N V E N T I O N
ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE GABONAISE EN VUE D’ÉVITER LES DOUBLES IMPOSITIONS ET DE PRÉVENIR L’ÉVASION ET LA FRAUDE FISCALES
Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République gabonaise,
désireux de conclure une convention en vue d’éviter les doubles impositions et prévenir l’évasion et la fraude fiscales,
sont convenus des dispositions suivantes :
Le texte de cette convention est reproduit ci-après.
C O N V E N T I O N
ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE GABONAISE EN VUE D’ÉVITER LES DOUBLES IMPOSITIONS ET DE PRÉVENIR L’ÉVASION ET LA FRAUDE FISCALES
Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République gabonaise,
désireux de conclure une convention en vue d’éviter les doubles impositions et prévenir l’évasion et la fraude fiscales,
sont convenus des dispositions suivantes :
Article 1er Personnes concernées
La présente Convention s’applique :
a) En ce qui concerne les impôts sur le revenu et sur la fortune, aux personnes qui sont des résidents d’un Etat contractant ou des deux Etats contractants ;
b) En ce qui concerne les impôts sur les successions, aux successions des personnes qui étaient au moment de leur décès des résidents d’un Etat contractant ou des deux Etats contractants.
a) En ce qui concerne les impôts sur le revenu et sur la fortune, aux personnes qui sont des résidents d’un Etat contractant ou des deux Etats contractants ;
b) En ce qui concerne les impôts sur les successions, aux successions des personnes qui étaient au moment de leur décès des résidents d’un Etat contractant ou des deux Etats contractants.
Article 2 Impôts visés
1. La présente Convention s’applique aux impôts sur le revenu et sur la fortune, aux impôts sur les successions, aux autres droits d’enregistrement et aux droits de timbre perçus pour le compte d’un Etat contractant ou de ses collectivités locales, quel que soit le système de perception.
2. a) Sont considérés comme impôts sur le revenu et sur la fortune les impôts perçus sur le revenu total, sur la fortune totale, ou sur des éléments du revenu ou de la fortune, y compris les impôts sur les gains provenant de l’aliénation de biens mobiliers ou immobiliers, les taxes sur le montant global des salaires payés par les entreprises, ainsi que les impôts sur les plus-values.
b) Sont considérés comme impôts sur les successions les impôts perçus par suite de décès sous forme d’impôts sur la masse successorale, d’impôts sur les parts héréditaires, de droits de mutations ou d’impôts sur les donations pour cause de décès.
3. Les impôts actuels auxquels s’applique la Convention sont notamment :
a) En ce qui concerne la France :
i) L’impôt sur le revenu ;
ii) L’impôt sur les sociétés ;
iii) La taxe sur les salaires, régie par les dispositions de la Convention applicables, suivant les cas, aux bénéfices des entreprises ou aux revenus des professions indépendantes ;
iv) L’impôt de solidarité sur la fortune ;
v) Les droits de mutation par décès ;
vi) Les autres droits d’enregistrement et les droits de timbres ;
y compris toutes retenues à la source, tous précomptes et avances décomptés sur ces impôts ; (ci-après dénommés "impôt français") ;
b) En ce qui concerne le Gabon :
i) L’impôt sur les sociétés et l’impôt minimum forfaitaire ;
ii) L’impôt sur le revenu des personnes physiques ;
iii) La taxe complémentaire sur les salaires, régie par les dispositions de la Convention applicables, suivant les cas, aux bénéfices des entreprises ou aux revenus des professions indépendantes ;
iv) L’impôt sur le revenu des valeurs mobilières ;
v) La taxe immobilière sur les loyers ;
vi) L’impôt sur les successions ;
vii) Les autres droits d’enregistrement et les droits de timbre ;
y compris toutes retenues à la source, tous précomptes et avances décomptés sur ces impôts ; (ci-après dénommés "impôt gabonais").
4. La Convention s’applique aussi aux impôts de nature identique ou analogue qui seraient établis après la date de signature de la Convention et qui s’ajouteraient aux impôts actuels ou qui les remplaceraient. Les autorités compétentes des Etats contractants se communiquent les modifications importantes apportées à leurs législations fiscales respectives.
2. a) Sont considérés comme impôts sur le revenu et sur la fortune les impôts perçus sur le revenu total, sur la fortune totale, ou sur des éléments du revenu ou de la fortune, y compris les impôts sur les gains provenant de l’aliénation de biens mobiliers ou immobiliers, les taxes sur le montant global des salaires payés par les entreprises, ainsi que les impôts sur les plus-values.
b) Sont considérés comme impôts sur les successions les impôts perçus par suite de décès sous forme d’impôts sur la masse successorale, d’impôts sur les parts héréditaires, de droits de mutations ou d’impôts sur les donations pour cause de décès.
3. Les impôts actuels auxquels s’applique la Convention sont notamment :
a) En ce qui concerne la France :
i) L’impôt sur le revenu ;
ii) L’impôt sur les sociétés ;
iii) La taxe sur les salaires, régie par les dispositions de la Convention applicables, suivant les cas, aux bénéfices des entreprises ou aux revenus des professions indépendantes ;
iv) L’impôt de solidarité sur la fortune ;
v) Les droits de mutation par décès ;
vi) Les autres droits d’enregistrement et les droits de timbres ;
y compris toutes retenues à la source, tous précomptes et avances décomptés sur ces impôts ; (ci-après dénommés "impôt français") ;
b) En ce qui concerne le Gabon :
i) L’impôt sur les sociétés et l’impôt minimum forfaitaire ;
ii) L’impôt sur le revenu des personnes physiques ;
iii) La taxe complémentaire sur les salaires, régie par les dispositions de la Convention applicables, suivant les cas, aux bénéfices des entreprises ou aux revenus des professions indépendantes ;
iv) L’impôt sur le revenu des valeurs mobilières ;
v) La taxe immobilière sur les loyers ;
vi) L’impôt sur les successions ;
vii) Les autres droits d’enregistrement et les droits de timbre ;
y compris toutes retenues à la source, tous précomptes et avances décomptés sur ces impôts ; (ci-après dénommés "impôt gabonais").
4. La Convention s’applique aussi aux impôts de nature identique ou analogue qui seraient établis après la date de signature de la Convention et qui s’ajouteraient aux impôts actuels ou qui les remplaceraient. Les autorités compétentes des Etats contractants se communiquent les modifications importantes apportées à leurs législations fiscales respectives.
Article 3 Définitions générales
1. Au sens de la présente Convention, à moins que le contexte n’exige une interprétation différente :
a) Les expressions "Etat contractant" et "autre Etat contractant" désignent, suivant les cas, la France ou le Gabon ;
b) Le terme "France" désigne les départements européens et d’outre-mer de la République française y compris la mer territoriale, et au-delà de celle-ci les zones sur lesquelles, en conformité avec le droit international, la République française a des droits souverains aux fins de l’exploration et de l’exploitation des ressources naturelles des fonds marins, de leur sous-sol et des eaux surjacentes ;
c) Le terme "Gabon" désigne le territoire national de la République gabonaise y compris la mer territoriale, et au-delà de celle-ci les zones sur lesquelles, en conformité avec le droit international, la République gabonaise a des droits souverains aux fins de l’exploration et de l’exploitation des ressources naturelles des fonds marins, de leur sous-sol et des eaux surjacentes ;
d) Le terme "personne" comprend les personnes physiques, les sociétés et tous autres groupements de personnes ;
e) Le terme "société" désigne toute personne morale ou toute entité qui est considérée, aux fins d’imposition, comme une personne morale ;
f) Les expressions "entreprise d’un Etat contractant" et "entreprise de l’autre Etat contractant" désignent respectivement une entreprise exploitée par un résident d’un Etat contractant et une entreprise exploitée par un résident de l’autre Etat contractant ;
g) L’expression "trafic international" désigne tout transport effectué par un navire ou un aéronef exploité par une entreprise dont le siège de direction effective est situé dans un Etat contractant, sauf lorsque le navire ou l’aéronef n’est exploité qu’entre des points situés dans l’autre Etat contractant ;
h) L’expression "autorité compétente" désigne :
i) Dans le cas de la France, le ministre chargé du budget ou son représentant autorisé ; ii) Dans le cas du Gabon, le ministre chargé des finances et du budget ou son représentant autorisé.
2. Pour l’application de la Convention par un Etat contractant, tout terme ou expression qui n’y est pas défini a le sens que lui attribue le droit de cet Etat concernant les impôts auxquels s’applique la Convention. Le sens attribué à un terme ou expression par le droit fiscal de cet Etat prévaut sur le sens attribué à ce terme ou expression par les autres branches du droit de cet Etat.
a) Les expressions "Etat contractant" et "autre Etat contractant" désignent, suivant les cas, la France ou le Gabon ;
b) Le terme "France" désigne les départements européens et d’outre-mer de la République française y compris la mer territoriale, et au-delà de celle-ci les zones sur lesquelles, en conformité avec le droit international, la République française a des droits souverains aux fins de l’exploration et de l’exploitation des ressources naturelles des fonds marins, de leur sous-sol et des eaux surjacentes ;
c) Le terme "Gabon" désigne le territoire national de la République gabonaise y compris la mer territoriale, et au-delà de celle-ci les zones sur lesquelles, en conformité avec le droit international, la République gabonaise a des droits souverains aux fins de l’exploration et de l’exploitation des ressources naturelles des fonds marins, de leur sous-sol et des eaux surjacentes ;
d) Le terme "personne" comprend les personnes physiques, les sociétés et tous autres groupements de personnes ;
e) Le terme "société" désigne toute personne morale ou toute entité qui est considérée, aux fins d’imposition, comme une personne morale ;
f) Les expressions "entreprise d’un Etat contractant" et "entreprise de l’autre Etat contractant" désignent respectivement une entreprise exploitée par un résident d’un Etat contractant et une entreprise exploitée par un résident de l’autre Etat contractant ;
g) L’expression "trafic international" désigne tout transport effectué par un navire ou un aéronef exploité par une entreprise dont le siège de direction effective est situé dans un Etat contractant, sauf lorsque le navire ou l’aéronef n’est exploité qu’entre des points situés dans l’autre Etat contractant ;
h) L’expression "autorité compétente" désigne :
i) Dans le cas de la France, le ministre chargé du budget ou son représentant autorisé ; ii) Dans le cas du Gabon, le ministre chargé des finances et du budget ou son représentant autorisé.
2. Pour l’application de la Convention par un Etat contractant, tout terme ou expression qui n’y est pas défini a le sens que lui attribue le droit de cet Etat concernant les impôts auxquels s’applique la Convention. Le sens attribué à un terme ou expression par le droit fiscal de cet Etat prévaut sur le sens attribué à ce terme ou expression par les autres branches du droit de cet Etat.
Article 4 Résident
14 citations
1. Au sens de la présente Convention, l’expression "résident d’un Etat contractant" désigne toute personne qui, en vertu de la législation de cet Etat, est assujettie à l’impôt dans cet Etat, en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction, ou de tout autre critère de nature analogue. Toutefois, cette expression ne comprend pas les personnes qui ne sont assujetties à l’impôt dans cet Etat que pour les revenus de sources situées dans cet Etat ou pour la fortune qui y est située.
2. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne physique est un résident des deux Etats contractants, sa situation est réglée de la manière suivante :
a) Cette personne est considérée comme un résident de l’Etat où elle dispose d’un foyer d’habitation permanent ; si elle dispose d’un foyer d’habitation permanent dans les deux Etats, elle est considérée comme un résident de l’Etat avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux) ;
b) Si l’Etat où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé, ou si elle ne dispose d’un foyer d’habitation permanent dans aucun des Etats, elle est considérée comme un résident de l’Etat où elle séjourne de façon habituelle ;
c) Si cette personne séjourne de façon habituelle dans les deux Etats ou si elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d’eux, elle est considérée comme un résident de l’Etat contractant dont elle possède la nationalité ;
d) Si cette personne possède la nationalité des deux Etats ou si elle ne possède la nationalité d’aucun d’eux, les autorités compétentes des Etats contractants tranchent la question d’un commun accord.
3. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne autre qu’une personne physique est un résident des deux Etats contractants, elle est considérée comme un résident de l’Etat où son siège de direction effective est situé.
4. L’expression "résident d’un Etat contractant" comprend :
a) Cet Etat et ses collectivités locales, ainsi que leurs personnes morales de droit public ; et
b) Lorsque cet Etat est la France, les sociétés de personnes et les groupements de personnes soumis par la législation interne française à un régime fiscal analogue à celui des sociétés de personnes, qui ont leur siège de direction effective en France et n’y sont pas soumis à l’impôt sur les sociétés.
2. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne physique est un résident des deux Etats contractants, sa situation est réglée de la manière suivante :
a) Cette personne est considérée comme un résident de l’Etat où elle dispose d’un foyer d’habitation permanent ; si elle dispose d’un foyer d’habitation permanent dans les deux Etats, elle est considérée comme un résident de l’Etat avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux) ;
b) Si l’Etat où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé, ou si elle ne dispose d’un foyer d’habitation permanent dans aucun des Etats, elle est considérée comme un résident de l’Etat où elle séjourne de façon habituelle ;
c) Si cette personne séjourne de façon habituelle dans les deux Etats ou si elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d’eux, elle est considérée comme un résident de l’Etat contractant dont elle possède la nationalité ;
d) Si cette personne possède la nationalité des deux Etats ou si elle ne possède la nationalité d’aucun d’eux, les autorités compétentes des Etats contractants tranchent la question d’un commun accord.
3. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne autre qu’une personne physique est un résident des deux Etats contractants, elle est considérée comme un résident de l’Etat où son siège de direction effective est situé.
4. L’expression "résident d’un Etat contractant" comprend :
a) Cet Etat et ses collectivités locales, ainsi que leurs personnes morales de droit public ; et
b) Lorsque cet Etat est la France, les sociétés de personnes et les groupements de personnes soumis par la législation interne française à un régime fiscal analogue à celui des sociétés de personnes, qui ont leur siège de direction effective en France et n’y sont pas soumis à l’impôt sur les sociétés.
Article 5 Etablissement stable
11 citations
1. Au sens de la présente Convention, l’expression "établissement stable" désigne une installation fixe d’affaires par l’intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activité.
2. L’expression "établissement stable" comprend notamment :
a) Un siège de direction ;
b) Une succursale ;
c) Un bureau ;
d) Une usine ;
e) Un atelier ; et
f) Une mine, un puits de pétrole ou de gaz, une carrière ou tout autre lieu d’extraction de ressources naturelles.
3. Un chantier de construction ou de montage ne constitue un établissement stable que si sa durée dépasse six mois.
4. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, on considère qu’il n’y a pas "établissement stable" si :
a) Il est fait usage d’installations aux seules fins de stockage, d’exposition ou de livraison de marchandises appartenant à l’entreprise ;
b) Des marchandises appartenant à l’entreprise sont entreposées aux seules fins de stockage, d’exposition ou de livraison ;
c) Des marchandises appartenant à l’entreprise sont entreposées aux seules fins de transformation par une autre entreprise ;
d) Une installation fixe d’affaires est utilisée aux seules fins d’acheter des marchandises ou de réunir des informations, pour l’entreprise ;
e) Une installation fixe d’affaires est utilisée aux seules fins d’exercer, pour l’entreprise, toute autre activité de caractère préparatoire ou auxiliaire ;
f) Une installation fixe d’affaires est utilisée aux seules fins de l’exercice cumulé d’activités mentionnées aux alinéas a à e, à condition que l’activité d’ensemble de l’installation fixe d’affaires résultant de ce cumul garde un caractère préparatoire ou auxiliaire.
5. Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2, lorsqu’une personne - autre qu’un agent jouissant d’un statut indépendant auquel s’applique le paragraphe 6 - agit pour le compte d’une entreprise et dispose dans un Etat contractant de pouvoirs qu’elle y exerce habituellement lui permettant de conclure des contrats au nom de l’entreprise, cette entreprise est considérée comme ayant un établissement stable dans cet Etat pour toutes les activités que cette personne exerce pour l’entreprise, à moins que les activités de cette personne ne soient limitées à celles qui sont mentionnées au paragraphe 4 et qui, si elles étaient exercées par l’intermédiaire d’une installation fixe d’affaires, ne permettraient pas de considérer cette installation comme un établissement stable selon les dispositions de ce paragraphe.
6. Une entreprise n’est pas considérée comme ayant un établissement stable dans un Etat contractant du seul fait qu’elle y exerce son activité par l’entremise d’un courtier, d’un commissionnaire général ou de tout autre agent jouissant d’un statut indépendant, à condition que ces personnes agissent dans le cadre ordinaire de leur activité.
7. Le fait qu’une société qui est un résident d’un Etat contractant contrôle ou est contrôlée par une société qui est un résident de l’autre Etat contractant ou qui y exerce son activité (que ce soit par l’intermédiaire d’un établissement stable ou non) ne suffit pas, en lui-même, à faire de l’une quelconque de ces sociétés un établissement stable de l’autre.
2. L’expression "établissement stable" comprend notamment :
a) Un siège de direction ;
b) Une succursale ;
c) Un bureau ;
d) Une usine ;
e) Un atelier ; et
f) Une mine, un puits de pétrole ou de gaz, une carrière ou tout autre lieu d’extraction de ressources naturelles.
3. Un chantier de construction ou de montage ne constitue un établissement stable que si sa durée dépasse six mois.
4. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, on considère qu’il n’y a pas "établissement stable" si :
a) Il est fait usage d’installations aux seules fins de stockage, d’exposition ou de livraison de marchandises appartenant à l’entreprise ;
b) Des marchandises appartenant à l’entreprise sont entreposées aux seules fins de stockage, d’exposition ou de livraison ;
c) Des marchandises appartenant à l’entreprise sont entreposées aux seules fins de transformation par une autre entreprise ;
d) Une installation fixe d’affaires est utilisée aux seules fins d’acheter des marchandises ou de réunir des informations, pour l’entreprise ;
e) Une installation fixe d’affaires est utilisée aux seules fins d’exercer, pour l’entreprise, toute autre activité de caractère préparatoire ou auxiliaire ;
f) Une installation fixe d’affaires est utilisée aux seules fins de l’exercice cumulé d’activités mentionnées aux alinéas a à e, à condition que l’activité d’ensemble de l’installation fixe d’affaires résultant de ce cumul garde un caractère préparatoire ou auxiliaire.
5. Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2, lorsqu’une personne - autre qu’un agent jouissant d’un statut indépendant auquel s’applique le paragraphe 6 - agit pour le compte d’une entreprise et dispose dans un Etat contractant de pouvoirs qu’elle y exerce habituellement lui permettant de conclure des contrats au nom de l’entreprise, cette entreprise est considérée comme ayant un établissement stable dans cet Etat pour toutes les activités que cette personne exerce pour l’entreprise, à moins que les activités de cette personne ne soient limitées à celles qui sont mentionnées au paragraphe 4 et qui, si elles étaient exercées par l’intermédiaire d’une installation fixe d’affaires, ne permettraient pas de considérer cette installation comme un établissement stable selon les dispositions de ce paragraphe.
6. Une entreprise n’est pas considérée comme ayant un établissement stable dans un Etat contractant du seul fait qu’elle y exerce son activité par l’entremise d’un courtier, d’un commissionnaire général ou de tout autre agent jouissant d’un statut indépendant, à condition que ces personnes agissent dans le cadre ordinaire de leur activité.
7. Le fait qu’une société qui est un résident d’un Etat contractant contrôle ou est contrôlée par une société qui est un résident de l’autre Etat contractant ou qui y exerce son activité (que ce soit par l’intermédiaire d’un établissement stable ou non) ne suffit pas, en lui-même, à faire de l’une quelconque de ces sociétés un établissement stable de l’autre.
Article 6 Revenus immobiliers
1 citation
1. Les revenus provenant de biens immobiliers (y compris les revenus des exploitations agricoles ou forestières) sont imposables dans l’Etat contractant où ces biens immobiliers sont situés.
2. L’expression "biens immobiliers" a le sens que lui attribue le droit de l’Etat contractant où les biens considérés sont situés. L’expression comprend en tous cas les accessoires, le cheptel mort ou vif des exploitations agricoles et forestières, les droits auxquels s’appliquent les dispositions du droit privé concernant la propriété foncière, l’usufruit des biens immobiliers et les droits à des paiements variables ou fixes pour l’exploitation ou la concession de l’exploitation de gisements minéraux, sources et autres ressources naturelles ; les navires, bateaux et aéronefs ne sont pas considérés comme des biens immobiliers.
3. Les dispositions du paragraphe 1 s’appliquent aux revenus provenant de l’exploitation directe, de la location ou de l’affermage, ainsi que de toute autre forme d’exploitation des biens immobiliers.
4. Les dispositions des paragraphes 1 et 3 s’appliquent également aux revenus provenant des biens immobiliers d’une entreprise ainsi qu’aux revenus des biens immobiliers servant à l’exercice d’une profession indépendante.
5. Lorsque la propriété d’actions, parts ou autres droits dans une société ou personne morale donne au propriétaire la jouissance de biens immobiliers situés dans un Etat contractant et détenus par cette société ou personne morale, les revenus que le propriétaire tire de l’utilisation directe, de la location ou de l’usage sous toute autre forme de son droit de jouissance sont imposables dans cet Etat nonobstant les dispositions des articles 7 et 14.
2. L’expression "biens immobiliers" a le sens que lui attribue le droit de l’Etat contractant où les biens considérés sont situés. L’expression comprend en tous cas les accessoires, le cheptel mort ou vif des exploitations agricoles et forestières, les droits auxquels s’appliquent les dispositions du droit privé concernant la propriété foncière, l’usufruit des biens immobiliers et les droits à des paiements variables ou fixes pour l’exploitation ou la concession de l’exploitation de gisements minéraux, sources et autres ressources naturelles ; les navires, bateaux et aéronefs ne sont pas considérés comme des biens immobiliers.
3. Les dispositions du paragraphe 1 s’appliquent aux revenus provenant de l’exploitation directe, de la location ou de l’affermage, ainsi que de toute autre forme d’exploitation des biens immobiliers.
4. Les dispositions des paragraphes 1 et 3 s’appliquent également aux revenus provenant des biens immobiliers d’une entreprise ainsi qu’aux revenus des biens immobiliers servant à l’exercice d’une profession indépendante.
5. Lorsque la propriété d’actions, parts ou autres droits dans une société ou personne morale donne au propriétaire la jouissance de biens immobiliers situés dans un Etat contractant et détenus par cette société ou personne morale, les revenus que le propriétaire tire de l’utilisation directe, de la location ou de l’usage sous toute autre forme de son droit de jouissance sont imposables dans cet Etat nonobstant les dispositions des articles 7 et 14.
Article 7 Bénéfices des entreprises
1. Les bénéfices d’une entreprise d’un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l’entreprise n’exerce son activité dans l’autre Etat contractant par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé. Si l’entreprise exerce son activité d’une telle façon, les bénéfices de l’entreprise sont imposables dans l’autre Etat mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à cet établissement stable.
2. Sous réserve des dispositions du paragraphe 4, lorsqu’une entreprise d’un Etat contractant exerce son activité dans l’autre Etat contractant par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, il est imputé, dans chaque Etat contractant, à cet établissement stable les bénéfices qu’il aurait pu réaliser s’il avait constitué une entreprise distincte exerçant des activités identiques ou analogues dans des conditions identiques ou analogues et traitant en toute indépendance avec l’entreprise dont il constitue un établissement stable.
3. a) Lorsqu’une entreprise d’un Etat contractant vend des marchandises ou exerce une activité dans l’autre Etat contractant par l’intermédiaire d’un établissement stable qui est situé, les bénéfices de cet établissement stable ne sont pas calculés sur la base du montant total reçu par l’entreprise, mais sur la seule base de la rémunération imputable à l’activité réelle de l’établissement stable pour ces ventes ou pour cette activité.
b) Dans le cas de contrats, s’agissant notamment de contrats d’étude, de fourniture, d’installation ou de construction d’équipements ou d’établissements industriels, commerciaux ou scientifiques, ou d’ouvrages publics, lorsque l’entreprise a un établissement stable, les bénéfices de cet établissement stable ne sont pas déterminés sur la base du montant total du contrat, mais seulement sur la base de la part du contrat qui est effectivement exécutée par cet établissement stable dans l’Etat contractant où il est situé. Les bénéfices afférents à la part du contrat qui est exécutée dans l’Etat contractant où est situé le siège de direction effective de l’entreprise ne sont imposables que dans cet Etat.
4. Pour déterminer les bénéfices d’un établissement stable, sont admises en déduction les dépenses exposées aux fins poursuivies par cet établissement stable, y compris les dépenses de direction et les frais généraux d’administration ainsi exposés, soit dans l’Etat où est situé cet établissement stable, soit ailleurs. En ce qui concerne les dépenses de direction et les frais généraux d’administration exposés ailleurs que dans l’Etat où est situé l’établissement stable, une quote-part de ces dépenses et frais est imputée sur les résultats des différents établissements stables de l’entreprise au prorata du chiffre d’affaires hors taxes réalisé par chacun d’eux. Cette répartition est opérée par l’entreprise et notifiée par elle à chacune des administrations fiscales compétentes, dans le délai qui lui est imparti par la législation de chaque Etat contractant pour déclarer ses résultats.
5. Aucun bénéfice n’est imputé à un établissement stable du fait qu’il a simplement acheté des marchandises pour l’entreprise.
6. Aux fins des paragraphes précédents, les bénéfices à imputer à l’établissement stable sont déterminés chaque année selon la même méthode, à moins qu’il n’existe des motifs valables et suffisants de procéder autrement.
7. Lorsque les bénéfices comprennent des éléments de revenu traités séparément dans d’autres articles de la présente Convention, les dispositions de ces articles ne sont pas affectées par les dispositions du présent article.
2. Sous réserve des dispositions du paragraphe 4, lorsqu’une entreprise d’un Etat contractant exerce son activité dans l’autre Etat contractant par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, il est imputé, dans chaque Etat contractant, à cet établissement stable les bénéfices qu’il aurait pu réaliser s’il avait constitué une entreprise distincte exerçant des activités identiques ou analogues dans des conditions identiques ou analogues et traitant en toute indépendance avec l’entreprise dont il constitue un établissement stable.
3. a) Lorsqu’une entreprise d’un Etat contractant vend des marchandises ou exerce une activité dans l’autre Etat contractant par l’intermédiaire d’un établissement stable qui est situé, les bénéfices de cet établissement stable ne sont pas calculés sur la base du montant total reçu par l’entreprise, mais sur la seule base de la rémunération imputable à l’activité réelle de l’établissement stable pour ces ventes ou pour cette activité.
b) Dans le cas de contrats, s’agissant notamment de contrats d’étude, de fourniture, d’installation ou de construction d’équipements ou d’établissements industriels, commerciaux ou scientifiques, ou d’ouvrages publics, lorsque l’entreprise a un établissement stable, les bénéfices de cet établissement stable ne sont pas déterminés sur la base du montant total du contrat, mais seulement sur la base de la part du contrat qui est effectivement exécutée par cet établissement stable dans l’Etat contractant où il est situé. Les bénéfices afférents à la part du contrat qui est exécutée dans l’Etat contractant où est situé le siège de direction effective de l’entreprise ne sont imposables que dans cet Etat.
4. Pour déterminer les bénéfices d’un établissement stable, sont admises en déduction les dépenses exposées aux fins poursuivies par cet établissement stable, y compris les dépenses de direction et les frais généraux d’administration ainsi exposés, soit dans l’Etat où est situé cet établissement stable, soit ailleurs. En ce qui concerne les dépenses de direction et les frais généraux d’administration exposés ailleurs que dans l’Etat où est situé l’établissement stable, une quote-part de ces dépenses et frais est imputée sur les résultats des différents établissements stables de l’entreprise au prorata du chiffre d’affaires hors taxes réalisé par chacun d’eux. Cette répartition est opérée par l’entreprise et notifiée par elle à chacune des administrations fiscales compétentes, dans le délai qui lui est imparti par la législation de chaque Etat contractant pour déclarer ses résultats.
5. Aucun bénéfice n’est imputé à un établissement stable du fait qu’il a simplement acheté des marchandises pour l’entreprise.
6. Aux fins des paragraphes précédents, les bénéfices à imputer à l’établissement stable sont déterminés chaque année selon la même méthode, à moins qu’il n’existe des motifs valables et suffisants de procéder autrement.
7. Lorsque les bénéfices comprennent des éléments de revenu traités séparément dans d’autres articles de la présente Convention, les dispositions de ces articles ne sont pas affectées par les dispositions du présent article.
Article 8 Navigation maritime et aérienne
1. Les bénéfices provenant de l’exploitation, en trafic international, de navires ou d’aéronefs ne sont imposables
que dans l’Etat contractant où le siège de direction effective de l’entreprise est situé. Ces bénéfices comprennent les revenus tirés par cette entreprise d’autres activités, telles que l’utilisation, l’entretien ou la location de conteneurs pour le transport de biens ou de marchandises en trafic international, à condition que ces activités soient accessoires à l’exploitation, en trafic international, de navires ou d’aéronefs par l’entreprise.
2. Si le siège de direction effective d’une entreprise de navigation maritime est à bord d’un navire, ce siège est considéré comme situé dans l’Etat contractant où se trouve le port d’attache de ce navire, ou à défaut de port d’attache, dans l’Etat contractant dont l’exploitant du navire est un résident.
3. Les dispositions du paragraphe 1 du présent article s’appliquent aussi aux bénéfices provenant de la participation à un groupe (pool), une exploitation en commun ou un organisme international d’exploitation.
que dans l’Etat contractant où le siège de direction effective de l’entreprise est situé. Ces bénéfices comprennent les revenus tirés par cette entreprise d’autres activités, telles que l’utilisation, l’entretien ou la location de conteneurs pour le transport de biens ou de marchandises en trafic international, à condition que ces activités soient accessoires à l’exploitation, en trafic international, de navires ou d’aéronefs par l’entreprise.
2. Si le siège de direction effective d’une entreprise de navigation maritime est à bord d’un navire, ce siège est considéré comme situé dans l’Etat contractant où se trouve le port d’attache de ce navire, ou à défaut de port d’attache, dans l’Etat contractant dont l’exploitant du navire est un résident.
3. Les dispositions du paragraphe 1 du présent article s’appliquent aussi aux bénéfices provenant de la participation à un groupe (pool), une exploitation en commun ou un organisme international d’exploitation.
Article 9 Entreprises associées
147 citations
1. Lorsque :
a) Une entreprise d’un Etat contractant participe directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d’une entreprise de l’autre Etat contractant, ou que
b) Les mêmes personnes participent directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d’une entreprise d’un Etat contractant et d’une entreprise de l’autre Etat contractant,
et que, dans l’un et l’autre cas, les deux entreprises sont, dans leurs relations commerciales ou financières, liées par des conditions convenues ou imposées qui diffèrent de celles qui seraient convenues entre des entreprises indépendantes, les bénéfices qui, sans ces conditions, auraient été réalisés par l’une des entreprises mais n’ont pu l’être en fait à cause de ces conditions, peuvent être inclus dans les bénéfices de cette entreprise et imposés en conséquence.
2. Lorsqu’un Etat contractant inclut dans les bénéfices d’une entreprise de cet Etat - et impose en conséquence - des bénéfices sur lesquels une entreprise de l’autre Etat contractant a été imposée dans cet autre Etat, et que les bénéfices ainsi inclus sont des bénéfices qui auraient été réalisés par l’entreprise du premier Etat si les conditions convenues entre les deux entreprises avaient été celles qui auraient été convenues entre des entreprises indépendantes, l’autre Etat procède à un ajustement approprié du montant de l’impôt qui y a été perçu sur ces bénéfices s’il estime que cet ajustement est justifié. Pour déterminer cet ajustement, il est tenu compte des autres dispositions de la présente Convention et, si nécessaire, les autorités compétentes des Etats contractants se consultent.
a) Une entreprise d’un Etat contractant participe directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d’une entreprise de l’autre Etat contractant, ou que
b) Les mêmes personnes participent directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d’une entreprise d’un Etat contractant et d’une entreprise de l’autre Etat contractant,
et que, dans l’un et l’autre cas, les deux entreprises sont, dans leurs relations commerciales ou financières, liées par des conditions convenues ou imposées qui diffèrent de celles qui seraient convenues entre des entreprises indépendantes, les bénéfices qui, sans ces conditions, auraient été réalisés par l’une des entreprises mais n’ont pu l’être en fait à cause de ces conditions, peuvent être inclus dans les bénéfices de cette entreprise et imposés en conséquence.
2. Lorsqu’un Etat contractant inclut dans les bénéfices d’une entreprise de cet Etat - et impose en conséquence - des bénéfices sur lesquels une entreprise de l’autre Etat contractant a été imposée dans cet autre Etat, et que les bénéfices ainsi inclus sont des bénéfices qui auraient été réalisés par l’entreprise du premier Etat si les conditions convenues entre les deux entreprises avaient été celles qui auraient été convenues entre des entreprises indépendantes, l’autre Etat procède à un ajustement approprié du montant de l’impôt qui y a été perçu sur ces bénéfices s’il estime que cet ajustement est justifié. Pour déterminer cet ajustement, il est tenu compte des autres dispositions de la présente Convention et, si nécessaire, les autorités compétentes des Etats contractants se consultent.
Article 10 Dividendes
1. Les dividendes payés par une société qui est un résident d’un Etat contractant à un résident de l’autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.
2. Toutefois, ces dividendes sont aussi imposables dans l’Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, et selon la législation de cet Etat, mais si la personne qui reçoit les dividendes en est le bénéficiaire effectif, l’impôt ainsi établi ne peut excéder 15 p. 100 du montant brut des dividendes. Les dispositions du présent paragraphe n’affectent pas l’imposition de la société au titre des bénéfices qui servent au paiement des dividendes.
3. a) Un résident du Gabon qui reçoit des dividendes payés par une société qui est un résident de France, dividendes dont il est le bénéficiaire effectif et qui donneraient droit à un crédit d’impôt ("avoir fiscal") s’ils étaient reçus par un résident de France, a droit à un paiement du Trésor français d’un montant égal à ce crédit d’impôt ("avoir fiscal"), sous réserve de la déduction de l’impôt prévu au paragraphe 2.
b) Les dispositions du a ne s’appliquent qu’à un résident du Gabon qui est :
i) Une personne physique, ou
ii) Une société qui ne détient pas, directement ou indirectement, au moins 10 p. 100 du capital de la société qui paie les dividendes.
c) Les dispositions du a ne s’appliquent que si le bénéficiaire effectif des dividendes :
i) Est soumis à l’impôt gabonais au taux normal à raison de ces dividendes et du paiement du Trésor français ; et
ii) Justifie, lorsque l’administration fiscale française le lui demande, qu’il est le propriétaire des actions ou parts au titre desquelles les dividendes sont payés et que la détention de ces actions ou parts n’a pas comme objet principal ou comme un de ses objets principaux de permettre à une autre personne, qu’elle soit ou non un résident d’un Etat contractant, de tirer avantage des dispositions du a.
d) Le montant brut du paiement du Trésor français visé au a est considéré comme un dividende pour l’application de la présente Convention.
4. A moins qu’il n’ait droit au paiement du Trésor français visé au paragraphe 3, un résident du Gabon qui reçoit des dividendes payés par une société qui est un résident de France peut obtenir le remboursement du précompte dans la mesure où celui-ci a été effectivement acquitté par la société à raison de ces dividendes. Le montant brut du précompte remboursé est considéré comme un dividende pour l’application de la Convention. Il est imposable en France conformément aux dispositions du paragraphe 2.
5. Le terme "dividende" employé dans le présent article désigne les revenus provenant d’actions, actions ou bons de jouissance, parts de mine, parts de fondateur ou autres parts bénéficiaires à l’exception des créances, ainsi que les revenus soumis au régime des distributions par la législation fiscale de l’Etat contractant dont la société distributrice est un résident. Il est entendu que le terme "dividende" ne comprend pas les revenus visés à l’article 16.
6. Les dispositions des paragraphes 1, 2, 3 et 4 ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des dividendes, résident d’un Etat contractant, exerce dans l’autre Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, soit une activité industrielle ou commerciale par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d’une base fixe qui y est située, et que la participation génératrice des dividendes s’y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l’article 7 ou de l’article 14, suivant les cas, sont applicables.
7. Lorsqu’une société qui est un résident d’un Etat contractant tire des bénéfices ou des revenus de l’autre Etat contractant, cet autre Etat ne peut percevoir aucun impôt sur les dividendes payés par la société, sauf dans la mesure où ces dividendes sont payés à un résident de cet autre Etat ou dans la mesure où la participation génératrice des dividendes se rattache effectivement à un établissement stable ou à une base fixe situés dans cet autre Etat, ni prélever aucun impôt, au titre de l’imposition des bénéfices non distribués, sur les bénéfices non distribués de la société, même si les dividendes payés ou les bénéfices non distribués consistent en tout ou partie en bénéfices ou revenus provenant de cet autre Etat.
2. Toutefois, ces dividendes sont aussi imposables dans l’Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, et selon la législation de cet Etat, mais si la personne qui reçoit les dividendes en est le bénéficiaire effectif, l’impôt ainsi établi ne peut excéder 15 p. 100 du montant brut des dividendes. Les dispositions du présent paragraphe n’affectent pas l’imposition de la société au titre des bénéfices qui servent au paiement des dividendes.
3. a) Un résident du Gabon qui reçoit des dividendes payés par une société qui est un résident de France, dividendes dont il est le bénéficiaire effectif et qui donneraient droit à un crédit d’impôt ("avoir fiscal") s’ils étaient reçus par un résident de France, a droit à un paiement du Trésor français d’un montant égal à ce crédit d’impôt ("avoir fiscal"), sous réserve de la déduction de l’impôt prévu au paragraphe 2.
b) Les dispositions du a ne s’appliquent qu’à un résident du Gabon qui est :
i) Une personne physique, ou
ii) Une société qui ne détient pas, directement ou indirectement, au moins 10 p. 100 du capital de la société qui paie les dividendes.
c) Les dispositions du a ne s’appliquent que si le bénéficiaire effectif des dividendes :
i) Est soumis à l’impôt gabonais au taux normal à raison de ces dividendes et du paiement du Trésor français ; et
ii) Justifie, lorsque l’administration fiscale française le lui demande, qu’il est le propriétaire des actions ou parts au titre desquelles les dividendes sont payés et que la détention de ces actions ou parts n’a pas comme objet principal ou comme un de ses objets principaux de permettre à une autre personne, qu’elle soit ou non un résident d’un Etat contractant, de tirer avantage des dispositions du a.
d) Le montant brut du paiement du Trésor français visé au a est considéré comme un dividende pour l’application de la présente Convention.
4. A moins qu’il n’ait droit au paiement du Trésor français visé au paragraphe 3, un résident du Gabon qui reçoit des dividendes payés par une société qui est un résident de France peut obtenir le remboursement du précompte dans la mesure où celui-ci a été effectivement acquitté par la société à raison de ces dividendes. Le montant brut du précompte remboursé est considéré comme un dividende pour l’application de la Convention. Il est imposable en France conformément aux dispositions du paragraphe 2.
5. Le terme "dividende" employé dans le présent article désigne les revenus provenant d’actions, actions ou bons de jouissance, parts de mine, parts de fondateur ou autres parts bénéficiaires à l’exception des créances, ainsi que les revenus soumis au régime des distributions par la législation fiscale de l’Etat contractant dont la société distributrice est un résident. Il est entendu que le terme "dividende" ne comprend pas les revenus visés à l’article 16.
6. Les dispositions des paragraphes 1, 2, 3 et 4 ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des dividendes, résident d’un Etat contractant, exerce dans l’autre Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, soit une activité industrielle ou commerciale par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d’une base fixe qui y est située, et que la participation génératrice des dividendes s’y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l’article 7 ou de l’article 14, suivant les cas, sont applicables.
7. Lorsqu’une société qui est un résident d’un Etat contractant tire des bénéfices ou des revenus de l’autre Etat contractant, cet autre Etat ne peut percevoir aucun impôt sur les dividendes payés par la société, sauf dans la mesure où ces dividendes sont payés à un résident de cet autre Etat ou dans la mesure où la participation génératrice des dividendes se rattache effectivement à un établissement stable ou à une base fixe situés dans cet autre Etat, ni prélever aucun impôt, au titre de l’imposition des bénéfices non distribués, sur les bénéfices non distribués de la société, même si les dividendes payés ou les bénéfices non distribués consistent en tout ou partie en bénéfices ou revenus provenant de cet autre Etat.
Article 11 Intérêts
1. Les intérêts provenant d’un Etat contractant et payés à un résident de l’autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.
2. Toutefois, ces intérêts sont aussi imposables dans l’Etat contractant d’où ils proviennent et selon la législation de cet Etat, mais si la personne qui reçoit les intérêts en est le bénéficiaire effectif, l’impôt ainsi établi ne peut excéder 10 p. 100 du montant brut des intérêts.
3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2, les intérêts mentionnés au paragraphe 1 ne sont imposables que dans l’Etat contractant dont la personne qui reçoit les intérêts est un résident, si cette personne en est le bénéficiaire effectif, et si l’une des conditions suivantes est remplie :
a) Cette personne est l’un des Etats contractants, l’une de ses collectivités locales, ou l’une de leurs personnes morales de droit public, y compris la banque centrale de cet Etat ; ou ces intérêts sont payés par l’un de ces Etats, collectivités ou personnes morales ;
b) Les intérêts sont payés au titre de créances ou prêts garantis, assurés ou aidés par un Etat contractant ou par une autre personne agissant pour le compte d’un Etat contractant ;
c) Les intérêts sont payés en liaison avec la vente à crédit d’un équipement industriel, commercial ou
scientifique, ou en liaison avec la vente à crédit de marchandises ou la fourniture de services par une entreprise à une autre entreprise ; ou
d) Les intérêts sont payés sur un prêt de n’importe quelle nature consenti par un établissement de crédit.
4. Le terme "intérêts" employé dans le présent article désigne les revenus des créances de toute nature, assorties ou non de garanties hypothécaires ou d’une clause de participation aux bénéfices du débiteur, et notamment les revenus des fonds publics et des obligations d’emprunts, y compris les primes et lots attachés à ces titres. Les pénalisations pour paiement tardif ne sont pas considérées comme des intérêts au sens du présent article. Le terme "intérêts" ne comprend pas les éléments de revenu qui sont considérés comme des dividendes selon les dispositions de l’article 10.
5. Les dispositions des paragraphes 1, 2 et 3 ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des intérêts, résident d’un Etat contractant, exerce dans l’autre Etat contractant d’où proviennent les intérêts, soit une activité industrielle ou commerciale par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d’une base fixe qui y est située, et que la créance génératrice des intérêts s’y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l’article 7 ou de l’article 14, suivant les cas, sont applicables.
6. Les intérêts sont considérés comme provenant d’un Etat contractant lorsque le débiteur est cet Etat lui-même, une collectivité locale ou un autre résident de cet Etat. Toutefois, lorsque le débiteur des intérêts, qu’il soit ou non un résident d’un Etat contractant, a dans un Etat contractant un établissement stable, ou une base fixe, pour lequel la dette donnant lieu au paiement des intérêts a été contractée et qui supporte la charge de ces intérêts, ceux-ci sont considérés comme provenant de l’Etat où l’établissement stable, ou la base fixe, est situé.
7. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l’un et l’autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des intérêts, compte tenu de la créance pour laquelle ils sont payés, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l’absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s’appliquent qu’à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque Etat contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.
2. Toutefois, ces intérêts sont aussi imposables dans l’Etat contractant d’où ils proviennent et selon la législation de cet Etat, mais si la personne qui reçoit les intérêts en est le bénéficiaire effectif, l’impôt ainsi établi ne peut excéder 10 p. 100 du montant brut des intérêts.
3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2, les intérêts mentionnés au paragraphe 1 ne sont imposables que dans l’Etat contractant dont la personne qui reçoit les intérêts est un résident, si cette personne en est le bénéficiaire effectif, et si l’une des conditions suivantes est remplie :
a) Cette personne est l’un des Etats contractants, l’une de ses collectivités locales, ou l’une de leurs personnes morales de droit public, y compris la banque centrale de cet Etat ; ou ces intérêts sont payés par l’un de ces Etats, collectivités ou personnes morales ;
b) Les intérêts sont payés au titre de créances ou prêts garantis, assurés ou aidés par un Etat contractant ou par une autre personne agissant pour le compte d’un Etat contractant ;
c) Les intérêts sont payés en liaison avec la vente à crédit d’un équipement industriel, commercial ou
scientifique, ou en liaison avec la vente à crédit de marchandises ou la fourniture de services par une entreprise à une autre entreprise ; ou
d) Les intérêts sont payés sur un prêt de n’importe quelle nature consenti par un établissement de crédit.
4. Le terme "intérêts" employé dans le présent article désigne les revenus des créances de toute nature, assorties ou non de garanties hypothécaires ou d’une clause de participation aux bénéfices du débiteur, et notamment les revenus des fonds publics et des obligations d’emprunts, y compris les primes et lots attachés à ces titres. Les pénalisations pour paiement tardif ne sont pas considérées comme des intérêts au sens du présent article. Le terme "intérêts" ne comprend pas les éléments de revenu qui sont considérés comme des dividendes selon les dispositions de l’article 10.
5. Les dispositions des paragraphes 1, 2 et 3 ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des intérêts, résident d’un Etat contractant, exerce dans l’autre Etat contractant d’où proviennent les intérêts, soit une activité industrielle ou commerciale par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d’une base fixe qui y est située, et que la créance génératrice des intérêts s’y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l’article 7 ou de l’article 14, suivant les cas, sont applicables.
6. Les intérêts sont considérés comme provenant d’un Etat contractant lorsque le débiteur est cet Etat lui-même, une collectivité locale ou un autre résident de cet Etat. Toutefois, lorsque le débiteur des intérêts, qu’il soit ou non un résident d’un Etat contractant, a dans un Etat contractant un établissement stable, ou une base fixe, pour lequel la dette donnant lieu au paiement des intérêts a été contractée et qui supporte la charge de ces intérêts, ceux-ci sont considérés comme provenant de l’Etat où l’établissement stable, ou la base fixe, est situé.
7. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l’un et l’autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des intérêts, compte tenu de la créance pour laquelle ils sont payés, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l’absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s’appliquent qu’à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque Etat contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.
Article 12 Redevances
33 citations
1. Les redevances provenant d’un Etat contractant et payées à un résident de l’autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.
2. Toutefois, ces redevances sont aussi imposables dans l’Etat contractant d’où elles proviennent et selon la législation de cet Etat, mais si la personne qui reçoit les redevances en est le bénéficiaire effectif, l’impôt ainsi établi ne peut excéder 10 p. 100 du montant brut des redevances.
3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2, les redevances mentionnées au paragraphe 1, qui consistent en rémunérations de toute nature payées pour l’usage ou la concession de l’usage d’un droit d’auteur sur une œuvre littéraire, artistique ou scientifique - y compris les films cinématographiques et les œuvres enregistrées pour la radiodiffusion et la télévision - ne sont imposables que dans l’Etat contractant dont la personne qui reçoit les redevances est un résident, si cette personne en est le bénéficiaire effectif.
4. Le terme "redevances" employé dans le présent article désigne les rémunérations de toute nature payées pour l’usage ou la concession de l’usage d’un droit d’auteur sur une œuvre littéraire, artistique ou scientifique - y compris les films cinématographiques et les œuvres enregistrées pour la radiodiffusion et la télévision - d’un brevet, d’une marque de fabrique ou de commerce, d’un dessin ou d’un modèle, d’un plan, d’une formule ou d’un procédé secrets, ou pour des informations ayant trait à une expérience acquise (savoir-faire) dans le domaine industriel, commercial ou scientifique.
5. Les dispositions des paragraphes 1, 2 et 3 ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des redevances, résident d’un Etat contractant, exerce dans l’autre Etat contractant d’où proviennent les redevances, soit une activité industrielle ou commerciale par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d’une base fixe qui y est située, et que le droit ou le bien générateur des redevances s’y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l’article 7 ou de l’article 14, suivant les cas, sont applicables.
6. Les redevances sont considérées comme provenant d’un Etat contractant lorsque le débiteur est cet Etat lui-
même, une collectivité locale, ou un autre résident de cet Etat. Toutefois, lorsque le débiteur des redevances, qu’il soit ou non un résident d’un Etat contractant, a dans un Etat contractant un établissement stable, ou une base fixe, pour lequel l’obligation de payer les redevances a été contractée et qui supporte la charge de ces redevances, celles-ci sont considérées comme provenant de l’Etat où l’établissement stable, ou la base fixe, est situé.
7. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l’un et l’autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des redevances, compte tenu de la prestation pour laquelle elles sont payées, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l’absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s’appliquent qu’à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque Etat contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.
2. Toutefois, ces redevances sont aussi imposables dans l’Etat contractant d’où elles proviennent et selon la législation de cet Etat, mais si la personne qui reçoit les redevances en est le bénéficiaire effectif, l’impôt ainsi établi ne peut excéder 10 p. 100 du montant brut des redevances.
3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2, les redevances mentionnées au paragraphe 1, qui consistent en rémunérations de toute nature payées pour l’usage ou la concession de l’usage d’un droit d’auteur sur une œuvre littéraire, artistique ou scientifique - y compris les films cinématographiques et les œuvres enregistrées pour la radiodiffusion et la télévision - ne sont imposables que dans l’Etat contractant dont la personne qui reçoit les redevances est un résident, si cette personne en est le bénéficiaire effectif.
4. Le terme "redevances" employé dans le présent article désigne les rémunérations de toute nature payées pour l’usage ou la concession de l’usage d’un droit d’auteur sur une œuvre littéraire, artistique ou scientifique - y compris les films cinématographiques et les œuvres enregistrées pour la radiodiffusion et la télévision - d’un brevet, d’une marque de fabrique ou de commerce, d’un dessin ou d’un modèle, d’un plan, d’une formule ou d’un procédé secrets, ou pour des informations ayant trait à une expérience acquise (savoir-faire) dans le domaine industriel, commercial ou scientifique.
5. Les dispositions des paragraphes 1, 2 et 3 ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des redevances, résident d’un Etat contractant, exerce dans l’autre Etat contractant d’où proviennent les redevances, soit une activité industrielle ou commerciale par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d’une base fixe qui y est située, et que le droit ou le bien générateur des redevances s’y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l’article 7 ou de l’article 14, suivant les cas, sont applicables.
6. Les redevances sont considérées comme provenant d’un Etat contractant lorsque le débiteur est cet Etat lui-
même, une collectivité locale, ou un autre résident de cet Etat. Toutefois, lorsque le débiteur des redevances, qu’il soit ou non un résident d’un Etat contractant, a dans un Etat contractant un établissement stable, ou une base fixe, pour lequel l’obligation de payer les redevances a été contractée et qui supporte la charge de ces redevances, celles-ci sont considérées comme provenant de l’Etat où l’établissement stable, ou la base fixe, est situé.
7. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l’un et l’autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des redevances, compte tenu de la prestation pour laquelle elles sont payées, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l’absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s’appliquent qu’à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque Etat contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.
Article 13 Gains en capital
1. a) Les gains provenant de l’aliénation de biens immobiliers visés à l’article 6 sont imposables dans l’Etat contractant où ces biens immobiliers sont situés.
b) Les gains provenant de l’aliénation d’actions, parts ou autres droits dans une société ou personne morale, dont l’actif est principalement constitué, directement ou par l’interposition d’une ou plusieurs autres sociétés ou personnes morales, de biens immobiliers situés dans un Etat contractant ou de droits portant sur de tels biens sont imposables dans cet Etat. Pour l’application de cette disposition, ne sont pas pris en considération les biens immobiliers affectés par cette société ou personne morale à sa propre exploitation industrielle, commerciale ou agricole ou à l’exercice par elle d’une profession indépendante.
2. Les gains qu’une personne physique tire de l’aliénation d’actions, parts ou autres droits non visés au b du paragraphe 1, qui font partie d’une participation substantielle dans une société qui est un résident d’un Etat contractant, sont imposables dans cet Etat. On considère qu’il existe une participation substantielle lorsque le cédant, seul ou avec des personnes apparentées, a détenu directement ou indirectement, à un moment quelconque au cours des cinq années précédant la cession, des actions, parts ou autres droits dont l’ensemble ouvre droit à au moins 25 p. 100 des bénéfices de la société.
3. Les gains provenant de l’aliénation de biens mobiliers qui font partie de l’actif d’un établissement stable qu’une entreprise d’un Etat contractant a dans l’autre Etat contractant, ou de biens mobiliers qui appartiennent à une base fixe dont un résident d’un Etat dispose dans l’autre Etat, y compris de tels gains provenant de l’aliénation de cet établissement stable (seul ou avec l’ensemble de l’entreprise) ou de cette base fixe, sont imposables dans cet autre Etat.
4. Les gains provenant de l’aliénation de biens qui font partie de l’actif d’une entreprise et qui consistent en navires ou aéronefs exploités par elle en trafic international ou en biens mobiliers affectés à l’exploitation de ces navires ou aéronefs ne sont imposables que dans l’Etat contractant où le siège de direction effective de l’entreprise est situé.
5. Les gains provenant de l’aliénation de tous biens autres que ceux qui sont visés aux paragraphes 1, 2, 3 et 4 ne sont imposables que dans l’Etat contractant dont le cédant est un résident.
b) Les gains provenant de l’aliénation d’actions, parts ou autres droits dans une société ou personne morale, dont l’actif est principalement constitué, directement ou par l’interposition d’une ou plusieurs autres sociétés ou personnes morales, de biens immobiliers situés dans un Etat contractant ou de droits portant sur de tels biens sont imposables dans cet Etat. Pour l’application de cette disposition, ne sont pas pris en considération les biens immobiliers affectés par cette société ou personne morale à sa propre exploitation industrielle, commerciale ou agricole ou à l’exercice par elle d’une profession indépendante.
2. Les gains qu’une personne physique tire de l’aliénation d’actions, parts ou autres droits non visés au b du paragraphe 1, qui font partie d’une participation substantielle dans une société qui est un résident d’un Etat contractant, sont imposables dans cet Etat. On considère qu’il existe une participation substantielle lorsque le cédant, seul ou avec des personnes apparentées, a détenu directement ou indirectement, à un moment quelconque au cours des cinq années précédant la cession, des actions, parts ou autres droits dont l’ensemble ouvre droit à au moins 25 p. 100 des bénéfices de la société.
3. Les gains provenant de l’aliénation de biens mobiliers qui font partie de l’actif d’un établissement stable qu’une entreprise d’un Etat contractant a dans l’autre Etat contractant, ou de biens mobiliers qui appartiennent à une base fixe dont un résident d’un Etat dispose dans l’autre Etat, y compris de tels gains provenant de l’aliénation de cet établissement stable (seul ou avec l’ensemble de l’entreprise) ou de cette base fixe, sont imposables dans cet autre Etat.
4. Les gains provenant de l’aliénation de biens qui font partie de l’actif d’une entreprise et qui consistent en navires ou aéronefs exploités par elle en trafic international ou en biens mobiliers affectés à l’exploitation de ces navires ou aéronefs ne sont imposables que dans l’Etat contractant où le siège de direction effective de l’entreprise est situé.
5. Les gains provenant de l’aliénation de tous biens autres que ceux qui sont visés aux paragraphes 1, 2, 3 et 4 ne sont imposables que dans l’Etat contractant dont le cédant est un résident.
Article 14 Professions indépendantes
1 citation
1. Les revenus qu’un résident d’un Etat contractant tire d’une profession libérale ou d’autres activités de caractère indépendant ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que ce résident ne dispose de façon habituelle dans l’autre Etat contractant d’une base fixe pour l’exercice de ses activités. S’il dispose d’une telle base fixe, les revenus sont imposables dans l’autre Etat contractant mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à cette base fixe.
2. L’expression "profession libérale" comprend notamment les activités indépendantes d’ordre scientifique, littéraire, artistique, éducatif ou pédagogique, ainsi que les activités indépendantes des médecins, avocats, ingénieurs, architectes, dentistes et comptables.
2. L’expression "profession libérale" comprend notamment les activités indépendantes d’ordre scientifique, littéraire, artistique, éducatif ou pédagogique, ainsi que les activités indépendantes des médecins, avocats, ingénieurs, architectes, dentistes et comptables.
Article 15 Professions dépendantes
1. Sous réserve des dispositions des articles 16, 18 et 19, les salaires, traitements et autres rémunérations similaires qu’un résident d’un Etat contractant reçoit au titre d’un emploi salarié ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l’emploi ne soit exercé dans l’autre Etat contractant. Si l’emploi y est exercé, les rémunérations reçues à ce titre sont imposables dans cet autre Etat.
2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les rémunérations qu’un résident d’un Etat contractant reçoit au titre d’un emploi salarié exercé dans l’autre Etat contractant ne sont imposables que dans le premier Etat si :
a) Le bénéficiaire séjourne dans l’autre Etat pendant une période ou des périodes n’excédant pas au total 183 jours au cours de toute période de douze mois consécutifs commençant ou se terminant dans l’année fiscale considérée, et
b) Les rémunérations sont payées par un employeur ou pour le compte d’un employeur qui n’est pas un résident de l’autre Etat, et
c) La charge des rémunérations n’est pas supportée par un établissement stable ou une base fixe que l’employeur a dans l’autre Etat.
3. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, les rémunérations reçues au titre d’un emploi salarié exercé à bord d’un navire ou d’un aéronef exploité en trafic international sont imposables dans l’Etat contractant où le siège de direction effective de l’entreprise est situé.
2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les rémunérations qu’un résident d’un Etat contractant reçoit au titre d’un emploi salarié exercé dans l’autre Etat contractant ne sont imposables que dans le premier Etat si :
a) Le bénéficiaire séjourne dans l’autre Etat pendant une période ou des périodes n’excédant pas au total 183 jours au cours de toute période de douze mois consécutifs commençant ou se terminant dans l’année fiscale considérée, et
b) Les rémunérations sont payées par un employeur ou pour le compte d’un employeur qui n’est pas un résident de l’autre Etat, et
c) La charge des rémunérations n’est pas supportée par un établissement stable ou une base fixe que l’employeur a dans l’autre Etat.
3. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, les rémunérations reçues au titre d’un emploi salarié exercé à bord d’un navire ou d’un aéronef exploité en trafic international sont imposables dans l’Etat contractant où le siège de direction effective de l’entreprise est situé.
Article 16 Membres des conseils d’administration
ou de surveillance
Les jetons de présence et autres rétributions similaires qu’un résident d’un Etat contractant reçoit en sa qualité de membre du conseil d’administration ou de surveillance d’une société qui est un résident de l’autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.
Les jetons de présence et autres rétributions similaires qu’un résident d’un Etat contractant reçoit en sa qualité de membre du conseil d’administration ou de surveillance d’une société qui est un résident de l’autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.
Article 17 Artistes et sportifs
1. Nonobstant les dispositions des articles 14 et 15, les revenus qu’un résident d’un Etat contractant tire de ses activités personnelles exercées dans l’autre Etat contractant en tant qu’artiste du spectacle, tel qu’un artiste de théâtre, de cinéma, de la radio ou de la télévision, ou qu’un musicien, ou en tant que sportif, sont imposables dans cet autre Etat.
2. Lorsque les revenus d’activités qu’un artiste ou un sportif exerce personnellement et en cette qualité sont attribués non pas à l’artiste ou au sportif lui-même mais à une autre personne, qu’elle soit ou non un résident d’un Etat contractant, ces revenus sont imposables, nonobstant les dispositions des articles 7, 14 et 15, dans l’Etat contractant où les activités de l’artiste ou du sportif sont exercées.
3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les revenus qu’un résident d’un Etat contractant tire de ses activités personnelles exercées dans l’autre Etat contractant en tant qu’artiste ou sportif ne sont imposables que dans le premier Etat lorsque ces activités dans l’autre Etat sont financées principalement par des fonds publics du premier Etat ou de ses collectivités locales, ou de leurs personnes morales de droit public.
4. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2, lorsque les revenus d’activités qu’un résident d’un Etat contractant, artiste ou sportif, exerce personnellement et en cette qualité dans l’autre Etat contractant sont attribués non pas à l’artiste ou au sportif lui-même mais à une autre personne, qu’elle soit ou non un résident d’un Etat contractant, ces revenus ne sont imposables, nonobstant les dispositions des articles 7, 14 et 15, que dans le premier Etat lorsque cette autre personne est financée principalement par des fonds publics de cet Etat ou de ses collectivités locales, ou de leurs personnes morales de droit public.
2. Lorsque les revenus d’activités qu’un artiste ou un sportif exerce personnellement et en cette qualité sont attribués non pas à l’artiste ou au sportif lui-même mais à une autre personne, qu’elle soit ou non un résident d’un Etat contractant, ces revenus sont imposables, nonobstant les dispositions des articles 7, 14 et 15, dans l’Etat contractant où les activités de l’artiste ou du sportif sont exercées.
3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les revenus qu’un résident d’un Etat contractant tire de ses activités personnelles exercées dans l’autre Etat contractant en tant qu’artiste ou sportif ne sont imposables que dans le premier Etat lorsque ces activités dans l’autre Etat sont financées principalement par des fonds publics du premier Etat ou de ses collectivités locales, ou de leurs personnes morales de droit public.
4. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2, lorsque les revenus d’activités qu’un résident d’un Etat contractant, artiste ou sportif, exerce personnellement et en cette qualité dans l’autre Etat contractant sont attribués non pas à l’artiste ou au sportif lui-même mais à une autre personne, qu’elle soit ou non un résident d’un Etat contractant, ces revenus ne sont imposables, nonobstant les dispositions des articles 7, 14 et 15, que dans le premier Etat lorsque cette autre personne est financée principalement par des fonds publics de cet Etat ou de ses collectivités locales, ou de leurs personnes morales de droit public.
Article 18 Pensions
1. Sous réserve des dispositions du paragraphe 2 de l’article 19, les pensions et autres rémunérations similaires payées à un résident d’un Etat contractant au titre d’un emploi antérieur ne sont imposables que dans cet Etat.
2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les pensions et autres sommes payées en application de la législation sur la sécurité sociale d’un Etat contractant sont imposables dans cet Etat.
2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les pensions et autres sommes payées en application de la législation sur la sécurité sociale d’un Etat contractant sont imposables dans cet Etat.
Article 19 Rémunérations publiques
1. a) Les rémunérations, autres que les pensions, payées par un Etat contractant ou l’une de ses collectivités locales ou par une de leurs personnes morales de droit public à une personne physique au titre de services rendus ne sont imposables que dans cet Etat.
b) Toutefois, ces rémunérations ne sont imposables que dans l’autre Etat contractant si les services sont rendus dans cet Etat et si la personne physique est un résident de cet Etat et en possède la nationalité sans posséder en même temps la nationalité du premier Etat.
2. a) Les pensions payées par un Etat contractant ou l’une de ses collectivités locales ou par une de leurs personnes morales de droit public, soit directement, soit par prélèvement sur des fonds qu’ils ont constitués, à une personne physique au titre de services rendus ne sont imposables que dans cet Etat.
b) Toutefois, ces pensions ne sont imposables que dans l’autre Etat contractant si la personne physique est un résident de cet Etat et en possède la nationalité sans posséder en même temps la nationalité du premier Etat.
3. Les dispositions des articles 15, 16 et 18 s’appliquent aux rémunérations et pensions payées au titre de services rendus dans le cadre d’une activité industrielle ou commerciale exercée par un Etat contractant ou l’une de ses collectivités locales ou par une de leurs personnes morales de droit public.
4. Nonobstant les dispositions du paragraphe 3, les dispositions du paragraphe 1 s’appliquent aux rémunérations payées par un Etat contractant ou l’une de ses collectivités locales, ou par une de leurs personnes morales de droit public à une personne physique au titre d’un emploi exercé dans l’autre Etat contractant dans le cadre d’un accord de coopération conclu entre les Etats contractants.
b) Toutefois, ces rémunérations ne sont imposables que dans l’autre Etat contractant si les services sont rendus dans cet Etat et si la personne physique est un résident de cet Etat et en possède la nationalité sans posséder en même temps la nationalité du premier Etat.
2. a) Les pensions payées par un Etat contractant ou l’une de ses collectivités locales ou par une de leurs personnes morales de droit public, soit directement, soit par prélèvement sur des fonds qu’ils ont constitués, à une personne physique au titre de services rendus ne sont imposables que dans cet Etat.
b) Toutefois, ces pensions ne sont imposables que dans l’autre Etat contractant si la personne physique est un résident de cet Etat et en possède la nationalité sans posséder en même temps la nationalité du premier Etat.
3. Les dispositions des articles 15, 16 et 18 s’appliquent aux rémunérations et pensions payées au titre de services rendus dans le cadre d’une activité industrielle ou commerciale exercée par un Etat contractant ou l’une de ses collectivités locales ou par une de leurs personnes morales de droit public.
4. Nonobstant les dispositions du paragraphe 3, les dispositions du paragraphe 1 s’appliquent aux rémunérations payées par un Etat contractant ou l’une de ses collectivités locales, ou par une de leurs personnes morales de droit public à une personne physique au titre d’un emploi exercé dans l’autre Etat contractant dans le cadre d’un accord de coopération conclu entre les Etats contractants.
Article 20 Etudiants
Les sommes qu’un étudiant ou un stagiaire qui est, ou qui était immédiatement avant de se rendre dans un Etat contractant, un résident de l’autre Etat contractant et qui séjourne dans le premier Etat à seule fin d’y poursuivre ses études ou sa formation, reçoit pour couvrir ses frais d’entretien, d’études ou de formation ne sont pas imposables dans cet Etat, à condition qu’elles proviennent de sources situées en dehors de cet Etat.
Article 21 Autres revenus
1. Les éléments du revenu d’un résident d’un Etat contractant, d’où qu’ils proviennent, qui ne sont pas traités dans les articles précédents de la présente Convention ne sont imposables que dans cet Etat.
2. Les dispositions du paragraphe 1 ne s’appliquent pas aux revenus autres que les revenus provenant de biens immobiliers tels qu’ils sont définis au paragraphe 2 de l’article 6, lorsque le bénéficiaire de tels revenus, résident d’un Etat contractant, exerce dans l’autre Etat contractant, soit une activité industrielle ou commerciale par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d’une base fixe qui y est située, et que le droit ou le bien générateur des revenus s’y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l’article 7 ou de l’article 14, suivant les cas, sont applicables.
2. Les dispositions du paragraphe 1 ne s’appliquent pas aux revenus autres que les revenus provenant de biens immobiliers tels qu’ils sont définis au paragraphe 2 de l’article 6, lorsque le bénéficiaire de tels revenus, résident d’un Etat contractant, exerce dans l’autre Etat contractant, soit une activité industrielle ou commerciale par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d’une base fixe qui y est située, et que le droit ou le bien générateur des revenus s’y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l’article 7 ou de l’article 14, suivant les cas, sont applicables.
Article 22 Fortune
1. a) La fortune constituée par des biens immobiliers visés à l’article 6, que possède un résident d’un Etat contractant et qui sont situés dans l’autre Etat contractant, est imposable dans cet autre Etat.
b) La fortune constituée par des actions, parts ou autres droits dans une société ou personne morale dont l’actif est principalement constitué, directement ou par l’interposition d’une ou plusieurs autres sociétés ou personnes morales, de biens immobiliers situés dans un Etat contractant ou de droits portant sur de tels biens est imposable dans cet Etat. Pour l’application de cette disposition, ne sont pas pris en considération les biens immobiliers affectés par cette société ou personne morale à sa propre exploitation industrielle, commerciale ou agricole, ou à l’exercice par elle d’une profession indépendante.
2. La fortune constituée par des actions, parts ou autres droits non visés au b du paragraphe 1, qui font partie d’une participation substantielle dans une société qui est un résident d’un Etat contractant, est imposable dans cet Etat. On considère qu’il existe une participation substantielle lorsqu’une personne, seule ou avec des personnes apparentées, détient directement ou indirectement des actions, parts ou autres droits dont l’ensemble ouvre droit à au moins 25 p. 100 des bénéfices de la société.
3. La fortune constituée par des biens mobiliers qui font partie de l’actif d’un établissement stable qu’une entreprise d’un Etat contractant a dans l’autre Etat contractant, ou par des biens mobiliers qui appartiennent à une base fixe dont un résident d’un Etat contractant dispose dans l’autre Etat contractant pour l’exercice d’une profession indépendante, est imposable dans cet autre Etat.
4. La fortune constituée par des biens qui font partie de l’actif d’une entreprise et qui consistent en navires ou aéronefs exploités par elle en trafic international ou en biens mobiliers affectés à l’exploitation de ces navires ou aéronefs n’est imposable que dans l’Etat contractant où le siège de direction effective de l’entreprise est situé.
5. Tous les autres éléments de la fortune d’un résident d’un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat.
b) La fortune constituée par des actions, parts ou autres droits dans une société ou personne morale dont l’actif est principalement constitué, directement ou par l’interposition d’une ou plusieurs autres sociétés ou personnes morales, de biens immobiliers situés dans un Etat contractant ou de droits portant sur de tels biens est imposable dans cet Etat. Pour l’application de cette disposition, ne sont pas pris en considération les biens immobiliers affectés par cette société ou personne morale à sa propre exploitation industrielle, commerciale ou agricole, ou à l’exercice par elle d’une profession indépendante.
2. La fortune constituée par des actions, parts ou autres droits non visés au b du paragraphe 1, qui font partie d’une participation substantielle dans une société qui est un résident d’un Etat contractant, est imposable dans cet Etat. On considère qu’il existe une participation substantielle lorsqu’une personne, seule ou avec des personnes apparentées, détient directement ou indirectement des actions, parts ou autres droits dont l’ensemble ouvre droit à au moins 25 p. 100 des bénéfices de la société.
3. La fortune constituée par des biens mobiliers qui font partie de l’actif d’un établissement stable qu’une entreprise d’un Etat contractant a dans l’autre Etat contractant, ou par des biens mobiliers qui appartiennent à une base fixe dont un résident d’un Etat contractant dispose dans l’autre Etat contractant pour l’exercice d’une profession indépendante, est imposable dans cet autre Etat.
4. La fortune constituée par des biens qui font partie de l’actif d’une entreprise et qui consistent en navires ou aéronefs exploités par elle en trafic international ou en biens mobiliers affectés à l’exploitation de ces navires ou aéronefs n’est imposable que dans l’Etat contractant où le siège de direction effective de l’entreprise est situé.
5. Tous les autres éléments de la fortune d’un résident d’un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat.
Article 23 Successions
1 citation
1. a) Les biens immobiliers, visés à l’article 6 et au b du présent paragraphe, qui font partie de la succession d’un résident d’un Etat contractant et sont situés dans l’autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.
b) Pour l’application des dispositions du présent article, les actions, parts ou autres droits dans une société ou personne morale dont l’actif est principalement constitué, directement ou indirectement par l’interposition d’une ou plusieurs sociétés ou personnes morales, de biens immobiliers situés dans un Etat contractant ou de droits portant sur de tels biens, sont considérés comme des biens immobiliers situés dans cet Etat.
2. a) Les biens mobiliers d’une entreprise qui fait partie de la succession d’un résident d’un Etat contractant, qui appartiennent à un établissement stable situé dans l’autre Etat contractant, sont imposables dans cet autre Etat.
b) Les biens mobiliers qui font partie de la succession d’un résident d’un Etat contractant et servent à l’exercice d’une profession libérale ou d’autres activités de caractère indépendant, qui appartiennent à une base fixe située dans l’autre Etat contractant, sont imposables dans cet autre Etat.
3. Les biens mobiliers corporels, autres que les biens mobiliers visés au paragraphe 2, qui font partie de la succession d’un résident d’un Etat contractant et sont situés dans l’autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.
4. Les biens mobiliers, autres que les biens mobiliers visés au paragraphe 2, qui font partie de la succession d’un résident d’un Etat contractant et qui consistent en créances sur un débiteur qui est un résident de l’autre Etat contractant ou un établissement stable situé dans cet autre Etat, ou qui consistent en valeurs mobilières émises par cet autre Etat ou l’une de ses collectivités locales, ou par l’une de leurs personnes morales de droit public, ou par une société qui a son siège dans cet autre Etat, sont imposables dans cet autre Etat.
5. Les biens, quelle qu’en soit la situation, qui font partie de la succession d’un résident d’un Etat contractant et
qui ne sont pas visés aux paragraphes 1, 2, 3 et 4 ne sont imposables que dans cet Etat.
6. a) Les dettes qui ont leur contrepartie dans l’acquisition, la construction, la transformation, l’amélioration, la réparation ou l’entretien de biens visés à l’article 6 et au b du paragraphe 1 sont déduites de la valeur de ces biens.
b) Sous réserve des dispositions du a, les dettes afférentes à un établissement stable ou à une base fixe sont déduites, suivant les cas, de la valeur de l’établissement stable ou de la base fixe.
c) Les dettes afférentes aux biens mobiliers corporels visés au paragraphe 3 sont déduites de la valeur de ces biens.
d) Les dettes afférentes aux biens mobiliers visés au paragraphe 4 sont déduites de la valeur de ces biens.
e) Les autres dettes viennent en déduction de la valeur des biens auxquels s’appliquent les dispositions du paragraphe 5.
f) Si une dette dépasse la valeur des biens dont elle est déductible dans un Etat contractant conformément aux dispositions des a, b, c, ou d, le solde est déduit de la valeur des autres biens imposables dans cet Etat.
g) Si les déductions visées aux e ou f laissent un solde non couvert dans un Etat contractant, ce solde est déduit de la valeur des biens soumis à l’impôt dans l’autre Etat contractant.
b) Pour l’application des dispositions du présent article, les actions, parts ou autres droits dans une société ou personne morale dont l’actif est principalement constitué, directement ou indirectement par l’interposition d’une ou plusieurs sociétés ou personnes morales, de biens immobiliers situés dans un Etat contractant ou de droits portant sur de tels biens, sont considérés comme des biens immobiliers situés dans cet Etat.
2. a) Les biens mobiliers d’une entreprise qui fait partie de la succession d’un résident d’un Etat contractant, qui appartiennent à un établissement stable situé dans l’autre Etat contractant, sont imposables dans cet autre Etat.
b) Les biens mobiliers qui font partie de la succession d’un résident d’un Etat contractant et servent à l’exercice d’une profession libérale ou d’autres activités de caractère indépendant, qui appartiennent à une base fixe située dans l’autre Etat contractant, sont imposables dans cet autre Etat.
3. Les biens mobiliers corporels, autres que les biens mobiliers visés au paragraphe 2, qui font partie de la succession d’un résident d’un Etat contractant et sont situés dans l’autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.
4. Les biens mobiliers, autres que les biens mobiliers visés au paragraphe 2, qui font partie de la succession d’un résident d’un Etat contractant et qui consistent en créances sur un débiteur qui est un résident de l’autre Etat contractant ou un établissement stable situé dans cet autre Etat, ou qui consistent en valeurs mobilières émises par cet autre Etat ou l’une de ses collectivités locales, ou par l’une de leurs personnes morales de droit public, ou par une société qui a son siège dans cet autre Etat, sont imposables dans cet autre Etat.
5. Les biens, quelle qu’en soit la situation, qui font partie de la succession d’un résident d’un Etat contractant et
qui ne sont pas visés aux paragraphes 1, 2, 3 et 4 ne sont imposables que dans cet Etat.
6. a) Les dettes qui ont leur contrepartie dans l’acquisition, la construction, la transformation, l’amélioration, la réparation ou l’entretien de biens visés à l’article 6 et au b du paragraphe 1 sont déduites de la valeur de ces biens.
b) Sous réserve des dispositions du a, les dettes afférentes à un établissement stable ou à une base fixe sont déduites, suivant les cas, de la valeur de l’établissement stable ou de la base fixe.
c) Les dettes afférentes aux biens mobiliers corporels visés au paragraphe 3 sont déduites de la valeur de ces biens.
d) Les dettes afférentes aux biens mobiliers visés au paragraphe 4 sont déduites de la valeur de ces biens.
e) Les autres dettes viennent en déduction de la valeur des biens auxquels s’appliquent les dispositions du paragraphe 5.
f) Si une dette dépasse la valeur des biens dont elle est déductible dans un Etat contractant conformément aux dispositions des a, b, c, ou d, le solde est déduit de la valeur des autres biens imposables dans cet Etat.
g) Si les déductions visées aux e ou f laissent un solde non couvert dans un Etat contractant, ce solde est déduit de la valeur des biens soumis à l’impôt dans l’autre Etat contractant.
Article 24 Elimination des doubles impositions en matière d’impôts
sur les revenus, sur la fortune et sur les successions
1. En ce qui concerne la France, les doubles impositions sont éliminées de la manière suivante :
a) Les revenus qui proviennent du Gabon, et qui sont imposables ou ne sont imposables que dans cet Etat conformément aux dispositions de la présente Convention, sont pris en compte pour le calcul de l’impôt français lorsque leur bénéficiaire est un résident de France et qu’ils ne sont pas exemptés de l’impôt sur les sociétés en application de la législation interne française. Dans ce cas, l’impôt gabonais n’est pas déductible de ces revenus, mais le bénéficiaire a droit à un crédit d’impôt imputable sur l’impôt français. Ce crédit d’impôt est égal :
i) Pour les revenus non mentionnés au ii, au montant de l’impôt français correspondant à ces revenus ;
ii) Pour les revenus visés aux articles 10, 11, 12, aux paragraphes 1 et 2 de l’article 13, au paragraphe 3 de l’article 15, à l’article 16, aux paragraphes 1 et 2 de l’article 17 et au paragraphe 2 de l’article 18, au montant de l’impôt payé au Gabon conformément aux dispositions de ces articles ; ce crédit d’impôt ne peut toutefois excéder le montant de l’impôt français correspondant à ces revenus.
b) Pour l’application du a aux revenus visés aux articles 11 et 12, lorsque le montant de l’impôt payé au Gabon conformément aux dispositions de ces articles excède le montant de l’impôt français correspondant à ces revenus, le résident de France bénéficiaire de ces revenus peut soumettre son cas à l’autorité compétente française. S’il lui apparaît que cette situation a pour conséquence une imposition qui n’est pas comparable à une imposition du revenu net, cette autorité compétente peut, dans les conditions qu’elle détermine, admettre le montant non imputé de l’impôt payé au Gabon en déduction de l’impôt français sur d’autres revenus de source étrangère de ce résident.
c) Un résident de France qui possède de la fortune imposable au Gabon conformément aux dispositions des paragraphes 1, 2 ou 3 de l’article 22 est également imposable en France à raison de cette fortune. L’impôt français est calculé sous déduction d’un crédit d’impôt égal au montant de l’impôt payé au Gabon sur cette fortune. Ce crédit d’impôt ne peut toutefois excéder le montant de l’impôt français correspondant à cette fortune.
d) i) Lorsqu’un défunt était au moment de son décès un résident de France, la France impose l’ensemble des biens qui font partie de la succession, y compris les biens qui sont imposables au Gabon conformément aux dispositions de la Convention, et accorde, sur cet impôt, une déduction d’un montant égal au montant de l’impôt payé au Gabon pour les biens qui, à l’occasion du décès et conformément aux dispositions de la Convention, sont imposables au Gabon. Cette déduction ne peut toutefois excéder la quote-part de l’impôt
français, calculé avant cette déduction, correspondant aux biens à raison desquels la déduction doit être accordée.
ii) Lorsqu’un défunt n’était pas au moment de son décès un résident de France, l’impôt français sur les biens qui sont imposables en France conformément aux dispositions de la Convention est calculé au taux correspondant à la totalité des biens imposables en vertu de la législation interne française.
e) i) Il est entendu que l’expression "montant de l’impôt français correspondant à ces revenus" désigne :
• lorsque l’impôt dû à raison de ces revenus est calculé par application d’un taux proportionnel, le produit du montant des revenus nets considérés par le taux qui leur est effectivement appliqué ; - lorsque l’impôt dû à raison de ces revenus est calculé par application d’un barème progressif, le
produit du montant des revenus nets considérés par le taux résultant du rapport entre l’impôt effectivement dû à raison du revenu net global imposable selon la législation française et le montant de ce revenu net global.
Cette interprétation s’applique par analogie à l’expression "montant de l’impôt français correspondant à cette fortune" et à l’expression "quote-part de l’impôt français calculé avant cette déduction, correspondant aux biens à raison desquels la déduction doit être accordée".
ii) Il est entendu que l’expression "montant de l’impôt payé au Gabon" désigne le montant de l’impôt gabonais effectivement supporté à titre définitif, conformément aux dispositions de la Convention, à raison des revenus ou des éléments de fortune considérés, par le résident de France qui bénéficie de ces revenus ou possède ces éléments de fortune, ou à raison des biens considérés qui font partie de la succession du résident de France.
f) Si, conformément à sa législation interne, la France détermine les bénéfices imposables de résidents de France en déduisant les déficits de filiales qui sont des résidents du Gabon ou d’établissements stables situés au Gabon, et en intégrant les bénéfices de ces filiales ou de ces établissements stables à concurrence du montant des déficits déduits, les dispositions de la Convention ne s’opposent pas à l’application de cette législation.
2. En ce qui concerne le Gabon, les doubles impositions sont éliminées de la manière suivante :
a) Lorsque, conformément aux dispositions de la Convention, un résident du Gabon est imposable en France sur des éléments de son revenu ou de sa fortune non visés au b, ces éléments de revenu ou de fortune sont exonérés d’impôt au Gabon.
b) Lorsqu’un résident du Gabon reçoit des revenus imposables en France conformément aux dispositions des articles 10, 11 et 12, le Gabon accorde, sur l’impôt qu’il perçoit sur ces revenus, une déduction égale à l’impôt payé en France sur ces mêmes revenus. Le montant de la déduction accordée ne peut excéder celui de l’impôt gabonais afférent à ces revenus.
c) Nonobstant les dispositions des a et b, l’impôt exigible au Gabon peut être calculé au taux correspondant au montant global du revenu ou de la fortune imposable conformément à la législation gabonaise.
d) i) Lorsqu’un défunt était au moment de son décès un résident du Gabon, le Gabon impose l’ensemble des biens qui font partie de la succession, y compris les biens qui sont imposables en France conformément aux dispositions de la Convention, et accorde, sur cet impôt, une déduction d’un montant égal au montant de l’impôt payé en France pour les biens qui, à l’occasion du décès et conformément aux dispositions de la Convention, sont imposables en France. Cette déduction ne peut toutefois excéder la quote-part de l’impôt gabonais, calculé avant cette déduction, correspondant aux biens à raison desquels la déduction doit être accordée.
ii) Lorsqu’un défunt n’était pas au moment de son décès un résident du Gabon, l’impôt gabonais sur les biens qui sont imposables au Gabon conformément aux dispositions de la Convention est calculé au taux correspondant à la totalité des biens imposables en vertu de la législation interne gabonaise.
1. En ce qui concerne la France, les doubles impositions sont éliminées de la manière suivante :
a) Les revenus qui proviennent du Gabon, et qui sont imposables ou ne sont imposables que dans cet Etat conformément aux dispositions de la présente Convention, sont pris en compte pour le calcul de l’impôt français lorsque leur bénéficiaire est un résident de France et qu’ils ne sont pas exemptés de l’impôt sur les sociétés en application de la législation interne française. Dans ce cas, l’impôt gabonais n’est pas déductible de ces revenus, mais le bénéficiaire a droit à un crédit d’impôt imputable sur l’impôt français. Ce crédit d’impôt est égal :
i) Pour les revenus non mentionnés au ii, au montant de l’impôt français correspondant à ces revenus ;
ii) Pour les revenus visés aux articles 10, 11, 12, aux paragraphes 1 et 2 de l’article 13, au paragraphe 3 de l’article 15, à l’article 16, aux paragraphes 1 et 2 de l’article 17 et au paragraphe 2 de l’article 18, au montant de l’impôt payé au Gabon conformément aux dispositions de ces articles ; ce crédit d’impôt ne peut toutefois excéder le montant de l’impôt français correspondant à ces revenus.
b) Pour l’application du a aux revenus visés aux articles 11 et 12, lorsque le montant de l’impôt payé au Gabon conformément aux dispositions de ces articles excède le montant de l’impôt français correspondant à ces revenus, le résident de France bénéficiaire de ces revenus peut soumettre son cas à l’autorité compétente française. S’il lui apparaît que cette situation a pour conséquence une imposition qui n’est pas comparable à une imposition du revenu net, cette autorité compétente peut, dans les conditions qu’elle détermine, admettre le montant non imputé de l’impôt payé au Gabon en déduction de l’impôt français sur d’autres revenus de source étrangère de ce résident.
c) Un résident de France qui possède de la fortune imposable au Gabon conformément aux dispositions des paragraphes 1, 2 ou 3 de l’article 22 est également imposable en France à raison de cette fortune. L’impôt français est calculé sous déduction d’un crédit d’impôt égal au montant de l’impôt payé au Gabon sur cette fortune. Ce crédit d’impôt ne peut toutefois excéder le montant de l’impôt français correspondant à cette fortune.
d) i) Lorsqu’un défunt était au moment de son décès un résident de France, la France impose l’ensemble des biens qui font partie de la succession, y compris les biens qui sont imposables au Gabon conformément aux dispositions de la Convention, et accorde, sur cet impôt, une déduction d’un montant égal au montant de l’impôt payé au Gabon pour les biens qui, à l’occasion du décès et conformément aux dispositions de la Convention, sont imposables au Gabon. Cette déduction ne peut toutefois excéder la quote-part de l’impôt
français, calculé avant cette déduction, correspondant aux biens à raison desquels la déduction doit être accordée.
ii) Lorsqu’un défunt n’était pas au moment de son décès un résident de France, l’impôt français sur les biens qui sont imposables en France conformément aux dispositions de la Convention est calculé au taux correspondant à la totalité des biens imposables en vertu de la législation interne française.
e) i) Il est entendu que l’expression "montant de l’impôt français correspondant à ces revenus" désigne :
• lorsque l’impôt dû à raison de ces revenus est calculé par application d’un taux proportionnel, le produit du montant des revenus nets considérés par le taux qui leur est effectivement appliqué ; - lorsque l’impôt dû à raison de ces revenus est calculé par application d’un barème progressif, le
produit du montant des revenus nets considérés par le taux résultant du rapport entre l’impôt effectivement dû à raison du revenu net global imposable selon la législation française et le montant de ce revenu net global.
Cette interprétation s’applique par analogie à l’expression "montant de l’impôt français correspondant à cette fortune" et à l’expression "quote-part de l’impôt français calculé avant cette déduction, correspondant aux biens à raison desquels la déduction doit être accordée".
ii) Il est entendu que l’expression "montant de l’impôt payé au Gabon" désigne le montant de l’impôt gabonais effectivement supporté à titre définitif, conformément aux dispositions de la Convention, à raison des revenus ou des éléments de fortune considérés, par le résident de France qui bénéficie de ces revenus ou possède ces éléments de fortune, ou à raison des biens considérés qui font partie de la succession du résident de France.
f) Si, conformément à sa législation interne, la France détermine les bénéfices imposables de résidents de France en déduisant les déficits de filiales qui sont des résidents du Gabon ou d’établissements stables situés au Gabon, et en intégrant les bénéfices de ces filiales ou de ces établissements stables à concurrence du montant des déficits déduits, les dispositions de la Convention ne s’opposent pas à l’application de cette législation.
2. En ce qui concerne le Gabon, les doubles impositions sont éliminées de la manière suivante :
a) Lorsque, conformément aux dispositions de la Convention, un résident du Gabon est imposable en France sur des éléments de son revenu ou de sa fortune non visés au b, ces éléments de revenu ou de fortune sont exonérés d’impôt au Gabon.
b) Lorsqu’un résident du Gabon reçoit des revenus imposables en France conformément aux dispositions des articles 10, 11 et 12, le Gabon accorde, sur l’impôt qu’il perçoit sur ces revenus, une déduction égale à l’impôt payé en France sur ces mêmes revenus. Le montant de la déduction accordée ne peut excéder celui de l’impôt gabonais afférent à ces revenus.
c) Nonobstant les dispositions des a et b, l’impôt exigible au Gabon peut être calculé au taux correspondant au montant global du revenu ou de la fortune imposable conformément à la législation gabonaise.
d) i) Lorsqu’un défunt était au moment de son décès un résident du Gabon, le Gabon impose l’ensemble des biens qui font partie de la succession, y compris les biens qui sont imposables en France conformément aux dispositions de la Convention, et accorde, sur cet impôt, une déduction d’un montant égal au montant de l’impôt payé en France pour les biens qui, à l’occasion du décès et conformément aux dispositions de la Convention, sont imposables en France. Cette déduction ne peut toutefois excéder la quote-part de l’impôt gabonais, calculé avant cette déduction, correspondant aux biens à raison desquels la déduction doit être accordée.
ii) Lorsqu’un défunt n’était pas au moment de son décès un résident du Gabon, l’impôt gabonais sur les biens qui sont imposables au Gabon conformément aux dispositions de la Convention est calculé au taux correspondant à la totalité des biens imposables en vertu de la législation interne gabonaise.
Article 25 Droits d’enregistrement (autres que les impôts
sur les successions) et droits de timbre
1. a) Sous réserve des dispositions du b, lorsqu’un acte ou un jugement établi dans un Etat contractant est présenté à l’enregistrement dans l’autre Etat contractant, les droits applicables dans cet autre Etat sont déterminés suivant les règles prévues par sa législation interne. Les droits d’enregistrement perçus dans le premier Etat sont imputés sur les droits dus dans l’autre Etat ; ce crédit d’impôt ne peut excéder le montant des droits dus dans l’autre Etat à raison de l’enregistrement du même acte ou jugement.
b) Les actes ou jugements portant mutation de propriété, d’usufruit d’immeubles ou de fonds de commerce, portant mutation de jouissance d’immeubles ou constatant une cession de droit à un bail ou au bénéfice d’une promesse de bail portant sur tout ou partie d’un immeuble ne sont imposables que dans l’Etat contractant dans lequel ces immeubles ou ces fonds de commerce sont situés.
2. Les actes ou effets créés dans un Etat contractant ne sont pas soumis aux droits de timbre dans l’autre Etat contractant lorsqu’ils ont effectivement supporté cet impôt conformément à la législation du premier Etat, ou lorsqu’ils en sont légalement exonérés dans ce premier Etat.
1. a) Sous réserve des dispositions du b, lorsqu’un acte ou un jugement établi dans un Etat contractant est présenté à l’enregistrement dans l’autre Etat contractant, les droits applicables dans cet autre Etat sont déterminés suivant les règles prévues par sa législation interne. Les droits d’enregistrement perçus dans le premier Etat sont imputés sur les droits dus dans l’autre Etat ; ce crédit d’impôt ne peut excéder le montant des droits dus dans l’autre Etat à raison de l’enregistrement du même acte ou jugement.
b) Les actes ou jugements portant mutation de propriété, d’usufruit d’immeubles ou de fonds de commerce, portant mutation de jouissance d’immeubles ou constatant une cession de droit à un bail ou au bénéfice d’une promesse de bail portant sur tout ou partie d’un immeuble ne sont imposables que dans l’Etat contractant dans lequel ces immeubles ou ces fonds de commerce sont situés.
2. Les actes ou effets créés dans un Etat contractant ne sont pas soumis aux droits de timbre dans l’autre Etat contractant lorsqu’ils ont effectivement supporté cet impôt conformément à la législation du premier Etat, ou lorsqu’ils en sont légalement exonérés dans ce premier Etat.
Article 26 Non-discrimination
1 citation
1. Les personnes physiques possédant la nationalité d’un Etat contractant ne sont soumises dans l’autre Etat contractant à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujetties les personnes physiques possédant la nationalité de cet autre Etat qui se trouvent dans la même situation notamment au regard de la résidence.
2. L’imposition d’un établissement stable qu’une entreprise d’un Etat contractant a dans l’autre Etat contractant n’est pas établie dans cet autre Etat d’une façon moins favorable que l’imposition des entreprises de cet autre Etat qui exercent la même activité. La présente disposition ne peut être interprétée comme obligeant un Etat contractant à accorder aux résidents de l’autre Etat contractant les déductions personnelles, abattements et réductions d’impôt en fonction de la situation ou des charges de famille qu’il accorde à ses propres résidents.
3. A moins que les dispositions du paragraphe 1 de l’article 9, du paragraphe 7 de l’article 11 ou du paragraphe 7 de l’article 12 ne soient applicables, les intérêts, redevances et autres dépenses payés par une entreprise d’un Etat contractant à un résident de l’autre Etat contractant sont déductibles, pour la détermination des bénéfices imposables de cette entreprise, dans les mêmes conditions que s’ils avaient été payés à un résident du premier Etat. De même, les dettes d’une entreprise d’un Etat contractant envers un résident de l’autre Etat contractant sont déductibles, pour la détermination de la fortune imposable de cette entreprise, dans les mêmes conditions que si elles avaient été contractées envers un résident du premier Etat.
4. Les entreprises d’un Etat contractant, dont le capital est en totalité ou en partie, directement ou indirectement, détenu ou contrôlé par un ou plusieurs résidents de l’autre Etat contractant, ne sont soumises dans le premier Etat à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujetties les autres entreprises similaires du premier Etat.
5. Sous réserve d’accord cas par cas entre les autorités compétentes, les exonérations d’impôt et autres avantages prévus par la législation fiscale d’un Etat contractant au profit de cet Etat, de ses collectivités locales ou de leurs personnes morales de droit public dont l’activité n’a pas un caractère industriel ou commercial s’appliquent dans les mêmes conditions respectivement à l’autre Etat contractant, à ses collectivités locales ou à leurs personnes morales de droit public dont l’activité est identique ou analogue. Nonobstant les dispositions du paragraphe 6, les dispositions du présent paragraphe ne s’appliquent pas aux impôts ou taxes dus en contrepartie de services rendus.
6. Les dispositions du présent article s’appliquent, nonobstant les dispositions de l’article 2, aux impôts de toute nature ou dénomination.
7. Si un traité, accord ou convention entre les Etats contractants, autre que la présente Convention, comporte une clause de non-discrimination ou une clause de la nation la plus favorisée, il est entendu que seules les dispositions de la présente Convention, à l’exclusion de telles clauses, sont applicables en matière fiscale.
2. L’imposition d’un établissement stable qu’une entreprise d’un Etat contractant a dans l’autre Etat contractant n’est pas établie dans cet autre Etat d’une façon moins favorable que l’imposition des entreprises de cet autre Etat qui exercent la même activité. La présente disposition ne peut être interprétée comme obligeant un Etat contractant à accorder aux résidents de l’autre Etat contractant les déductions personnelles, abattements et réductions d’impôt en fonction de la situation ou des charges de famille qu’il accorde à ses propres résidents.
3. A moins que les dispositions du paragraphe 1 de l’article 9, du paragraphe 7 de l’article 11 ou du paragraphe 7 de l’article 12 ne soient applicables, les intérêts, redevances et autres dépenses payés par une entreprise d’un Etat contractant à un résident de l’autre Etat contractant sont déductibles, pour la détermination des bénéfices imposables de cette entreprise, dans les mêmes conditions que s’ils avaient été payés à un résident du premier Etat. De même, les dettes d’une entreprise d’un Etat contractant envers un résident de l’autre Etat contractant sont déductibles, pour la détermination de la fortune imposable de cette entreprise, dans les mêmes conditions que si elles avaient été contractées envers un résident du premier Etat.
4. Les entreprises d’un Etat contractant, dont le capital est en totalité ou en partie, directement ou indirectement, détenu ou contrôlé par un ou plusieurs résidents de l’autre Etat contractant, ne sont soumises dans le premier Etat à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujetties les autres entreprises similaires du premier Etat.
5. Sous réserve d’accord cas par cas entre les autorités compétentes, les exonérations d’impôt et autres avantages prévus par la législation fiscale d’un Etat contractant au profit de cet Etat, de ses collectivités locales ou de leurs personnes morales de droit public dont l’activité n’a pas un caractère industriel ou commercial s’appliquent dans les mêmes conditions respectivement à l’autre Etat contractant, à ses collectivités locales ou à leurs personnes morales de droit public dont l’activité est identique ou analogue. Nonobstant les dispositions du paragraphe 6, les dispositions du présent paragraphe ne s’appliquent pas aux impôts ou taxes dus en contrepartie de services rendus.
6. Les dispositions du présent article s’appliquent, nonobstant les dispositions de l’article 2, aux impôts de toute nature ou dénomination.
7. Si un traité, accord ou convention entre les Etats contractants, autre que la présente Convention, comporte une clause de non-discrimination ou une clause de la nation la plus favorisée, il est entendu que seules les dispositions de la présente Convention, à l’exclusion de telles clauses, sont applicables en matière fiscale.
Article 27 Procédure amiable
1. Lorsqu’une personne estime que les mesures prises par un Etat contractant ou par les deux Etats contractants
entraînent ou entraîneront pour elle une imposition non conforme aux dispositions de la présente Convention, elle peut, indépendamment des recours prévus par le droit interne de ces Etats, soumettre son cas à l’autorité compétente de l’Etat contractant dont elle est un résident ou, si son cas relève du paragraphe 1 de l’article 26, à celle de l’Etat contractant dont elle possède la nationalité. Le cas doit être soumis dans les trois ans qui suivent la première notification de la mesure qui entraîne une imposition non conforme aux dispositions de la Convention.
2. L’autorité compétente s’efforce, si la réclamation lui paraît fondée et si elle n’est pas elle-même en mesure d’y apporter une solution satisfaisante, de résoudre le cas par voie d’accord amiable avec l’autorité compétente de l’autre Etat contractant, en vue d’éviter une imposition non conforme à la Convention. L’accord est appliqué quels que soient les délais prévus par le droit interne des Etats contractants.
3. Les autorités compétentes des Etats contractants s’efforcent, par voie d’accord amiable, de résoudre les difficultés ou de dissiper les doutes auxquels peuvent donner lieu l’interprétation ou l’application de la Convention. Elles peuvent aussi se concerter en vue d’éliminer les doubles impositions dans les cas non prévus par la Convention.
4. Les autorités compétentes des Etats contractants peuvent communiquer directement entre elles en vue de parvenir à un accord comme il est indiqué aux paragraphes précédents. Si des échanges de vues oraux semblent devoir faciliter cet accord, ces échanges de vues peuvent avoir lieu au sein d’une commission composée de représentants des autorités compétentes des Etats contractants.
5. a) Les autorités compétentes des Etats contractants peuvent régler d’un commun accord les modalités d’application de la Convention.
b) Pour obtenir, dans un Etat contractant, les avantages prévus par la Convention, les résidents de l’autre Etat contractant doivent, si les autorités compétentes en conviennent d’un commun accord, présenter un formulaire d’attestation de résidence indiquant en particulier la nature et le montant ou la valeur des revenus, de la fortune ou des biens successoraux concernés, et comportant la certification des services fiscaux de cet autre Etat.
entraînent ou entraîneront pour elle une imposition non conforme aux dispositions de la présente Convention, elle peut, indépendamment des recours prévus par le droit interne de ces Etats, soumettre son cas à l’autorité compétente de l’Etat contractant dont elle est un résident ou, si son cas relève du paragraphe 1 de l’article 26, à celle de l’Etat contractant dont elle possède la nationalité. Le cas doit être soumis dans les trois ans qui suivent la première notification de la mesure qui entraîne une imposition non conforme aux dispositions de la Convention.
2. L’autorité compétente s’efforce, si la réclamation lui paraît fondée et si elle n’est pas elle-même en mesure d’y apporter une solution satisfaisante, de résoudre le cas par voie d’accord amiable avec l’autorité compétente de l’autre Etat contractant, en vue d’éviter une imposition non conforme à la Convention. L’accord est appliqué quels que soient les délais prévus par le droit interne des Etats contractants.
3. Les autorités compétentes des Etats contractants s’efforcent, par voie d’accord amiable, de résoudre les difficultés ou de dissiper les doutes auxquels peuvent donner lieu l’interprétation ou l’application de la Convention. Elles peuvent aussi se concerter en vue d’éliminer les doubles impositions dans les cas non prévus par la Convention.
4. Les autorités compétentes des Etats contractants peuvent communiquer directement entre elles en vue de parvenir à un accord comme il est indiqué aux paragraphes précédents. Si des échanges de vues oraux semblent devoir faciliter cet accord, ces échanges de vues peuvent avoir lieu au sein d’une commission composée de représentants des autorités compétentes des Etats contractants.
5. a) Les autorités compétentes des Etats contractants peuvent régler d’un commun accord les modalités d’application de la Convention.
b) Pour obtenir, dans un Etat contractant, les avantages prévus par la Convention, les résidents de l’autre Etat contractant doivent, si les autorités compétentes en conviennent d’un commun accord, présenter un formulaire d’attestation de résidence indiquant en particulier la nature et le montant ou la valeur des revenus, de la fortune ou des biens successoraux concernés, et comportant la certification des services fiscaux de cet autre Etat.
Article 28 Echange de renseignements
1. Les autorités compétentes des Etats contractants échangent les renseignements nécessaires pour appliquer les dispositions de la présente Convention ou celles de la législation interne des Etats contractants relative aux impôts visés par la Convention, dans la mesure où l’imposition qu’elle prévoit n’est pas contraire à la Convention. L’échange de renseignements n’est pas restreint par l’article 1er. Les renseignements reçus par un Etat contractant sont tenus secrets de la même manière que les renseignements obtenus en application de la législation interne de cet Etat et ne sont communiqués qu’aux personnes ou autorités (y compris les tribunaux et organes administratifs) concernées par l’établissement ou le recouvrement des impôts visés par la Convention, par les procédures ou poursuites concernant ces impôts, ou par les décisions sur les recours relatifs à ces impôts. Ces personnes ou autorités n’utilisent ces renseignements qu’à ces fins. Elles peuvent faire état de ces renseignements au cours d’audiences publiques de tribunaux ou dans des jugements.
2. Les dispositions du paragraphe 1 ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant à un Etat l’obligation :
a) De prendre des mesures administratives dérogeant à sa législation et à sa pratique administrative ou à celles de l’autre Etat contractant ;
b) De fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de sa législation ou dans le cadre de sa pratique administrative normale ou de celles de l’autre Etat contractant ;
c) De fournir des renseignements qui révéleraient un secret commercial, industriel, professionnel ou un procédé commercial ou des renseignements dont la communication serait contraire à l’ordre public.
2. Les dispositions du paragraphe 1 ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant à un Etat l’obligation :
a) De prendre des mesures administratives dérogeant à sa législation et à sa pratique administrative ou à celles de l’autre Etat contractant ;
b) De fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de sa législation ou dans le cadre de sa pratique administrative normale ou de celles de l’autre Etat contractant ;
c) De fournir des renseignements qui révéleraient un secret commercial, industriel, professionnel ou un procédé commercial ou des renseignements dont la communication serait contraire à l’ordre public.
Article 29 Assistance au recouvrement
1. A la demande d’un Etat contractant, l’autre Etat contractant procède, sous réserve des dispositions des paragraphes 7 et 9, au recouvrement des créances fiscales du premier Etat comme s’il s’agissait de ses propres
créances fiscales. Il est entendu que l’expression "créances fiscales" désigne tout montant d’impôt ainsi que les intérêts, les amendes ou sanctions fiscales et les frais de recouvrement y afférents, qui sont dus et non encore acquittés.
2. Les dispositions du paragraphe 1 ne s’appliquent qu’aux créances fiscales qui font l’objet d’un titre permettant d’en poursuivre le recouvrement dans l’Etat requérant et qui, à moins que les autorités compétentes n’en soient convenues autrement, ne sont pas contestées.
3. L’obligation d’accorder une assistance en vue du recouvrement des créances fiscales concernant une personne décédée ou sa succession est limitée à la valeur de la succession ou des biens reçus par chacun des bénéficiaires de la succession selon que la créance est à recouvrer sur la succession ou auprès des bénéficiaires de celle-ci.
4. A la demande de l’Etat requérant, l’Etat requis prend des mesures conservatoires en vue du recouvrement d’un montant d’impôt, même si la créance est contestée ou si le titre exécutoire n’a pas encore été émis.
5. La demande d’assistance administrative est accompagnée :
a) D’une attestation précisant la nature de la créance fiscale et, en ce qui concerne le recouvrement, que les conditions prévues au paragraphe 2 sont remplies ;
b) D’une copie officielle du titre permettant l’exécution dans l’Etat requérant ; et
c) De tout autre document exigé pour le recouvrement ou pour prendre les mesures conservatoires.
6. Le titre permettant l’exécution dans l’Etat requérant est, s’il y a lieu et conformément aux dispositions en vigueur dans l’Etat requis, admis, homologué, complété ou remplacé dans les plus brefs délais suivant la date de réception de la demande d’assistance par un titre permettant l’exécution dans l’Etat requis.
7. Les questions concernant le délai au-delà duquel la créance fiscale ne peut être exigée sont régies par la législation interne de l’Etat requérant. La demande d’assistance contient des renseignements sur ce délai.
8. Les actes de recouvrement accomplis par l’Etat requis à la suite d’une demande d’assistance et qui, suivant la législation interne de cet Etat, auraient pour effet de suspendre ou d’interrompre le délai mentionné au paragraphe 7 ont le même effet au regard de la législation interne de l’Etat requérant. L’Etat requis informe l’Etat requérant des actes ainsi accomplis.
9. En tout état de cause, l’Etat requis n’est pas tenu de donner suite à une demande d’assistance qui est présentée après une période de quinze ans à partir de la date du titre exécutoire initial.
10. La créance fiscale pour le recouvrement de laquelle une assistance est accordée jouit dans l’Etat requis des mêmes garanties et privilèges que les créances de même nature de cet Etat.
11. Si sa législation interne, ou sa pratique administrative le permet dans des circonstances analogues, l’Etat requis peut consentir un délai de paiement ou un paiement échelonné, mais en informe préalablement l’Etat requérant.
12. Les dispositions du présent article s’appliquent, nonobstant les dispositions de l’article 2, aux impôts de toute nature ou dénomination, ainsi que, de manière générale, aux créances de toute nature des Etats contractants.
créances fiscales. Il est entendu que l’expression "créances fiscales" désigne tout montant d’impôt ainsi que les intérêts, les amendes ou sanctions fiscales et les frais de recouvrement y afférents, qui sont dus et non encore acquittés.
2. Les dispositions du paragraphe 1 ne s’appliquent qu’aux créances fiscales qui font l’objet d’un titre permettant d’en poursuivre le recouvrement dans l’Etat requérant et qui, à moins que les autorités compétentes n’en soient convenues autrement, ne sont pas contestées.
3. L’obligation d’accorder une assistance en vue du recouvrement des créances fiscales concernant une personne décédée ou sa succession est limitée à la valeur de la succession ou des biens reçus par chacun des bénéficiaires de la succession selon que la créance est à recouvrer sur la succession ou auprès des bénéficiaires de celle-ci.
4. A la demande de l’Etat requérant, l’Etat requis prend des mesures conservatoires en vue du recouvrement d’un montant d’impôt, même si la créance est contestée ou si le titre exécutoire n’a pas encore été émis.
5. La demande d’assistance administrative est accompagnée :
a) D’une attestation précisant la nature de la créance fiscale et, en ce qui concerne le recouvrement, que les conditions prévues au paragraphe 2 sont remplies ;
b) D’une copie officielle du titre permettant l’exécution dans l’Etat requérant ; et
c) De tout autre document exigé pour le recouvrement ou pour prendre les mesures conservatoires.
6. Le titre permettant l’exécution dans l’Etat requérant est, s’il y a lieu et conformément aux dispositions en vigueur dans l’Etat requis, admis, homologué, complété ou remplacé dans les plus brefs délais suivant la date de réception de la demande d’assistance par un titre permettant l’exécution dans l’Etat requis.
7. Les questions concernant le délai au-delà duquel la créance fiscale ne peut être exigée sont régies par la législation interne de l’Etat requérant. La demande d’assistance contient des renseignements sur ce délai.
8. Les actes de recouvrement accomplis par l’Etat requis à la suite d’une demande d’assistance et qui, suivant la législation interne de cet Etat, auraient pour effet de suspendre ou d’interrompre le délai mentionné au paragraphe 7 ont le même effet au regard de la législation interne de l’Etat requérant. L’Etat requis informe l’Etat requérant des actes ainsi accomplis.
9. En tout état de cause, l’Etat requis n’est pas tenu de donner suite à une demande d’assistance qui est présentée après une période de quinze ans à partir de la date du titre exécutoire initial.
10. La créance fiscale pour le recouvrement de laquelle une assistance est accordée jouit dans l’Etat requis des mêmes garanties et privilèges que les créances de même nature de cet Etat.
11. Si sa législation interne, ou sa pratique administrative le permet dans des circonstances analogues, l’Etat requis peut consentir un délai de paiement ou un paiement échelonné, mais en informe préalablement l’Etat requérant.
12. Les dispositions du présent article s’appliquent, nonobstant les dispositions de l’article 2, aux impôts de toute nature ou dénomination, ainsi que, de manière générale, aux créances de toute nature des Etats contractants.
Article 30 Dispositions particulières
1. Les dispositions de la présente Convention n’empêchent en rien les entreprises de France de bénéficier du régime simplifié d’imposition des sous-traitants des entreprises pétrolières défini à l’article 138 bis du code général des impôts directs et indirects gabonais, et par les textes pris pour l’application de cet article. Le bénéfice de ce régime est accordé par les autorités gabonaises aux entreprises de France qui en font la demande dès lors qu’elles réalisent ou reçoivent des revenus relatifs à des contrats de location armée ou non de matériels maritimes ou fluviaux et que leur activité s’exerce dans le cadre de contrats conclus directement ou indirectement avec des entreprises pétrolières. Les entreprises de France qui réalisent ou reçoivent d’autres revenus peuvent bénéficier à leur demande de ce régime simplifié d’imposition si le bénéfice de ce régime est accordé à des entreprises d’Etats ou territoires tiers exerçant une activité identique ou analogue. Il est entendu que l’application
de ce régime n’implique pas que les entreprises qui en bénéficient soient considérées comme ayant un établissement stable au Gabon.
2. Les dispositions de la Convention n’empêchent en rien la France d’appliquer les dispositions des articles 209 B, 209 quinquies et 212 de son code général des impôts ou d’autres dispositions analogues qui amenderaient ou remplaceraient celles de ces articles.
de ce régime n’implique pas que les entreprises qui en bénéficient soient considérées comme ayant un établissement stable au Gabon.
2. Les dispositions de la Convention n’empêchent en rien la France d’appliquer les dispositions des articles 209 B, 209 quinquies et 212 de son code général des impôts ou d’autres dispositions analogues qui amenderaient ou remplaceraient celles de ces articles.
Article 31 Fonctionnaires diplomatiques et consulaires
1. Les dispositions de la présente Convention ne portent pas atteinte aux privilèges fiscaux dont bénéficient les membres des missions diplomatiques, des postes consulaires, et des délégations permanentes auprès d’organisations internationales en vertu soit des règles générales du droit international soit des dispositions d’accords particuliers.
2. Nonobstant les dispositions de l’article 4, toute personne physique qui est membre d’une mission diplomatique, d’un poste consulaire ou d’une délégation permanente d’un Etat contractant, situés dans l’autre Etat contractant ou dans un Etat tiers, est considérée, aux fins de la Convention, comme un résident de l’Etat accréditant, à condition qu’elle soit soumise dans cet Etat accréditant aux mêmes obligations, en matière d’impôts sur l’ensemble de son revenu et de sa fortune, que les résidents de cet Etat, et, en ce qui concerne les impôts sur les successions, à condition que la totalité de sa succession soit imposable dans l’Etat accréditant de la même façon que les successions des résidents de cet Etat.
3. La Convention ne s’applique pas aux organisations internationales, à leurs organes ou à leurs fonctionnaires, ni aux personnes qui sont membres d’une mission diplomatique, d’un poste consulaire ou d’une délégation permanente d’un Etat tiers, lorsqu’ils se trouvent sur le territoire d’un Etat contractant et ne sont pas soumis dans un Etat contractant aux mêmes obligations, en matière d’impôts sur l’ensemble de leur revenu et de leur fortune, que les résidents de cet Etat, ou, en ce qui concerne les impôts sur les successions, lorsque les successions de ces fonctionnaires ou personnes ne sont pas imposables, dans un Etat contractant, de la même façon que les successions des résidents de cet Etat.
2. Nonobstant les dispositions de l’article 4, toute personne physique qui est membre d’une mission diplomatique, d’un poste consulaire ou d’une délégation permanente d’un Etat contractant, situés dans l’autre Etat contractant ou dans un Etat tiers, est considérée, aux fins de la Convention, comme un résident de l’Etat accréditant, à condition qu’elle soit soumise dans cet Etat accréditant aux mêmes obligations, en matière d’impôts sur l’ensemble de son revenu et de sa fortune, que les résidents de cet Etat, et, en ce qui concerne les impôts sur les successions, à condition que la totalité de sa succession soit imposable dans l’Etat accréditant de la même façon que les successions des résidents de cet Etat.
3. La Convention ne s’applique pas aux organisations internationales, à leurs organes ou à leurs fonctionnaires, ni aux personnes qui sont membres d’une mission diplomatique, d’un poste consulaire ou d’une délégation permanente d’un Etat tiers, lorsqu’ils se trouvent sur le territoire d’un Etat contractant et ne sont pas soumis dans un Etat contractant aux mêmes obligations, en matière d’impôts sur l’ensemble de leur revenu et de leur fortune, que les résidents de cet Etat, ou, en ce qui concerne les impôts sur les successions, lorsque les successions de ces fonctionnaires ou personnes ne sont pas imposables, dans un Etat contractant, de la même façon que les successions des résidents de cet Etat.
Article 32 Entrée en vigueur
1. Chacun des Etats contractants notifiera à l’autre l’accomplissement des procédures requises en ce qui le concerne pour la mise en vigueur de la présente Convention. Celle-ci entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant le jour de réception de la dernière de ces notifications.
2. Les dispositions de la Convention s’appliqueront :
a) En ce qui concerne les impôts perçus par voie de retenue à la source, aux sommes imposables à compter de la date d’entrée en vigueur de la Convention ;
b) En ce qui concerne les impôts sur le revenu qui ne sont pas perçus par voie de retenue à la source, aux revenus afférents à toute année civile ou exercice comptable commençant après l’année civile au cours de laquelle la Convention est entrée en vigueur ;
c) En ce qui concerne les autres impôts, aux impositions dont le fait générateur interviendra après l’année civile au cours de laquelle la Convention est entrée en vigueur.
3. Les dispositions de la Convention fiscale entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République gabonaise signée à Libreville le 21 avril 1966, y compris celles des avenants signés à Libreville les 23 janvier 1973 et 2 octobre 1986 et de l’échange de lettres interprétatif des 18 avril et 23 juin 1989, ainsi que les dispositions de traités ou accords particuliers relatives aux revenus visés à l’article 19, cesseront d’avoir effet à compter de la date à laquelle les dispositions correspondantes de la présente Convention s’appliqueront pour la première fois.
2. Les dispositions de la Convention s’appliqueront :
a) En ce qui concerne les impôts perçus par voie de retenue à la source, aux sommes imposables à compter de la date d’entrée en vigueur de la Convention ;
b) En ce qui concerne les impôts sur le revenu qui ne sont pas perçus par voie de retenue à la source, aux revenus afférents à toute année civile ou exercice comptable commençant après l’année civile au cours de laquelle la Convention est entrée en vigueur ;
c) En ce qui concerne les autres impôts, aux impositions dont le fait générateur interviendra après l’année civile au cours de laquelle la Convention est entrée en vigueur.
3. Les dispositions de la Convention fiscale entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République gabonaise signée à Libreville le 21 avril 1966, y compris celles des avenants signés à Libreville les 23 janvier 1973 et 2 octobre 1986 et de l’échange de lettres interprétatif des 18 avril et 23 juin 1989, ainsi que les dispositions de traités ou accords particuliers relatives aux revenus visés à l’article 19, cesseront d’avoir effet à compter de la date à laquelle les dispositions correspondantes de la présente Convention s’appliqueront pour la première fois.
Article 33 Dénonciation
1. La présente Convention demeurera en vigueur sans limitation de durée. Toutefois, après une période de cinq années civiles suivant la date d’entrée en vigueur de la Convention, chacun des Etats contractants pourra la dénoncer moyennant un préavis notifié par la voie diplomatique au moins six mois avant la fin de chaque année
civile.
2. Dans ce cas, la Convention ne sera plus applicable :
a) En ce qui concerne les impôts perçus par voie de retenue à la source, aux sommes imposables après l’année civile au cours de laquelle la dénonciation aura été notifiée ;
b) En ce qui concerne les impôts sur le revenu qui ne sont pas perçus par voie de retenue à la source, aux revenus afférents à toute année civile ou exercice comptable commençant après l’année civile au cours de laquelle la dénonciation aura été notifiée ;
c) En ce qui concerne les autres impôts, aux impositions dont le fait générateur interviendra après l’année civile au cours de laquelle la dénonciation aura été notifiée.
En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention. Fait à Libreville, le 20 septembre 1995, en double exemplaire.
Pour le Gouvernement Pour le Gouvernement de la République française : de la République gabonaise : Jean-Pierre Courtois Marcel Doupamby-Matoka Ambassadeur de France Ministre des finances, en République gabonaise de l’économie, du budget et des participations
civile.
2. Dans ce cas, la Convention ne sera plus applicable :
a) En ce qui concerne les impôts perçus par voie de retenue à la source, aux sommes imposables après l’année civile au cours de laquelle la dénonciation aura été notifiée ;
b) En ce qui concerne les impôts sur le revenu qui ne sont pas perçus par voie de retenue à la source, aux revenus afférents à toute année civile ou exercice comptable commençant après l’année civile au cours de laquelle la dénonciation aura été notifiée ;
c) En ce qui concerne les autres impôts, aux impositions dont le fait générateur interviendra après l’année civile au cours de laquelle la dénonciation aura été notifiée.
En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention. Fait à Libreville, le 20 septembre 1995, en double exemplaire.
Pour le Gouvernement Pour le Gouvernement de la République française : de la République gabonaise : Jean-Pierre Courtois Marcel Doupamby-Matoka Ambassadeur de France Ministre des finances, en République gabonaise de l’économie, du budget et des participations
Gabon - 1966
Signature - 20 septembre 1995
En vigueur - 1 mars 2008
- La convention fiscale de 1966 continuera à produire ses effets pour les impôts non perçus par voie de retenue à la source
- La convention fiscale de 1966 cessera définitivement de produire ses effets
31 décembre 2008
La convention fiscale entre la France et le Gabon est entrée en vigueur
1 mars 2008
La France et le Gabon ont signé une convention fiscale
20 septembre 1995
Entrée en vigueur de l'échange de lettres interprétatif de la convention fiscale entre la France et le Gabon
1 novembre 1989
Echange de lettres interprétatif de la convention fiscale entre la France et le Gabon
23 juin 1989
La France et le Gabon ont signé le 20 septembre 1995 à Libreville, une convention fiscale qui est entrée en vigueur le 1er mars 2008.
Conformément aux dispositions de son article 32, la convention de 1966 continuera à produire ses effets pour les impôts non perçus par voie de retenue à la source jusqu’au 31 décembre 2008 inclus.
A compter de cette date, la convention de 1966 cessera définitivement de produire ses effets.
CONVENTION FISCALE
ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE
ET
LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE DU GABON
TENDANT A EVITER LES DOUBLES IMPOSITIONS ET A ETABLIR DES REGLES D'ASSISTANCE RECIPROQUE EN MATIERE FISCALE (ENSEMBLE UN PROTOCOLE)
signée à Libreville le 21 avril 1966,
approuvée par la loi n° 68-1173
du 27 décembre 1968
(JO du 29 décembre 1968),
entrée en vigueur le 7 mars 1969
et publiée par le décret n° 69-364 du 16 avril 1969
(JO du 24 avril 1969)
Protocole
Echange de lettres du 21 avril 1969,
publié dans les mêmes conditions que la Convention
modifiée par l'Avenant,
signé à Libreville le 23 janvier 1973,
entré en vigueur le 1er mai 1973
et publié par le décret n° 73-884
du 5 septembre 1973
(JO du 13 septembre 1973)
et par l'avenant signé à Libreville
le 2 octobre 1986
et un échange de lettres interprétatif
des 18 avril et 23 juin 1989
entré en vigueur le 1er novembre 1989
et publié par le décret n° 90-108 du 26 janvier 1990
(JO du 1er février 1990)
CONVENTION FISCALE ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE DU GABON TENDANT A EVITER LES DOUBLES IMPOSITIONS ET A ETABLIR DES REGLES D'ASSISTANCE RECIPROQUE EN MATIERE FISCALE
Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République gabonaise,
Désireux d'éviter dans la mesure du possible les doubles impositions et d'établir des règles d'assistance réciproque en matière d'impôts sur les bénéfices et revenus, d'impôts sur les successions, de droits d'enregistrement et de droits de timbre sont convenus, à cet effet, des dispositions suivantes :
Conformément aux dispositions de son article 32, la convention de 1966 continuera à produire ses effets pour les impôts non perçus par voie de retenue à la source jusqu’au 31 décembre 2008 inclus.
A compter de cette date, la convention de 1966 cessera définitivement de produire ses effets.
CONVENTION FISCALE
ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE
ET
LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE DU GABON
TENDANT A EVITER LES DOUBLES IMPOSITIONS ET A ETABLIR DES REGLES D'ASSISTANCE RECIPROQUE EN MATIERE FISCALE (ENSEMBLE UN PROTOCOLE)
signée à Libreville le 21 avril 1966,
approuvée par la loi n° 68-1173
du 27 décembre 1968
(JO du 29 décembre 1968),
entrée en vigueur le 7 mars 1969
et publiée par le décret n° 69-364 du 16 avril 1969
(JO du 24 avril 1969)
Protocole
Echange de lettres du 21 avril 1969,
publié dans les mêmes conditions que la Convention
modifiée par l'Avenant,
signé à Libreville le 23 janvier 1973,
entré en vigueur le 1er mai 1973
et publié par le décret n° 73-884
du 5 septembre 1973
(JO du 13 septembre 1973)
et par l'avenant signé à Libreville
le 2 octobre 1986
et un échange de lettres interprétatif
des 18 avril et 23 juin 1989
entré en vigueur le 1er novembre 1989
et publié par le décret n° 90-108 du 26 janvier 1990
(JO du 1er février 1990)
CONVENTION FISCALE ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE DU GABON TENDANT A EVITER LES DOUBLES IMPOSITIONS ET A ETABLIR DES REGLES D'ASSISTANCE RECIPROQUE EN MATIERE FISCALE
Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République gabonaise,
Désireux d'éviter dans la mesure du possible les doubles impositions et d'établir des règles d'assistance réciproque en matière d'impôts sur les bénéfices et revenus, d'impôts sur les successions, de droits d'enregistrement et de droits de timbre sont convenus, à cet effet, des dispositions suivantes :
TITRE IV - Dispositions diverses
PROTOCOLE
Au moment de procéder à la signature de la Convention entre le Gouvernement français et le Gouvernement du Gabon tendant à éliminer les doubles impositions et à établir des règles d'assistance mutuelle administratives en matière fiscale, les signataires sont convenus de la déclaration suivante qui fait partie intégrante de la Convention :
I. L'expression " montant brut " figurant à l'article 26 de la Convention doit s'entendre du montant des revenus imposables avant déduction de l'impôt auquel ils ont été soumis dans l'Etat de la source.
II. Pour l'application de l'article 40 de la Convention, sont considérées comme accord réalisé au sens de l'article 42, les dispositions de la Convention du 22 mars 1960 relatives aux relations entre le Trésor français et le Trésor gabonais qui concernent le recouvrement des créances des Etats contractants.
Fait à Libreville, le 21 avril 1966.
Pour le Gouvernement
de la République française :
M. DELAUNEY
Pour le Gouvernement
de la République gabonaise :
LEON M'BA
ECHANGE DE LETTRES
Libreville, le 21 avril 1969.
A Son Excellence Monsieur le ministre des affaires étrangères du Gabon.
Monsieur le ministre,
La Convention fiscale entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République gabonaise, signée à Libreville le 21 avril 1966, institue, comme vous le savez, dans ses articles 38 à 40 des mesures d'assistance réciproque en vue du recouvrement des impôts visés par la Convention, ainsi que de tous autres impôts et taxes et, d'une manière générale, des créances de toute nature des Etats contractants.
En vue d'éviter que l'application de cette disposition n'entraîne, dans certains cas, des difficultés de procédure et afin de maintenir le climat de confiance qui règne entre les Gouvernements de nos deux pays, j'ai l'honneur de proposer à Votre Excellence d'admettre que lorsqu'un contribuable fera l'objet, dans un de nos deux Etats, de poursuites, en application des dispositions des articles 38 à 40 susvisés en vue du recouvrement d'impositions ou de créances dues dans l'autre Etat, il pourra demander aux autorités compétentes du premier Etat de suspendre ces poursuites s'il est en mesure de faire valoir des titres de propriété concernant des biens situés dans l'Etat où ont été établies les impositions ou une créance sur une collectivité publique ou parapublique dudit Etat.
Si cette demande, qui devra être appuyée des justifications nécessaires, apparaît fondée, il sera sursis à l'application des dispositions de l'article 38. Les autorités compétentes de l'Etat requérant seront averties de cette décision et la demande sera soumise, dans un délai de trois mois, à l'examen de la commission mixte visée à l'article 41. Cette commission décidera si et dans quelle mesure, le recouvrement forcé devra être poursuivi.
D'une manière plus générale, les contestations en matière de recouvrement seront considérées comme des difficultés d'application au sens de l'article 41 de la Convention.
Je vous serais très obligé de vouloir bien me faire savoir si cette proposition rencontre l'agrément de votre Gouvernement.
Veuillez agréer, Monsieur le ministre, les assurances de ma très haute considération. M. DELAUNEY
Libreville, le 21 avril 1969.
A Son Excellence Monsieur Delauney, Ambassadeur de France à Libreville.
Monsieur l'ambassadeur,
Par lettre en date de ce jour, vous avez bien voulu me faire savoir ce qui suit :
" La Convention fiscale entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République gabonaise, signée à Libreville le 21 avril 1966.. ".
J'ai l'honneur de vous faire part de l'accord de mon Gouvernement sur la proposition qui précède.
Veuillez agréer, Monsieur l'ambassadeur, les assurances de ma haute considération. LEON M'BA
LE MINISTRE DELEGUE
AUPRES DU MINISTRE D'ETAT
CHARGE DU BUDGET
______
Le 18 avril 1989,
Monsieur Jean-Pierre Lemboumba-Lepandou, Ministre des Finances, du Budget et des Participations
Monsieur le ministre,
L'avenant signé à Libreville le 2 octobre 1986 a introduit un nouvel article 20 " redevances " dans la convention fiscale entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Gabon, signée le 21 avril 1966 et modifiée par l'avenant du 23 janvier 1973.
Le paragraphe 4, alinéa 2, de ce nouvel article 20 prévoit que les rémunérations relatives à l'usage ou à la concession de l'usage d'équipement industriel, commercial ou scientifique peuvent être soumises, dans l'Etat de leur source, à un prélèvement n'excédant pas 10 p. cent de leur montant.
Cette disposition entraîne pour des entreprises françaises, notamment celles qui louent des navires à des sociétés pétrolières établies au Gabon, une imposition effective plus élevée que celle qui est supportée par leurs concurrents de pays tiers.
En l'absence de convention fiscale, les entreprises de pays tiers exerçant la même activité peuvent être imposées au Gabon selon le régime plus avantageux de l'article 138 bis du code général des impôts directs et indirects applicables aux sous-traitants des compagnies pétrolières.
Je vous propose donc d'admettre que la Convention fiscale franco-gabonaise, notamment son article 20, paragraphe 4, alinéa 2, tel qu'il résulte de l'avenant de 1986, n'empêche pas les entreprises françaises qui ne disposent pas au Gabon d'un établissement stable et qui perçoivent des rémunérations de source gabonaise relatives à des contrats de location armée ou non de matériels maritimes ou fluviaux, d'opter pour le régime simplifié gabonais d'imposition des sous-traitants des compagnies pétrolières, défini par l'article 138 bis du code général des impôts directs et indirects gabonais et par les textes pris pour son application (notamment l'arrêté n° 00005/MFBP/SG du 26 janvier 1988 modifiant l'arrêté n° 0001/MINECOFIN du 3 janvier 1983).
Le bénéfice de ce régime serait accordé par les autorités gabonaises aux entreprises françaises concernées qui en feront la demande, dès lors que leur activité s'exerce dans le cadre de contrats conclus directement ou indirectement avec des compagnies pétrolières.
Je vous suggère en outre de convenir que, même si elles ne disposent pas au Gabon d'un établissement stable, les autres entreprises françaises qui perçoivent des rémunérations de source gabonaise relatives à l'usage ou à la concession de l'usage d'un équipement industriel, scientifique ou commercial dans le cadre de contrats conclus directement ou indirectement avec des entreprises pétrolières, pourront bénéficier du régime simplifié d'imposition des sous-traitants des compagnies pétrolières si ce régime est accordé à des entreprises de pays tiers exerçant une activité identique ou analogue.
Bien entendu, l'application du régime de l'article 138 bis déjà cité n'impliquera pas que les entreprises soient considérées comme ayant un établissement stable au Gabon.
Cette imposition forfaitaire ouvrira droit à un crédit d'impôt déjà cité en France dans les conditions prévues pour les redevances par l'avenant à notre Convention fiscale.
Je vous serais très obligé de bien vouloir me faire savoir si ces propositions recueillent votre agrément.
Je vous prie d'agréer, Monsieur le ministre, l'assurance de ma haute considération.
MICHEL CHARASSE
REPUBLIQUE GABONAISE
___
LE MINISTRE DES FINANCES DU BUDGET ET DES PARTICIPATIONS Libreville, le 23 juin 1986
Monsieur le ministre délégué, auprès du Ministre d'Etat, chargé du budget Paris
Par lettre en date du 18 avril 1989, vous avez bien voulu m'exposer ce qui suit :
" L'avenant signé à Libreville le 2 octobre 1989 a introduit un nouvel article 20 " redevances " dans la Convention fiscale entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Gabon, signée le 21 avril 1966 et modifiée par l'avenant du 23 janvier 1973.
" Le paragraphe 4, alinéa 2, de ce nouvel article 20 prévoit que les rémunérations relatives à l'usage ou à la concession de l'usage d'équipement industriel, commercial ou scientifique peuvent être soumises, dans l'Etat de leur source, à un prélèvement n'excédant pas 10 p. cent de leur montant.
" L'application de cette disposition entraîne pour des entreprises françaises, notamment celles qui louent des navires à des sociétés pétrolières établies au Gabon, une imposition effective plus élevée que celle qui est supportée par leurs concurrents de pays tiers.
" En effet, en l'absence de convention fiscale, les entreprises de pays tiers exerçant la même activité peuvent être imposées au Gabon selon le régime plus avantageux de l'article 138 bis du code général des impôts directs et indirects applicables aux sous-traitants des compagnies pétrolières.
" En vue d'éviter que l'application de l'avenant n'aboutisse ainsi, pour les résidents français, à un impôt net plus lourd que pour les résidents de pays non conventionnés, j'ai l'honneur de vous proposer d'admettre que la Convention fiscale franco-gabonaise, notamment son article 20, paragraphe 4, alinéa 2, tel qu'il résulte de l'avenant de 1986, n'empêche pas les entreprises françaises qui ne disposent pas au Gabon d'un établissement stable et qui perçoivent des rémunérations de source gabonaise relatives à des contrats de location armée ou non de matériels maritimes ou fluviaux, d'opter pour le régime simplifié gabonais d'imposition des sous-traitants des compagnies pétrolières, défini par l'article 138 bis du code général des impôts directs et indirects gabonais et par les textes pris pour son application (notamment l'arrêté n° 00005/MFBP/SG du 26 janvier 1988 modifiant l'arrêté n° 0001/MINECOFIN du 3 janvier 1983).
" Je vous propose que le bénéfice de ce régime soit accordé par les autorités gabonaises aux entreprises françaises concernées qui en feront la demande, dès lors que leur activité s'exerce dans le cadre de contrats conclus directement ou indirectement avec des compagnies pétrolières.
" Je vous suggère en outre de convenir que, même si elles ne disposent pas au Gabon d'un établissement stable, les autres entreprises françaises qui perçoivent des rémunérations de source gabonaise relatives à l'usage ou à la concession de l'usage d'un équipement industriel, scientifique ou commercial dans le cadre de contrats conclus directement ou indirectement avec des entreprises pétrolières, pourront bénéficier du régime simplifié d'imposition des sous-traitants des compagnies pétrolières si ce régime est accordé à des entreprises de pays tiers exerçant une activité identique ou analogue.
" Bien entendu, l'application du régime de l'article 138 bis déjà cité n'impliquera pas que les entreprises soient considérées comme ayant un établissement stable au Gabon.
" Cette imposition forfaitaire ouvrira droit à un crédit d'impôt déjà cité en France dans les conditions prévues pour les redevances par l'avenant à notre Convention fiscale. "
J'ai l'honneur de vous faire part de l'accord du Gouvernement gabonais sur ce qui précède. Je vous prie d'agréer, Monsieur le ministre, l'assurance de ma haute considération.
JEAN-PIERRE LEMBOUMPA-LEPANDOU
I. L'expression " montant brut " figurant à l'article 26 de la Convention doit s'entendre du montant des revenus imposables avant déduction de l'impôt auquel ils ont été soumis dans l'Etat de la source.
II. Pour l'application de l'article 40 de la Convention, sont considérées comme accord réalisé au sens de l'article 42, les dispositions de la Convention du 22 mars 1960 relatives aux relations entre le Trésor français et le Trésor gabonais qui concernent le recouvrement des créances des Etats contractants.
Fait à Libreville, le 21 avril 1966.
Pour le Gouvernement
de la République française :
M. DELAUNEY
Pour le Gouvernement
de la République gabonaise :
LEON M'BA
ECHANGE DE LETTRES
Libreville, le 21 avril 1969.
A Son Excellence Monsieur le ministre des affaires étrangères du Gabon.
Monsieur le ministre,
La Convention fiscale entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République gabonaise, signée à Libreville le 21 avril 1966, institue, comme vous le savez, dans ses articles 38 à 40 des mesures d'assistance réciproque en vue du recouvrement des impôts visés par la Convention, ainsi que de tous autres impôts et taxes et, d'une manière générale, des créances de toute nature des Etats contractants.
En vue d'éviter que l'application de cette disposition n'entraîne, dans certains cas, des difficultés de procédure et afin de maintenir le climat de confiance qui règne entre les Gouvernements de nos deux pays, j'ai l'honneur de proposer à Votre Excellence d'admettre que lorsqu'un contribuable fera l'objet, dans un de nos deux Etats, de poursuites, en application des dispositions des articles 38 à 40 susvisés en vue du recouvrement d'impositions ou de créances dues dans l'autre Etat, il pourra demander aux autorités compétentes du premier Etat de suspendre ces poursuites s'il est en mesure de faire valoir des titres de propriété concernant des biens situés dans l'Etat où ont été établies les impositions ou une créance sur une collectivité publique ou parapublique dudit Etat.
Si cette demande, qui devra être appuyée des justifications nécessaires, apparaît fondée, il sera sursis à l'application des dispositions de l'article 38. Les autorités compétentes de l'Etat requérant seront averties de cette décision et la demande sera soumise, dans un délai de trois mois, à l'examen de la commission mixte visée à l'article 41. Cette commission décidera si et dans quelle mesure, le recouvrement forcé devra être poursuivi.
D'une manière plus générale, les contestations en matière de recouvrement seront considérées comme des difficultés d'application au sens de l'article 41 de la Convention.
Je vous serais très obligé de vouloir bien me faire savoir si cette proposition rencontre l'agrément de votre Gouvernement.
Veuillez agréer, Monsieur le ministre, les assurances de ma très haute considération. M. DELAUNEY
Libreville, le 21 avril 1969.
A Son Excellence Monsieur Delauney, Ambassadeur de France à Libreville.
Monsieur l'ambassadeur,
Par lettre en date de ce jour, vous avez bien voulu me faire savoir ce qui suit :
" La Convention fiscale entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République gabonaise, signée à Libreville le 21 avril 1966.. ".
J'ai l'honneur de vous faire part de l'accord de mon Gouvernement sur la proposition qui précède.
Veuillez agréer, Monsieur l'ambassadeur, les assurances de ma haute considération. LEON M'BA
LE MINISTRE DELEGUE
AUPRES DU MINISTRE D'ETAT
CHARGE DU BUDGET
______
Le 18 avril 1989,
Monsieur Jean-Pierre Lemboumba-Lepandou, Ministre des Finances, du Budget et des Participations
Monsieur le ministre,
L'avenant signé à Libreville le 2 octobre 1986 a introduit un nouvel article 20 " redevances " dans la convention fiscale entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Gabon, signée le 21 avril 1966 et modifiée par l'avenant du 23 janvier 1973.
Le paragraphe 4, alinéa 2, de ce nouvel article 20 prévoit que les rémunérations relatives à l'usage ou à la concession de l'usage d'équipement industriel, commercial ou scientifique peuvent être soumises, dans l'Etat de leur source, à un prélèvement n'excédant pas 10 p. cent de leur montant.
Cette disposition entraîne pour des entreprises françaises, notamment celles qui louent des navires à des sociétés pétrolières établies au Gabon, une imposition effective plus élevée que celle qui est supportée par leurs concurrents de pays tiers.
En l'absence de convention fiscale, les entreprises de pays tiers exerçant la même activité peuvent être imposées au Gabon selon le régime plus avantageux de l'article 138 bis du code général des impôts directs et indirects applicables aux sous-traitants des compagnies pétrolières.
Je vous propose donc d'admettre que la Convention fiscale franco-gabonaise, notamment son article 20, paragraphe 4, alinéa 2, tel qu'il résulte de l'avenant de 1986, n'empêche pas les entreprises françaises qui ne disposent pas au Gabon d'un établissement stable et qui perçoivent des rémunérations de source gabonaise relatives à des contrats de location armée ou non de matériels maritimes ou fluviaux, d'opter pour le régime simplifié gabonais d'imposition des sous-traitants des compagnies pétrolières, défini par l'article 138 bis du code général des impôts directs et indirects gabonais et par les textes pris pour son application (notamment l'arrêté n° 00005/MFBP/SG du 26 janvier 1988 modifiant l'arrêté n° 0001/MINECOFIN du 3 janvier 1983).
Le bénéfice de ce régime serait accordé par les autorités gabonaises aux entreprises françaises concernées qui en feront la demande, dès lors que leur activité s'exerce dans le cadre de contrats conclus directement ou indirectement avec des compagnies pétrolières.
Je vous suggère en outre de convenir que, même si elles ne disposent pas au Gabon d'un établissement stable, les autres entreprises françaises qui perçoivent des rémunérations de source gabonaise relatives à l'usage ou à la concession de l'usage d'un équipement industriel, scientifique ou commercial dans le cadre de contrats conclus directement ou indirectement avec des entreprises pétrolières, pourront bénéficier du régime simplifié d'imposition des sous-traitants des compagnies pétrolières si ce régime est accordé à des entreprises de pays tiers exerçant une activité identique ou analogue.
Bien entendu, l'application du régime de l'article 138 bis déjà cité n'impliquera pas que les entreprises soient considérées comme ayant un établissement stable au Gabon.
Cette imposition forfaitaire ouvrira droit à un crédit d'impôt déjà cité en France dans les conditions prévues pour les redevances par l'avenant à notre Convention fiscale.
Je vous serais très obligé de bien vouloir me faire savoir si ces propositions recueillent votre agrément.
Je vous prie d'agréer, Monsieur le ministre, l'assurance de ma haute considération.
MICHEL CHARASSE
REPUBLIQUE GABONAISE
___
LE MINISTRE DES FINANCES DU BUDGET ET DES PARTICIPATIONS Libreville, le 23 juin 1986
Monsieur le ministre délégué, auprès du Ministre d'Etat, chargé du budget Paris
Par lettre en date du 18 avril 1989, vous avez bien voulu m'exposer ce qui suit :
" L'avenant signé à Libreville le 2 octobre 1989 a introduit un nouvel article 20 " redevances " dans la Convention fiscale entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Gabon, signée le 21 avril 1966 et modifiée par l'avenant du 23 janvier 1973.
" Le paragraphe 4, alinéa 2, de ce nouvel article 20 prévoit que les rémunérations relatives à l'usage ou à la concession de l'usage d'équipement industriel, commercial ou scientifique peuvent être soumises, dans l'Etat de leur source, à un prélèvement n'excédant pas 10 p. cent de leur montant.
" L'application de cette disposition entraîne pour des entreprises françaises, notamment celles qui louent des navires à des sociétés pétrolières établies au Gabon, une imposition effective plus élevée que celle qui est supportée par leurs concurrents de pays tiers.
" En effet, en l'absence de convention fiscale, les entreprises de pays tiers exerçant la même activité peuvent être imposées au Gabon selon le régime plus avantageux de l'article 138 bis du code général des impôts directs et indirects applicables aux sous-traitants des compagnies pétrolières.
" En vue d'éviter que l'application de l'avenant n'aboutisse ainsi, pour les résidents français, à un impôt net plus lourd que pour les résidents de pays non conventionnés, j'ai l'honneur de vous proposer d'admettre que la Convention fiscale franco-gabonaise, notamment son article 20, paragraphe 4, alinéa 2, tel qu'il résulte de l'avenant de 1986, n'empêche pas les entreprises françaises qui ne disposent pas au Gabon d'un établissement stable et qui perçoivent des rémunérations de source gabonaise relatives à des contrats de location armée ou non de matériels maritimes ou fluviaux, d'opter pour le régime simplifié gabonais d'imposition des sous-traitants des compagnies pétrolières, défini par l'article 138 bis du code général des impôts directs et indirects gabonais et par les textes pris pour son application (notamment l'arrêté n° 00005/MFBP/SG du 26 janvier 1988 modifiant l'arrêté n° 0001/MINECOFIN du 3 janvier 1983).
" Je vous propose que le bénéfice de ce régime soit accordé par les autorités gabonaises aux entreprises françaises concernées qui en feront la demande, dès lors que leur activité s'exerce dans le cadre de contrats conclus directement ou indirectement avec des compagnies pétrolières.
" Je vous suggère en outre de convenir que, même si elles ne disposent pas au Gabon d'un établissement stable, les autres entreprises françaises qui perçoivent des rémunérations de source gabonaise relatives à l'usage ou à la concession de l'usage d'un équipement industriel, scientifique ou commercial dans le cadre de contrats conclus directement ou indirectement avec des entreprises pétrolières, pourront bénéficier du régime simplifié d'imposition des sous-traitants des compagnies pétrolières si ce régime est accordé à des entreprises de pays tiers exerçant une activité identique ou analogue.
" Bien entendu, l'application du régime de l'article 138 bis déjà cité n'impliquera pas que les entreprises soient considérées comme ayant un établissement stable au Gabon.
" Cette imposition forfaitaire ouvrira droit à un crédit d'impôt déjà cité en France dans les conditions prévues pour les redevances par l'avenant à notre Convention fiscale. "
J'ai l'honneur de vous faire part de l'accord du Gouvernement gabonais sur ce qui précède. Je vous prie d'agréer, Monsieur le ministre, l'assurance de ma haute considération.
JEAN-PIERRE LEMBOUMPA-LEPANDOU
Article s 41 (1)
1. Tout contribuable qui prouve que les mesures prises par les autorités fiscales des Gouvernements contractants ont entraîné pour lui une double imposition en ce qui concerne les impôts visés par la présente Convention peut adresser une demande soit aux autorités compétentes de l'Etat dont il est un résident, soit à celles de l'autre Etat. Si le bien-fondé de cette demande est reconnu, les autorités compétentes des deux Etats s'entendent pour éviter de façon équitable la double imposition.
2. Les autorités compétentes des Gouvernements contractants peuvent également s'entendre pour supprimer la double imposition dans les cas non réglés par la présente Convention, ainsi que dans les cas où l'application de la Convention donnerait lieu à des difficultés.
3. S'il apparaît que, pour parvenir à une entente, des pourparlers soient opportuns, l'affaire est déférée à une commission mixte composée de représentants, en nombre égal, des Gouvernements contractants, désignés par les ministre des Finances. La présidence de la commission est exercée alternativement par un membre de chaque délégation.
2. Les autorités compétentes des Gouvernements contractants peuvent également s'entendre pour supprimer la double imposition dans les cas non réglés par la présente Convention, ainsi que dans les cas où l'application de la Convention donnerait lieu à des difficultés.
3. S'il apparaît que, pour parvenir à une entente, des pourparlers soient opportuns, l'affaire est déférée à une commission mixte composée de représentants, en nombre égal, des Gouvernements contractants, désignés par les ministre des Finances. La présidence de la commission est exercée alternativement par un membre de chaque délégation.
Article 42
Les autorités compétentes des deux Gouvernements contractants se concerteront pour déterminer, d'un commun accord et dans la mesure utile, les modalités d'application de la présente Convention.
Article 43 (2)
1 citation
1. La présente Convention sera approuvée conformément aux dispositions constitutionnelles en vigueur dans chacun des deux Etats. Elle entrera en vigueur dès que les notifications constatant que, de part et d'autre, il a été satisfait à ces dispositions, auront été échangées, étant entendu qu'elle produira ses effets pour la première fois :
En ce qui concerne les impôts sur les revenus, pour l'imposition des revenus afférents à l'année civile 1963 ou aux exercices clos au cours de cette année. Toutefois, pour ce qui est des revenus dont l'imposition est réglée par les articles 15 à 18, la Convention s'appliquera aux distributions qui auront lieu postérieurement à l'entrée en vigueur de la Convention ;
En ce qui concerne les impôts sur les successions, pour les successions de personnes dont le décès se produira depuis et y compris le jour de l'entrée en vigueur de la Convention ;
(1) Ainsi modifié par l’article 2 de l’avenant du 2 octobre 1986.
(2) Les dispositions de l’avenant du 2 octobre 1986, modifiant les articles 20 et 26 de la Convention, se sont appliquées pour la première fois aux redevances payées à compter du 1er novembre 1989, date de l’entrée en vigueur de l’avenant.
En ce qui concerne les autres droits d'enregistrement et les droits de timbre, pour les actes et les jugements postérieurs à l'entrée en vigueur de la Convention.
2. Les dispositions de la Convention conclue les 14 décembre 1956 et 3 janvier 1957 entre le Gouvernement français et le Gouvernement général de l'Afrique équatoriale française en vue d'éliminer les doubles impositions et d'établir des règles d'assistance mutuelle administrative pour l'imposition des revenus de capitaux mobiliers cessent de produire leurs effets entre la France et le Gabon à compter de l'entrée en vigueur de la présente Convention.
En ce qui concerne les impôts sur les revenus, pour l'imposition des revenus afférents à l'année civile 1963 ou aux exercices clos au cours de cette année. Toutefois, pour ce qui est des revenus dont l'imposition est réglée par les articles 15 à 18, la Convention s'appliquera aux distributions qui auront lieu postérieurement à l'entrée en vigueur de la Convention ;
En ce qui concerne les impôts sur les successions, pour les successions de personnes dont le décès se produira depuis et y compris le jour de l'entrée en vigueur de la Convention ;
(1) Ainsi modifié par l’article 2 de l’avenant du 2 octobre 1986.
(2) Les dispositions de l’avenant du 2 octobre 1986, modifiant les articles 20 et 26 de la Convention, se sont appliquées pour la première fois aux redevances payées à compter du 1er novembre 1989, date de l’entrée en vigueur de l’avenant.
En ce qui concerne les autres droits d'enregistrement et les droits de timbre, pour les actes et les jugements postérieurs à l'entrée en vigueur de la Convention.
2. Les dispositions de la Convention conclue les 14 décembre 1956 et 3 janvier 1957 entre le Gouvernement français et le Gouvernement général de l'Afrique équatoriale française en vue d'éliminer les doubles impositions et d'établir des règles d'assistance mutuelle administrative pour l'imposition des revenus de capitaux mobiliers cessent de produire leurs effets entre la France et le Gabon à compter de l'entrée en vigueur de la présente Convention.
Article 44
La Convention restera en vigueur sans limitation de durée (1).
Toutefois, à partir du 1er janvier 1971, chacun des Gouvernements contractants peut notifier à l'autre son intention de mettre fin à la présente Convention, cette notification devant intervenir avant le 30 juin de chaque année. En ce cas, la Convention cessera de s'appliquer à partir du 1er janvier de l'année suivant la date de la notification, étant entendu que les effets en seront limités :
En ce qui concerne l'imposition des revenus, aux revenus acquis ou mis en paiement dans l'année au cours de laquelle la notification sera intervenue ;
En ce qui concerne l'imposition des successions, aux successions ouvertes au plus tard le 31 décembre de ladite année ;
En ce qui concerne les autres droits d'enregistrement et les droits de timbre, aux actes et aux jugements intervenus au plus tard le 31 décembre de ladite année.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention, établie en deux exemplaires originaux.
Fait à Libreville, le 21 avril 1966.
Pour le Gouvernement
de la République française :
M. DELAUNEY
Pour le Gouvernement
de la République gabonaise :
LEON M'BA
(1) Conformément aux termes de son article 11, l’avenant du 2 octobre 1986 fait partie intégrante de la Convention, et restera en vigueur aussi longtemps que la Convention sera applicable.
Toutefois, à partir du 1er janvier 1971, chacun des Gouvernements contractants peut notifier à l'autre son intention de mettre fin à la présente Convention, cette notification devant intervenir avant le 30 juin de chaque année. En ce cas, la Convention cessera de s'appliquer à partir du 1er janvier de l'année suivant la date de la notification, étant entendu que les effets en seront limités :
En ce qui concerne l'imposition des revenus, aux revenus acquis ou mis en paiement dans l'année au cours de laquelle la notification sera intervenue ;
En ce qui concerne l'imposition des successions, aux successions ouvertes au plus tard le 31 décembre de ladite année ;
En ce qui concerne les autres droits d'enregistrement et les droits de timbre, aux actes et aux jugements intervenus au plus tard le 31 décembre de ladite année.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention, établie en deux exemplaires originaux.
Fait à Libreville, le 21 avril 1966.
Pour le Gouvernement
de la République française :
M. DELAUNEY
Pour le Gouvernement
de la République gabonaise :
LEON M'BA
(1) Conformément aux termes de son article 11, l’avenant du 2 octobre 1986 fait partie intégrante de la Convention, et restera en vigueur aussi longtemps que la Convention sera applicable.
TITRE Ier - Dispositions générales
Article 1er (1)
6 citations
Pour l'application de la présente Convention :
1. Le terme " personne " désigne :
a) Toute personne physique ;
b) Toute personne morale ;
c) Tout groupement de personnes physiques qui n'a pas la personnalité morale.
2. Le terme " France " désigne les départements européens et d'outre-mer de la République française y compris la mer territoriale et au-delà de celle-ci les zones sur lesquelles, en conformité avec le droit international, la République française a des droits souverains aux fins de l'exploration et de l'exploitation des ressources des fonds marins et de leur sous-sol, et des eaux surjacentes.
Le terme " Gabon " désigne le territoire national, y compris la mer territoriale et au-delà de celle-ci les zones sur lesquelles, en conformité avec le droit international, la République gabonaise a des droits souverains aux fins de l'exploration et de l'exploitation des ressources des fonds marins et de leur sous-sol, et des eaux surjacentes.
(1) Ainsi modifié par l’article 1er de l’avenant du 2 octobre 1986.
1. Le terme " personne " désigne :
a) Toute personne physique ;
b) Toute personne morale ;
c) Tout groupement de personnes physiques qui n'a pas la personnalité morale.
2. Le terme " France " désigne les départements européens et d'outre-mer de la République française y compris la mer territoriale et au-delà de celle-ci les zones sur lesquelles, en conformité avec le droit international, la République française a des droits souverains aux fins de l'exploration et de l'exploitation des ressources des fonds marins et de leur sous-sol, et des eaux surjacentes.
Le terme " Gabon " désigne le territoire national, y compris la mer territoriale et au-delà de celle-ci les zones sur lesquelles, en conformité avec le droit international, la République gabonaise a des droits souverains aux fins de l'exploration et de l'exploitation des ressources des fonds marins et de leur sous-sol, et des eaux surjacentes.
(1) Ainsi modifié par l’article 1er de l’avenant du 2 octobre 1986.
Article 2 (1)
11 citations
1. Au sens de la présente Convention, l'expression " résident d'un Etat contractant " désigne toute personne qui, en vertu de la législation de cet Etat contractant, est assujettie à l'impôt dans cet Etat, en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue. Toutefois, cette expression ne comprend pas les personnes qui ne sont assujetties à l'impôt dans cet Etat contractant que pour les revenus de sources situées dans cet Etat contractant ou pour la fortune qui y est située.
2. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne physique est un résident des deux Etats contractants, sa situation est réglée de la manière suivante :
a) Cette personne est considérée comme un résident de l'Etat contractant où elle dispose d'un foyer d'habitation permanent ; si elle dispose d'un foyer d'habitation permanent dans les deux Etats contractants, elle est considérée comme un résident de l'Etat contractant avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux) ;
b) Si l'Etat contractant où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé, ou si elle ne dispose d'un foyer d'habitation permanent dans aucun des Etats contractants, elle est considérée comme un résident de l'Etat contractant où elle séjourne de façon habituelle ;
c) Si cette personne séjourne de façon habituelle dans les deux Etats contractants ou si elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d'eux, elle est considérée comme un résident de l'Etat contractant dont elle possède la nationalité ;
d) Si cette personne possède la nationalité des deux Etats contractants ou si elle ne possède la nationalité d'aucun d'eux, les autorités compétentes des Etats contractants tranchent la question d'un commun accord.
3. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne autre qu'une personne physique est un résident des deux Etats contractants, elle est considérée comme un résident de l'Etat contractant où son siège de direction effective est situé.
2. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne physique est un résident des deux Etats contractants, sa situation est réglée de la manière suivante :
a) Cette personne est considérée comme un résident de l'Etat contractant où elle dispose d'un foyer d'habitation permanent ; si elle dispose d'un foyer d'habitation permanent dans les deux Etats contractants, elle est considérée comme un résident de l'Etat contractant avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux) ;
b) Si l'Etat contractant où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé, ou si elle ne dispose d'un foyer d'habitation permanent dans aucun des Etats contractants, elle est considérée comme un résident de l'Etat contractant où elle séjourne de façon habituelle ;
c) Si cette personne séjourne de façon habituelle dans les deux Etats contractants ou si elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d'eux, elle est considérée comme un résident de l'Etat contractant dont elle possède la nationalité ;
d) Si cette personne possède la nationalité des deux Etats contractants ou si elle ne possède la nationalité d'aucun d'eux, les autorités compétentes des Etats contractants tranchent la question d'un commun accord.
3. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne autre qu'une personne physique est un résident des deux Etats contractants, elle est considérée comme un résident de l'Etat contractant où son siège de direction effective est situé.
Article 3 (2)
Le terme " établissement stable " désigne une installation fixe d'affaires par l'intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activité.
(1) Ainsi modifié par l’article 2 de l’avenant du 2 octobre 1986.
(2) Ainsi modifié par les articles 2 et 3 de l’avenant du 2 octobre 1986.
a) Constituent notamment des établissements stables :
aa) un siège de direction ;
bb) une succursale ;
cc) un bureau ;
dd) une usine ;
ee) un atelier ;
ff) une mine, un puits de pétrole ou de gaz, une carrière ou tout autre lieu d'extraction de ressources naturelles ;
gg) un chantier de construction ou de montage ;
hh) une installation fixe d'affaires utilisée aux fins de stockage, d'exposition et de livraison de marchandises appartenant à l'entreprise ;
ii) un dépôt de marchandises appartenant à l'entreprise entreposées aux fins de stockage, d'exposition et de livraison ;
jj) une installation fixe d'affaires utilisée aux fins d'acheter des marchandises ou de réunir des informations faisant l'objet même de l'activité de l'entreprise ;
kk) une installation fixe d'affaires utilisée à des fins de publicité.
b) On ne considère pas qu'il y a établissement stable si :
aa) des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seules fins de transformation par une autre entreprise ;
bb) une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins de fournitures d'informations, de recherches scientifiques ou d'activités analogues qui ont pour l'entreprise un caractère préparatoire.
c) Une personne agissant dans un Etat contractant pour le compte d'une entreprise de l'autre Etat contractant, autre qu'un agent jouissant d'un statut indépendant, visé à l'alinéa e ci-après, est considérée comme " établissement stable " dans le premier Etat si elle dispose dans cet Etat de pouvoirs qu'elle y exerce habituellement lui permettant de conclure des contrats au nom de l'entreprise.
Est notamment considéré comme exerçant de tels pouvoirs l'agent qui dispose habituellement dans le premier Etat contractant d'un stock de produits ou marchandises appartenant à l'entreprise au moyen duquel il exécute régulièrement les commandes qu'il a reçues pour le compte de l'entreprise.
d) Une entreprise d'assurance de l'un des Etats contractants est considérée comme ayant un établissement stable dans l'autre Etat contractant dès l'instant que, par l'intermédiaire d'un représentant n'entrant pas dans la catégorie des personnes visées à l'alinéa e ci-après, elle perçoit des primes sur le territoire dudit Etat ou assure des risques situés sur ce territoire.
e) On ne considère pas qu'une entreprise d'un Etat contractant a un établissement stable dans l'autre Etat contractant du seul fait qu'elle y effectue des opérations commerciales par l'entremise d'un courtier, d'un commissionnaire général ou de tout autre intermédiaire jouissant d'un statut indépendant, à condition que ces personnes agissent dans le cadre ordinaire de leur activité. Toutefois, si l'intermédiaire dont le concours est utilisé dispose d'un stock de marchandises en consignation à partir duquel sont effectuées les ventes et les livraisons, il est admis que ce stock est caractéristique de l'existence d'un établissement stable de l'entreprise, quel que soit le régime douanier sous lequel est placé ce stock.
f) Le fait qu'une société qui est un résident d'un Etat contractant contrôle ou soit contrôlée par une société qui est un résident de l'autre Etat contractant ou qui y effectue des opérations commerciales (que ce soit par l'intermédiaire d'un établissement stable ou non) ne suffit pas, en lui-même, à faire de l'une quelconque de ces deux sociétés un établissement stable de l'autre.
(1) Ainsi modifié par l’article 2 de l’avenant du 2 octobre 1986.
(2) Ainsi modifié par les articles 2 et 3 de l’avenant du 2 octobre 1986.
a) Constituent notamment des établissements stables :
aa) un siège de direction ;
bb) une succursale ;
cc) un bureau ;
dd) une usine ;
ee) un atelier ;
ff) une mine, un puits de pétrole ou de gaz, une carrière ou tout autre lieu d'extraction de ressources naturelles ;
gg) un chantier de construction ou de montage ;
hh) une installation fixe d'affaires utilisée aux fins de stockage, d'exposition et de livraison de marchandises appartenant à l'entreprise ;
ii) un dépôt de marchandises appartenant à l'entreprise entreposées aux fins de stockage, d'exposition et de livraison ;
jj) une installation fixe d'affaires utilisée aux fins d'acheter des marchandises ou de réunir des informations faisant l'objet même de l'activité de l'entreprise ;
kk) une installation fixe d'affaires utilisée à des fins de publicité.
b) On ne considère pas qu'il y a établissement stable si :
aa) des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seules fins de transformation par une autre entreprise ;
bb) une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins de fournitures d'informations, de recherches scientifiques ou d'activités analogues qui ont pour l'entreprise un caractère préparatoire.
c) Une personne agissant dans un Etat contractant pour le compte d'une entreprise de l'autre Etat contractant, autre qu'un agent jouissant d'un statut indépendant, visé à l'alinéa e ci-après, est considérée comme " établissement stable " dans le premier Etat si elle dispose dans cet Etat de pouvoirs qu'elle y exerce habituellement lui permettant de conclure des contrats au nom de l'entreprise.
Est notamment considéré comme exerçant de tels pouvoirs l'agent qui dispose habituellement dans le premier Etat contractant d'un stock de produits ou marchandises appartenant à l'entreprise au moyen duquel il exécute régulièrement les commandes qu'il a reçues pour le compte de l'entreprise.
d) Une entreprise d'assurance de l'un des Etats contractants est considérée comme ayant un établissement stable dans l'autre Etat contractant dès l'instant que, par l'intermédiaire d'un représentant n'entrant pas dans la catégorie des personnes visées à l'alinéa e ci-après, elle perçoit des primes sur le territoire dudit Etat ou assure des risques situés sur ce territoire.
e) On ne considère pas qu'une entreprise d'un Etat contractant a un établissement stable dans l'autre Etat contractant du seul fait qu'elle y effectue des opérations commerciales par l'entremise d'un courtier, d'un commissionnaire général ou de tout autre intermédiaire jouissant d'un statut indépendant, à condition que ces personnes agissent dans le cadre ordinaire de leur activité. Toutefois, si l'intermédiaire dont le concours est utilisé dispose d'un stock de marchandises en consignation à partir duquel sont effectuées les ventes et les livraisons, il est admis que ce stock est caractéristique de l'existence d'un établissement stable de l'entreprise, quel que soit le régime douanier sous lequel est placé ce stock.
f) Le fait qu'une société qui est un résident d'un Etat contractant contrôle ou soit contrôlée par une société qui est un résident de l'autre Etat contractant ou qui y effectue des opérations commerciales (que ce soit par l'intermédiaire d'un établissement stable ou non) ne suffit pas, en lui-même, à faire de l'une quelconque de ces deux sociétés un établissement stable de l'autre.
Article 4
Sont considérés comme biens immobiliers, pour l'application de la présente Convention, les droits auxquels s'applique la législation fiscale concernant la propriété foncière, ainsi que les droits d'usufruit sur les biens immobiliers, à l'exception des créances de toute nature garanties par gage immobilier.
La question de savoir si un bien ou un droit a le caractère immobilier ou peut être considéré comme l'accessoire d'un immeuble sera résolue d'après la législation de l'Etat sur le territoire duquel est situé le bien considéré ou le bien sur lequel porte le droit envisagé.
La question de savoir si un bien ou un droit a le caractère immobilier ou peut être considéré comme l'accessoire d'un immeuble sera résolue d'après la législation de l'Etat sur le territoire duquel est situé le bien considéré ou le bien sur lequel porte le droit envisagé.
Article 5
1. Les ressortissants, les sociétés et autres groupements d'un Etat contractant ne seront pas soumis dans l'autre Etat à des impôts autres ou plus élevés que ceux frappant les ressortissants, les sociétés et autres groupements de ce dernier Etat se trouvant placés dans la même situation.
2. En particulier, les ressortissants d'un Etat contractant qui sont imposables sur le territoire de l'autre Etat contractant bénéficient, dans les mêmes conditions que les ressortissants de ce dernier Etat, des exemptions, abattements à la base, déductions et réductions d'impôts ou taxes quelconques accordés pour charges de famille.
2. En particulier, les ressortissants d'un Etat contractant qui sont imposables sur le territoire de l'autre Etat contractant bénéficient, dans les mêmes conditions que les ressortissants de ce dernier Etat, des exemptions, abattements à la base, déductions et réductions d'impôts ou taxes quelconques accordés pour charges de famille.
Article 6
Pour l'application des dispositions contenues dans la présente Convention, l'expression " autorités compétentes " désigne :
Dans le cas de la France, le ministre des finances et des affaires économiques ; Dans le cas du Gabon, le ministre des finances,
ou leurs représentants dûment autorisés.
Dans le cas de la France, le ministre des finances et des affaires économiques ; Dans le cas du Gabon, le ministre des finances,
ou leurs représentants dûment autorisés.
Article 7
2 citations
Pour l'application de la présente Convention par l'un des Etats contractants, tout terme non défini dans cette Convention recevra, à moins que le contexte ne l'exige autrement, la signification que lui donnent les lois en vigueur dans l'Etat considéré, en ce qui concerne les impôts visés dans cette Convention.
TITRE II - Doubles impositions
Chapitre Ier - Impôts sur les revenus
Article 8 (1)
1. Le présent chapitre est applicable aux impôts sur les bénéfices et revenus perçus pour le compte de chacun des Etats contractants et de ses collectivités locales, quel que soit le système de perception.
Sont considérés comme impôts sur les bénéfices et revenus les impôts sur le revenu total ou sur les éléments du revenu (y compris les plus-values).
2. Les dispositions du présent chapitre ont pour objet d'éviter les doubles impositions qui pourraient résulter, pour les personnes (entendues au sens de l'article 1er) dont la résidence, déterminée conformément à l'article 2, est située dans l'un des Etats contractants, de la perception simultanée ou successive dans cet Etat et dans l'autre Etat contractant des impôts visés au paragraphe 1 ci-dessus.
(1) Ainsi modifié par les articles 2 et 4 de l’avenant du 2 octobre 1986.
3. Les impôts actuels auxquels s'applique le présent chapitre sont :
En ce qui concerne la France :
a) L'impôt sur le revenu ;
b) L'impôt sur les sociétés ;
y compris toutes retenues à la source, tous précomptes et avances décomptés sur les impôts visés ci-dessus ;
En ce qui concerne le Gabon :
a) L'impôt sur les sociétés et le minimum de perception de l'impôt sur les sociétés ;
b) La taxe complémentaire sur les traitements publics et privés, les indemnités et émoluments, les salaires ;
c) L'impôt sur le revenu des personnes physiques ;
d) La taxe forfaitaire de solidarité nationale ;
e) L'impôt sur le revenu des valeurs mobilières.
4. La Convention s'appliquera aussi aux impôts futurs de nature identique ou analogue qui s'ajouteraient aux impôts actuels ou qui les remplaceraient. Les autorités compétentes des Etats contractants se communiqueront, dès leur promulgation, les modifications apportées à leur législation fiscale.
5. Si, en raison de modifications intervenues dans la législation fiscale de l'un des Etats contractants, il apparaît opportun d'adapter certains articles de la Convention sans affecter les principes généraux de celle-ci, les ajustements nécessaires pourront être effectués, d'un commun accord, par voie d'échange de notes diplomatiques.
Sont considérés comme impôts sur les bénéfices et revenus les impôts sur le revenu total ou sur les éléments du revenu (y compris les plus-values).
2. Les dispositions du présent chapitre ont pour objet d'éviter les doubles impositions qui pourraient résulter, pour les personnes (entendues au sens de l'article 1er) dont la résidence, déterminée conformément à l'article 2, est située dans l'un des Etats contractants, de la perception simultanée ou successive dans cet Etat et dans l'autre Etat contractant des impôts visés au paragraphe 1 ci-dessus.
(1) Ainsi modifié par les articles 2 et 4 de l’avenant du 2 octobre 1986.
3. Les impôts actuels auxquels s'applique le présent chapitre sont :
En ce qui concerne la France :
a) L'impôt sur le revenu ;
b) L'impôt sur les sociétés ;
y compris toutes retenues à la source, tous précomptes et avances décomptés sur les impôts visés ci-dessus ;
En ce qui concerne le Gabon :
a) L'impôt sur les sociétés et le minimum de perception de l'impôt sur les sociétés ;
b) La taxe complémentaire sur les traitements publics et privés, les indemnités et émoluments, les salaires ;
c) L'impôt sur le revenu des personnes physiques ;
d) La taxe forfaitaire de solidarité nationale ;
e) L'impôt sur le revenu des valeurs mobilières.
4. La Convention s'appliquera aussi aux impôts futurs de nature identique ou analogue qui s'ajouteraient aux impôts actuels ou qui les remplaceraient. Les autorités compétentes des Etats contractants se communiqueront, dès leur promulgation, les modifications apportées à leur législation fiscale.
5. Si, en raison de modifications intervenues dans la législation fiscale de l'un des Etats contractants, il apparaît opportun d'adapter certains articles de la Convention sans affecter les principes généraux de celle-ci, les ajustements nécessaires pourront être effectués, d'un commun accord, par voie d'échange de notes diplomatiques.
Article 9
Les revenus des biens immobiliers, y compris les bénéfices des exploitations agricoles et forestières, ne sont imposables que dans l'Etat où ces biens sont situé.
Article 10
6 citations
1. Les revenus des entreprises industrielles, minières, commerciales ou financières ne sont imposables que dans l'Etat sur le territoire duquel se trouve un établissement stable.
2. Lorsqu'une entreprise possède des établissements stables dans les deux Etats contractants, chacun d'eux ne peut imposer que le revenu provenant de l'activité des établissements stables situés sur son territoire.
3. Le bénéfice imposable ne peut excéder le montant des bénéfices industriels, miniers, commerciaux ou financiers réalisés par l'établissement stable, y compris, s'il y a lieu, les bénéfices ou avantages retirés indirectement de cet établissement ou qui auraient été attribués ou accordés à des tiers soit par voie de majoration ou de diminution des prix d'achat ou de vente, soit par tout autre moyen. Une quote-part des frais généraux du siège de l'entreprise est imputée aux résultats des différents établissements stables au prorata du chiffre d'affaires réalisé dans chacun d'eux.
4. Lorsque les contribuables dont l'activité s'étend sur les territoires des deux Etats contractants ne tiennent pas une comptabilité régulière faisant ressortir distinctement et exactement les bénéfices afférents aux établissements stables situés dans l'un et l'autre Etats, le bénéfice respectivement imposable par ces Etats peut être déterminé en répartissant les résultats globaux au prorata du chiffre d'affaires réalisé dans chacun d'eux.
5. Dans le cas où un des établissements situés dans l'un ou l'autre des Etats contractants ne réalise pas de chiffre d'affaires et dans le cas où les activités exercées dans chaque Etat ne sont pas comparables, les autorités compétentes des deux Etats se concertent pour arrêter les conditions d'application des paragraphes 3 et 4 ci-dessus.
2. Lorsqu'une entreprise possède des établissements stables dans les deux Etats contractants, chacun d'eux ne peut imposer que le revenu provenant de l'activité des établissements stables situés sur son territoire.
3. Le bénéfice imposable ne peut excéder le montant des bénéfices industriels, miniers, commerciaux ou financiers réalisés par l'établissement stable, y compris, s'il y a lieu, les bénéfices ou avantages retirés indirectement de cet établissement ou qui auraient été attribués ou accordés à des tiers soit par voie de majoration ou de diminution des prix d'achat ou de vente, soit par tout autre moyen. Une quote-part des frais généraux du siège de l'entreprise est imputée aux résultats des différents établissements stables au prorata du chiffre d'affaires réalisé dans chacun d'eux.
4. Lorsque les contribuables dont l'activité s'étend sur les territoires des deux Etats contractants ne tiennent pas une comptabilité régulière faisant ressortir distinctement et exactement les bénéfices afférents aux établissements stables situés dans l'un et l'autre Etats, le bénéfice respectivement imposable par ces Etats peut être déterminé en répartissant les résultats globaux au prorata du chiffre d'affaires réalisé dans chacun d'eux.
5. Dans le cas où un des établissements situés dans l'un ou l'autre des Etats contractants ne réalise pas de chiffre d'affaires et dans le cas où les activités exercées dans chaque Etat ne sont pas comparables, les autorités compétentes des deux Etats se concertent pour arrêter les conditions d'application des paragraphes 3 et 4 ci-dessus.
Article 11 (1)
1. Lorsqu'une entreprise de l'un des Etats contractants, du fait de sa participation à la gestion ou au capital d'une entreprise de l'autre Etat contractant, fait ou impose à cette dernière, directement ou indirectement dans leurs relations commerciales ou financières, des conditions différentes de celles qui seraient faites à une tierce entreprise, tous bénéfices qui auraient dû normalement apparaître dans les comptes de l'une des entreprises, mais qui ont été de la sorte transférés à l'autre entreprise, peuvent être incorporés aux bénéfices imposables de la première entreprise.
2. Une entreprise est considérée comme participant à la gestion ou au capital d'une autre entreprise notamment lorsque les mêmes personnes participent directement ou indirectement à la gestion ou au capital de chacune de ces deux entreprises.
2. Une entreprise est considérée comme participant à la gestion ou au capital d'une autre entreprise notamment lorsque les mêmes personnes participent directement ou indirectement à la gestion ou au capital de chacune de ces deux entreprises.
Article 12 (2)
Les revenus provenant de l'exploitation en trafic international de navires ou d'aéronefs ne sont imposables que dans l'Etat contractant où le siège de direction effective de l'entreprise est situé.
(1) Ainsi modifié par l’article 5 de l’avenant du 2 octobre 1986. (2) Ainsi modifié par l’article 1er de l’avenant du 23 janvier 1973 et par l’article 2 de l’avenant du 2 octobre 1986.
(1) Ainsi modifié par l’article 5 de l’avenant du 2 octobre 1986. (2) Ainsi modifié par l’article 1er de l’avenant du 23 janvier 1973 et par l’article 2 de l’avenant du 2 octobre 1986.
Article 13 (1)
1. Sous réserve des dispositions des articles 15 à 17 ci-après, les revenus des valeurs mobilières et les revenus assimilés (produits d'actions, de parts de fondateur, de parts d'intérêt et de commandites, intérêts d'obligations ou de tous autres titres d'emprunts négociables) payés par des sociétés ou des collectivités publiques ou privées ayant leur résidence sur le territoire de l'un des Etats contractants sont imposables dans cet Etat.
2. Les dividendes distribués par une société française, qui donneraient droit à un avoir fiscal s'ils étaient reçus par une personne résident de France, ouvrent droit à un paiement d'un montant égal à cet avoir fiscal diminué de la retenue à la source calculée au taux de 15 p. cent sur le total constitué par le dividende mis en distribution et cet avoir fiscal, lorsqu'ils sont payés à une personne physique ou à une société résident du Gabon remplissant les conditions prévues aux paragraphes 3 et 4 ci-dessous.
3. Une personne physique résident du Gabon ne peut bénéficier du paiement prévu au paragraphe 2 ci-dessus que si elle inclut le montant de ce paiement comme un dividende dans l'assiette de l'impôt visé au paragraphe 4 de l'article 26.
4. Une société résident du Gabon ne peut bénéficier du paiement prévu au paragraphe 2 ci dessus que si le dividende payé par la société française ainsi que le paiement sont compris dans l'assiette de l'impôt sur le revenu auquel cette société est assujettie au Gabon.
2. Les dividendes distribués par une société française, qui donneraient droit à un avoir fiscal s'ils étaient reçus par une personne résident de France, ouvrent droit à un paiement d'un montant égal à cet avoir fiscal diminué de la retenue à la source calculée au taux de 15 p. cent sur le total constitué par le dividende mis en distribution et cet avoir fiscal, lorsqu'ils sont payés à une personne physique ou à une société résident du Gabon remplissant les conditions prévues aux paragraphes 3 et 4 ci-dessous.
3. Une personne physique résident du Gabon ne peut bénéficier du paiement prévu au paragraphe 2 ci-dessus que si elle inclut le montant de ce paiement comme un dividende dans l'assiette de l'impôt visé au paragraphe 4 de l'article 26.
4. Une société résident du Gabon ne peut bénéficier du paiement prévu au paragraphe 2 ci dessus que si le dividende payé par la société française ainsi que le paiement sont compris dans l'assiette de l'impôt sur le revenu auquel cette société est assujettie au Gabon.
Article 14 (2)
Une société d'un Etat contractant ne peut être assujettie sur le territoire de l'autre Etat contractant au paiement d'un impôt sur les distributions de revenus de valeurs mobilières et de revenus assimilés (produits d'actions, de parts de fondateur, de parts d'intérêt et de commandites, intérêts d'obligations ou de tous autres titres d'emprunts négociables) qu'elle effectue, du seul fait de sa participation dans la gestion ou dans le capital de sociétés résidents de cet autre Etat ou à cause de tout autre rapport avec ces sociétés ; mais les produits distribués par ces dernières sociétés et passibles de l'impôt sont, le cas échéant, augmentés de tous les bénéfices ou avantages que la société du premier Etat aurait indirectement retirés desdites sociétés, soit par voie de majoration ou de diminution des prix d'achat ou de vente, soit par tout autre moyen.
Article 15 (3)
1. Lorsqu'une société qui est résident de l'un des Etats contractants s'y trouve soumise au paiement d'un impôt frappant les distributions de revenus de valeurs mobilières et de revenus assimilés (produits d'actions, de parts de fondateur, de parts d'intérêts et de commandites, intérêts d'obligations ou de tous autres titres d'emprunt négociables) et qu'elle possède un ou plusieurs établissements stables sur le territoire de l'autre Etat contractant à raison desquels elle est également soumise dans ce dernier Etat au paiement d'un même impôt, il est procédé à une répartition, entre les deux Etats, des revenus donnant ouverture audit impôt, afin d'éviter une double imposition.
(1) Ainsi modifié par l’article 1er de l’avenant du 23 janvier 1973 et par l’article 2 de l’avenant du 2 octobre 1986.
(2) Ainsi modifié par l’article 5 de l’avenant du 2 octobre 1986.
(3) Ainsi modifié par l’article 2 de l’avenant du 2 octobre 1986.
2. La répartition prévue au paragraphe qui précède s'établit pour chaque exercice sur la base du rapport :
A / B pour l'Etat dans lequel la société n'est pas un résident ;
(B-A) / B pour l'Etat dans lequel la société est un résident,
La lettre A désignant le montant des bénéfices comptables provenant à la société de l'ensemble des établissements stables qu'elle possède dans l'Etat où elle n'a pas sa résidence, toutes compensations étant faites entre les résultats bénéficiaires et les résultats déficitaires de ces établissements. Ces bénéfices comptables s'entendent de ceux qui sont réputés réalisés dans lesdits établissements, au regard des dispositions des articles 10 et 11 de la présente Convention ;
La lettre B le bénéfice comptable total de la société, tel qu'il résulte de son bilan général.
Pour la détermination du bénéfice comptable total, il est fait abstraction des résultats déficitaires constatés pour l'ensemble des établissements stables de la société dans un Etat quelconque, toutes compensations étant faites entre les résultats bénéficiaires et les résultats déficitaires de ces établissements.
Dans le cas où le bénéfice comptable total d'un exercice est nul ou négatif, la répartition s'effectue sur les bases antérieurement dégagées.
En l'absence de bases antérieurement dégagées, la répartition s'effectue selon une quotité fixée par commune entente entre les autorités compétentes des Etats contractants intéressés.
3. Lorsque les bénéfices distribués comprennent des produits de participations détenues par la société dans le capital d'autres sociétés et que ces participations remplissent, pour bénéficier des régimes spéciaux auxquels sont soumises les sociétés affiliées, les conditions exigées en vertu de la législation interne soit de l'Etat de résidence de la société, soit de l'autre Etat, selon qu'elles figurent à l'actif du bilan concernant l'établissement stable situé dans le premier ou dans le second Etat, chacun desdits Etats applique à ces bénéfices distribués, dans la mesure où ils proviennent du produit des participations régies par sa législation interne, les dispositions de cette législation, en même temps qu'il taxe la partie desdits bénéfices qui ne provient pas du produit de participations, dans la mesure où l'imposition lui en est attribuée suivant les modalités prévues au paragraphe 2 ci-dessus.
(1) Ainsi modifié par l’article 1er de l’avenant du 23 janvier 1973 et par l’article 2 de l’avenant du 2 octobre 1986.
(2) Ainsi modifié par l’article 5 de l’avenant du 2 octobre 1986.
(3) Ainsi modifié par l’article 2 de l’avenant du 2 octobre 1986.
2. La répartition prévue au paragraphe qui précède s'établit pour chaque exercice sur la base du rapport :
A / B pour l'Etat dans lequel la société n'est pas un résident ;
(B-A) / B pour l'Etat dans lequel la société est un résident,
La lettre A désignant le montant des bénéfices comptables provenant à la société de l'ensemble des établissements stables qu'elle possède dans l'Etat où elle n'a pas sa résidence, toutes compensations étant faites entre les résultats bénéficiaires et les résultats déficitaires de ces établissements. Ces bénéfices comptables s'entendent de ceux qui sont réputés réalisés dans lesdits établissements, au regard des dispositions des articles 10 et 11 de la présente Convention ;
La lettre B le bénéfice comptable total de la société, tel qu'il résulte de son bilan général.
Pour la détermination du bénéfice comptable total, il est fait abstraction des résultats déficitaires constatés pour l'ensemble des établissements stables de la société dans un Etat quelconque, toutes compensations étant faites entre les résultats bénéficiaires et les résultats déficitaires de ces établissements.
Dans le cas où le bénéfice comptable total d'un exercice est nul ou négatif, la répartition s'effectue sur les bases antérieurement dégagées.
En l'absence de bases antérieurement dégagées, la répartition s'effectue selon une quotité fixée par commune entente entre les autorités compétentes des Etats contractants intéressés.
3. Lorsque les bénéfices distribués comprennent des produits de participations détenues par la société dans le capital d'autres sociétés et que ces participations remplissent, pour bénéficier des régimes spéciaux auxquels sont soumises les sociétés affiliées, les conditions exigées en vertu de la législation interne soit de l'Etat de résidence de la société, soit de l'autre Etat, selon qu'elles figurent à l'actif du bilan concernant l'établissement stable situé dans le premier ou dans le second Etat, chacun desdits Etats applique à ces bénéfices distribués, dans la mesure où ils proviennent du produit des participations régies par sa législation interne, les dispositions de cette législation, en même temps qu'il taxe la partie desdits bénéfices qui ne provient pas du produit de participations, dans la mesure où l'imposition lui en est attribuée suivant les modalités prévues au paragraphe 2 ci-dessus.
Article 16
1. Quand, à la suite de contrôles exercés par les administrations fiscales compétentes, il est effectué, sur le montant des bénéfices réalisés au cours d'un exercice, des redressements ayant pour résultat de modifier la proportion définie au paragraphe 2 de l'article 15, il est tenu compte de ces redressements pour la répartition, entre les deux Etats contractants, des bases d'imposition afférentes à l'exercice au cours duquel les redressements interviennent.
2. Les redressements portant sur le montant des revenus à répartir, mais n'affectant pas la proportion des bénéfices réalisés dont il a été tenu compte pour la répartition des revenus faisant l'objet desdits redressements, donnent lieu, selon les règles applicables dans chaque Etat, à une imposition supplémentaire répartie suivant la même proportion que l'imposition initiale.
2. Les redressements portant sur le montant des revenus à répartir, mais n'affectant pas la proportion des bénéfices réalisés dont il a été tenu compte pour la répartition des revenus faisant l'objet desdits redressements, donnent lieu, selon les règles applicables dans chaque Etat, à une imposition supplémentaire répartie suivant la même proportion que l'imposition initiale.
Article 17
1. La répartition des bases d'imposition visée à l'article 15 est opérée par la société et notifiée par elle à chacune des administrations fiscales compétentes, dans le délai qui lui est imparti par la législation de chaque Etat pour déclarer les distributions de produits imposables auxquelles elle procède.
A l'appui de cette répartition, la société fournit à chacune desdites administrations, outre les documents qu'elle est tenue de produire ou de déposer en vertu de la législation interne, une copie de ceux produits ou déposés auprès de l'administration de l'autre Etat.
2. Les difficultés ou contestations qui peuvent surgir au sujet de la répartition des bases d'impositions sont réglées d'une commune entente entre les administrations fiscales compétentes.
A défaut d'accord, le différend est tranché par la commission mixte prévue à l'article 41.
A l'appui de cette répartition, la société fournit à chacune desdites administrations, outre les documents qu'elle est tenue de produire ou de déposer en vertu de la législation interne, une copie de ceux produits ou déposés auprès de l'administration de l'autre Etat.
2. Les difficultés ou contestations qui peuvent surgir au sujet de la répartition des bases d'impositions sont réglées d'une commune entente entre les administrations fiscales compétentes.
A défaut d'accord, le différend est tranché par la commission mixte prévue à l'article 41.
Article 18 (1)
Les tantièmes, jetons de présence et autres rémunérations attribués aux membres des conseils d'administration ou de surveillance de sociétés anonymes, sociétés en commandite par actions ou sociétés coopératives, en leur dite qualité, sont imposables dans l'Etat contractant dont la société est un résident, sous réserve de l'application des articles 22 et 23 ci-après en ce qui concerne les rémunérations perçues par les intéressés en leurs autres qualités effectives.
Si la société possède un ou plusieurs établissements stables sur le territoire de l'autre Etat contractant, les tantièmes, jetons de présence et autres rémunérations visés ci-dessus sont imposés dans les conditions fixées aux articles 15 à 17.
Si la société possède un ou plusieurs établissements stables sur le territoire de l'autre Etat contractant, les tantièmes, jetons de présence et autres rémunérations visés ci-dessus sont imposés dans les conditions fixées aux articles 15 à 17.
Article 19 (1)
1 citation
1. L'impôt sur le revenu des prêts, dépôts, comptes de dépôts, bons de caisse et de toutes autres créances non représentées par des titres négociables est perçu dans l'Etat de résidence du créancier.
2. Toutefois, chaque Etat contractant conserve le droit d'imposer par voie de retenue à la source, si sa législation interne le prévoit, les revenus visés au paragraphe 1 ci-dessus.
3. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ci-dessus ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire des intérêts, résident d'un Etat contractant, possède dans l'autre Etat contractant d'où proviennent les intérêts un établissement stable auquel se rattache effectivement la créance qui les produit. Dans ce cas, l'article 10 concernant l'imputation des bénéfices aux établissements stables est applicable.
(1) Ainsi modifié par l’article 2 de l’avenant du 2 octobre 1986.
2. Toutefois, chaque Etat contractant conserve le droit d'imposer par voie de retenue à la source, si sa législation interne le prévoit, les revenus visés au paragraphe 1 ci-dessus.
3. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ci-dessus ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire des intérêts, résident d'un Etat contractant, possède dans l'autre Etat contractant d'où proviennent les intérêts un établissement stable auquel se rattache effectivement la créance qui les produit. Dans ce cas, l'article 10 concernant l'imputation des bénéfices aux établissements stables est applicable.
(1) Ainsi modifié par l’article 2 de l’avenant du 2 octobre 1986.
Article 20 (1)
1. Les redevances versées pour la jouissance de biens immobiliers ou l'exploitation de mines, puits de pétrole ou de gaz, carrières ou autres ressources naturelles ne sont imposables que dans celui des Etats contractants où sont situés ces biens, mines, carrières ou autres ressources naturelles.
2. Les autres redevances provenant d'un Etat et versées par une personne résidente de cet Etat à une personne résidente de l'autre Etat sont imposables dans cet autre Etat.
3. Toutefois, ces redevances sont aussi imposables dans l'Etat d'où elles proviennent et selon la législation de cet Etat. L'impôt ainsi établi ne peut excéder 10 p. cent du montant brut des redevances si la personne qui les reçoit en est le bénéficiaire effectif.
4. Le terme " redevances " employé au paragraphe 2 du présent article désigne les rémunérations de toute nature payées pour l'usage ou la concession de l'usage d'un droit d'auteur sur une oeuvre littéraire, artistique ou scientifique, de films cinématographiques et de tous autres enregistrements des sons ou des images.
Il vise également les rémunérations relatives à l'utilisation d'un brevet, d'une marque de fabrique ou de commerce, d'un dessin ou d'un modèle, d'un plan, d'une formule ou d'un procédé secrets, ainsi que celles relatives à l'usage ou la concession de l'usage d'un équipement industriel, commercial ou scientifique et aux informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique.
Sont assimilées à des redevances les rémunérations pour études de nature scientifique, géologique ou technique et pour travaux d'ingénierie avec plans y afférents.
5. Nonobstant les dispositions du paragraphe 3, les rémunérations de toute nature payées pour l'usage ou la concession de l'usage d'un droit d'auteur sur une oeuvre littéraire, artistique ou scientifique, y compris les oeuvres enregistrées pour la radiodiffusion ou la télévision, ne sont imposables que dans l'Etat contractant dont la personne qui reçoit les rémunérations est un résident, si cette personne en est le bénéficiaire effectif.
6. Les dispositions des paragraphes 2 et 3 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des redevances, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant d'où proviennent les redevances soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que le droit ou le bien générateur des redevances, ou l'activité génératrice des rémunérations assimilées à des redevances, s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 10 ou de l'article 23, suivant le cas, sont applicables.
7. Les redevances sont considérées comme provenant d'un Etat contractant lorsque le débiteur est cet Etat lui-même, une collectivité territoriale, une personne morale de droit public ou un résident de cet Etat. Toutefois, lorsque le débiteur des redevances, qu'il soit ou non un résident d'un Etat contractant, a dans un Etat contractant un établissement stable, ou une base fixe, auquel se rattache effectivement le droit ou le bien générateur des redevances et qui supporte la charge de ces redevances, lesdites redevances sont réputées provenir de l'Etat contractant où l'établissement stable, ou la base fixe, est situé.
(1) Ainsi modifié par l’article 6 de l’avenant du 2 octobre 1986.
8. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l'un et l'autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des redevances, compte tenu de la prestation pour laquelle elles sont payées, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque Etat contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.
2. Les autres redevances provenant d'un Etat et versées par une personne résidente de cet Etat à une personne résidente de l'autre Etat sont imposables dans cet autre Etat.
3. Toutefois, ces redevances sont aussi imposables dans l'Etat d'où elles proviennent et selon la législation de cet Etat. L'impôt ainsi établi ne peut excéder 10 p. cent du montant brut des redevances si la personne qui les reçoit en est le bénéficiaire effectif.
4. Le terme " redevances " employé au paragraphe 2 du présent article désigne les rémunérations de toute nature payées pour l'usage ou la concession de l'usage d'un droit d'auteur sur une oeuvre littéraire, artistique ou scientifique, de films cinématographiques et de tous autres enregistrements des sons ou des images.
Il vise également les rémunérations relatives à l'utilisation d'un brevet, d'une marque de fabrique ou de commerce, d'un dessin ou d'un modèle, d'un plan, d'une formule ou d'un procédé secrets, ainsi que celles relatives à l'usage ou la concession de l'usage d'un équipement industriel, commercial ou scientifique et aux informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique.
Sont assimilées à des redevances les rémunérations pour études de nature scientifique, géologique ou technique et pour travaux d'ingénierie avec plans y afférents.
5. Nonobstant les dispositions du paragraphe 3, les rémunérations de toute nature payées pour l'usage ou la concession de l'usage d'un droit d'auteur sur une oeuvre littéraire, artistique ou scientifique, y compris les oeuvres enregistrées pour la radiodiffusion ou la télévision, ne sont imposables que dans l'Etat contractant dont la personne qui reçoit les rémunérations est un résident, si cette personne en est le bénéficiaire effectif.
6. Les dispositions des paragraphes 2 et 3 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des redevances, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant d'où proviennent les redevances soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que le droit ou le bien générateur des redevances, ou l'activité génératrice des rémunérations assimilées à des redevances, s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 10 ou de l'article 23, suivant le cas, sont applicables.
7. Les redevances sont considérées comme provenant d'un Etat contractant lorsque le débiteur est cet Etat lui-même, une collectivité territoriale, une personne morale de droit public ou un résident de cet Etat. Toutefois, lorsque le débiteur des redevances, qu'il soit ou non un résident d'un Etat contractant, a dans un Etat contractant un établissement stable, ou une base fixe, auquel se rattache effectivement le droit ou le bien générateur des redevances et qui supporte la charge de ces redevances, lesdites redevances sont réputées provenir de l'Etat contractant où l'établissement stable, ou la base fixe, est situé.
(1) Ainsi modifié par l’article 6 de l’avenant du 2 octobre 1986.
8. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l'un et l'autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des redevances, compte tenu de la prestation pour laquelle elles sont payées, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque Etat contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.
Article 21 (1)
Les pensions et les rentes viagères ne sont imposables que dans l'Etat contractant dont le bénéficiaire est un résident.
Article 22 (1)
1. Sauf accords particuliers prévoyant des régimes spéciaux en cette matière, les salaires, traitements et autres rémunérations similaires qu'un résident d'un des deux Etats contractants reçoit au titre d'un emploi salarié ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l'emploi ne soit exercé dans l'autre Etat contractant. Si l'emploi est exercé dans l'autre Etat contractant, les rémunérations reçues à ce titre sont imposables dans cet autre Etat.
2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1 ci-dessus, les rémunérations qu'un résident d'un Etat contractant reçoit au titre d'un emploi salarié exercé dans l'autre Etat contractant ne sont imposables que dans le premier Etat si :
a) Le bénéficiaire séjourne dans l'autre Etat pendant une période ou des périodes n'excédant pas au total 183 jours au cours de l'année fiscale considérée ;
b) Les rémunérations sont payées par un employeur ou au nom d'un employeur qui n'est pas domicilié dans l'autre Etat, et
c) Les rémunérations ne sont pas déduites des bénéfices d'un établissement stable ou d'une base fixe que l'employeur a dans l'autre Etat.
3. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, les rémunérations afférentes à une activité exercée à bord d'un navire ou d'un aéronef en trafic international ne sont imposables que dans l'Etat contractant où le siège de direction effective de l'entreprise est situé.
(1) Ainsi modifié par l’article 2 de l’avenant du 2 octobre 1986.
2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1 ci-dessus, les rémunérations qu'un résident d'un Etat contractant reçoit au titre d'un emploi salarié exercé dans l'autre Etat contractant ne sont imposables que dans le premier Etat si :
a) Le bénéficiaire séjourne dans l'autre Etat pendant une période ou des périodes n'excédant pas au total 183 jours au cours de l'année fiscale considérée ;
b) Les rémunérations sont payées par un employeur ou au nom d'un employeur qui n'est pas domicilié dans l'autre Etat, et
c) Les rémunérations ne sont pas déduites des bénéfices d'un établissement stable ou d'une base fixe que l'employeur a dans l'autre Etat.
3. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, les rémunérations afférentes à une activité exercée à bord d'un navire ou d'un aéronef en trafic international ne sont imposables que dans l'Etat contractant où le siège de direction effective de l'entreprise est situé.
(1) Ainsi modifié par l’article 2 de l’avenant du 2 octobre 1986.
Article 23 (1)
1. Les revenus qu'un résident d'un Etat contractant retire d'une profession libérale ou d'autres activités indépendantes de caractère analogue ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que cette personne ne dispose de façon habituelle dans l'autre Etat contractant d'une base fixe pour l'exercice de ses activités. Si elle dispose d'une telle base, la partie des revenus qui peut être attribuée à cette base est imposable dans cet autre Etat.
2. Sont considérées comme professions libérales, au sens du présent article, notamment l'activité scientifique, artistique, littéraire, enseignante ou pédagogique ainsi que celle des médecins, avocats, architectes ou ingénieurs.
2. Sont considérées comme professions libérales, au sens du présent article, notamment l'activité scientifique, artistique, littéraire, enseignante ou pédagogique ainsi que celle des médecins, avocats, architectes ou ingénieurs.
Article 24
Les sommes qu'un étudiant ou un stagiaire de l'un des deux Etats contractants, séjournant dans l'autre Etat contractant à seule fin d'y poursuivre ses études ou sa formation, reçoit pour couvrir ses frais d'entretien, d'études ou de formation ne sont pas imposables dans cet autre Etat, à condition qu'elles proviennent de sources situées en dehors de cet autre Etat.
Article 25 (1)
1 citation
Les revenus non mentionnés aux articles précédents ne sont imposables que dans l'Etat contractant dont le bénéficiaire est un résident, à moins que ces revenus ne se rattachent à l'activité d'un établissement stable que ce bénéficiaire posséderait dans l'autre Etat contractant.
Article 26 (2)
Il est entendu que la double imposition est évitée de la manière suivante :
1. Un Etat contractant ne peut pas comprendre dans les bases des impôts sur le revenu visés à l'article 8 les revenus qui sont exclusivement imposables dans l'autre Etat contractant en vertu de la présente Convention ; mais chaque Etat conserve le droit de calculer l'impôt au taux correspondant à l'ensemble des revenus imposables d'après sa législation.
(1) Ainsi modifié par l’article 2 de l’avenant du 2 octobre 1986.
(2) Ainsi modifié par l’article 2 de l’avenant du 23 janvier 1973 et par les articles 2 et 7 de l’avenant du 2 octobre 1986.
2. Les revenus visés aux articles 13, 15 et 18 ayant leur source au Gabon et perçus par des résidents de France ne peuvent être imposés au Gabon qu'à l'impôt sur le revenu des valeurs mobilières.
Réciproquement, les revenus de même nature ayant leur source en France et perçus par des résidents du Gabon ne peuvent être imposés en France qu'à la retenue à la source sur le revenu des capitaux mobiliers.
Le taux de cette retenue est ramené à 15 p. cent sur les revenus qui relèvent du régime défini au paragraphe 2 de l'article 13.
3. Les revenus visés aux articles 13, 15, 18 et 20 provenant du Gabon et perçus par résidents de France sont imposables en France pour leur montant brut. L'impôt gabonais perçu sur ces revenus ouvre droit au profit des résidents de France à un crédit d'impôt correspondant au montant de l'impôt gabonais perçu mais qui ne peut excéder le montant de l'impôt français afférent à ces revenus.
4. Les revenus visés aux articles 13, 15, 18 et 20 provenant de France et perçus par des résidents du Gabon ne peuvent être imposés dans cet Etat contractant qu'à l'impôt sur les sociétés ou à l'impôt sur le revenu des personnes physiques. L'impôt français perçu sur ces revenus ouvre droit au profit des résidents du Gabon à un crédit d'impôt correspondant au montant de l'impôt français perçu mais qui ne peut excéder le montant de l'impôt gabonais afférent à ces revenus.
1. Un Etat contractant ne peut pas comprendre dans les bases des impôts sur le revenu visés à l'article 8 les revenus qui sont exclusivement imposables dans l'autre Etat contractant en vertu de la présente Convention ; mais chaque Etat conserve le droit de calculer l'impôt au taux correspondant à l'ensemble des revenus imposables d'après sa législation.
(1) Ainsi modifié par l’article 2 de l’avenant du 2 octobre 1986.
(2) Ainsi modifié par l’article 2 de l’avenant du 23 janvier 1973 et par les articles 2 et 7 de l’avenant du 2 octobre 1986.
2. Les revenus visés aux articles 13, 15 et 18 ayant leur source au Gabon et perçus par des résidents de France ne peuvent être imposés au Gabon qu'à l'impôt sur le revenu des valeurs mobilières.
Réciproquement, les revenus de même nature ayant leur source en France et perçus par des résidents du Gabon ne peuvent être imposés en France qu'à la retenue à la source sur le revenu des capitaux mobiliers.
Le taux de cette retenue est ramené à 15 p. cent sur les revenus qui relèvent du régime défini au paragraphe 2 de l'article 13.
3. Les revenus visés aux articles 13, 15, 18 et 20 provenant du Gabon et perçus par résidents de France sont imposables en France pour leur montant brut. L'impôt gabonais perçu sur ces revenus ouvre droit au profit des résidents de France à un crédit d'impôt correspondant au montant de l'impôt gabonais perçu mais qui ne peut excéder le montant de l'impôt français afférent à ces revenus.
4. Les revenus visés aux articles 13, 15, 18 et 20 provenant de France et perçus par des résidents du Gabon ne peuvent être imposés dans cet Etat contractant qu'à l'impôt sur les sociétés ou à l'impôt sur le revenu des personnes physiques. L'impôt français perçu sur ces revenus ouvre droit au profit des résidents du Gabon à un crédit d'impôt correspondant au montant de l'impôt français perçu mais qui ne peut excéder le montant de l'impôt gabonais afférent à ces revenus.
Chapitre II - Impôts sur les successions
Article 27
1. Le présent chapitre est applicable aux impôts sur les successions perçus pour le compte de chacun des Etats contractants.
Sont considérés comme impôts sur les successions : les impôts perçus par suite de décès sous forme d'impôts sur la masse successorale, d'impôts sur les parts héréditaires, de droits de mutation ou d'impôts sur les donations pour cause de mort.
2. Les impôts actuels auxquels s'applique le présent chapitre sont :
En ce qui concerne la France : l'impôt sur les successions.
En ce qui concerne le Gabon : l'impôt sur les successions.
Sont considérés comme impôts sur les successions : les impôts perçus par suite de décès sous forme d'impôts sur la masse successorale, d'impôts sur les parts héréditaires, de droits de mutation ou d'impôts sur les donations pour cause de mort.
2. Les impôts actuels auxquels s'applique le présent chapitre sont :
En ce qui concerne la France : l'impôt sur les successions.
En ce qui concerne le Gabon : l'impôt sur les successions.
Article 28
Les biens immobiliers (y compris les accessoires) ne sont soumis à l'impôt sur les successions que dans l'Etat contractant où ils sont situés ; le cheptel mort ou vif servant à une exploitation agricole ou forestière n'est imposable que dans l'Etat contractant où l'exploitation est située.
Article 29 (1)
Les biens meubles corporels ou incorporels laissés par un défunt ayant eu au moment de son décès sa résidence dans l'un des Etats contractants et investis dans une entreprise commerciale, industrielle ou artisanale de tout genre sont soumis à l'impôt sur les successions suivant la règle ci-après :
a) Si l'entreprise ne possède un établissement stable que dans l'un des deux Etats contractants, les biens ne sont soumis à l'impôt que dans cet Etat ; il en est ainsi même lorsque l'entreprise étend son activité sur le territoire de l'autre Etat contractant sans y avoir un établissement stable ;
b) Si l'entreprise a un établissement stable dans les deux Etats contractants, les biens sont soumis à l'impôt dans chaque Etat dans la mesure où ils sont affectés à un établissement stable situé sur le territoire de cet Etat.
Toutefois, les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux investissements effectués par le défunt dans les sociétés à base de capitaux (sociétés anonymes, sociétés en commandite par actions, sociétés à responsabilité limitée, sociétés coopératives, sociétés civiles soumises au régime fiscal des sociétés de capitaux) ou sous forme de commandite dans les sociétés en commandite simple.
a) Si l'entreprise ne possède un établissement stable que dans l'un des deux Etats contractants, les biens ne sont soumis à l'impôt que dans cet Etat ; il en est ainsi même lorsque l'entreprise étend son activité sur le territoire de l'autre Etat contractant sans y avoir un établissement stable ;
b) Si l'entreprise a un établissement stable dans les deux Etats contractants, les biens sont soumis à l'impôt dans chaque Etat dans la mesure où ils sont affectés à un établissement stable situé sur le territoire de cet Etat.
Toutefois, les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux investissements effectués par le défunt dans les sociétés à base de capitaux (sociétés anonymes, sociétés en commandite par actions, sociétés à responsabilité limitée, sociétés coopératives, sociétés civiles soumises au régime fiscal des sociétés de capitaux) ou sous forme de commandite dans les sociétés en commandite simple.
Article 30
Les biens meubles corporels ou incorporels rattachés à des installations permanentes et affectés à l'exercice d'une profession libérale dans l'un des Etats contractants ne sont soumis à l'impôt sur les successions que dans l'Etat contractant où se trouvent ces installations.
Article 31
Les biens meubles corporels, y compris les meubles meublants, le linge et les objets ménagers ainsi que les objets et collections d'art autres que les meubles visés aux articles 29 et 30 ne sont soumis à l'impôt sur les successions que dans celui des Etats contractants où ils se trouvent effectivement à la date du décès.
Toutefois, les bateaux et les aéronefs ne sont imposables que dans l'Etat contractant où ils ont été immatriculés.
(1) Ainsi modifié par l’article 2 de l’avenant du 2 octobre 1986.
Toutefois, les bateaux et les aéronefs ne sont imposables que dans l'Etat contractant où ils ont été immatriculés.
(1) Ainsi modifié par l’article 2 de l’avenant du 2 octobre 1986.
Article 32 (1)
Les biens de la succession auxquels les articles 28 à 31 ne sont pas applicables ne sont soumis aux impôts sur les successions que dans l'Etat contractant dont le défunt était un résident au moment de son décès.
Article 33
1. Les dettes afférentes aux entreprises visées aux articles 29 et 30 sont imputables sur les biens affectés à ces entreprises. Si l'entreprise possède, selon le cas, un établissement stable ou une installation permanente dans les deux Etats contractants, les dettes sont imputables sur les biens affectés à l'établissement ou à l'installation dont elles dépendent.
2. Les dettes garanties, soit par des immeubles ou des droits immobiliers, soit par des bateaux ou aéronefs visés à l'article 31, soit par des biens affectés à l'exercice d'une profession libérale dans les conditions prévues à l'article 30, soit par des biens affectés à une entreprise de la nature visée à l'article 29, sont imputables sur ces biens. Si la même dette est garantie à la fois par des biens situés dans les deux Etats, l'imputation se fait sur les biens situés dans chacun d'eux proportionnellement à la valeur taxable de ces biens.
Cette disposition n'est applicable aux dettes visées au paragraphe 1 que dans la mesure où ces dettes ne sont pas couvertes par l'imputation prévue à ce paragraphe.
3. Les dettes non visées aux paragraphes 1 et 2 sont imputées sur les biens auxquels sont applicables les dispositions de l'article 32.
4. Si l'imputation prévue aux trois paragraphes qui précèdent laisse subsister dans un Etat contractant un solde non couvert, ce solde est déduit des autres biens soumis à l'impôt sur les successions dans ce même Etat. S'il ne reste pas dans cet Etat d'autres biens soumis à l'impôt ou si la déduction laisse encore une solde non couvert, ce solde est imputé sur les biens soumis à l'impôt dans l'autre Etat contractant.
2. Les dettes garanties, soit par des immeubles ou des droits immobiliers, soit par des bateaux ou aéronefs visés à l'article 31, soit par des biens affectés à l'exercice d'une profession libérale dans les conditions prévues à l'article 30, soit par des biens affectés à une entreprise de la nature visée à l'article 29, sont imputables sur ces biens. Si la même dette est garantie à la fois par des biens situés dans les deux Etats, l'imputation se fait sur les biens situés dans chacun d'eux proportionnellement à la valeur taxable de ces biens.
Cette disposition n'est applicable aux dettes visées au paragraphe 1 que dans la mesure où ces dettes ne sont pas couvertes par l'imputation prévue à ce paragraphe.
3. Les dettes non visées aux paragraphes 1 et 2 sont imputées sur les biens auxquels sont applicables les dispositions de l'article 32.
4. Si l'imputation prévue aux trois paragraphes qui précèdent laisse subsister dans un Etat contractant un solde non couvert, ce solde est déduit des autres biens soumis à l'impôt sur les successions dans ce même Etat. S'il ne reste pas dans cet Etat d'autres biens soumis à l'impôt ou si la déduction laisse encore une solde non couvert, ce solde est imputé sur les biens soumis à l'impôt dans l'autre Etat contractant.
Article 34
14 citations
Nonobstant les dispositions des articles 28 à 33, chaque Etat contractant conserve le droit de calculer l'impôt sur les biens héréditaires qui sont réservés à son imposition exclusive, d'après le taux moyen qui serait applicable s'il était tenu compte de l'ensemble des biens qui seraient imposables d'après sa législation interne.
(1) Ainsi modifié par l’article 2 de l’avenant du 2 octobre 1986.
(1) Ainsi modifié par l’article 2 de l’avenant du 2 octobre 1986.
Chapitre III - Droits d'enregistrement autres que les droits de successions
Article 35 (1)
5 citations
Lorsqu'un acte ou un jugement établi dans l'un des Etats contractants est présenté à l'enregistrement dans l'autre Etat contractant, les droits applicables dans ce dernier Etat sont déterminés suivant les règles prévues par sa législation interne, sauf imputation, le cas échéant, des droits d'enregistrement qui ont été perçus dans le premier Etat, sur les droits dus dans l'autre Etat.
Toutefois, les actes ou jugements portant mutation de propriété, d'usufruit d'immeubles ou de fonds de commerce, ceux portant mutation de jouissance d'immeubles et les actes ou jugements constatant une cession de droit à un bail ou au bénéfice d'une promesse de bail portant sur tout ou partie d'un immeuble ne peuvent être assujettis à un droit de mutation que dans celui des Etats contractants sur le territoire duquel ces immeubles ou ces fonds de commerce sont situés.
Les dispositions du premier alinéa du présent article ne sont pas applicables aux actes constitutifs de sociétés ou modificatifs du pacte social. Ces actes ne donnent lieu à la perception du droit proportionnel d'apport que dans l'Etat où est situé le siège de direction de la société. S'il s'agit de fusion ou d'opération assimilée, la perception est effectuée dans l'Etat où est situé le siège de la société absorbante ou nouvelle.
Toutefois, les actes ou jugements portant mutation de propriété, d'usufruit d'immeubles ou de fonds de commerce, ceux portant mutation de jouissance d'immeubles et les actes ou jugements constatant une cession de droit à un bail ou au bénéfice d'une promesse de bail portant sur tout ou partie d'un immeuble ne peuvent être assujettis à un droit de mutation que dans celui des Etats contractants sur le territoire duquel ces immeubles ou ces fonds de commerce sont situés.
Les dispositions du premier alinéa du présent article ne sont pas applicables aux actes constitutifs de sociétés ou modificatifs du pacte social. Ces actes ne donnent lieu à la perception du droit proportionnel d'apport que dans l'Etat où est situé le siège de direction de la société. S'il s'agit de fusion ou d'opération assimilée, la perception est effectuée dans l'Etat où est situé le siège de la société absorbante ou nouvelle.
Article 36
Les actes ou effets créés dans l'un des Etats contractants ne sont pas soumis au timbre dans l'autre Etat contractant lorsqu'ils ont effectivement supporté cet impôt au tarif applicable dans le premier Etat ou lorsqu'ils en sont légalement exonérés dans ledit Etat.
TITRE III - Assistance administrative
Article 37
2 citations
1. Les autorités fiscales de chacun des Etats contractants transmettent aux autorités fiscales de l'autre Etat contractant les renseignements d'ordre fiscal qu'elles ont à leur disposition et qui sont utiles à ces dernières autorités pour assurer l'établissement et le recouvrement réguliers des impôts visés par la présente Convention ainsi que l'application, en ce qui concerne ces impôts, des dispositions légales relatives à la répression de la fraude fiscale.
(1) Ainsi modifié par l’article 2 de l’avenant du 2 octobre 1986.
2. Les renseignements ainsi échangés, qui conservent un caractère secret, ne sont pas communiqués à des personnes autres que celles qui sont chargées de l'assiette et du recouvrement des impôts visés par la présente Convention. Aucun renseignement n'est échangé qui révélerait un secret commercial, industriel ou professionnel. L'assistance peut ne pas être donnée lorsque l'Etat requis estime qu'elle est de nature à mettre en danger sa souveraineté ou sa sécurité ou à porter atteinte à ses intérêts généraux.
3. L'échange des renseignements a lieu soit d'office, soit sur demande visant des cas concrets. Les autorités compétentes des Etats contractants s'entendent pour déterminer la liste des informations qui sont fournies d'office.
(1) Ainsi modifié par l’article 2 de l’avenant du 2 octobre 1986.
2. Les renseignements ainsi échangés, qui conservent un caractère secret, ne sont pas communiqués à des personnes autres que celles qui sont chargées de l'assiette et du recouvrement des impôts visés par la présente Convention. Aucun renseignement n'est échangé qui révélerait un secret commercial, industriel ou professionnel. L'assistance peut ne pas être donnée lorsque l'Etat requis estime qu'elle est de nature à mettre en danger sa souveraineté ou sa sécurité ou à porter atteinte à ses intérêts généraux.
3. L'échange des renseignements a lieu soit d'office, soit sur demande visant des cas concrets. Les autorités compétentes des Etats contractants s'entendent pour déterminer la liste des informations qui sont fournies d'office.
Article 38 (1)
1. Les Etats contractants conviennent de se prêter mutuellement assistance et appui en vue de recouvrer, suivant les règles propres à leur législation ou réglementation respective, les impôts visés par la présente Convention ainsi que les majorations de droits, droits en sus, indemnités de retard, intérêts et frais afférents à ces impôts lorsque ces sommes sont définitivement dues en application des lois ou règlements de l'Etat contractant demandeur.
2. A la demande de l'Etat contractant requérant, l'Etat contractant requis procède au recouvrement des créances fiscales dudit Etat suivant la législation et la pratique administrative applicables au recouvrement de ses propres créances fiscales, à moins que la présente Convention n'en dispose autrement.
3. Les dispositions du paragraphe précédent ne s'appliquent qu'aux créances fiscales qui font l'objet d'un titre permettant d'en poursuivre le recouvrement dans l'Etat contractant requérant et qui ne sont pas contestées.
4. L'Etat contractant requis ne sera pas obligé de donner suite à la demande :
a) Si l'Etat contractant requérant n'a pas épuisé sur son propre territoire tous les moyens de recouvrement de sa créance fiscale ;
b) Si et dans la mesure où il estime que la créance fiscal est incompatible avec les dispositions de la présente Convention.
5. La demande d'assistance en vue du recouvrement d'une créance est accompagnée :
a) D'une attestation précisant que la créance fiscale concerne un impôt visé par la Convention et n'est pas contestée ;
b) D'une copie officielle du titre permettant l'exécution dans l'Etat contractant requérant ;
c) De tout autre document exigé pour le recouvrement et,
d) S'il y a lieu, d'une copie certifiée conforme de toute décision y relative émanant d'un organe administratif ou d'un tribunal.
(1) Ainsi rédigé par l’article 8 de l’avenant du 2 octobre 1986.
6. Le titre permettant l'exécution dans l'Etat contractant requérant est, s'il y a lieu, et conformément aux dispositions en vigueur dans l'Etat contractant requis, admis, homologué, complété ou remplacé dans les plus brefs délais suivant la date de réception de la demande d'assistance par un titre permettant l'exécution dans l'Etat contractant requis.
7. Les questions concernant le délai de prescription de la créance fiscale sont régies exclusivement par la législation de l'Etat contractant requérant.
8. Les actes de recouvrement accomplis par l'Etat contractant requis à la suite d'une demande d'assistance et qui, suivant la législation de cet Etat contractant, auraient pour effet de suspendre ou d'interrompre le délai de prescription, ont le même effet au regard de la législation de l'Etat contractant requérant. L'Etat requis informe l'Etat requérant des mesures prises à cette fin.
9. La créance fiscale pour le recouvrement de laquelle une assistance est accordée jouit des mêmes garanties et privilèges que les créances de même nature dans l'Etat contractant requis.
10. Lorsqu'une créance fiscale d'un Etat contractant fait l'objet d'un recours et que les garanties prévues par la législation de cet Etat contractant n'ont pu être obtenues, les autorités fiscales de cet Etat contractant peuvent, pour la sauvegarde de ses droits, demander aux autorités fiscales de l'autre Etat contractant de prendre les mesures conservatoires que la législation ou la réglementation de celui-ci autorise.
S'il estime que l'imposition n'a pas été établie en conformité avec les dispositions de la Convention, cet autre Etat contractant demande sans délai la réunion de la Commission mixte visée au titre IV.
2. A la demande de l'Etat contractant requérant, l'Etat contractant requis procède au recouvrement des créances fiscales dudit Etat suivant la législation et la pratique administrative applicables au recouvrement de ses propres créances fiscales, à moins que la présente Convention n'en dispose autrement.
3. Les dispositions du paragraphe précédent ne s'appliquent qu'aux créances fiscales qui font l'objet d'un titre permettant d'en poursuivre le recouvrement dans l'Etat contractant requérant et qui ne sont pas contestées.
4. L'Etat contractant requis ne sera pas obligé de donner suite à la demande :
a) Si l'Etat contractant requérant n'a pas épuisé sur son propre territoire tous les moyens de recouvrement de sa créance fiscale ;
b) Si et dans la mesure où il estime que la créance fiscal est incompatible avec les dispositions de la présente Convention.
5. La demande d'assistance en vue du recouvrement d'une créance est accompagnée :
a) D'une attestation précisant que la créance fiscale concerne un impôt visé par la Convention et n'est pas contestée ;
b) D'une copie officielle du titre permettant l'exécution dans l'Etat contractant requérant ;
c) De tout autre document exigé pour le recouvrement et,
d) S'il y a lieu, d'une copie certifiée conforme de toute décision y relative émanant d'un organe administratif ou d'un tribunal.
(1) Ainsi rédigé par l’article 8 de l’avenant du 2 octobre 1986.
6. Le titre permettant l'exécution dans l'Etat contractant requérant est, s'il y a lieu, et conformément aux dispositions en vigueur dans l'Etat contractant requis, admis, homologué, complété ou remplacé dans les plus brefs délais suivant la date de réception de la demande d'assistance par un titre permettant l'exécution dans l'Etat contractant requis.
7. Les questions concernant le délai de prescription de la créance fiscale sont régies exclusivement par la législation de l'Etat contractant requérant.
8. Les actes de recouvrement accomplis par l'Etat contractant requis à la suite d'une demande d'assistance et qui, suivant la législation de cet Etat contractant, auraient pour effet de suspendre ou d'interrompre le délai de prescription, ont le même effet au regard de la législation de l'Etat contractant requérant. L'Etat requis informe l'Etat requérant des mesures prises à cette fin.
9. La créance fiscale pour le recouvrement de laquelle une assistance est accordée jouit des mêmes garanties et privilèges que les créances de même nature dans l'Etat contractant requis.
10. Lorsqu'une créance fiscale d'un Etat contractant fait l'objet d'un recours et que les garanties prévues par la législation de cet Etat contractant n'ont pu être obtenues, les autorités fiscales de cet Etat contractant peuvent, pour la sauvegarde de ses droits, demander aux autorités fiscales de l'autre Etat contractant de prendre les mesures conservatoires que la législation ou la réglementation de celui-ci autorise.
S'il estime que l'imposition n'a pas été établie en conformité avec les dispositions de la Convention, cet autre Etat contractant demande sans délai la réunion de la Commission mixte visée au titre IV.
Article 40 (2)
Les mesures d'assistance définies à l'article 38 s'appliquent également au recouvrement de tous impôts et taxes autres que ceux visés par la présente Convention ainsi que, d'une manière générale, aux créances de toute nature des Etats contractants.
(1) Ainsi modifié par l’article 8 de l’avenant du 2 octobre 1986.
(2) Ainsi modifié par l’article 9 de l’avenant du 2 octobre 1986.
(1) Ainsi modifié par l’article 8 de l’avenant du 2 octobre 1986.
(2) Ainsi modifié par l’article 9 de l’avenant du 2 octobre 1986.