Article 14 (2)
Gabon - 1966 - Convention fiscale internationale France - Gabon
Signature - 20 septembre 1995
En vigueur - 1 mars 2008
Une société d'un Etat contractant ne peut être assujettie sur le territoire de l'autre Etat contractant au paiement d'un impôt sur les distributions de revenus de valeurs mobilières et de revenus assimilés (produits d'actions, de parts de fondateur, de parts d'intérêt et de commandites, intérêts d'obligations ou de tous autres titres d'emprunts négociables) qu'elle effectue, du seul fait de sa participation dans la gestion ou dans le capital de sociétés résidents de cet autre Etat ou à cause de tout autre rapport avec ces sociétés ; mais les produits distribués par ces dernières sociétés et passibles de l'impôt sont, le cas échéant, augmentés de tous les bénéfices ou avantages que la société du premier Etat aurait indirectement retirés desdites sociétés, soit par voie de majoration ou de diminution des prix d'achat ou de vente, soit par tout autre moyen.