Article 15 (3)
Gabon - 1966 - Convention fiscale internationale France - Gabon
Signature - 20 septembre 1995
En vigueur - 1 mars 2008
1. Lorsqu'une société qui est résident de l'un des Etats contractants s'y trouve soumise au paiement d'un impôt frappant les distributions de revenus de valeurs mobilières et de revenus assimilés (produits d'actions, de parts de fondateur, de parts d'intérêts et de commandites, intérêts d'obligations ou de tous autres titres d'emprunt négociables) et qu'elle possède un ou plusieurs établissements stables sur le territoire de l'autre Etat contractant à raison desquels elle est également soumise dans ce dernier Etat au paiement d'un même impôt, il est procédé à une répartition, entre les deux Etats, des revenus donnant ouverture audit impôt, afin d'éviter une double imposition.
(1) Ainsi modifié par l’article 1er de l’avenant du 23 janvier 1973 et par l’article 2 de l’avenant du 2 octobre 1986.
(2) Ainsi modifié par l’article 5 de l’avenant du 2 octobre 1986.
(3) Ainsi modifié par l’article 2 de l’avenant du 2 octobre 1986.
2. La répartition prévue au paragraphe qui précède s'établit pour chaque exercice sur la base du rapport :
A / B pour l'Etat dans lequel la société n'est pas un résident ;
(B-A) / B pour l'Etat dans lequel la société est un résident,
La lettre A désignant le montant des bénéfices comptables provenant à la société de l'ensemble des établissements stables qu'elle possède dans l'Etat où elle n'a pas sa résidence, toutes compensations étant faites entre les résultats bénéficiaires et les résultats déficitaires de ces établissements. Ces bénéfices comptables s'entendent de ceux qui sont réputés réalisés dans lesdits établissements, au regard des dispositions des articles 10 et 11 de la présente Convention ;
La lettre B le bénéfice comptable total de la société, tel qu'il résulte de son bilan général.
Pour la détermination du bénéfice comptable total, il est fait abstraction des résultats déficitaires constatés pour l'ensemble des établissements stables de la société dans un Etat quelconque, toutes compensations étant faites entre les résultats bénéficiaires et les résultats déficitaires de ces établissements.
Dans le cas où le bénéfice comptable total d'un exercice est nul ou négatif, la répartition s'effectue sur les bases antérieurement dégagées.
En l'absence de bases antérieurement dégagées, la répartition s'effectue selon une quotité fixée par commune entente entre les autorités compétentes des Etats contractants intéressés.
3. Lorsque les bénéfices distribués comprennent des produits de participations détenues par la société dans le capital d'autres sociétés et que ces participations remplissent, pour bénéficier des régimes spéciaux auxquels sont soumises les sociétés affiliées, les conditions exigées en vertu de la législation interne soit de l'Etat de résidence de la société, soit de l'autre Etat, selon qu'elles figurent à l'actif du bilan concernant l'établissement stable situé dans le premier ou dans le second Etat, chacun desdits Etats applique à ces bénéfices distribués, dans la mesure où ils proviennent du produit des participations régies par sa législation interne, les dispositions de cette législation, en même temps qu'il taxe la partie desdits bénéfices qui ne provient pas du produit de participations, dans la mesure où l'imposition lui en est attribuée suivant les modalités prévues au paragraphe 2 ci-dessus.
(1) Ainsi modifié par l’article 1er de l’avenant du 23 janvier 1973 et par l’article 2 de l’avenant du 2 octobre 1986.
(2) Ainsi modifié par l’article 5 de l’avenant du 2 octobre 1986.
(3) Ainsi modifié par l’article 2 de l’avenant du 2 octobre 1986.
2. La répartition prévue au paragraphe qui précède s'établit pour chaque exercice sur la base du rapport :
A / B pour l'Etat dans lequel la société n'est pas un résident ;
(B-A) / B pour l'Etat dans lequel la société est un résident,
La lettre A désignant le montant des bénéfices comptables provenant à la société de l'ensemble des établissements stables qu'elle possède dans l'Etat où elle n'a pas sa résidence, toutes compensations étant faites entre les résultats bénéficiaires et les résultats déficitaires de ces établissements. Ces bénéfices comptables s'entendent de ceux qui sont réputés réalisés dans lesdits établissements, au regard des dispositions des articles 10 et 11 de la présente Convention ;
La lettre B le bénéfice comptable total de la société, tel qu'il résulte de son bilan général.
Pour la détermination du bénéfice comptable total, il est fait abstraction des résultats déficitaires constatés pour l'ensemble des établissements stables de la société dans un Etat quelconque, toutes compensations étant faites entre les résultats bénéficiaires et les résultats déficitaires de ces établissements.
Dans le cas où le bénéfice comptable total d'un exercice est nul ou négatif, la répartition s'effectue sur les bases antérieurement dégagées.
En l'absence de bases antérieurement dégagées, la répartition s'effectue selon une quotité fixée par commune entente entre les autorités compétentes des Etats contractants intéressés.
3. Lorsque les bénéfices distribués comprennent des produits de participations détenues par la société dans le capital d'autres sociétés et que ces participations remplissent, pour bénéficier des régimes spéciaux auxquels sont soumises les sociétés affiliées, les conditions exigées en vertu de la législation interne soit de l'Etat de résidence de la société, soit de l'autre Etat, selon qu'elles figurent à l'actif du bilan concernant l'établissement stable situé dans le premier ou dans le second Etat, chacun desdits Etats applique à ces bénéfices distribués, dans la mesure où ils proviennent du produit des participations régies par sa législation interne, les dispositions de cette législation, en même temps qu'il taxe la partie desdits bénéfices qui ne provient pas du produit de participations, dans la mesure où l'imposition lui en est attribuée suivant les modalités prévues au paragraphe 2 ci-dessus.