Article 19 Rémunérations publiques
Gabon - 1995 - Convention fiscale internationale France - Gabon
Signature - 20 septembre 1995
En vigueur - 1 mars 2008
1. a) Les rémunérations, autres que les pensions, payées par un Etat contractant ou l’une de ses collectivités locales ou par une de leurs personnes morales de droit public à une personne physique au titre de services rendus ne sont imposables que dans cet Etat.
b) Toutefois, ces rémunérations ne sont imposables que dans l’autre Etat contractant si les services sont rendus dans cet Etat et si la personne physique est un résident de cet Etat et en possède la nationalité sans posséder en même temps la nationalité du premier Etat.
2. a) Les pensions payées par un Etat contractant ou l’une de ses collectivités locales ou par une de leurs personnes morales de droit public, soit directement, soit par prélèvement sur des fonds qu’ils ont constitués, à une personne physique au titre de services rendus ne sont imposables que dans cet Etat.
b) Toutefois, ces pensions ne sont imposables que dans l’autre Etat contractant si la personne physique est un résident de cet Etat et en possède la nationalité sans posséder en même temps la nationalité du premier Etat.
3. Les dispositions des articles 15, 16 et 18 s’appliquent aux rémunérations et pensions payées au titre de services rendus dans le cadre d’une activité industrielle ou commerciale exercée par un Etat contractant ou l’une de ses collectivités locales ou par une de leurs personnes morales de droit public.
4. Nonobstant les dispositions du paragraphe 3, les dispositions du paragraphe 1 s’appliquent aux rémunérations payées par un Etat contractant ou l’une de ses collectivités locales, ou par une de leurs personnes morales de droit public à une personne physique au titre d’un emploi exercé dans l’autre Etat contractant dans le cadre d’un accord de coopération conclu entre les Etats contractants.
b) Toutefois, ces rémunérations ne sont imposables que dans l’autre Etat contractant si les services sont rendus dans cet Etat et si la personne physique est un résident de cet Etat et en possède la nationalité sans posséder en même temps la nationalité du premier Etat.
2. a) Les pensions payées par un Etat contractant ou l’une de ses collectivités locales ou par une de leurs personnes morales de droit public, soit directement, soit par prélèvement sur des fonds qu’ils ont constitués, à une personne physique au titre de services rendus ne sont imposables que dans cet Etat.
b) Toutefois, ces pensions ne sont imposables que dans l’autre Etat contractant si la personne physique est un résident de cet Etat et en possède la nationalité sans posséder en même temps la nationalité du premier Etat.
3. Les dispositions des articles 15, 16 et 18 s’appliquent aux rémunérations et pensions payées au titre de services rendus dans le cadre d’une activité industrielle ou commerciale exercée par un Etat contractant ou l’une de ses collectivités locales ou par une de leurs personnes morales de droit public.
4. Nonobstant les dispositions du paragraphe 3, les dispositions du paragraphe 1 s’appliquent aux rémunérations payées par un Etat contractant ou l’une de ses collectivités locales, ou par une de leurs personnes morales de droit public à une personne physique au titre d’un emploi exercé dans l’autre Etat contractant dans le cadre d’un accord de coopération conclu entre les Etats contractants.