Article 2 Impôts visés
Gabon - 1995 - Convention fiscale internationale France - Gabon
Signature - 20 septembre 1995
En vigueur - 1 mars 2008
1. La présente Convention s’applique aux impôts sur le revenu et sur la fortune, aux impôts sur les successions, aux autres droits d’enregistrement et aux droits de timbre perçus pour le compte d’un Etat contractant ou de ses collectivités locales, quel que soit le système de perception.
2. a) Sont considérés comme impôts sur le revenu et sur la fortune les impôts perçus sur le revenu total, sur la fortune totale, ou sur des éléments du revenu ou de la fortune, y compris les impôts sur les gains provenant de l’aliénation de biens mobiliers ou immobiliers, les taxes sur le montant global des salaires payés par les entreprises, ainsi que les impôts sur les plus-values.
b) Sont considérés comme impôts sur les successions les impôts perçus par suite de décès sous forme d’impôts sur la masse successorale, d’impôts sur les parts héréditaires, de droits de mutations ou d’impôts sur les donations pour cause de décès.
3. Les impôts actuels auxquels s’applique la Convention sont notamment :
a) En ce qui concerne la France :
i) L’impôt sur le revenu ;
ii) L’impôt sur les sociétés ;
iii) La taxe sur les salaires, régie par les dispositions de la Convention applicables, suivant les cas, aux bénéfices des entreprises ou aux revenus des professions indépendantes ;
iv) L’impôt de solidarité sur la fortune ;
v) Les droits de mutation par décès ;
vi) Les autres droits d’enregistrement et les droits de timbres ;
y compris toutes retenues à la source, tous précomptes et avances décomptés sur ces impôts ; (ci-après dénommés "impôt français") ;
b) En ce qui concerne le Gabon :
i) L’impôt sur les sociétés et l’impôt minimum forfaitaire ;
ii) L’impôt sur le revenu des personnes physiques ;
iii) La taxe complémentaire sur les salaires, régie par les dispositions de la Convention applicables, suivant les cas, aux bénéfices des entreprises ou aux revenus des professions indépendantes ;
iv) L’impôt sur le revenu des valeurs mobilières ;
v) La taxe immobilière sur les loyers ;
vi) L’impôt sur les successions ;
vii) Les autres droits d’enregistrement et les droits de timbre ;
y compris toutes retenues à la source, tous précomptes et avances décomptés sur ces impôts ; (ci-après dénommés "impôt gabonais").
4. La Convention s’applique aussi aux impôts de nature identique ou analogue qui seraient établis après la date de signature de la Convention et qui s’ajouteraient aux impôts actuels ou qui les remplaceraient. Les autorités compétentes des Etats contractants se communiquent les modifications importantes apportées à leurs législations fiscales respectives.
2. a) Sont considérés comme impôts sur le revenu et sur la fortune les impôts perçus sur le revenu total, sur la fortune totale, ou sur des éléments du revenu ou de la fortune, y compris les impôts sur les gains provenant de l’aliénation de biens mobiliers ou immobiliers, les taxes sur le montant global des salaires payés par les entreprises, ainsi que les impôts sur les plus-values.
b) Sont considérés comme impôts sur les successions les impôts perçus par suite de décès sous forme d’impôts sur la masse successorale, d’impôts sur les parts héréditaires, de droits de mutations ou d’impôts sur les donations pour cause de décès.
3. Les impôts actuels auxquels s’applique la Convention sont notamment :
a) En ce qui concerne la France :
i) L’impôt sur le revenu ;
ii) L’impôt sur les sociétés ;
iii) La taxe sur les salaires, régie par les dispositions de la Convention applicables, suivant les cas, aux bénéfices des entreprises ou aux revenus des professions indépendantes ;
iv) L’impôt de solidarité sur la fortune ;
v) Les droits de mutation par décès ;
vi) Les autres droits d’enregistrement et les droits de timbres ;
y compris toutes retenues à la source, tous précomptes et avances décomptés sur ces impôts ; (ci-après dénommés "impôt français") ;
b) En ce qui concerne le Gabon :
i) L’impôt sur les sociétés et l’impôt minimum forfaitaire ;
ii) L’impôt sur le revenu des personnes physiques ;
iii) La taxe complémentaire sur les salaires, régie par les dispositions de la Convention applicables, suivant les cas, aux bénéfices des entreprises ou aux revenus des professions indépendantes ;
iv) L’impôt sur le revenu des valeurs mobilières ;
v) La taxe immobilière sur les loyers ;
vi) L’impôt sur les successions ;
vii) Les autres droits d’enregistrement et les droits de timbre ;
y compris toutes retenues à la source, tous précomptes et avances décomptés sur ces impôts ; (ci-après dénommés "impôt gabonais").
4. La Convention s’applique aussi aux impôts de nature identique ou analogue qui seraient établis après la date de signature de la Convention et qui s’ajouteraient aux impôts actuels ou qui les remplaceraient. Les autorités compétentes des Etats contractants se communiquent les modifications importantes apportées à leurs législations fiscales respectives.