Article 20 (1)
Gabon - 1966 - Convention fiscale internationale France - Gabon
Signature - 20 septembre 1995
En vigueur - 1 mars 2008
1. Les redevances versées pour la jouissance de biens immobiliers ou l'exploitation de mines, puits de pétrole ou de gaz, carrières ou autres ressources naturelles ne sont imposables que dans celui des Etats contractants où sont situés ces biens, mines, carrières ou autres ressources naturelles.
2. Les autres redevances provenant d'un Etat et versées par une personne résidente de cet Etat à une personne résidente de l'autre Etat sont imposables dans cet autre Etat.
3. Toutefois, ces redevances sont aussi imposables dans l'Etat d'où elles proviennent et selon la législation de cet Etat. L'impôt ainsi établi ne peut excéder 10 p. cent du montant brut des redevances si la personne qui les reçoit en est le bénéficiaire effectif.
4. Le terme " redevances " employé au paragraphe 2 du présent article désigne les rémunérations de toute nature payées pour l'usage ou la concession de l'usage d'un droit d'auteur sur une oeuvre littéraire, artistique ou scientifique, de films cinématographiques et de tous autres enregistrements des sons ou des images.
Il vise également les rémunérations relatives à l'utilisation d'un brevet, d'une marque de fabrique ou de commerce, d'un dessin ou d'un modèle, d'un plan, d'une formule ou d'un procédé secrets, ainsi que celles relatives à l'usage ou la concession de l'usage d'un équipement industriel, commercial ou scientifique et aux informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique.
Sont assimilées à des redevances les rémunérations pour études de nature scientifique, géologique ou technique et pour travaux d'ingénierie avec plans y afférents.
5. Nonobstant les dispositions du paragraphe 3, les rémunérations de toute nature payées pour l'usage ou la concession de l'usage d'un droit d'auteur sur une oeuvre littéraire, artistique ou scientifique, y compris les oeuvres enregistrées pour la radiodiffusion ou la télévision, ne sont imposables que dans l'Etat contractant dont la personne qui reçoit les rémunérations est un résident, si cette personne en est le bénéficiaire effectif.
6. Les dispositions des paragraphes 2 et 3 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des redevances, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant d'où proviennent les redevances soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que le droit ou le bien générateur des redevances, ou l'activité génératrice des rémunérations assimilées à des redevances, s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 10 ou de l'article 23, suivant le cas, sont applicables.
7. Les redevances sont considérées comme provenant d'un Etat contractant lorsque le débiteur est cet Etat lui-même, une collectivité territoriale, une personne morale de droit public ou un résident de cet Etat. Toutefois, lorsque le débiteur des redevances, qu'il soit ou non un résident d'un Etat contractant, a dans un Etat contractant un établissement stable, ou une base fixe, auquel se rattache effectivement le droit ou le bien générateur des redevances et qui supporte la charge de ces redevances, lesdites redevances sont réputées provenir de l'Etat contractant où l'établissement stable, ou la base fixe, est situé.
(1) Ainsi modifié par l’article 6 de l’avenant du 2 octobre 1986.
8. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l'un et l'autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des redevances, compte tenu de la prestation pour laquelle elles sont payées, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque Etat contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.
2. Les autres redevances provenant d'un Etat et versées par une personne résidente de cet Etat à une personne résidente de l'autre Etat sont imposables dans cet autre Etat.
3. Toutefois, ces redevances sont aussi imposables dans l'Etat d'où elles proviennent et selon la législation de cet Etat. L'impôt ainsi établi ne peut excéder 10 p. cent du montant brut des redevances si la personne qui les reçoit en est le bénéficiaire effectif.
4. Le terme " redevances " employé au paragraphe 2 du présent article désigne les rémunérations de toute nature payées pour l'usage ou la concession de l'usage d'un droit d'auteur sur une oeuvre littéraire, artistique ou scientifique, de films cinématographiques et de tous autres enregistrements des sons ou des images.
Il vise également les rémunérations relatives à l'utilisation d'un brevet, d'une marque de fabrique ou de commerce, d'un dessin ou d'un modèle, d'un plan, d'une formule ou d'un procédé secrets, ainsi que celles relatives à l'usage ou la concession de l'usage d'un équipement industriel, commercial ou scientifique et aux informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique.
Sont assimilées à des redevances les rémunérations pour études de nature scientifique, géologique ou technique et pour travaux d'ingénierie avec plans y afférents.
5. Nonobstant les dispositions du paragraphe 3, les rémunérations de toute nature payées pour l'usage ou la concession de l'usage d'un droit d'auteur sur une oeuvre littéraire, artistique ou scientifique, y compris les oeuvres enregistrées pour la radiodiffusion ou la télévision, ne sont imposables que dans l'Etat contractant dont la personne qui reçoit les rémunérations est un résident, si cette personne en est le bénéficiaire effectif.
6. Les dispositions des paragraphes 2 et 3 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des redevances, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant d'où proviennent les redevances soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que le droit ou le bien générateur des redevances, ou l'activité génératrice des rémunérations assimilées à des redevances, s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 10 ou de l'article 23, suivant le cas, sont applicables.
7. Les redevances sont considérées comme provenant d'un Etat contractant lorsque le débiteur est cet Etat lui-même, une collectivité territoriale, une personne morale de droit public ou un résident de cet Etat. Toutefois, lorsque le débiteur des redevances, qu'il soit ou non un résident d'un Etat contractant, a dans un Etat contractant un établissement stable, ou une base fixe, auquel se rattache effectivement le droit ou le bien générateur des redevances et qui supporte la charge de ces redevances, lesdites redevances sont réputées provenir de l'Etat contractant où l'établissement stable, ou la base fixe, est situé.
(1) Ainsi modifié par l’article 6 de l’avenant du 2 octobre 1986.
8. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l'un et l'autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des redevances, compte tenu de la prestation pour laquelle elles sont payées, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque Etat contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.