Article 24 Elimination des doubles impositions en matière d’impôts
Gabon - 1995 - Convention fiscale internationale France - Gabon
Signature - 20 septembre 1995
En vigueur - 1 mars 2008
sur les revenus, sur la fortune et sur les successions
1. En ce qui concerne la France, les doubles impositions sont éliminées de la manière suivante :
a) Les revenus qui proviennent du Gabon, et qui sont imposables ou ne sont imposables que dans cet Etat conformément aux dispositions de la présente Convention, sont pris en compte pour le calcul de l’impôt français lorsque leur bénéficiaire est un résident de France et qu’ils ne sont pas exemptés de l’impôt sur les sociétés en application de la législation interne française. Dans ce cas, l’impôt gabonais n’est pas déductible de ces revenus, mais le bénéficiaire a droit à un crédit d’impôt imputable sur l’impôt français. Ce crédit d’impôt est égal :
i) Pour les revenus non mentionnés au ii, au montant de l’impôt français correspondant à ces revenus ;
ii) Pour les revenus visés aux articles 10, 11, 12, aux paragraphes 1 et 2 de l’article 13, au paragraphe 3 de l’article 15, à l’article 16, aux paragraphes 1 et 2 de l’article 17 et au paragraphe 2 de l’article 18, au montant de l’impôt payé au Gabon conformément aux dispositions de ces articles ; ce crédit d’impôt ne peut toutefois excéder le montant de l’impôt français correspondant à ces revenus.
b) Pour l’application du a aux revenus visés aux articles 11 et 12, lorsque le montant de l’impôt payé au Gabon conformément aux dispositions de ces articles excède le montant de l’impôt français correspondant à ces revenus, le résident de France bénéficiaire de ces revenus peut soumettre son cas à l’autorité compétente française. S’il lui apparaît que cette situation a pour conséquence une imposition qui n’est pas comparable à une imposition du revenu net, cette autorité compétente peut, dans les conditions qu’elle détermine, admettre le montant non imputé de l’impôt payé au Gabon en déduction de l’impôt français sur d’autres revenus de source étrangère de ce résident.
c) Un résident de France qui possède de la fortune imposable au Gabon conformément aux dispositions des paragraphes 1, 2 ou 3 de l’article 22 est également imposable en France à raison de cette fortune. L’impôt français est calculé sous déduction d’un crédit d’impôt égal au montant de l’impôt payé au Gabon sur cette fortune. Ce crédit d’impôt ne peut toutefois excéder le montant de l’impôt français correspondant à cette fortune.
d) i) Lorsqu’un défunt était au moment de son décès un résident de France, la France impose l’ensemble des biens qui font partie de la succession, y compris les biens qui sont imposables au Gabon conformément aux dispositions de la Convention, et accorde, sur cet impôt, une déduction d’un montant égal au montant de l’impôt payé au Gabon pour les biens qui, à l’occasion du décès et conformément aux dispositions de la Convention, sont imposables au Gabon. Cette déduction ne peut toutefois excéder la quote-part de l’impôt
français, calculé avant cette déduction, correspondant aux biens à raison desquels la déduction doit être accordée.
ii) Lorsqu’un défunt n’était pas au moment de son décès un résident de France, l’impôt français sur les biens qui sont imposables en France conformément aux dispositions de la Convention est calculé au taux correspondant à la totalité des biens imposables en vertu de la législation interne française.
e) i) Il est entendu que l’expression "montant de l’impôt français correspondant à ces revenus" désigne :
• lorsque l’impôt dû à raison de ces revenus est calculé par application d’un taux proportionnel, le produit du montant des revenus nets considérés par le taux qui leur est effectivement appliqué ; - lorsque l’impôt dû à raison de ces revenus est calculé par application d’un barème progressif, le
produit du montant des revenus nets considérés par le taux résultant du rapport entre l’impôt effectivement dû à raison du revenu net global imposable selon la législation française et le montant de ce revenu net global.
Cette interprétation s’applique par analogie à l’expression "montant de l’impôt français correspondant à cette fortune" et à l’expression "quote-part de l’impôt français calculé avant cette déduction, correspondant aux biens à raison desquels la déduction doit être accordée".
ii) Il est entendu que l’expression "montant de l’impôt payé au Gabon" désigne le montant de l’impôt gabonais effectivement supporté à titre définitif, conformément aux dispositions de la Convention, à raison des revenus ou des éléments de fortune considérés, par le résident de France qui bénéficie de ces revenus ou possède ces éléments de fortune, ou à raison des biens considérés qui font partie de la succession du résident de France.
f) Si, conformément à sa législation interne, la France détermine les bénéfices imposables de résidents de France en déduisant les déficits de filiales qui sont des résidents du Gabon ou d’établissements stables situés au Gabon, et en intégrant les bénéfices de ces filiales ou de ces établissements stables à concurrence du montant des déficits déduits, les dispositions de la Convention ne s’opposent pas à l’application de cette législation.
2. En ce qui concerne le Gabon, les doubles impositions sont éliminées de la manière suivante :
a) Lorsque, conformément aux dispositions de la Convention, un résident du Gabon est imposable en France sur des éléments de son revenu ou de sa fortune non visés au b, ces éléments de revenu ou de fortune sont exonérés d’impôt au Gabon.
b) Lorsqu’un résident du Gabon reçoit des revenus imposables en France conformément aux dispositions des articles 10, 11 et 12, le Gabon accorde, sur l’impôt qu’il perçoit sur ces revenus, une déduction égale à l’impôt payé en France sur ces mêmes revenus. Le montant de la déduction accordée ne peut excéder celui de l’impôt gabonais afférent à ces revenus.
c) Nonobstant les dispositions des a et b, l’impôt exigible au Gabon peut être calculé au taux correspondant au montant global du revenu ou de la fortune imposable conformément à la législation gabonaise.
d) i) Lorsqu’un défunt était au moment de son décès un résident du Gabon, le Gabon impose l’ensemble des biens qui font partie de la succession, y compris les biens qui sont imposables en France conformément aux dispositions de la Convention, et accorde, sur cet impôt, une déduction d’un montant égal au montant de l’impôt payé en France pour les biens qui, à l’occasion du décès et conformément aux dispositions de la Convention, sont imposables en France. Cette déduction ne peut toutefois excéder la quote-part de l’impôt gabonais, calculé avant cette déduction, correspondant aux biens à raison desquels la déduction doit être accordée.
ii) Lorsqu’un défunt n’était pas au moment de son décès un résident du Gabon, l’impôt gabonais sur les biens qui sont imposables au Gabon conformément aux dispositions de la Convention est calculé au taux correspondant à la totalité des biens imposables en vertu de la législation interne gabonaise.
1. En ce qui concerne la France, les doubles impositions sont éliminées de la manière suivante :
a) Les revenus qui proviennent du Gabon, et qui sont imposables ou ne sont imposables que dans cet Etat conformément aux dispositions de la présente Convention, sont pris en compte pour le calcul de l’impôt français lorsque leur bénéficiaire est un résident de France et qu’ils ne sont pas exemptés de l’impôt sur les sociétés en application de la législation interne française. Dans ce cas, l’impôt gabonais n’est pas déductible de ces revenus, mais le bénéficiaire a droit à un crédit d’impôt imputable sur l’impôt français. Ce crédit d’impôt est égal :
i) Pour les revenus non mentionnés au ii, au montant de l’impôt français correspondant à ces revenus ;
ii) Pour les revenus visés aux articles 10, 11, 12, aux paragraphes 1 et 2 de l’article 13, au paragraphe 3 de l’article 15, à l’article 16, aux paragraphes 1 et 2 de l’article 17 et au paragraphe 2 de l’article 18, au montant de l’impôt payé au Gabon conformément aux dispositions de ces articles ; ce crédit d’impôt ne peut toutefois excéder le montant de l’impôt français correspondant à ces revenus.
b) Pour l’application du a aux revenus visés aux articles 11 et 12, lorsque le montant de l’impôt payé au Gabon conformément aux dispositions de ces articles excède le montant de l’impôt français correspondant à ces revenus, le résident de France bénéficiaire de ces revenus peut soumettre son cas à l’autorité compétente française. S’il lui apparaît que cette situation a pour conséquence une imposition qui n’est pas comparable à une imposition du revenu net, cette autorité compétente peut, dans les conditions qu’elle détermine, admettre le montant non imputé de l’impôt payé au Gabon en déduction de l’impôt français sur d’autres revenus de source étrangère de ce résident.
c) Un résident de France qui possède de la fortune imposable au Gabon conformément aux dispositions des paragraphes 1, 2 ou 3 de l’article 22 est également imposable en France à raison de cette fortune. L’impôt français est calculé sous déduction d’un crédit d’impôt égal au montant de l’impôt payé au Gabon sur cette fortune. Ce crédit d’impôt ne peut toutefois excéder le montant de l’impôt français correspondant à cette fortune.
d) i) Lorsqu’un défunt était au moment de son décès un résident de France, la France impose l’ensemble des biens qui font partie de la succession, y compris les biens qui sont imposables au Gabon conformément aux dispositions de la Convention, et accorde, sur cet impôt, une déduction d’un montant égal au montant de l’impôt payé au Gabon pour les biens qui, à l’occasion du décès et conformément aux dispositions de la Convention, sont imposables au Gabon. Cette déduction ne peut toutefois excéder la quote-part de l’impôt
français, calculé avant cette déduction, correspondant aux biens à raison desquels la déduction doit être accordée.
ii) Lorsqu’un défunt n’était pas au moment de son décès un résident de France, l’impôt français sur les biens qui sont imposables en France conformément aux dispositions de la Convention est calculé au taux correspondant à la totalité des biens imposables en vertu de la législation interne française.
e) i) Il est entendu que l’expression "montant de l’impôt français correspondant à ces revenus" désigne :
• lorsque l’impôt dû à raison de ces revenus est calculé par application d’un taux proportionnel, le produit du montant des revenus nets considérés par le taux qui leur est effectivement appliqué ; - lorsque l’impôt dû à raison de ces revenus est calculé par application d’un barème progressif, le
produit du montant des revenus nets considérés par le taux résultant du rapport entre l’impôt effectivement dû à raison du revenu net global imposable selon la législation française et le montant de ce revenu net global.
Cette interprétation s’applique par analogie à l’expression "montant de l’impôt français correspondant à cette fortune" et à l’expression "quote-part de l’impôt français calculé avant cette déduction, correspondant aux biens à raison desquels la déduction doit être accordée".
ii) Il est entendu que l’expression "montant de l’impôt payé au Gabon" désigne le montant de l’impôt gabonais effectivement supporté à titre définitif, conformément aux dispositions de la Convention, à raison des revenus ou des éléments de fortune considérés, par le résident de France qui bénéficie de ces revenus ou possède ces éléments de fortune, ou à raison des biens considérés qui font partie de la succession du résident de France.
f) Si, conformément à sa législation interne, la France détermine les bénéfices imposables de résidents de France en déduisant les déficits de filiales qui sont des résidents du Gabon ou d’établissements stables situés au Gabon, et en intégrant les bénéfices de ces filiales ou de ces établissements stables à concurrence du montant des déficits déduits, les dispositions de la Convention ne s’opposent pas à l’application de cette législation.
2. En ce qui concerne le Gabon, les doubles impositions sont éliminées de la manière suivante :
a) Lorsque, conformément aux dispositions de la Convention, un résident du Gabon est imposable en France sur des éléments de son revenu ou de sa fortune non visés au b, ces éléments de revenu ou de fortune sont exonérés d’impôt au Gabon.
b) Lorsqu’un résident du Gabon reçoit des revenus imposables en France conformément aux dispositions des articles 10, 11 et 12, le Gabon accorde, sur l’impôt qu’il perçoit sur ces revenus, une déduction égale à l’impôt payé en France sur ces mêmes revenus. Le montant de la déduction accordée ne peut excéder celui de l’impôt gabonais afférent à ces revenus.
c) Nonobstant les dispositions des a et b, l’impôt exigible au Gabon peut être calculé au taux correspondant au montant global du revenu ou de la fortune imposable conformément à la législation gabonaise.
d) i) Lorsqu’un défunt était au moment de son décès un résident du Gabon, le Gabon impose l’ensemble des biens qui font partie de la succession, y compris les biens qui sont imposables en France conformément aux dispositions de la Convention, et accorde, sur cet impôt, une déduction d’un montant égal au montant de l’impôt payé en France pour les biens qui, à l’occasion du décès et conformément aux dispositions de la Convention, sont imposables en France. Cette déduction ne peut toutefois excéder la quote-part de l’impôt gabonais, calculé avant cette déduction, correspondant aux biens à raison desquels la déduction doit être accordée.
ii) Lorsqu’un défunt n’était pas au moment de son décès un résident du Gabon, l’impôt gabonais sur les biens qui sont imposables au Gabon conformément aux dispositions de la Convention est calculé au taux correspondant à la totalité des biens imposables en vertu de la législation interne gabonaise.