Article 25 Droits d’enregistrement (autres que les impôts
Gabon - 1995 - Convention fiscale internationale France - Gabon
Signature - 20 septembre 1995
En vigueur - 1 mars 2008
sur les successions) et droits de timbre
1. a) Sous réserve des dispositions du b, lorsqu’un acte ou un jugement établi dans un Etat contractant est présenté à l’enregistrement dans l’autre Etat contractant, les droits applicables dans cet autre Etat sont déterminés suivant les règles prévues par sa législation interne. Les droits d’enregistrement perçus dans le premier Etat sont imputés sur les droits dus dans l’autre Etat ; ce crédit d’impôt ne peut excéder le montant des droits dus dans l’autre Etat à raison de l’enregistrement du même acte ou jugement.
b) Les actes ou jugements portant mutation de propriété, d’usufruit d’immeubles ou de fonds de commerce, portant mutation de jouissance d’immeubles ou constatant une cession de droit à un bail ou au bénéfice d’une promesse de bail portant sur tout ou partie d’un immeuble ne sont imposables que dans l’Etat contractant dans lequel ces immeubles ou ces fonds de commerce sont situés.
2. Les actes ou effets créés dans un Etat contractant ne sont pas soumis aux droits de timbre dans l’autre Etat contractant lorsqu’ils ont effectivement supporté cet impôt conformément à la législation du premier Etat, ou lorsqu’ils en sont légalement exonérés dans ce premier Etat.
1. a) Sous réserve des dispositions du b, lorsqu’un acte ou un jugement établi dans un Etat contractant est présenté à l’enregistrement dans l’autre Etat contractant, les droits applicables dans cet autre Etat sont déterminés suivant les règles prévues par sa législation interne. Les droits d’enregistrement perçus dans le premier Etat sont imputés sur les droits dus dans l’autre Etat ; ce crédit d’impôt ne peut excéder le montant des droits dus dans l’autre Etat à raison de l’enregistrement du même acte ou jugement.
b) Les actes ou jugements portant mutation de propriété, d’usufruit d’immeubles ou de fonds de commerce, portant mutation de jouissance d’immeubles ou constatant une cession de droit à un bail ou au bénéfice d’une promesse de bail portant sur tout ou partie d’un immeuble ne sont imposables que dans l’Etat contractant dans lequel ces immeubles ou ces fonds de commerce sont situés.
2. Les actes ou effets créés dans un Etat contractant ne sont pas soumis aux droits de timbre dans l’autre Etat contractant lorsqu’ils ont effectivement supporté cet impôt conformément à la législation du premier Etat, ou lorsqu’ils en sont légalement exonérés dans ce premier Etat.