Article 44
Gabon - 1966 - Convention fiscale internationale France - Gabon
Signature - 20 septembre 1995
En vigueur - 1 mars 2008
La Convention restera en vigueur sans limitation de durée (1).
Toutefois, à partir du 1er janvier 1971, chacun des Gouvernements contractants peut notifier à l'autre son intention de mettre fin à la présente Convention, cette notification devant intervenir avant le 30 juin de chaque année. En ce cas, la Convention cessera de s'appliquer à partir du 1er janvier de l'année suivant la date de la notification, étant entendu que les effets en seront limités :
En ce qui concerne l'imposition des revenus, aux revenus acquis ou mis en paiement dans l'année au cours de laquelle la notification sera intervenue ;
En ce qui concerne l'imposition des successions, aux successions ouvertes au plus tard le 31 décembre de ladite année ;
En ce qui concerne les autres droits d'enregistrement et les droits de timbre, aux actes et aux jugements intervenus au plus tard le 31 décembre de ladite année.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention, établie en deux exemplaires originaux.
Fait à Libreville, le 21 avril 1966.
Pour le Gouvernement
de la République française :
M. DELAUNEY
Pour le Gouvernement
de la République gabonaise :
LEON M'BA
(1) Conformément aux termes de son article 11, l’avenant du 2 octobre 1986 fait partie intégrante de la Convention, et restera en vigueur aussi longtemps que la Convention sera applicable.
Toutefois, à partir du 1er janvier 1971, chacun des Gouvernements contractants peut notifier à l'autre son intention de mettre fin à la présente Convention, cette notification devant intervenir avant le 30 juin de chaque année. En ce cas, la Convention cessera de s'appliquer à partir du 1er janvier de l'année suivant la date de la notification, étant entendu que les effets en seront limités :
En ce qui concerne l'imposition des revenus, aux revenus acquis ou mis en paiement dans l'année au cours de laquelle la notification sera intervenue ;
En ce qui concerne l'imposition des successions, aux successions ouvertes au plus tard le 31 décembre de ladite année ;
En ce qui concerne les autres droits d'enregistrement et les droits de timbre, aux actes et aux jugements intervenus au plus tard le 31 décembre de ladite année.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention, établie en deux exemplaires originaux.
Fait à Libreville, le 21 avril 1966.
Pour le Gouvernement
de la République française :
M. DELAUNEY
Pour le Gouvernement
de la République gabonaise :
LEON M'BA
(1) Conformément aux termes de son article 11, l’avenant du 2 octobre 1986 fait partie intégrante de la Convention, et restera en vigueur aussi longtemps que la Convention sera applicable.