PROTOCOLE
Gabon - 1966 - Convention fiscale internationale France - Gabon
Signature - 20 septembre 1995
En vigueur - 1 mars 2008
Au moment de procéder à la signature de la Convention entre le Gouvernement français et le Gouvernement du Gabon tendant à éliminer les doubles impositions et à établir des règles d'assistance mutuelle administratives en matière fiscale, les signataires sont convenus de la déclaration suivante qui fait partie intégrante de la Convention :
I. L'expression " montant brut " figurant à l'article 26 de la Convention doit s'entendre du montant des revenus imposables avant déduction de l'impôt auquel ils ont été soumis dans l'Etat de la source.
II. Pour l'application de l'article 40 de la Convention, sont considérées comme accord réalisé au sens de l'article 42, les dispositions de la Convention du 22 mars 1960 relatives aux relations entre le Trésor français et le Trésor gabonais qui concernent le recouvrement des créances des Etats contractants.
Fait à Libreville, le 21 avril 1966.
Pour le Gouvernement
de la République française :
M. DELAUNEY
Pour le Gouvernement
de la République gabonaise :
LEON M'BA
ECHANGE DE LETTRES
Libreville, le 21 avril 1969.
A Son Excellence Monsieur le ministre des affaires étrangères du Gabon.
Monsieur le ministre,
La Convention fiscale entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République gabonaise, signée à Libreville le 21 avril 1966, institue, comme vous le savez, dans ses articles 38 à 40 des mesures d'assistance réciproque en vue du recouvrement des impôts visés par la Convention, ainsi que de tous autres impôts et taxes et, d'une manière générale, des créances de toute nature des Etats contractants.
En vue d'éviter que l'application de cette disposition n'entraîne, dans certains cas, des difficultés de procédure et afin de maintenir le climat de confiance qui règne entre les Gouvernements de nos deux pays, j'ai l'honneur de proposer à Votre Excellence d'admettre que lorsqu'un contribuable fera l'objet, dans un de nos deux Etats, de poursuites, en application des dispositions des articles 38 à 40 susvisés en vue du recouvrement d'impositions ou de créances dues dans l'autre Etat, il pourra demander aux autorités compétentes du premier Etat de suspendre ces poursuites s'il est en mesure de faire valoir des titres de propriété concernant des biens situés dans l'Etat où ont été établies les impositions ou une créance sur une collectivité publique ou parapublique dudit Etat.
Si cette demande, qui devra être appuyée des justifications nécessaires, apparaît fondée, il sera sursis à l'application des dispositions de l'article 38. Les autorités compétentes de l'Etat requérant seront averties de cette décision et la demande sera soumise, dans un délai de trois mois, à l'examen de la commission mixte visée à l'article 41. Cette commission décidera si et dans quelle mesure, le recouvrement forcé devra être poursuivi.
D'une manière plus générale, les contestations en matière de recouvrement seront considérées comme des difficultés d'application au sens de l'article 41 de la Convention.
Je vous serais très obligé de vouloir bien me faire savoir si cette proposition rencontre l'agrément de votre Gouvernement.
Veuillez agréer, Monsieur le ministre, les assurances de ma très haute considération. M. DELAUNEY
Libreville, le 21 avril 1969.
A Son Excellence Monsieur Delauney, Ambassadeur de France à Libreville.
Monsieur l'ambassadeur,
Par lettre en date de ce jour, vous avez bien voulu me faire savoir ce qui suit :
" La Convention fiscale entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République gabonaise, signée à Libreville le 21 avril 1966.. ".
J'ai l'honneur de vous faire part de l'accord de mon Gouvernement sur la proposition qui précède.
Veuillez agréer, Monsieur l'ambassadeur, les assurances de ma haute considération. LEON M'BA
LE MINISTRE DELEGUE
AUPRES DU MINISTRE D'ETAT
CHARGE DU BUDGET
______
Le 18 avril 1989,
Monsieur Jean-Pierre Lemboumba-Lepandou, Ministre des Finances, du Budget et des Participations
Monsieur le ministre,
L'avenant signé à Libreville le 2 octobre 1986 a introduit un nouvel article 20 " redevances " dans la convention fiscale entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Gabon, signée le 21 avril 1966 et modifiée par l'avenant du 23 janvier 1973.
Le paragraphe 4, alinéa 2, de ce nouvel article 20 prévoit que les rémunérations relatives à l'usage ou à la concession de l'usage d'équipement industriel, commercial ou scientifique peuvent être soumises, dans l'Etat de leur source, à un prélèvement n'excédant pas 10 p. cent de leur montant.
Cette disposition entraîne pour des entreprises françaises, notamment celles qui louent des navires à des sociétés pétrolières établies au Gabon, une imposition effective plus élevée que celle qui est supportée par leurs concurrents de pays tiers.
En l'absence de convention fiscale, les entreprises de pays tiers exerçant la même activité peuvent être imposées au Gabon selon le régime plus avantageux de l'article 138 bis du code général des impôts directs et indirects applicables aux sous-traitants des compagnies pétrolières.
Je vous propose donc d'admettre que la Convention fiscale franco-gabonaise, notamment son article 20, paragraphe 4, alinéa 2, tel qu'il résulte de l'avenant de 1986, n'empêche pas les entreprises françaises qui ne disposent pas au Gabon d'un établissement stable et qui perçoivent des rémunérations de source gabonaise relatives à des contrats de location armée ou non de matériels maritimes ou fluviaux, d'opter pour le régime simplifié gabonais d'imposition des sous-traitants des compagnies pétrolières, défini par l'article 138 bis du code général des impôts directs et indirects gabonais et par les textes pris pour son application (notamment l'arrêté n° 00005/MFBP/SG du 26 janvier 1988 modifiant l'arrêté n° 0001/MINECOFIN du 3 janvier 1983).
Le bénéfice de ce régime serait accordé par les autorités gabonaises aux entreprises françaises concernées qui en feront la demande, dès lors que leur activité s'exerce dans le cadre de contrats conclus directement ou indirectement avec des compagnies pétrolières.
Je vous suggère en outre de convenir que, même si elles ne disposent pas au Gabon d'un établissement stable, les autres entreprises françaises qui perçoivent des rémunérations de source gabonaise relatives à l'usage ou à la concession de l'usage d'un équipement industriel, scientifique ou commercial dans le cadre de contrats conclus directement ou indirectement avec des entreprises pétrolières, pourront bénéficier du régime simplifié d'imposition des sous-traitants des compagnies pétrolières si ce régime est accordé à des entreprises de pays tiers exerçant une activité identique ou analogue.
Bien entendu, l'application du régime de l'article 138 bis déjà cité n'impliquera pas que les entreprises soient considérées comme ayant un établissement stable au Gabon.
Cette imposition forfaitaire ouvrira droit à un crédit d'impôt déjà cité en France dans les conditions prévues pour les redevances par l'avenant à notre Convention fiscale.
Je vous serais très obligé de bien vouloir me faire savoir si ces propositions recueillent votre agrément.
Je vous prie d'agréer, Monsieur le ministre, l'assurance de ma haute considération.
MICHEL CHARASSE
REPUBLIQUE GABONAISE
___
LE MINISTRE DES FINANCES DU BUDGET ET DES PARTICIPATIONS Libreville, le 23 juin 1986
Monsieur le ministre délégué, auprès du Ministre d'Etat, chargé du budget Paris
Par lettre en date du 18 avril 1989, vous avez bien voulu m'exposer ce qui suit :
" L'avenant signé à Libreville le 2 octobre 1989 a introduit un nouvel article 20 " redevances " dans la Convention fiscale entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Gabon, signée le 21 avril 1966 et modifiée par l'avenant du 23 janvier 1973.
" Le paragraphe 4, alinéa 2, de ce nouvel article 20 prévoit que les rémunérations relatives à l'usage ou à la concession de l'usage d'équipement industriel, commercial ou scientifique peuvent être soumises, dans l'Etat de leur source, à un prélèvement n'excédant pas 10 p. cent de leur montant.
" L'application de cette disposition entraîne pour des entreprises françaises, notamment celles qui louent des navires à des sociétés pétrolières établies au Gabon, une imposition effective plus élevée que celle qui est supportée par leurs concurrents de pays tiers.
" En effet, en l'absence de convention fiscale, les entreprises de pays tiers exerçant la même activité peuvent être imposées au Gabon selon le régime plus avantageux de l'article 138 bis du code général des impôts directs et indirects applicables aux sous-traitants des compagnies pétrolières.
" En vue d'éviter que l'application de l'avenant n'aboutisse ainsi, pour les résidents français, à un impôt net plus lourd que pour les résidents de pays non conventionnés, j'ai l'honneur de vous proposer d'admettre que la Convention fiscale franco-gabonaise, notamment son article 20, paragraphe 4, alinéa 2, tel qu'il résulte de l'avenant de 1986, n'empêche pas les entreprises françaises qui ne disposent pas au Gabon d'un établissement stable et qui perçoivent des rémunérations de source gabonaise relatives à des contrats de location armée ou non de matériels maritimes ou fluviaux, d'opter pour le régime simplifié gabonais d'imposition des sous-traitants des compagnies pétrolières, défini par l'article 138 bis du code général des impôts directs et indirects gabonais et par les textes pris pour son application (notamment l'arrêté n° 00005/MFBP/SG du 26 janvier 1988 modifiant l'arrêté n° 0001/MINECOFIN du 3 janvier 1983).
" Je vous propose que le bénéfice de ce régime soit accordé par les autorités gabonaises aux entreprises françaises concernées qui en feront la demande, dès lors que leur activité s'exerce dans le cadre de contrats conclus directement ou indirectement avec des compagnies pétrolières.
" Je vous suggère en outre de convenir que, même si elles ne disposent pas au Gabon d'un établissement stable, les autres entreprises françaises qui perçoivent des rémunérations de source gabonaise relatives à l'usage ou à la concession de l'usage d'un équipement industriel, scientifique ou commercial dans le cadre de contrats conclus directement ou indirectement avec des entreprises pétrolières, pourront bénéficier du régime simplifié d'imposition des sous-traitants des compagnies pétrolières si ce régime est accordé à des entreprises de pays tiers exerçant une activité identique ou analogue.
" Bien entendu, l'application du régime de l'article 138 bis déjà cité n'impliquera pas que les entreprises soient considérées comme ayant un établissement stable au Gabon.
" Cette imposition forfaitaire ouvrira droit à un crédit d'impôt déjà cité en France dans les conditions prévues pour les redevances par l'avenant à notre Convention fiscale. "
J'ai l'honneur de vous faire part de l'accord du Gouvernement gabonais sur ce qui précède. Je vous prie d'agréer, Monsieur le ministre, l'assurance de ma haute considération.
JEAN-PIERRE LEMBOUMPA-LEPANDOU
I. L'expression " montant brut " figurant à l'article 26 de la Convention doit s'entendre du montant des revenus imposables avant déduction de l'impôt auquel ils ont été soumis dans l'Etat de la source.
II. Pour l'application de l'article 40 de la Convention, sont considérées comme accord réalisé au sens de l'article 42, les dispositions de la Convention du 22 mars 1960 relatives aux relations entre le Trésor français et le Trésor gabonais qui concernent le recouvrement des créances des Etats contractants.
Fait à Libreville, le 21 avril 1966.
Pour le Gouvernement
de la République française :
M. DELAUNEY
Pour le Gouvernement
de la République gabonaise :
LEON M'BA
ECHANGE DE LETTRES
Libreville, le 21 avril 1969.
A Son Excellence Monsieur le ministre des affaires étrangères du Gabon.
Monsieur le ministre,
La Convention fiscale entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République gabonaise, signée à Libreville le 21 avril 1966, institue, comme vous le savez, dans ses articles 38 à 40 des mesures d'assistance réciproque en vue du recouvrement des impôts visés par la Convention, ainsi que de tous autres impôts et taxes et, d'une manière générale, des créances de toute nature des Etats contractants.
En vue d'éviter que l'application de cette disposition n'entraîne, dans certains cas, des difficultés de procédure et afin de maintenir le climat de confiance qui règne entre les Gouvernements de nos deux pays, j'ai l'honneur de proposer à Votre Excellence d'admettre que lorsqu'un contribuable fera l'objet, dans un de nos deux Etats, de poursuites, en application des dispositions des articles 38 à 40 susvisés en vue du recouvrement d'impositions ou de créances dues dans l'autre Etat, il pourra demander aux autorités compétentes du premier Etat de suspendre ces poursuites s'il est en mesure de faire valoir des titres de propriété concernant des biens situés dans l'Etat où ont été établies les impositions ou une créance sur une collectivité publique ou parapublique dudit Etat.
Si cette demande, qui devra être appuyée des justifications nécessaires, apparaît fondée, il sera sursis à l'application des dispositions de l'article 38. Les autorités compétentes de l'Etat requérant seront averties de cette décision et la demande sera soumise, dans un délai de trois mois, à l'examen de la commission mixte visée à l'article 41. Cette commission décidera si et dans quelle mesure, le recouvrement forcé devra être poursuivi.
D'une manière plus générale, les contestations en matière de recouvrement seront considérées comme des difficultés d'application au sens de l'article 41 de la Convention.
Je vous serais très obligé de vouloir bien me faire savoir si cette proposition rencontre l'agrément de votre Gouvernement.
Veuillez agréer, Monsieur le ministre, les assurances de ma très haute considération. M. DELAUNEY
Libreville, le 21 avril 1969.
A Son Excellence Monsieur Delauney, Ambassadeur de France à Libreville.
Monsieur l'ambassadeur,
Par lettre en date de ce jour, vous avez bien voulu me faire savoir ce qui suit :
" La Convention fiscale entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République gabonaise, signée à Libreville le 21 avril 1966.. ".
J'ai l'honneur de vous faire part de l'accord de mon Gouvernement sur la proposition qui précède.
Veuillez agréer, Monsieur l'ambassadeur, les assurances de ma haute considération. LEON M'BA
LE MINISTRE DELEGUE
AUPRES DU MINISTRE D'ETAT
CHARGE DU BUDGET
______
Le 18 avril 1989,
Monsieur Jean-Pierre Lemboumba-Lepandou, Ministre des Finances, du Budget et des Participations
Monsieur le ministre,
L'avenant signé à Libreville le 2 octobre 1986 a introduit un nouvel article 20 " redevances " dans la convention fiscale entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Gabon, signée le 21 avril 1966 et modifiée par l'avenant du 23 janvier 1973.
Le paragraphe 4, alinéa 2, de ce nouvel article 20 prévoit que les rémunérations relatives à l'usage ou à la concession de l'usage d'équipement industriel, commercial ou scientifique peuvent être soumises, dans l'Etat de leur source, à un prélèvement n'excédant pas 10 p. cent de leur montant.
Cette disposition entraîne pour des entreprises françaises, notamment celles qui louent des navires à des sociétés pétrolières établies au Gabon, une imposition effective plus élevée que celle qui est supportée par leurs concurrents de pays tiers.
En l'absence de convention fiscale, les entreprises de pays tiers exerçant la même activité peuvent être imposées au Gabon selon le régime plus avantageux de l'article 138 bis du code général des impôts directs et indirects applicables aux sous-traitants des compagnies pétrolières.
Je vous propose donc d'admettre que la Convention fiscale franco-gabonaise, notamment son article 20, paragraphe 4, alinéa 2, tel qu'il résulte de l'avenant de 1986, n'empêche pas les entreprises françaises qui ne disposent pas au Gabon d'un établissement stable et qui perçoivent des rémunérations de source gabonaise relatives à des contrats de location armée ou non de matériels maritimes ou fluviaux, d'opter pour le régime simplifié gabonais d'imposition des sous-traitants des compagnies pétrolières, défini par l'article 138 bis du code général des impôts directs et indirects gabonais et par les textes pris pour son application (notamment l'arrêté n° 00005/MFBP/SG du 26 janvier 1988 modifiant l'arrêté n° 0001/MINECOFIN du 3 janvier 1983).
Le bénéfice de ce régime serait accordé par les autorités gabonaises aux entreprises françaises concernées qui en feront la demande, dès lors que leur activité s'exerce dans le cadre de contrats conclus directement ou indirectement avec des compagnies pétrolières.
Je vous suggère en outre de convenir que, même si elles ne disposent pas au Gabon d'un établissement stable, les autres entreprises françaises qui perçoivent des rémunérations de source gabonaise relatives à l'usage ou à la concession de l'usage d'un équipement industriel, scientifique ou commercial dans le cadre de contrats conclus directement ou indirectement avec des entreprises pétrolières, pourront bénéficier du régime simplifié d'imposition des sous-traitants des compagnies pétrolières si ce régime est accordé à des entreprises de pays tiers exerçant une activité identique ou analogue.
Bien entendu, l'application du régime de l'article 138 bis déjà cité n'impliquera pas que les entreprises soient considérées comme ayant un établissement stable au Gabon.
Cette imposition forfaitaire ouvrira droit à un crédit d'impôt déjà cité en France dans les conditions prévues pour les redevances par l'avenant à notre Convention fiscale.
Je vous serais très obligé de bien vouloir me faire savoir si ces propositions recueillent votre agrément.
Je vous prie d'agréer, Monsieur le ministre, l'assurance de ma haute considération.
MICHEL CHARASSE
REPUBLIQUE GABONAISE
___
LE MINISTRE DES FINANCES DU BUDGET ET DES PARTICIPATIONS Libreville, le 23 juin 1986
Monsieur le ministre délégué, auprès du Ministre d'Etat, chargé du budget Paris
Par lettre en date du 18 avril 1989, vous avez bien voulu m'exposer ce qui suit :
" L'avenant signé à Libreville le 2 octobre 1989 a introduit un nouvel article 20 " redevances " dans la Convention fiscale entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Gabon, signée le 21 avril 1966 et modifiée par l'avenant du 23 janvier 1973.
" Le paragraphe 4, alinéa 2, de ce nouvel article 20 prévoit que les rémunérations relatives à l'usage ou à la concession de l'usage d'équipement industriel, commercial ou scientifique peuvent être soumises, dans l'Etat de leur source, à un prélèvement n'excédant pas 10 p. cent de leur montant.
" L'application de cette disposition entraîne pour des entreprises françaises, notamment celles qui louent des navires à des sociétés pétrolières établies au Gabon, une imposition effective plus élevée que celle qui est supportée par leurs concurrents de pays tiers.
" En effet, en l'absence de convention fiscale, les entreprises de pays tiers exerçant la même activité peuvent être imposées au Gabon selon le régime plus avantageux de l'article 138 bis du code général des impôts directs et indirects applicables aux sous-traitants des compagnies pétrolières.
" En vue d'éviter que l'application de l'avenant n'aboutisse ainsi, pour les résidents français, à un impôt net plus lourd que pour les résidents de pays non conventionnés, j'ai l'honneur de vous proposer d'admettre que la Convention fiscale franco-gabonaise, notamment son article 20, paragraphe 4, alinéa 2, tel qu'il résulte de l'avenant de 1986, n'empêche pas les entreprises françaises qui ne disposent pas au Gabon d'un établissement stable et qui perçoivent des rémunérations de source gabonaise relatives à des contrats de location armée ou non de matériels maritimes ou fluviaux, d'opter pour le régime simplifié gabonais d'imposition des sous-traitants des compagnies pétrolières, défini par l'article 138 bis du code général des impôts directs et indirects gabonais et par les textes pris pour son application (notamment l'arrêté n° 00005/MFBP/SG du 26 janvier 1988 modifiant l'arrêté n° 0001/MINECOFIN du 3 janvier 1983).
" Je vous propose que le bénéfice de ce régime soit accordé par les autorités gabonaises aux entreprises françaises concernées qui en feront la demande, dès lors que leur activité s'exerce dans le cadre de contrats conclus directement ou indirectement avec des compagnies pétrolières.
" Je vous suggère en outre de convenir que, même si elles ne disposent pas au Gabon d'un établissement stable, les autres entreprises françaises qui perçoivent des rémunérations de source gabonaise relatives à l'usage ou à la concession de l'usage d'un équipement industriel, scientifique ou commercial dans le cadre de contrats conclus directement ou indirectement avec des entreprises pétrolières, pourront bénéficier du régime simplifié d'imposition des sous-traitants des compagnies pétrolières si ce régime est accordé à des entreprises de pays tiers exerçant une activité identique ou analogue.
" Bien entendu, l'application du régime de l'article 138 bis déjà cité n'impliquera pas que les entreprises soient considérées comme ayant un établissement stable au Gabon.
" Cette imposition forfaitaire ouvrira droit à un crédit d'impôt déjà cité en France dans les conditions prévues pour les redevances par l'avenant à notre Convention fiscale. "
J'ai l'honneur de vous faire part de l'accord du Gouvernement gabonais sur ce qui précède. Je vous prie d'agréer, Monsieur le ministre, l'assurance de ma haute considération.
JEAN-PIERRE LEMBOUMPA-LEPANDOU