Article 2 Impôts visés
Convention avec la Géorgie du 07/03/2007 entrée en vigueur le 01/06/2010 - Convention fiscale internationale France - Géorgie
Signature - 7 mars 2007
En vigueur - 1 juin 2010
1. La présente Convention s’applique aux impôts sur le revenu et sur la fortune perçus pour le compte d’un Etat contractant ou de ses subdivisions politico-administratives ou de ses collectivités territoriales, quel que soit le système de perception.
2. Sont considérés comme impôts sur le revenu et sur la fortune les impôts perçus sur le revenu total, sur la fortune totale ou sur des éléments du revenu ou de la fortune, y compris les impôts sur les gains provenant de l’aliénation de biens mobiliers ou immobiliers, les taxes sur le montant global des salaires payés par les entreprises ou employeurs, ainsi que les impôts sur les plus-values.
3. Les impôts actuels auxquels s’applique la Convention sont notamment :
a) en ce qui concerne la France :
i) l’impôt sur le revenu ;
ii) la contribution sociale généralisée (CSG) ;
iii) les contributions pour le remboursement de la dette sociale (CRDS) ;
iv) l’impôt sur les sociétés ;
v) la taxe sur les salaires ;
vi) l’impôt de solidarité sur la fortune ;
y compris toutes retenues à la source, tous précomptes et avances décomptés sur ces impôts ; (ci-après dénommés "impôt français") ;
b) en ce qui concerne la Géorgie :
i) l’impôt sur les bénéfices ;
ii) l’impôt sur les revenus ;
iii) l’impôt foncier ;
(ci-après dénommés "impôt géorgien").
4. La Convention s’applique aussi aux impôts de nature identique ou analogue qui seraient établis après la date de signature de la Convention et qui s’ajouteraient aux impôts actuels ou qui les remplaceraient. Les autorités compétentes des Etats contractants se communiquent les modifications significatives apportées à leurs législations fiscales respectives.
2. Sont considérés comme impôts sur le revenu et sur la fortune les impôts perçus sur le revenu total, sur la fortune totale ou sur des éléments du revenu ou de la fortune, y compris les impôts sur les gains provenant de l’aliénation de biens mobiliers ou immobiliers, les taxes sur le montant global des salaires payés par les entreprises ou employeurs, ainsi que les impôts sur les plus-values.
3. Les impôts actuels auxquels s’applique la Convention sont notamment :
a) en ce qui concerne la France :
i) l’impôt sur le revenu ;
ii) la contribution sociale généralisée (CSG) ;
iii) les contributions pour le remboursement de la dette sociale (CRDS) ;
iv) l’impôt sur les sociétés ;
v) la taxe sur les salaires ;
vi) l’impôt de solidarité sur la fortune ;
y compris toutes retenues à la source, tous précomptes et avances décomptés sur ces impôts ; (ci-après dénommés "impôt français") ;
b) en ce qui concerne la Géorgie :
i) l’impôt sur les bénéfices ;
ii) l’impôt sur les revenus ;
iii) l’impôt foncier ;
(ci-après dénommés "impôt géorgien").
4. La Convention s’applique aussi aux impôts de nature identique ou analogue qui seraient établis après la date de signature de la Convention et qui s’ajouteraient aux impôts actuels ou qui les remplaceraient. Les autorités compétentes des Etats contractants se communiquent les modifications significatives apportées à leurs législations fiscales respectives.