Article 21 Enseignants et chercheurs
Version consolidée de la convention avec la Géorgie modifiée par la convention multilatérale - Convention fiscale internationale France - Géorgie
Signature - 7 mars 2007
En vigueur - 1 juin 2010
1. Sous réserve des dispositions de l’article 19, et nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2 de l’article 15, les rémunérations qu’un enseignant ou un chercheur qui est, ou qui était immédiatement avant de se rendre dans un Etat contractant un résident de l’autre Etat contractant et qui séjourne dans le premier Etat à seule fin d’y enseigner ou de s’y livrer à des recherches reçoit au titre de ces activités ne sont imposables que dans l’autre Etat pendant une période n’excédant pas vingt-quatre mois décomptés à partir de la date de la première arrivée de l’enseignant ou du chercheur dans le premier Etat afin d’y enseigner ou de s’y livrer à des recherches.
2. Les dispositions de cet article ne sont pas applicables aux revenus provenant de travaux d’enseignement ou de recherche si ces travaux ne sont pas entrepris dans l’intérêt public mais principalement en vue de la réalisation d’un avantage particulier bénéficiant à une ou des personnes déterminées.
2. Les dispositions de cet article ne sont pas applicables aux revenus provenant de travaux d’enseignement ou de recherche si ces travaux ne sont pas entrepris dans l’intérêt public mais principalement en vue de la réalisation d’un avantage particulier bénéficiant à une ou des personnes déterminées.