Article 23 Fortune
Version consolidée de la convention avec la Géorgie modifiée par la convention multilatérale - Convention fiscale internationale France - Géorgie
Signature - 7 mars 2007
En vigueur - 1 juin 2010
1. a) la fortune constituée par des biens immobiliers visés à l’article 6 est imposable dans l’Etat contractant où ces biens immobiliers sont situés.
b) la fortune constituée par des actions, parts ou autres droits dans une société, une fiducie, ou une institution comparable, dont l’actif ou les biens sont constitués pour plus de 50 % de leur valeur ou tirent plus de 50 % de leur valeur ― directement ou indirectement par l’interposition d’une ou plusieurs autres sociétés, fiducies, ou institutions comparables ― de biens immobiliers visés à l’article 6 et situés dans un Etat contractant ou de droits portant sur de tels biens est imposable dans cet Etat. Pour l’application de cette disposition ne sont pas pris en considération les biens immobiliers affectés par une telle société à sa propre activité.
2. La fortune constituée par des biens mobiliers qui font partie de l’actif d’un établissement stable qu’une entreprise d’un Etat contractant a dans l’autre Etat contractant est imposable dans cet autre Etat.
3. La fortune constituée par des biens qui font partie de l’actif d’une entreprise et qui consistent en navires et aéronefs exploités par elle en trafic international ainsi qu’en biens mobiliers affectés à l’exploitation de ces navires ou aéronefs n’est imposable que dans l’Etat contractant où le siège de direction effective de l’entreprise est situé.
4. Tous les autres éléments de la fortune d’un résident d’un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat.
b) la fortune constituée par des actions, parts ou autres droits dans une société, une fiducie, ou une institution comparable, dont l’actif ou les biens sont constitués pour plus de 50 % de leur valeur ou tirent plus de 50 % de leur valeur ― directement ou indirectement par l’interposition d’une ou plusieurs autres sociétés, fiducies, ou institutions comparables ― de biens immobiliers visés à l’article 6 et situés dans un Etat contractant ou de droits portant sur de tels biens est imposable dans cet Etat. Pour l’application de cette disposition ne sont pas pris en considération les biens immobiliers affectés par une telle société à sa propre activité.
2. La fortune constituée par des biens mobiliers qui font partie de l’actif d’un établissement stable qu’une entreprise d’un Etat contractant a dans l’autre Etat contractant est imposable dans cet autre Etat.
3. La fortune constituée par des biens qui font partie de l’actif d’une entreprise et qui consistent en navires et aéronefs exploités par elle en trafic international ainsi qu’en biens mobiliers affectés à l’exploitation de ces navires ou aéronefs n’est imposable que dans l’Etat contractant où le siège de direction effective de l’entreprise est situé.
4. Tous les autres éléments de la fortune d’un résident d’un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat.