Article 24 Elimination des doubles impositions
Version consolidée de la convention avec la Géorgie modifiée par la convention multilatérale - Convention fiscale internationale France - Géorgie
Signature - 7 mars 2007
En vigueur - 1 juin 2010
1. En ce qui concerne la France, les doubles impositions sont éliminées de la manière suivante :
a) nonobstant toute autre disposition de la présente Convention, les revenus qui sont imposables ou ne sont imposables qu’en Géorgie conformément aux dispositions de la Convention sont pris en compte pour le calcul de l’impôt français lorsqu’ils ne sont pas exemptés de l’impôt sur les sociétés en application de la législation interne française. Dans ce cas, l’impôt géorgien n’est pas déductible de ces revenus, mais le résident de France a droit, sous réserve des conditions et limites prévues aux i) et ii), à un crédit d’impôt imputable sur l’impôt français. Ce crédit d’impôt est égal :
i) pour les revenus non mentionnés au ii), au montant de l’impôt français correspondant à ces revenus à condition que le bénéficiaire résident de France soit soumis à l’impôt géorgien à raison de ces revenus ;
ii) pour les revenus soumis à l’impôt sur les sociétés visés à l’article 7 et au paragraphe 2 de l’article 13 et pour les revenus visés aux articles 10, au paragraphe 1 de l’article 13, au paragraphe 3 de l’article 15, à l’article 16 et aux paragraphes 1 et 2 de l’article 17, au montant de l’impôt payé en Géorgie conformément aux dispositions de ces articles ; toutefois, ce crédit d’impôt ne peut excéder le montant de l’impôt français correspondant à ces revenus.
b) un résident de France qui possède de la fortune imposable en Géorgie conformément aux dispositions des paragraphes 1, 2 et 3 de l’article 23 est aussi imposable en France en raison de cette fortune. L’impôt français est calculé sous déduction d’un crédit d’impôt égal au montant de l’impôt payé en Géorgie sur cette fortune. Toutefois, ce crédit d’impôt ne peut excéder le montant de l’impôt français correspondant à cette fortune.
c) i) il est entendu que l’expression "montant de l’impôt français correspondant à ces revenus" employée au a) désigne :
• lorsque l’impôt dû à raison de ces revenus est calculé par application d’un taux proportionnel, le produit du montant des revenus nets considérés par le taux qui leur est effectivement appliqué ;
• lorsque l’impôt dû à raison de ces revenus est calculé par application d’un barème progressif, le produit du montant des revenus nets considérés par le taux résultant du rapport entre l’impôt effectivement dû à raison du revenu net global imposable selon la législation française et le montant de ce revenu net global. Cette interprétation s’applique par analogie à l’expression "montant de l’impôt français correspondant à cette fortune" employée au b).
ii) il est entendu que l’expression "montant de l’impôt payé en Géorgie" employée aux a) et b) désigne le montant de l’impôt géorgien effectivement supporté à titre définitif, à raison des éléments de revenus considérés, conformément aux dispositions de la Convention, par un résident de France qui est imposé sur ces éléments de revenu ou ces éléments de fortune selon la législation française.
2. En ce qui concerne la Géorgie, les doubles impositions sont éliminées de la manière suivante :
a) lorsqu’un résident de Géorgie reçoit des revenus ou possède de la fortune qui, conformément aux dispositions de la présente Convention, sont imposables en France, la
Géorgie accorde :
i) sur l’impôt qu’elle perçoit sur les revenus de ce résident, une déduction d’un montant égal à l’impôt sur le revenu payé en France ;
ii) sur l’impôt qu’elle perçoit sur la fortune de ce résident, une déduction d’un montant égal à l’impôt sur la fortune payé en France.
Cette déduction ne peut toutefois excéder la fraction de l’impôt sur le revenu ou de l’impôt sur la fortune, calculé avant déduction, correspondant aux revenus ou à la fortune imposables en France.
b) lorsque, conformément à une disposition quelconque de la Convention, les revenus qu’un résident de Géorgie reçoit ou la fortune possédée par un résident de Géorgie sont exempts d’impôt dans cet Etat, celui-ci peut néanmoins, pour calculer le montant de l’impôt sur le reste des revenus ou de fortune de ce résident, tenir compte des revenus sur des éléments de fortune exemptés.
a) nonobstant toute autre disposition de la présente Convention, les revenus qui sont imposables ou ne sont imposables qu’en Géorgie conformément aux dispositions de la Convention sont pris en compte pour le calcul de l’impôt français lorsqu’ils ne sont pas exemptés de l’impôt sur les sociétés en application de la législation interne française. Dans ce cas, l’impôt géorgien n’est pas déductible de ces revenus, mais le résident de France a droit, sous réserve des conditions et limites prévues aux i) et ii), à un crédit d’impôt imputable sur l’impôt français. Ce crédit d’impôt est égal :
i) pour les revenus non mentionnés au ii), au montant de l’impôt français correspondant à ces revenus à condition que le bénéficiaire résident de France soit soumis à l’impôt géorgien à raison de ces revenus ;
ii) pour les revenus soumis à l’impôt sur les sociétés visés à l’article 7 et au paragraphe 2 de l’article 13 et pour les revenus visés aux articles 10, au paragraphe 1 de l’article 13, au paragraphe 3 de l’article 15, à l’article 16 et aux paragraphes 1 et 2 de l’article 17, au montant de l’impôt payé en Géorgie conformément aux dispositions de ces articles ; toutefois, ce crédit d’impôt ne peut excéder le montant de l’impôt français correspondant à ces revenus.
b) un résident de France qui possède de la fortune imposable en Géorgie conformément aux dispositions des paragraphes 1, 2 et 3 de l’article 23 est aussi imposable en France en raison de cette fortune. L’impôt français est calculé sous déduction d’un crédit d’impôt égal au montant de l’impôt payé en Géorgie sur cette fortune. Toutefois, ce crédit d’impôt ne peut excéder le montant de l’impôt français correspondant à cette fortune.
c) i) il est entendu que l’expression "montant de l’impôt français correspondant à ces revenus" employée au a) désigne :
• lorsque l’impôt dû à raison de ces revenus est calculé par application d’un taux proportionnel, le produit du montant des revenus nets considérés par le taux qui leur est effectivement appliqué ;
• lorsque l’impôt dû à raison de ces revenus est calculé par application d’un barème progressif, le produit du montant des revenus nets considérés par le taux résultant du rapport entre l’impôt effectivement dû à raison du revenu net global imposable selon la législation française et le montant de ce revenu net global. Cette interprétation s’applique par analogie à l’expression "montant de l’impôt français correspondant à cette fortune" employée au b).
ii) il est entendu que l’expression "montant de l’impôt payé en Géorgie" employée aux a) et b) désigne le montant de l’impôt géorgien effectivement supporté à titre définitif, à raison des éléments de revenus considérés, conformément aux dispositions de la Convention, par un résident de France qui est imposé sur ces éléments de revenu ou ces éléments de fortune selon la législation française.
2. En ce qui concerne la Géorgie, les doubles impositions sont éliminées de la manière suivante :
a) lorsqu’un résident de Géorgie reçoit des revenus ou possède de la fortune qui, conformément aux dispositions de la présente Convention, sont imposables en France, la
Géorgie accorde :
i) sur l’impôt qu’elle perçoit sur les revenus de ce résident, une déduction d’un montant égal à l’impôt sur le revenu payé en France ;
ii) sur l’impôt qu’elle perçoit sur la fortune de ce résident, une déduction d’un montant égal à l’impôt sur la fortune payé en France.
Cette déduction ne peut toutefois excéder la fraction de l’impôt sur le revenu ou de l’impôt sur la fortune, calculé avant déduction, correspondant aux revenus ou à la fortune imposables en France.
b) lorsque, conformément à une disposition quelconque de la Convention, les revenus qu’un résident de Géorgie reçoit ou la fortune possédée par un résident de Géorgie sont exempts d’impôt dans cet Etat, celui-ci peut néanmoins, pour calculer le montant de l’impôt sur le reste des revenus ou de fortune de ce résident, tenir compte des revenus sur des éléments de fortune exemptés.