Article 3 Définitions générales
Version consolidée de la convention avec la Géorgie modifiée par la convention multilatérale - Convention fiscale internationale France - Géorgie
Signature - 7 mars 2007
En vigueur - 1 juin 2010
1. Au sens de la présente Convention, à moins que le contexte n’exige une interprétation différente:
a) le terme "France" désigne les départements européens et d’outre-mer de la République française, y compris la mer territoriale, et au-delà de celle-ci les zones sur lesquelles, en conformité avec le droit international, la République française a des droits souverains aux fins
de l’exploration et de l’exploitation des ressources naturelles des fonds marins, de leur sous sol et des eaux surjacentes ;
b) le terme "Géorgie" désigne le territoire de la Géorgie dans ses frontières d’Etat, y compris le territoire terrestre, les eaux intérieures et la mer territoriale, l’espace aérien surjacent, sur lesquels la Géorgie exerce sa souveraineté, ainsi que la zone économique exclusive et le plateau continental adjacent à sa mer territoriale, sur lesquels la Géorgie peut exercer ses droits souverains en conformité avec le droit international ;
c) le terme "personne" comprend les personnes physiques, les sociétés et tous autres groupements de personnes ;
d) le terme "société" désigne toute personne morale, ou toute entité qui est considérée, aux fins d’imposition, comme une personne morale ;
e) les expressions "Etat contractant" et "autre Etat contractant" désignent, suivant le cas, la France ou la Géorgie ;
f) les expressions "entreprise d’un Etat contractant" et "entreprise de l’autre Etat contractant" désignent respectivement une entreprise exploitée par un résident d’un Etat contractant et une entreprise exploitée par un résident de l’autre Etat contractant ;
g) l’expression "trafic international" désigne tout transport effectué par un navire ou un aéronef exploité par une entreprise dont le siège de direction effective est situé dans un Etat contractant, sauf lorsque le navire ou l’aéronef n’est exploité qu’entre des points situés dans l’autre Etat contractant ;
h) l’expression "autorité compétente" désigne :
i) dans le cas de la France, le ministre chargé du budget ou son représentant autorisé ; ii) dans le cas de la Géorgie, le ministère des finances ou son représentant autorisé. i) le terme "national" désigne :
i) toute personne physique qui possède la nationalité d’un Etat contractant ;
ii) toute personne morale, société de personnes ou association constituée conformément à la législation en vigueur dans un Etat contractant.
2. Pour l’application de la Convention à un moment donné par un Etat contractant, tout terme ou expression qui n’y est pas défini a, sauf si le contexte exige une interprétation différente, le sens que lui attribue, à ce moment, le droit de cet Etat concernant les impôts auxquels s’applique la Convention, à moins que le contexte n’exige une interprétation différente. Le sens attribué à un terme ou expression par le droit fiscal de cet Etat prévaut sur le sens que lui attribuent les autres branches du droit de cet Etat.
a) le terme "France" désigne les départements européens et d’outre-mer de la République française, y compris la mer territoriale, et au-delà de celle-ci les zones sur lesquelles, en conformité avec le droit international, la République française a des droits souverains aux fins
de l’exploration et de l’exploitation des ressources naturelles des fonds marins, de leur sous sol et des eaux surjacentes ;
b) le terme "Géorgie" désigne le territoire de la Géorgie dans ses frontières d’Etat, y compris le territoire terrestre, les eaux intérieures et la mer territoriale, l’espace aérien surjacent, sur lesquels la Géorgie exerce sa souveraineté, ainsi que la zone économique exclusive et le plateau continental adjacent à sa mer territoriale, sur lesquels la Géorgie peut exercer ses droits souverains en conformité avec le droit international ;
c) le terme "personne" comprend les personnes physiques, les sociétés et tous autres groupements de personnes ;
d) le terme "société" désigne toute personne morale, ou toute entité qui est considérée, aux fins d’imposition, comme une personne morale ;
e) les expressions "Etat contractant" et "autre Etat contractant" désignent, suivant le cas, la France ou la Géorgie ;
f) les expressions "entreprise d’un Etat contractant" et "entreprise de l’autre Etat contractant" désignent respectivement une entreprise exploitée par un résident d’un Etat contractant et une entreprise exploitée par un résident de l’autre Etat contractant ;
g) l’expression "trafic international" désigne tout transport effectué par un navire ou un aéronef exploité par une entreprise dont le siège de direction effective est situé dans un Etat contractant, sauf lorsque le navire ou l’aéronef n’est exploité qu’entre des points situés dans l’autre Etat contractant ;
h) l’expression "autorité compétente" désigne :
i) dans le cas de la France, le ministre chargé du budget ou son représentant autorisé ; ii) dans le cas de la Géorgie, le ministère des finances ou son représentant autorisé. i) le terme "national" désigne :
i) toute personne physique qui possède la nationalité d’un Etat contractant ;
ii) toute personne morale, société de personnes ou association constituée conformément à la législation en vigueur dans un Etat contractant.
2. Pour l’application de la Convention à un moment donné par un Etat contractant, tout terme ou expression qui n’y est pas défini a, sauf si le contexte exige une interprétation différente, le sens que lui attribue, à ce moment, le droit de cet Etat concernant les impôts auxquels s’applique la Convention, à moins que le contexte n’exige une interprétation différente. Le sens attribué à un terme ou expression par le droit fiscal de cet Etat prévaut sur le sens que lui attribuent les autres branches du droit de cet Etat.