Article 10 Dividendes
Convention avec le Ghana - Convention fiscale internationale France - Ghana
Signature - 5 avril 1993
En vigueur - 1 avril 1997
1. Les dividendes payés par une société qui est un résident d'un État contractant à un résident de l'autre État contractant sont imposables dans cet autre État.
2. Toutefois, ces dividendes sont aussi imposables dans l'État contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, et selon la législation de cet État, mais si la personne qui reçoit les dividendes en est le bénéficiaire effectif, l'impôt ainsi établi ne peut excéder :
a) 5 pour cent du montant brut des dividendes lorsque la société qui paie les dividendes est un résident de France, et 7,5 pour cent du montant brut des dividendes lorsque la société qui paie les dividendes est un résident du Ghana, si dans l'un et l'autre cas le bénéficiaire effectif est une société qui détient directement ou indirectement au moins 10 pour cent du capital de la société qui paie les dividendes ;
b) 15 pour cent du montant brut des dividendes dans tous les autres cas.
Les dispositions du présent paragraphe n'affectent pas l'imposition de la société au titre des bénéfices qui servent au paiement des dividendes.
3. a) Un résident du Ghana qui reçoit d'une société qui est un résident de France des dividendes qui donneraient droit à un crédit d'impôt (" avoir fiscal ") s'ils étaient reçus par un résident de France a droit à un paiement du Trésor français égal à ce crédit d'impôt (" avoir fiscal "), sous réserve de la déduction de l'impôt prévu au b) du paragraphe 2.
b) Les dispositions du a) du présent paragraphe ne s'appliquent qu'à un résident du Ghana qui est :
i) une personne physique, ou
ii) une société qui détient directement ou indirectement moins de 10 pour cent du capital de la société qui paie les dividendes.
c) Les dispositions du a) du présent paragraphe ne s'appliquent que si le bénéficiaire des dividendes est assujetti à l'impôt ghanéen à raison du montant total de ces dividendes et du montant total du paiement du Trésor français.
d) Le montant brut du paiement du Trésor français visé au a) du présent paragraphe est considéré comme un dividende pour l'application de la présente Convention.
4. Lorsqu'il n'a pas droit au paiement du Trésor français visé au paragraphe 3, un résident du Ghana qui reçoit des dividendes payés par une société qui est un résident de France peut obtenir le remboursement du précompte dans la mesure où celui-ci a été effectivement acquitté par la société à raison de ces dividendes. Le montant brut du précompte remboursé est considéré comme un dividende pour l'application de la Convention. Il est imposable en France conformément aux dispositions du paragraphe 2.
5. Le terme " dividende " employé dans le présent article désigne les revenus provenant d'actions, actions ou bons de jouissance, parts de mine, parts de fondateur ou autres parts bénéficiaires à l'exception des créances, ainsi que les revenus soumis au régime des distributions par la législation fiscale de l'État contractant dont la société distributrice est un résident. Le terme " dividende " ne comprend pas les revenus visés à l'article 17.
6. Les dispositions des paragraphes 1, 2, 3 et 4 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des dividendes, résident d'un État contractant, exerce dans l'autre État contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que la participation génératrice des dividendes s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 ou de l'article 15, suivant les cas, sont applicables.
7. Lorsqu'une société qui est un résident d'un État contractant tire des bénéfices ou des revenus de l'autre État contractant, cet autre État ne peut percevoir aucun impôt sur les dividendes payés par la société, sauf dans la mesure où ces dividendes sont payés à un résident de cet autre État ou dans la mesure où la participation génératrice des dividendes se rattache effectivement à un établissement stable ou à une base fixe situés dans cet autre État, ni prélever aucun impôt, au titre de l'imposition des bénéfices non distribués, sur les bénéfices non distribués de la société, même si les dividendes payés ou les bénéfices non distribués consistent en tout ou partie en bénéfices ou revenus provenant de cet autre État.
2. Toutefois, ces dividendes sont aussi imposables dans l'État contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, et selon la législation de cet État, mais si la personne qui reçoit les dividendes en est le bénéficiaire effectif, l'impôt ainsi établi ne peut excéder :
a) 5 pour cent du montant brut des dividendes lorsque la société qui paie les dividendes est un résident de France, et 7,5 pour cent du montant brut des dividendes lorsque la société qui paie les dividendes est un résident du Ghana, si dans l'un et l'autre cas le bénéficiaire effectif est une société qui détient directement ou indirectement au moins 10 pour cent du capital de la société qui paie les dividendes ;
b) 15 pour cent du montant brut des dividendes dans tous les autres cas.
Les dispositions du présent paragraphe n'affectent pas l'imposition de la société au titre des bénéfices qui servent au paiement des dividendes.
3. a) Un résident du Ghana qui reçoit d'une société qui est un résident de France des dividendes qui donneraient droit à un crédit d'impôt (" avoir fiscal ") s'ils étaient reçus par un résident de France a droit à un paiement du Trésor français égal à ce crédit d'impôt (" avoir fiscal "), sous réserve de la déduction de l'impôt prévu au b) du paragraphe 2.
b) Les dispositions du a) du présent paragraphe ne s'appliquent qu'à un résident du Ghana qui est :
i) une personne physique, ou
ii) une société qui détient directement ou indirectement moins de 10 pour cent du capital de la société qui paie les dividendes.
c) Les dispositions du a) du présent paragraphe ne s'appliquent que si le bénéficiaire des dividendes est assujetti à l'impôt ghanéen à raison du montant total de ces dividendes et du montant total du paiement du Trésor français.
d) Le montant brut du paiement du Trésor français visé au a) du présent paragraphe est considéré comme un dividende pour l'application de la présente Convention.
4. Lorsqu'il n'a pas droit au paiement du Trésor français visé au paragraphe 3, un résident du Ghana qui reçoit des dividendes payés par une société qui est un résident de France peut obtenir le remboursement du précompte dans la mesure où celui-ci a été effectivement acquitté par la société à raison de ces dividendes. Le montant brut du précompte remboursé est considéré comme un dividende pour l'application de la Convention. Il est imposable en France conformément aux dispositions du paragraphe 2.
5. Le terme " dividende " employé dans le présent article désigne les revenus provenant d'actions, actions ou bons de jouissance, parts de mine, parts de fondateur ou autres parts bénéficiaires à l'exception des créances, ainsi que les revenus soumis au régime des distributions par la législation fiscale de l'État contractant dont la société distributrice est un résident. Le terme " dividende " ne comprend pas les revenus visés à l'article 17.
6. Les dispositions des paragraphes 1, 2, 3 et 4 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des dividendes, résident d'un État contractant, exerce dans l'autre État contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que la participation génératrice des dividendes s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 ou de l'article 15, suivant les cas, sont applicables.
7. Lorsqu'une société qui est un résident d'un État contractant tire des bénéfices ou des revenus de l'autre État contractant, cet autre État ne peut percevoir aucun impôt sur les dividendes payés par la société, sauf dans la mesure où ces dividendes sont payés à un résident de cet autre État ou dans la mesure où la participation génératrice des dividendes se rattache effectivement à un établissement stable ou à une base fixe situés dans cet autre État, ni prélever aucun impôt, au titre de l'imposition des bénéfices non distribués, sur les bénéfices non distribués de la société, même si les dividendes payés ou les bénéfices non distribués consistent en tout ou partie en bénéfices ou revenus provenant de cet autre État.