Article 13 Rémunérations de services de direction
Convention avec le Ghana - Convention fiscale internationale France - Ghana
Signature - 5 avril 1993
En vigueur - 1 avril 1997
1. Les rémunérations de services de direction provenant d'un État contractant et payées à un résident de l'autre État contractant sont imposables dans cet autre État.
2. Toutefois, les rémunérations de services de direction sont aussi imposables dans l'État contractant d'où elles proviennent et selon la législation de cet État, mais si la personne qui reçoit les rémunérations de services de direction en est le bénéficiaire effectif, l'impôt ainsi établi ne peut excéder 10 pour cent du montant brut des rémunérations de services de direction.
3. L'expression " rémunérations de services de direction " employée dans le présent article désigne les rémunérations de toute nature payées à toute personne autre qu'un employé du débiteur, en contrepartie de services de direction ou de gestion, de services techniques ou de services de conseil. Toutefois, l'expression " rémunérations de services de direction " ne comprend pas les rémunérations payées pour des activités de surveillance relatives à un chantier de construction, d'installation ou de montage, ou pour des activités de surveillance d'une installation accessoire à la vente de machines ou parties de machines.
4. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des rémunérations de services de direction, résident d'un État contractant, exerce dans l'autre État contractant d'où proviennent les rémunérations de services de direction soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que les rémunérations de services de direction s'y rattachent effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 ou de l'article 15, suivant les cas, sont applicables.
5. Un résident d'un État contractant qui est le bénéficiaire effectif de rémunérations de services de direction provenant de l'autre État contractant peut opter, au titre de chaque année d'imposition ou de chaque année budgétaire, pour que l'imposition de ces rémunérations de services de direction dans l'État contractant d'où elles proviennent soit établie comme s'il avait un établissement stable ou une base fixe dans ce dernier État, et comme si ces rémunérations de services de direction étaient imposables selon les dispositions de l'article 7 ou de l'article 15, suivant les cas, en tant que revenus imputables à cet établissement stable où à cette base fixe.
6. Les rémunérations de services de direction sont considérées comme provenant d'un État contractant lorsque le débiteur est cet État lui-même, une collectivité locale, une personne morale de droit public, ou un autre résident de cet État. Toutefois, lorsque le débiteur des rémunérations de services de direction, qu'il soit ou non un résident d'un État contractant, a dans un État contractant un établissement stable, ou une base fixe, pour lequel l'obligation de payer les rémunérations de services de direction a été contractée et qui supporte la charge de ces rémunérations de services de direction, celles-ci sont considérées comme provenant de l'État où l'établissement stable, ou la base fixe, est situé.
7. Lorsqu'en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l'un et l'autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des rémunérations de services de direction excède, pour une raison quelconque, celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque État contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.
2. Toutefois, les rémunérations de services de direction sont aussi imposables dans l'État contractant d'où elles proviennent et selon la législation de cet État, mais si la personne qui reçoit les rémunérations de services de direction en est le bénéficiaire effectif, l'impôt ainsi établi ne peut excéder 10 pour cent du montant brut des rémunérations de services de direction.
3. L'expression " rémunérations de services de direction " employée dans le présent article désigne les rémunérations de toute nature payées à toute personne autre qu'un employé du débiteur, en contrepartie de services de direction ou de gestion, de services techniques ou de services de conseil. Toutefois, l'expression " rémunérations de services de direction " ne comprend pas les rémunérations payées pour des activités de surveillance relatives à un chantier de construction, d'installation ou de montage, ou pour des activités de surveillance d'une installation accessoire à la vente de machines ou parties de machines.
4. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des rémunérations de services de direction, résident d'un État contractant, exerce dans l'autre État contractant d'où proviennent les rémunérations de services de direction soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que les rémunérations de services de direction s'y rattachent effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 ou de l'article 15, suivant les cas, sont applicables.
5. Un résident d'un État contractant qui est le bénéficiaire effectif de rémunérations de services de direction provenant de l'autre État contractant peut opter, au titre de chaque année d'imposition ou de chaque année budgétaire, pour que l'imposition de ces rémunérations de services de direction dans l'État contractant d'où elles proviennent soit établie comme s'il avait un établissement stable ou une base fixe dans ce dernier État, et comme si ces rémunérations de services de direction étaient imposables selon les dispositions de l'article 7 ou de l'article 15, suivant les cas, en tant que revenus imputables à cet établissement stable où à cette base fixe.
6. Les rémunérations de services de direction sont considérées comme provenant d'un État contractant lorsque le débiteur est cet État lui-même, une collectivité locale, une personne morale de droit public, ou un autre résident de cet État. Toutefois, lorsque le débiteur des rémunérations de services de direction, qu'il soit ou non un résident d'un État contractant, a dans un État contractant un établissement stable, ou une base fixe, pour lequel l'obligation de payer les rémunérations de services de direction a été contractée et qui supporte la charge de ces rémunérations de services de direction, celles-ci sont considérées comme provenant de l'État où l'établissement stable, ou la base fixe, est situé.
7. Lorsqu'en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l'un et l'autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des rémunérations de services de direction excède, pour une raison quelconque, celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque État contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.