Article 2 Impôts visés
Convention avec le Ghana - Convention fiscale internationale France - Ghana
Signature - 5 avril 1993
En vigueur - 1 avril 1997
1. La présente Convention s'applique aux impôts sur le revenu et sur les gains en capital perçus pour le compte d'un État contractant ou de ses collectivités locales, quel que soit le système de perception.
2. Sont considérés par la France comme impôts sur le revenu et par le Ghana comme impôts sur le revenu et sur les gains en capital les impôts perçus sur le revenu total ou sur des éléments du revenu, y compris les impôts sur les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers ou immobiliers, les taxes sur le montant global des salaires payés par les entreprises, ainsi que les impôts sur les plus-values.
3. Les impôts actuels auxquels s'applique la Convention sont notamment : a) en ce qui concerne la France :
i) l'impôt sur le revenu ;
ii) l'impôt sur les sociétés ;
iii) la taxe sur les salaires ;
(ci-après dénommés " impôt français ") ;
b) en ce qui concerne le Ghana :
i) l'impôt sur le revenu (" the income tax ") ;
ii) l'impôt sur les gains en capital (" the capital gains tax ") ;
iii) l'impôt sur les revenus pétroliers (" the petroleum income tax ") ;
iv) l'impôt sur les minerais et les activités minières (" the minerals and mining tax ") ;
(ci-après dénommés " impôt ghanéen ").
4. La Convention s'applique aussi aux impôts de nature identique ou analogue qui seraient établis après la date de signature de la Convention et qui s'ajouteraient aux impôts actuels ou qui les remplaceraient. Les autorités compétentes des États se communiquent les modifications importantes apportées à leurs législations fiscales respectives.
2. Sont considérés par la France comme impôts sur le revenu et par le Ghana comme impôts sur le revenu et sur les gains en capital les impôts perçus sur le revenu total ou sur des éléments du revenu, y compris les impôts sur les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers ou immobiliers, les taxes sur le montant global des salaires payés par les entreprises, ainsi que les impôts sur les plus-values.
3. Les impôts actuels auxquels s'applique la Convention sont notamment : a) en ce qui concerne la France :
i) l'impôt sur le revenu ;
ii) l'impôt sur les sociétés ;
iii) la taxe sur les salaires ;
(ci-après dénommés " impôt français ") ;
b) en ce qui concerne le Ghana :
i) l'impôt sur le revenu (" the income tax ") ;
ii) l'impôt sur les gains en capital (" the capital gains tax ") ;
iii) l'impôt sur les revenus pétroliers (" the petroleum income tax ") ;
iv) l'impôt sur les minerais et les activités minières (" the minerals and mining tax ") ;
(ci-après dénommés " impôt ghanéen ").
4. La Convention s'applique aussi aux impôts de nature identique ou analogue qui seraient établis après la date de signature de la Convention et qui s'ajouteraient aux impôts actuels ou qui les remplaceraient. Les autorités compétentes des États se communiquent les modifications importantes apportées à leurs législations fiscales respectives.