Article 22 Enseignants
Convention avec le Ghana - Convention fiscale internationale France - Ghana
Signature - 5 avril 1993
En vigueur - 1 avril 1997
1. Un professeur ou enseignant qui séjourne dans un État contractant afin d'y enseigner ou d'y effectuer des travaux de recherche dans une université ou un autre établissement d'enseignement officiellement reconnu de cet État et qui, immédiatement avant ce séjour, était un résident de l'autre État contractant, est exonéré d'impôt dans le premier État à raison des rémunérations qu'il reçoit au titre de ces activités pendant une période ne dépassant pas deux ans à compter de la date de sa première arrivée dans cet État afin d'y enseigner ou d'y effectuer des travaux de recherche. Ces rémunérations sont imposables dans l'autre État, dans la mesure où elles proviennent de cet autre État.
2. Les dispositions du présent article ne sont applicables aux revenus tirés d'activités de recherche que si ces activités sont exercées par le professeur ou enseignant dans l'intérêt public et non principalement au bénéfice d'une ou plusieurs personnes privées.
2. Les dispositions du présent article ne sont applicables aux revenus tirés d'activités de recherche que si ces activités sont exercées par le professeur ou enseignant dans l'intérêt public et non principalement au bénéfice d'une ou plusieurs personnes privées.