Article 24 Élimination des doubles impositions
Convention avec le Ghana - Convention fiscale internationale France - Ghana
Signature - 5 avril 1993
En vigueur - 1 avril 1997
1. En ce qui concerne la France, les doubles impositions sont évitées de la manière suivante.
a) Les revenus qui proviennent du Ghana, et qui sont imposables ou ne sont imposables que dans cet État conformément aux dispositions de la présente Convention, sont pris en compte pour le calcul de l'impôt français lorsque leur bénéficiaire est un résident de France et qu'ils ne sont pas exemptés de l'impôt sur les sociétés en application de la législation interne française. Dans ce cas, l'impôt ghanéen n'est pas déductible de ces revenus, mais le bénéficiaire a droit à un crédit d'impôt imputable sur l'impôt français. Ce crédit d'impôt est égal :
i) pour les revenus non mentionnés au (ii), au montant de l'impôt français correspondant à ces revenus
ii) pour les revenus visés au paragraphe 5 de l'article 6, aux articles 7, 10, 11, 12, 13, au paragraphe 1 de l'article 14, au paragraphe 3 de l'article 16, à l'article 17, aux paragraphes 1 et 2 de l'article 18, et au paragraphe 2 de l'article 19, au montant de l'impôt payé au Ghana conformément aux dispositions de ces articles ; toutefois, ce crédit d'impôt ne peut excéder le montant de l'impôt français correspondant à ces revenus.
b) En ce qui concerne les dispositions du a), il est entendu que :
i) l'expression " montant de l'impôt français correspondant à ces revenus " désigne :
• lorsque l'impôt dû à raison de ces revenus est calculé par application d'un taux proportionnel, le produit du montant des revenus nets considérés par le taux qui leur est effectivement appliqué ;
• lorsque l'impôt dû à raison de ces revenus est calculé par application d'un barème progressif, le produit du montant des revenus nets considérés par le taux résultant du rapport entre l'impôt effectivement dû à raison du revenu net global imposable selon la législation française et le montant de ce revenu net global ;
ii) l'expression " montant de l'impôt payé au Ghana " désigne le montant de l'impôt ghanéen effectivement supporté à titre définitif à raison des revenus considérés, conformément aux dispositions de la Convention, par le résident de France bénéficiaire de ces revenus.
c) Pour l'application du a) aux revenus visés aux articles 11, 12 et 13, lorsque le montant de l'impôt payé au Ghana conformément aux dispositions de ces articles excède le montant de l'impôt français correspondant à ces revenus, le résident de France bénéficiaire de ces revenus peut soumettre son cas à l'autorité compétente française. S'il lui apparaît que cette situation a pour conséquence une imposition qui n'est pas comparable à une imposition du revenu net, cette autorité compétente peut, dans les conditions qu'elle détermine, admettre le montant non imputé de l'impôt payé au Ghana en déduction de l'impôt français sur les autres revenus de source étrangère de ce résident.
d) Lorsque, conformément à sa législation interne, la France détermine les bénéfices imposables de ses résidents en prenant en compte les bénéfices d'entreprises associées qui sont des entreprises du Ghana ou d'établissements stables situés au Ghana, les dispositions de la Convention ne font pas obstacle à l'application de cette législation.
2. En ce qui concerne le Ghana, les doubles impositions sont évitées de la manière suivante.
a) L'impôt français exigible en application de la législation interne française et en conformité avec les dispositions de la Convention, directement ou par voie de retenue à la source, à raison de bénéfices, revenus ou gains imposables de source française (à l'exclusion, en ce qui concerne les dividendes, de l'impôt exigible au titre des bénéfices qui servent au paiement des dividendes) ouvre droit à un crédit déductible de tout impôt ghanéen calculé sur les mêmes bénéfices, revenus ou gains imposables que ceux sur lesquels l'impôt français est calculé.
b) Dans le cas de dividendes payés par une société qui est un résident de France à une société qui est un résident du Ghana et qui contrôle directement ou indirectement au moins 10 pour cent des droits de vote dans la société distributrice, le crédit d'impôt tient également compte (en sus de tout impôt français ouvrant droit à un crédit en application des dispositions du a)) de l'impôt français dû au titre des bénéfices qui servent au paiement des dividendes.
c) Le montant du crédit d'impôt accordé en application des dispositions du présent paragraphe ne peut excéder la fraction de l'impôt ghanéen déterminée en fonction du rapport entre les bénéfices, revenus ou gains imposables considérés et le total des bénéfices, revenus ou gains imposables soumis à l'impôt ghanéen.
d) Pour l'application du présent paragraphe, les bénéfices et revenus dont le bénéficiaire est un résident d'un État contractant et qui sont imposables dans l'autre État contractant conformément aux dispositions de la Convention sont considérés comme provenant de sources situées dans cet autre État.
3. Pour l'application du a (ii) du paragraphe 1, nonobstant les dispositions du b (ii) de ce même paragraphe 1, l'expression " montant de l'impôt payé au Ghana " est réputée comprendre le montant d'impôt que le Ghana aurait été en droit de prélever au titre d'une année d'imposition si une exonération ou réduction d'impôt au titre de cette année ou d'une partie de cette année n'avait pas été accordée en application des dispositions suivantes de la législation interne ghanéenne :
a) les sections 12 et 13 du code des investissements de 1985 (PNDCL 116), à l'exclusion des dispositions de la section 12 relatives aux exonérations ou réductions d'impôt accordées aux entreprises à raison des activités définies dans la partie " A. Manufacturing industries : (a) manufacturing for export " ; les sections 3 (1) (f), 3 (1) (tt), 4 A et 4 B du décret sur l'impôt sur le revenu de 1975 (SMCD 5) ; les sections 23 et 26 de la loi sur les minerais et les activités minières de 1986 (PNDCL 153) ; pour autant que les dispositions précitées étaient en vigueur à la date de signature de la Convention, et n'ont pas été modifiées par la suite, ou n'ont été modifiées que sur des point mineurs sans que leurs caractéristiques générales en soit affectées ; ou
b) toute autre disposition entrée en vigueur après la date de signature de la Convention et prévoyant une exonération ou réduction d'impôt, que les autorités compétentes des États contractants agréeraient d'un commun accord en convenant qu'elle est de nature analogue, à condition que cette autre disposition ne soit pas modifiée par la suite, ou ne le soit que sur des points mineurs sans que ses caractéristiques générales en soient affectées.
Toutefois, aucun crédit imputable sur l'impôt français n'est accordé en application du présent paragraphe à raison de revenus d'où qu'ils proviennent, qui se rattachent à une quelconque période d'imposition commençant plus de 10 ans après que l'exonération ou réduction d'impôt ghanéen a été accordée pour la première fois.
a) Les revenus qui proviennent du Ghana, et qui sont imposables ou ne sont imposables que dans cet État conformément aux dispositions de la présente Convention, sont pris en compte pour le calcul de l'impôt français lorsque leur bénéficiaire est un résident de France et qu'ils ne sont pas exemptés de l'impôt sur les sociétés en application de la législation interne française. Dans ce cas, l'impôt ghanéen n'est pas déductible de ces revenus, mais le bénéficiaire a droit à un crédit d'impôt imputable sur l'impôt français. Ce crédit d'impôt est égal :
i) pour les revenus non mentionnés au (ii), au montant de l'impôt français correspondant à ces revenus
ii) pour les revenus visés au paragraphe 5 de l'article 6, aux articles 7, 10, 11, 12, 13, au paragraphe 1 de l'article 14, au paragraphe 3 de l'article 16, à l'article 17, aux paragraphes 1 et 2 de l'article 18, et au paragraphe 2 de l'article 19, au montant de l'impôt payé au Ghana conformément aux dispositions de ces articles ; toutefois, ce crédit d'impôt ne peut excéder le montant de l'impôt français correspondant à ces revenus.
b) En ce qui concerne les dispositions du a), il est entendu que :
i) l'expression " montant de l'impôt français correspondant à ces revenus " désigne :
• lorsque l'impôt dû à raison de ces revenus est calculé par application d'un taux proportionnel, le produit du montant des revenus nets considérés par le taux qui leur est effectivement appliqué ;
• lorsque l'impôt dû à raison de ces revenus est calculé par application d'un barème progressif, le produit du montant des revenus nets considérés par le taux résultant du rapport entre l'impôt effectivement dû à raison du revenu net global imposable selon la législation française et le montant de ce revenu net global ;
ii) l'expression " montant de l'impôt payé au Ghana " désigne le montant de l'impôt ghanéen effectivement supporté à titre définitif à raison des revenus considérés, conformément aux dispositions de la Convention, par le résident de France bénéficiaire de ces revenus.
c) Pour l'application du a) aux revenus visés aux articles 11, 12 et 13, lorsque le montant de l'impôt payé au Ghana conformément aux dispositions de ces articles excède le montant de l'impôt français correspondant à ces revenus, le résident de France bénéficiaire de ces revenus peut soumettre son cas à l'autorité compétente française. S'il lui apparaît que cette situation a pour conséquence une imposition qui n'est pas comparable à une imposition du revenu net, cette autorité compétente peut, dans les conditions qu'elle détermine, admettre le montant non imputé de l'impôt payé au Ghana en déduction de l'impôt français sur les autres revenus de source étrangère de ce résident.
d) Lorsque, conformément à sa législation interne, la France détermine les bénéfices imposables de ses résidents en prenant en compte les bénéfices d'entreprises associées qui sont des entreprises du Ghana ou d'établissements stables situés au Ghana, les dispositions de la Convention ne font pas obstacle à l'application de cette législation.
2. En ce qui concerne le Ghana, les doubles impositions sont évitées de la manière suivante.
a) L'impôt français exigible en application de la législation interne française et en conformité avec les dispositions de la Convention, directement ou par voie de retenue à la source, à raison de bénéfices, revenus ou gains imposables de source française (à l'exclusion, en ce qui concerne les dividendes, de l'impôt exigible au titre des bénéfices qui servent au paiement des dividendes) ouvre droit à un crédit déductible de tout impôt ghanéen calculé sur les mêmes bénéfices, revenus ou gains imposables que ceux sur lesquels l'impôt français est calculé.
b) Dans le cas de dividendes payés par une société qui est un résident de France à une société qui est un résident du Ghana et qui contrôle directement ou indirectement au moins 10 pour cent des droits de vote dans la société distributrice, le crédit d'impôt tient également compte (en sus de tout impôt français ouvrant droit à un crédit en application des dispositions du a)) de l'impôt français dû au titre des bénéfices qui servent au paiement des dividendes.
c) Le montant du crédit d'impôt accordé en application des dispositions du présent paragraphe ne peut excéder la fraction de l'impôt ghanéen déterminée en fonction du rapport entre les bénéfices, revenus ou gains imposables considérés et le total des bénéfices, revenus ou gains imposables soumis à l'impôt ghanéen.
d) Pour l'application du présent paragraphe, les bénéfices et revenus dont le bénéficiaire est un résident d'un État contractant et qui sont imposables dans l'autre État contractant conformément aux dispositions de la Convention sont considérés comme provenant de sources situées dans cet autre État.
3. Pour l'application du a (ii) du paragraphe 1, nonobstant les dispositions du b (ii) de ce même paragraphe 1, l'expression " montant de l'impôt payé au Ghana " est réputée comprendre le montant d'impôt que le Ghana aurait été en droit de prélever au titre d'une année d'imposition si une exonération ou réduction d'impôt au titre de cette année ou d'une partie de cette année n'avait pas été accordée en application des dispositions suivantes de la législation interne ghanéenne :
a) les sections 12 et 13 du code des investissements de 1985 (PNDCL 116), à l'exclusion des dispositions de la section 12 relatives aux exonérations ou réductions d'impôt accordées aux entreprises à raison des activités définies dans la partie " A. Manufacturing industries : (a) manufacturing for export " ; les sections 3 (1) (f), 3 (1) (tt), 4 A et 4 B du décret sur l'impôt sur le revenu de 1975 (SMCD 5) ; les sections 23 et 26 de la loi sur les minerais et les activités minières de 1986 (PNDCL 153) ; pour autant que les dispositions précitées étaient en vigueur à la date de signature de la Convention, et n'ont pas été modifiées par la suite, ou n'ont été modifiées que sur des point mineurs sans que leurs caractéristiques générales en soit affectées ; ou
b) toute autre disposition entrée en vigueur après la date de signature de la Convention et prévoyant une exonération ou réduction d'impôt, que les autorités compétentes des États contractants agréeraient d'un commun accord en convenant qu'elle est de nature analogue, à condition que cette autre disposition ne soit pas modifiée par la suite, ou ne le soit que sur des points mineurs sans que ses caractéristiques générales en soient affectées.
Toutefois, aucun crédit imputable sur l'impôt français n'est accordé en application du présent paragraphe à raison de revenus d'où qu'ils proviennent, qui se rattachent à une quelconque période d'imposition commençant plus de 10 ans après que l'exonération ou réduction d'impôt ghanéen a été accordée pour la première fois.