Article 25 Non-discrimination
Convention avec le Ghana - Convention fiscale internationale France - Ghana
Signature - 5 avril 1993
En vigueur - 1 avril 1997
1. Les personnes physiques possédant la nationalité d'un État contractant ne sont soumises dans l'autre État contractant à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujetties les personnes physiques possédant la nationalité de cet autre État qui se trouvent dans la même situation notamment au regard de la résidence.
2. L'imposition d'un établissement stable qu'une entreprise d'un État contractant a dans l'autre État contractant n'est pas établie dans cet autre État d'une façon moins favorable que l'imposition des entreprises de cet autre État qui exercent la même activité. La présente disposition ne peut être interprétée comme obligeant un État contractant à accorder aux résidents de l'autre État contractant les déductions personnelles, abattements et réductions d'impôt en fonction de la situation ou des charges de famille qu'il accorde à ses propres résidents.
3. A moins que les dispositions du paragraphe 1 de l'article 9, du paragraphe 7 de l'article 11, du paragraphe 6 de l'article 12 ou du paragraphe 7 de l'article 13 ne soient applicables, les intérêts, redevances, rémunérations de direction et autres dépenses payés par une entreprise d'un État contractant à un résident de l'autre État contractant sont déductibles, pour la détermination des bénéfices imposables de cette entreprise, dans les mêmes conditions que s'ils avaient été payés à un résident du premier État.
4. Rien dans la présente Convention ne fait obstacle à l'application par un État contractant de ses dispositions fiscales de droit interne relatives à la sous-capitalisation, dans la mesure où cette application est conforme aux principes posés au paragraphe 1 de l'article 9.
5. Les entreprises d'un État contractant, dont le capital est en totalité ou en partie, directement ou indirectement, détenu ou contrôlé par un ou plusieurs résidents de l'autre État contractant, ne sont soumises dans le premier État à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujetties les autres entreprises similaires du premier État.
6. Les cotisations versées par ou pour une personne physique qui est un résident d'un État contractant à un régime de retraite établi dans l'autre État contractant peuvent faire l'objet d'une réduction ou exonération d'impôt dans le premier État contractant, à condition que ce régime de retraite soit assimilé par l'autorité compétente du premier État à un régime de retraite reconnu fiscalement par cet État ; dans ce cas, la réduction ou exonération d'impôt accordée est celle qui s'appliquerait si le régime de retraite était fiscalement reconnu par cet État.
7. Sous réserve d'accord entre les autorités compétentes, les exonérations d'impôt et autres avantages prévus par la législation fiscale d'un État contractant au profit de cet État, de ses collectivités locales, ou de leurs personnes morales de droit public dont l'activité n'a pas un caractère industriel ou commercial, s'appliquent dans les mêmes conditions respectivement à l'autre État contractant, à ses collectivités locales, ou à leurs personnes morales de droit public dont l'activité est identique ou analogue. Nonobstant les dispositions du paragraphe 8, les dispositions du présent paragraphe ne s'appliquent pas aux impôts ou taxes dus en contrepartie de services rendus à un État contractant, à ses collectivités locales ou à leurs personnes morales de droit public.
8. Les dispositions du présent article s'appliquent, nonobstant les dispositions de l'article 2, aux impôts de toute nature ou dénomination.
9. Si un traité, accord ou convention entre les deux États contractants, autre que la présente Convention, comporte une clause de non-discrimination ou une clause de la nation la plus favorisée, il est entendu que seules les dispositions de la présente Convention, à l'exclusion de telles clauses, sont applicables en matière fiscale.
2. L'imposition d'un établissement stable qu'une entreprise d'un État contractant a dans l'autre État contractant n'est pas établie dans cet autre État d'une façon moins favorable que l'imposition des entreprises de cet autre État qui exercent la même activité. La présente disposition ne peut être interprétée comme obligeant un État contractant à accorder aux résidents de l'autre État contractant les déductions personnelles, abattements et réductions d'impôt en fonction de la situation ou des charges de famille qu'il accorde à ses propres résidents.
3. A moins que les dispositions du paragraphe 1 de l'article 9, du paragraphe 7 de l'article 11, du paragraphe 6 de l'article 12 ou du paragraphe 7 de l'article 13 ne soient applicables, les intérêts, redevances, rémunérations de direction et autres dépenses payés par une entreprise d'un État contractant à un résident de l'autre État contractant sont déductibles, pour la détermination des bénéfices imposables de cette entreprise, dans les mêmes conditions que s'ils avaient été payés à un résident du premier État.
4. Rien dans la présente Convention ne fait obstacle à l'application par un État contractant de ses dispositions fiscales de droit interne relatives à la sous-capitalisation, dans la mesure où cette application est conforme aux principes posés au paragraphe 1 de l'article 9.
5. Les entreprises d'un État contractant, dont le capital est en totalité ou en partie, directement ou indirectement, détenu ou contrôlé par un ou plusieurs résidents de l'autre État contractant, ne sont soumises dans le premier État à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujetties les autres entreprises similaires du premier État.
6. Les cotisations versées par ou pour une personne physique qui est un résident d'un État contractant à un régime de retraite établi dans l'autre État contractant peuvent faire l'objet d'une réduction ou exonération d'impôt dans le premier État contractant, à condition que ce régime de retraite soit assimilé par l'autorité compétente du premier État à un régime de retraite reconnu fiscalement par cet État ; dans ce cas, la réduction ou exonération d'impôt accordée est celle qui s'appliquerait si le régime de retraite était fiscalement reconnu par cet État.
7. Sous réserve d'accord entre les autorités compétentes, les exonérations d'impôt et autres avantages prévus par la législation fiscale d'un État contractant au profit de cet État, de ses collectivités locales, ou de leurs personnes morales de droit public dont l'activité n'a pas un caractère industriel ou commercial, s'appliquent dans les mêmes conditions respectivement à l'autre État contractant, à ses collectivités locales, ou à leurs personnes morales de droit public dont l'activité est identique ou analogue. Nonobstant les dispositions du paragraphe 8, les dispositions du présent paragraphe ne s'appliquent pas aux impôts ou taxes dus en contrepartie de services rendus à un État contractant, à ses collectivités locales ou à leurs personnes morales de droit public.
8. Les dispositions du présent article s'appliquent, nonobstant les dispositions de l'article 2, aux impôts de toute nature ou dénomination.
9. Si un traité, accord ou convention entre les deux États contractants, autre que la présente Convention, comporte une clause de non-discrimination ou une clause de la nation la plus favorisée, il est entendu que seules les dispositions de la présente Convention, à l'exclusion de telles clauses, sont applicables en matière fiscale.