Article 3 Définitions générales
Convention avec le Ghana - Convention fiscale internationale France - Ghana
Signature - 5 avril 1993
En vigueur - 1 avril 1997
1. Au sens de la présente Convention, à moins que le contexte n'exige une interprétation différente :
a) les expressions " État contractant " et " autre État contractant " désignent, suivant les cas, la France ou le Ghana ;
b) le terme " France " désigne les départements européens et d'outre-mer de la République française y compris la mer territoriale, et au-delà de celle-ci les zones sur lesquelles, en conformité avec le droit international, la République française a des droits souverains aux fins de l'exploration et de l'exploitation des ressources naturelles des fonds marins, de leur sous-sol et des eaux surjacentes ;
c) le terme " Ghana " désigne le territoire de la République du Ghana y compris la mer territoriale, et au-delà de celle-ci les zones sur lesquelles, en conformité avec le droit international, la République du Ghana a des droits souverains aux fins de l'exploration et de l'exploitation des ressources naturelles des fonds marins, de leur sous-sol et des eaux surjacentes ;
d) le terme " personne " comprend les personnes physiques, les sociétés et tous autres groupements de personnes ;
e) le terme " société " désigne toute personne morale ou toute entité qui est considérée comme une personne morale aux fins d'imposition ;
f) les expressions " entreprise d'un État contractant " et " entreprise de l'autre État contractant " désignent respectivement une entreprise exploitée par un résident d'un État contractant et une entreprise exploitée par un résident de l'autre État contractant ;
g) l'expression " trafic international " désigne tout transport effectué par un navire ou un aéronef exploité par une entreprise dont le siège de direction effective est situé dans un État contractant, sauf lorsque le navire ou l'aéronef n'est exploité qu'entre des points situés dans l'autre État contractant ;
h) l'expression " autorité compétente " désigne :
i) dans le cas de la France, le ministre chargé du budget ou son représentant autorisé ;
ii) dans le cas du Ghana, le directeur des impôts (" commissioner of the internal revenue service ") ou son représentant autorisé.
2. Pour l'application de la Convention par un État contractant, tout terme ou expression qui n'y est pas défini a le sens que lui attribue le droit de cet État concernant les impôts auxquels s'applique la Convention. Pour l'application de la Convention par la France, le sens attribué à un terme ou expression par le droit fiscal français prévaut sur le sens attribué à ce terme ou expression par les autres branches du droit français.
a) les expressions " État contractant " et " autre État contractant " désignent, suivant les cas, la France ou le Ghana ;
b) le terme " France " désigne les départements européens et d'outre-mer de la République française y compris la mer territoriale, et au-delà de celle-ci les zones sur lesquelles, en conformité avec le droit international, la République française a des droits souverains aux fins de l'exploration et de l'exploitation des ressources naturelles des fonds marins, de leur sous-sol et des eaux surjacentes ;
c) le terme " Ghana " désigne le territoire de la République du Ghana y compris la mer territoriale, et au-delà de celle-ci les zones sur lesquelles, en conformité avec le droit international, la République du Ghana a des droits souverains aux fins de l'exploration et de l'exploitation des ressources naturelles des fonds marins, de leur sous-sol et des eaux surjacentes ;
d) le terme " personne " comprend les personnes physiques, les sociétés et tous autres groupements de personnes ;
e) le terme " société " désigne toute personne morale ou toute entité qui est considérée comme une personne morale aux fins d'imposition ;
f) les expressions " entreprise d'un État contractant " et " entreprise de l'autre État contractant " désignent respectivement une entreprise exploitée par un résident d'un État contractant et une entreprise exploitée par un résident de l'autre État contractant ;
g) l'expression " trafic international " désigne tout transport effectué par un navire ou un aéronef exploité par une entreprise dont le siège de direction effective est situé dans un État contractant, sauf lorsque le navire ou l'aéronef n'est exploité qu'entre des points situés dans l'autre État contractant ;
h) l'expression " autorité compétente " désigne :
i) dans le cas de la France, le ministre chargé du budget ou son représentant autorisé ;
ii) dans le cas du Ghana, le directeur des impôts (" commissioner of the internal revenue service ") ou son représentant autorisé.
2. Pour l'application de la Convention par un État contractant, tout terme ou expression qui n'y est pas défini a le sens que lui attribue le droit de cet État concernant les impôts auxquels s'applique la Convention. Pour l'application de la Convention par la France, le sens attribué à un terme ou expression par le droit fiscal français prévaut sur le sens attribué à ce terme ou expression par les autres branches du droit français.