Article 10
Version consolidée de la convention avec la Grèce modifiée par la convention multilatérale - Impôts sur le revenu (1963) - Convention fiscale internationale France - Grèce
Signature - 21 août 1963
En vigueur - 1 janvier 2019
1. Les intérêts provenant d'un Etat contractant et payés à une personne résidente de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.
2. Toutefois, l'Etat contractant d'où proviennent les intérêts qui sont payés à une personne résidente de l'autre Etat contractant conserve le droit d'imposer ces intérêts qui résulte de sa législation. S'il use de ce droit, le taux de l'imposition qu'il établit ne peut excéder les taux fixés au paragraphe 3 ci-après.
3. a) En ce qui concerne la France :
Compte tenu des dispositions actuelles de la législation fiscale française, l'imposition des intérêts des obligations et autres titres d'emprunt négociables provenant de sources françaises et payés à des personnes résidentes de Grèce sera limitée à 12 p. cent. Tous autres intérêts bénéficiant à des personnes résidentes de Grèce y seront exonérés.
b) En ce qui concerne la Grèce :
Compte tenu des dispositions actuelles de la législation fiscale grecque, l'imposition des
intérêts de toute nature, provenant de sources grecques et payés à des personnes résidentes de France, ne pourra excéder 10 p. cent.
4. Le terme " intérêts " employé dans le présent article désigne les revenus des fonds publics, des obligations d'emprunt, assorties ou non de garanties hypothécaires ou d'une clause de participation aux bénéfices, et des créances de toute nature, ainsi que tous autres produits assimilés par la législation fiscale aux revenus de sommes prêtées.
5. Les dispositions des paragraphes précédents ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire des intérêts, résident d'un Etat contractant, a dans l'autre Etat contractant d'où proviennent ces intérêts un établissement stable auquel se rattache effectivement la créance qui les produit. Dans ce cas, l'article 4 est applicable.
2. Toutefois, l'Etat contractant d'où proviennent les intérêts qui sont payés à une personne résidente de l'autre Etat contractant conserve le droit d'imposer ces intérêts qui résulte de sa législation. S'il use de ce droit, le taux de l'imposition qu'il établit ne peut excéder les taux fixés au paragraphe 3 ci-après.
3. a) En ce qui concerne la France :
Compte tenu des dispositions actuelles de la législation fiscale française, l'imposition des intérêts des obligations et autres titres d'emprunt négociables provenant de sources françaises et payés à des personnes résidentes de Grèce sera limitée à 12 p. cent. Tous autres intérêts bénéficiant à des personnes résidentes de Grèce y seront exonérés.
b) En ce qui concerne la Grèce :
Compte tenu des dispositions actuelles de la législation fiscale grecque, l'imposition des
intérêts de toute nature, provenant de sources grecques et payés à des personnes résidentes de France, ne pourra excéder 10 p. cent.
4. Le terme " intérêts " employé dans le présent article désigne les revenus des fonds publics, des obligations d'emprunt, assorties ou non de garanties hypothécaires ou d'une clause de participation aux bénéfices, et des créances de toute nature, ainsi que tous autres produits assimilés par la législation fiscale aux revenus de sommes prêtées.
5. Les dispositions des paragraphes précédents ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire des intérêts, résident d'un Etat contractant, a dans l'autre Etat contractant d'où proviennent ces intérêts un établissement stable auquel se rattache effectivement la créance qui les produit. Dans ce cas, l'article 4 est applicable.