Article 11
Convention avec la Grèce - Impôts sur le revenu (1963) - Convention fiscale internationale France - Grèce
Signature - 21 août 1963
En vigueur - 31 décembre 1964
1. Les redevances en provenance de l'un des Etats contractants et payées à une personne résidente de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.
2. Toutefois, l'Etat contractant d'où proviennent les redevances conserve le droit qui résulte de sa législation d'imposer ces redevances ; mais le taux de l'imposition qu'il établit ne peut excéder 5 p. cent du montant brut desdites redevances. Les autorités compétentes des deux Etats s'entendent sur les modalités d'application de cette limitation.
3. Le terme " redevances " employé dans le présent article désigne les rémunérations de toute nature payées pour l'usage ou le droit à l'usage d'un droit d'auteur sur une oeuvre littéraire, artistique ou scientifique, d'un brevet, d'une marque de fabrique ou de commerce, d'un dessin ou d'un modèle, d'un plan, d'un procédé ou d'une formule secrets, ainsi que pour l'usage ou le droit à l'usage d'un équipement industriel, commercial ou scientifique et pour des informations concernant des expériences d'ordre industriel, commercial ou scientifique.
4. Les gains et profits provenant de l'aliénation des biens et droits mentionnés au paragraphe 3 ne sont imposables que dans l'Etat contractant dont le cédant est le résident.
5. Ne sont pas traités comme redevances :
Les paiements variables ou fixes pour l'exploitation de gisements minéraux, sources ou autres richesses du sol. Pour ces revenus, l'article 3 concernant l'imposition des revenus provenant de biens immobiliers est applicable ;
Les sommes payées pour la location ou le droit d'utilisation des films cinématographiques. Dans ce cas, l'article 4 concernant l'imposition des bénéfices industriels et commerciaux est applicable.
6. Les dispositions des paragraphes 1, 2 et 4 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire des redevances, résident d'un Etat contractant, a dans l'autre Etat contractant d'où proviennent ces redevances, un établissement stable ou une base fixe, pour l'exercice d'une profession libérale ou autre activité indépendante, auxquels le droit qui les produit se rattache effectivement. L'article 4 ou l'article 16, suivant le cas, sont alors applicables.
7. Si une redevance est supérieure à la valeur intrinsèque et normale des droits pour lesquels elle est payée, la limitation prévue au paragraphe 2 ci-dessus n'est applicable, dans l'Etat du débiteur, qu'à la partie de cette redevance qui correspond à cette valeur intrinsèque et normale.
2. Toutefois, l'Etat contractant d'où proviennent les redevances conserve le droit qui résulte de sa législation d'imposer ces redevances ; mais le taux de l'imposition qu'il établit ne peut excéder 5 p. cent du montant brut desdites redevances. Les autorités compétentes des deux Etats s'entendent sur les modalités d'application de cette limitation.
3. Le terme " redevances " employé dans le présent article désigne les rémunérations de toute nature payées pour l'usage ou le droit à l'usage d'un droit d'auteur sur une oeuvre littéraire, artistique ou scientifique, d'un brevet, d'une marque de fabrique ou de commerce, d'un dessin ou d'un modèle, d'un plan, d'un procédé ou d'une formule secrets, ainsi que pour l'usage ou le droit à l'usage d'un équipement industriel, commercial ou scientifique et pour des informations concernant des expériences d'ordre industriel, commercial ou scientifique.
4. Les gains et profits provenant de l'aliénation des biens et droits mentionnés au paragraphe 3 ne sont imposables que dans l'Etat contractant dont le cédant est le résident.
5. Ne sont pas traités comme redevances :
Les paiements variables ou fixes pour l'exploitation de gisements minéraux, sources ou autres richesses du sol. Pour ces revenus, l'article 3 concernant l'imposition des revenus provenant de biens immobiliers est applicable ;
Les sommes payées pour la location ou le droit d'utilisation des films cinématographiques. Dans ce cas, l'article 4 concernant l'imposition des bénéfices industriels et commerciaux est applicable.
6. Les dispositions des paragraphes 1, 2 et 4 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire des redevances, résident d'un Etat contractant, a dans l'autre Etat contractant d'où proviennent ces redevances, un établissement stable ou une base fixe, pour l'exercice d'une profession libérale ou autre activité indépendante, auxquels le droit qui les produit se rattache effectivement. L'article 4 ou l'article 16, suivant le cas, sont alors applicables.
7. Si une redevance est supérieure à la valeur intrinsèque et normale des droits pour lesquels elle est payée, la limitation prévue au paragraphe 2 ci-dessus n'est applicable, dans l'Etat du débiteur, qu'à la partie de cette redevance qui correspond à cette valeur intrinsèque et normale.