Article 13
Version consolidée de la convention avec la Grèce modifiée par la convention multilatérale - Impôts sur le revenu (1963) - Convention fiscale internationale France - Grèce
Signature - 21 août 1963
En vigueur - 1 janvier 2019
1. Sous réserve des dispositions de l'article 14 ci-après, les salaires, traitements et autres rémunérations similaires qu'une personne résidente d'un Etat contractant reçoit au titre d'un emploi salarié ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l'emploi ne soit exercé dans l'autre Etat contractant. Si l'emploi est exercé dans l'autre Etat contractant, les rémunérations reçues à ce titre sont imposables dans cet autre Etat.
2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1 ci-dessus, les rémunérations qu'une personne résidente d'un Etat contractant reçoit au titre d'un emploi salarié exercé dans l'autre Etat contractant ne sont imposables que dans le premier Etat si :
a) Le bénéficiaire séjourne dans l'autre Etat pendant une période ou des périodes n'excédant pas au total cent quatre-vingt-trois jours au cours de l'année fiscale considérée ;
b) Les rémunérations sont payées par un employeur ou au nom d'un employeur qui n'est pas résident de l'autre Etat ; et
c) Les rémunérations ne sont pas déduites des bénéfices d'un établissement stable ou d'une base fixe que l'employeur a dans l'autre Etat.
3. Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2 du présent article, les rémunérations afférentes :
a) A une activité exercée à bord d'un navire en trafic international sont imposables dans l'Etat sur le territoire duquel ce navire est immatriculé ou par lequel il a été muni de titres de nationalité ;
b) A une activité exercée à bord d'un aéronef en trafic international sont imposables dans l'Etat contractant où est situé le siège de la direction effective de l'entreprise.
2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1 ci-dessus, les rémunérations qu'une personne résidente d'un Etat contractant reçoit au titre d'un emploi salarié exercé dans l'autre Etat contractant ne sont imposables que dans le premier Etat si :
a) Le bénéficiaire séjourne dans l'autre Etat pendant une période ou des périodes n'excédant pas au total cent quatre-vingt-trois jours au cours de l'année fiscale considérée ;
b) Les rémunérations sont payées par un employeur ou au nom d'un employeur qui n'est pas résident de l'autre Etat ; et
c) Les rémunérations ne sont pas déduites des bénéfices d'un établissement stable ou d'une base fixe que l'employeur a dans l'autre Etat.
3. Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2 du présent article, les rémunérations afférentes :
a) A une activité exercée à bord d'un navire en trafic international sont imposables dans l'Etat sur le territoire duquel ce navire est immatriculé ou par lequel il a été muni de titres de nationalité ;
b) A une activité exercée à bord d'un aéronef en trafic international sont imposables dans l'Etat contractant où est situé le siège de la direction effective de l'entreprise.